Traitement des données à caractère personnel
PROJET DE
LOI
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N° 96
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PROJET
DE LOI
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l' informatique , aux fichiers et aux libertés . |
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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TITRE
I
ER
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE A L'INFORMATIQUE,
AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS
Article 1
er
Les
articles 2 à 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont ainsi
rédigés :
«
Art. 2.
- La présente loi s'applique aux
traitements automatisés de données à caractère
personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données
à caractère personnel contenues ou appelées à
figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en oeuvre
pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur
responsable remplit les conditions prévues à l'article 5.
« Constitue une donnée à caractère personnel
toute information relative à une personne physique identifiée ou
qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par
référence à un numéro d'identification ou à
un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour
déterminer si une personne est identifiable, il convient de
considérer l'ensemble des moyens susceptibles d'être
raisonnablement mis en oeuvre, soit par le responsable du traitement, soit par
une autre personne.
« Constitue un traitement de données à caractère
personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant
sur de telles données, quel que soit le procédé
utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la
conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation,
l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre
forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi
que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.
« Constitue un fichier de données à caractère
personnel tout ensemble structuré et stable de données à
caractère personnel accessibles selon des critères
déterminés.
« La personne concernée par un traitement de données
à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent
les données qui font l'objet du traitement.
«
Art. 3 à 5.
-
Non modifiés
»
Article 2
Le chapitre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Conditions de licéité des traitements de
données
à caractère personnel
« Section 1
« Dispositions générales
«
Art. 6.
- Un traitement ne peut
porter
que sur des données à caractère personnel qui satisfont
aux conditions suivantes :
« 1° Les données sont collectées et
traitées de manière loyale et licite ;
« 2° Elles sont collectées pour des finalités
déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas
traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces
finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données
à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique
ou historique est considéré comme compatible avec les
finalités initiales de la collecte des données, s'il est
réalisé dans le respect des principes et des procédures
prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section
1 du chapitre V et s'il n'est pas utilisé pour prendre des
décisions à l'égard des personnes concernées ;
« 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non
excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont
collectées et de leurs traitements ultérieurs ;
« 4° Elles sont exactes, complètes et, si
nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées
doivent être prises pour que les données inexactes ou
incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont
collectées ou traitées soient effacées ou
rectifiées ;
« 5° Elles sont conservées sous une forme permettant
l'identification des personnes concernées pendant une durée qui
n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour
lesquelles elles sont collectées et traitées.
«
Art. 7.
- Un traitement de données à
caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la
personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions
suivantes :
« 1° Le respect d'une obligation légale incombant au
responsable du traitement ;
« 2° La sauvegarde de la vie de la personne
concernée ;
« 3° L'exécution d'une mission de service public dont est
investi le responsable ou le destinataire du traitement ;
« 4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne
concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises
à la demande de celle-ci ;
« 5° La réalisation de l'intérêt
légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le
destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître
l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la
personne concernée.
« Section 2
« Dispositions propres à certaines catégories de
données
«
Art. 8.
- I. - Il est
interdit de collecter ou de traiter des données à
caractère personnel qui font apparaître, directement ou
indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui
sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de
celles-ci.
« II. - Dans la mesure où la finalité du
traitement l'exige pour certaines catégories de données, ne sont
pas soumis à l'interdiction prévue au I :
« 1° A
(nouveau)
Les traitements pour lesquels la
personne concernée a donné son consentement exprès, sauf
dans le cas où la loi prévoit que l'interdiction visée au
I ne peut être levée par le consentement de la personne
concernée ;
« 1° Les traitements nécessaires à la sauvegarde
de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner
son consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une
impossibilité matérielle ;
« 2° Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout
autre organisme à but non lucratif et à caractère
religieux, philosophique, politique ou syndical :
« - pour les seules données mentionnées au I
correspondant à l'objet dudit organisme ;
« - sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de
cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent
avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son
activité ;
« - et qu'ils ne portent que sur des données non
communiquées à des tiers, à moins que les personnes
concernées n'y consentent expressément ;
« 3° Les traitements portant sur des données à
caractère personnel rendues publiques par la personne
concernée ;
« 4° Les traitements nécessaires à la
constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en
justice ;
« 5° Les traitements nécessaires aux fins de la
médecine préventive, des diagnostics médicaux, de
l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de
santé et mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé,
ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions
l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13 du
code pénal ;
« 5°
bis
(nouveau)
Les traitements statistiques
réalisés par l'Institut national de la statistique et des
études économiques ou l'un des services statistiques
ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin
1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques, après avis du Conseil national de l'information
statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 ;
« 6° Les traitements nécessaires à la recherche
dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au
chapitre IX.
« II
bis
(nouveau)
. - Si les données
à caractère personnel visées au I sont appelées
à faire l'objet à bref délai d'un procédé
d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la
présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité,
certaines catégories de traitements.
« III. - De même, ne sont pas soumis à
l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non,
justifiés par l'intérêt public et autorisés dans les
conditions prévues au I de l'article 25 ou au II de
l'article 26.
«
Art. 9.
- Les traitements de données
à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et
mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que
par :
« 1° Les juridictions, les autorités publiques et les
personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de
leurs attributions légales ;
« 2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de
l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ;
« 3°
(nouveau)
Les personnes morales victimes
d'infractions, pour les stricts besoins de la lutte contre la fraude et dans
les conditions prévues par la loi.
«
Art. 10.
- Aucune décision de justice
impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut
avoir pour fondement un traitement automatisé de données à
caractère personnel destiné à évaluer certains
aspects de sa personnalité.
« Aucune autre décision produisant des effets juridiques
à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul
fondement d'un traitement automatisé de données destiné
à définir le profil de l'intéressé ou à
évaluer certains aspects de sa personnalité.
« Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement
d'un traitement automatisé les décisions prises dans le cadre de
la conclusion ou de l'exécution d'un contrat et pour lesquelles la
personne concernée a été mise à même de
présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la
personne concernée. »
Article 3
Le chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« La Commission nationale de l'informatique et des
libertés
«
Art. 11.
- La Commission
nationale de
l'informatique et des libertés est une autorité administrative
indépendante. Elle exerce les missions suivantes :
« 1° A Elle informe toutes les personnes concernées
et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ;
« 1° Elle veille à ce que les traitements de
données à caractère personnel soient mis en oeuvre
conformément aux dispositions de la présente loi.
« A ce titre :
«
a)
Elle autorise les traitements mentionnés à
l'article 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux
articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux
autres traitements ;
«
b)
Elle établit et publie les normes
mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas
échéant, des règlements types en vue d'assurer la
sécurité des systèmes ;
«
c)
Elle reçoit les réclamations,
pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des
traitements de données à caractère personnel et informe
leurs auteurs des suites données à celles-ci ;
«
d)
Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs
publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les
personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre
des traitements automatisés de données à caractère
personnel ;
«
e)
Elle informe sans délai le procureur de la
République, conformément à l'article 40 du code de
procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et
peut présenter des observations dans les procédures
pénales, dans les conditions prévues à
l'article 52 ;
«
f)
Elle peut, par décision particulière,
charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de ses services, dans les
conditions prévues à l'article 44, de procéder
à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas
échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports
d'information utiles à ses missions ;
«
g)
Elle peut, dans les conditions définies au
chapitre VII, prononcer à l'égard d'un responsable de traitement
l'une des mesures prévues à l'article 45 ;
«
h)
Elle répond aux demandes d'accès concernant
les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ;
« 2° A la demande d'organisations professionnelles ou
d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements :
«
a)
Elle donne un avis sur la conformité aux
dispositions de la présente loi des projets de règles
professionnelles et des produits et procédures tendant à la
protection des personnes à l'égard du traitement de
données à caractère personnel, ou à l'anonymisation
de ces données, qui lui sont soumis ;
«
b)
Elle porte une appréciation sur les garanties
offertes par des règles professionnelles qu'elle a
précédemment reconnues conformes aux dispositions de la
présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des
personnes ;
«
c)
Elle délivre un label à des produits ou
à des procédures tendant à la protection des personnes
à l'égard du traitement des données à
caractère personnel, après qu'elles les a reconnus conformes aux
dispositions de la présente loi ;
« 3° Elle se tient informée de l'évolution des
technologies de l'information et rend publique le cas échéant son
appréciation des conséquences qui en résultent pour
l'exercice des droits et libertés mentionnés à
l'article 1
er
;
« A ce titre :
«
a)
Elle est consultée sur tout projet de loi ou de
décret relatif à la protection des personnes à
l'égard des traitements automatisés ;
«
b)
Elle propose au Gouvernement les mesures
législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des
libertés à l'évolution des procédés et
techniques informatiques ;
«
b
bis
)
(nouveau)
Elle peut apporter son
concours à d'autres autorités administratives
indépendantes en matière de protection des données ;
«
c)
Elle peut être associée, à la demande
du Premier ministre, à la préparation et à la
définition de la position française dans les négociations
internationales dans le domaine de la protection des données à
caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du
Premier ministre, à la représentation française dans les
organisations internationales et communautaires compétentes en ce
domaine.
« Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut
procéder par voie de recommandation et prendre des décisions
individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la
présente loi.
« La commission présente chaque année au
Président de la République, au Premier ministre et au Parlement
un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.
«
Art. 12.
-
Non modifié
«
Art. 13.
- I. - La Commission nationale
de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept
membres :
« 1° Deux députés et deux sénateurs,
désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par
le Sénat ;
« 2° Deux membres du Conseil économique et social,
élus par cette assemblée ;
« 3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un
grade au moins égal à celui de conseiller, élus par
l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
« 4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation,
d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par
l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
« 5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes,
d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître,
élus par l'assemblée générale de la Cour des
comptes ;
« 6° Trois personnalités qualifiées pour leur
connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés
individuelles, nommées par décret ;
« 7° Deux personnalités qualifiées pour leur
connaissance de l'informatique, désignées respectivement par le
Président de l'Assemblée nationale et par le Président du
Sénat.
« La commission élit en son sein un président et deux
vice-présidents, dont un vice-président
délégué. Ils composent le bureau.
« La formation restreinte de la commission est composée du
président, des vice-présidents et de trois membres élus
par la commission en son sein pour la durée de leur mandat.
« En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
II. - Le mandat des membres de la commission mentionnés aux
3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il
est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2°
siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur
désignation ; leurs mandats de membre de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés ne peuvent excéder une
durée de dix ans.
« Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en
cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la
durée de son mandat restant à courir.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions
d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission
dans les conditions qu'elle définit.
« La commission établit un règlement intérieur.
Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et
au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les
règles relatives aux délibérations, à l'instruction
des dossiers et à leur présentation devant la commission.
« III. -
Supprimé
«
Art. 14.
- I. - La qualité de
membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
« II. - Aucun membre de la commission ne peut :
« - participer à une délibération ou
procéder à des vérifications relatives à un
organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou
indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
« - participer à une délibération ou
procéder à des vérifications relatives à un
organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois
précédant la délibération ou les
vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect,
exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« III. - Tout membre de la commission doit informer le
président des intérêts directs ou indirects qu'il
détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou
vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à
détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que
celles concernant le président, sont tenues à la disposition des
membres de la commission.
« Le président de la commission prend les mesures
appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du
présent article.
«
Art. 15.
- Sous réserve des
compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se
réunit en formation plénière.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante.
« La commission peut charger le président ou le
vice-président délégué d'exercer celles de ses
attributions mentionnées :
« - au troisième alinéa du I de l'article 23 ;
« - aux
e
et
f
du 1° de l'article 11 ;
« - au
c
du 1° de l'article 11 ;
« - au
c
du 3° de l'article 11 ;
« - aux articles 41 et 42 ;
« - à l'article 54 ;
« - aux articles 63 et 64 ;
« - au dernier alinéa de l'article 69 ;
« - au premier alinéa de l'article 70.
«
Art. 16.
- Le bureau peut être chargé
par la commission d'exercer les attributions de celle-ci
mentionnées :
« - au troisième alinéa de l'article 19 ;
«
-
à l'article 25, en cas d'urgence ;
« - au second alinéa de l'article 70.
« Le bureau peut aussi être chargé de prendre, en cas
d'urgence, les décisions mentionnées au premier alinéa du
I de l'article 45.
«
Art. 17.
- La formation restreinte de la
commission prononce les mesures prévues au I et au 1° du II de
l'article 45.
«
Art. 18.
- Un commissaire du Gouvernement,
désigné par le Premier ministre, siège auprès de la
commission. Des commissaires adjoints peuvent être désignés
dans les mêmes conditions.
« Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les
délibérations de la commission réunie en formation
plénière ou en formation restreinte, ainsi qu'à celles des
réunions de son bureau qui ont pour objet l'exercice des attributions
déléguées en vertu de l'article 16 ; il est rendu
destinataire de tous ses avis et décisions.
« Il peut, sauf en matière de sanctions, provoquer une seconde
délibération.
«
Art. 19.
- La Commission dispose de services
dirigés par le président et placés sous son
autorité.
« Les agents de la commission sont nommés par le
président.
« En cas de besoin, le vice-président
délégué exerce les attributions du président.
« Le secrétaire général est chargé du
fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du
président.
« Ceux des agents qui peuvent être appelés à
participer à la mise en oeuvre des missions de vérification
mentionnées à l'article 44 doivent y être
habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de
l'application des dispositions définissant les procédures
autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.
«
Art. 20.
-
Non modifié
«
Art. 21.
- Dans l'exercice de leurs attributions,
les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune
autorité.
« Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises
publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus
généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements
ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent
s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres et doivent
au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.
« Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret
professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des
vérifications faites par la commission en application du
f
du
1° de l'article 11 sont tenues de fournir les renseignements
demandés par celle-ci pour l'exercice de ses missions. »
Article 4
Le chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Formalités préalables à la mise en oeuvre
des traitements
«
Art. 22.
- I. - A
l'exception
de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux
articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au second alinéa de
l'article 36, les traitements automatisés de données à
caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« II. - Toutefois, ne sont soumis à aucune des
formalités préalables prévues au présent
chapitre :
« 1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un
registre qui, en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires, est destiné à l'information du public et
est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant
d'un intérêt légitime ;
« 2° Les traitements mentionnés au 2° du II de
l'article 8 ;
« 3°
(nouveau)
Les traitements pour lesquels le
responsable du traitement a désigné un correspondant à la
protection des données à caractère personnel chargé
d'assurer le respect des obligations prévues dans la présente loi
et de tenir un registre des traitements effectués immédiatement
accessible à toute personne en faisant la demande ; ces traitements
sont dispensés de la déclaration prévue à
l'article 23, sauf lorsqu'il est envisagé un transfert de
données à caractère personnel à destination d'un
Etat non membre de la Communauté européenne.
« La désignation du correspondant est notifiée à
la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est
portée à la connaissance des instances représentatives du
personnel.
« Le correspondant ne peut faire l'objet d'aucune sanction
de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut
saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés des
difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses attributions. En cas
de manquement constaté à ses devoirs, il peut être
révoqué, sur demande ou après consultation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, et le
responsable du traitement peut être enjoint de procéder à
la déclaration prévue à l'article 23.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent 3°.
« III. - Le responsable d'un traitement de données
à caractère personnel qui n'est soumis à aucune des
formalités prévues au présent chapitre communique à
toute personne qui en fait la demande les informations relatives à ce
traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de
l'article 31.
« Section 1
« Déclaration
«
Art. 23. -
I. - La
déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux
exigences de la loi.
« Elle peut être adressée à la Commission
nationale de l'informatique et des libertés par voie électronique.
« La commission délivre sans délai un
récépissé, le cas échéant par voie
électronique. Le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement
dès réception de ce récépissé ; il
n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.
« II. - Les traitements relevant d'un même organisme
et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent
faire l'objet d'une déclaration unique. Dans ce cas, les informations
requises en application de l'article 30 ne sont fournies pour chacun des
traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.
«
Art. 24.
- I. - Pour les
catégories les plus courantes de traitements de données à
caractère personnel, dont la mise en oeuvre n'est pas susceptible de
porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, la
Commission nationale de l'informatique et des libertés établit et
publie, après avoir reçu le cas échéant les
propositions formulées par les représentants des organismes
publics et privés représentatifs, des normes destinées
à simplifier l'obligation de déclaration.
« Ces normes précisent :
« 1° Les finalités des traitements faisant l'objet d'une
déclaration simplifiée ;
« 2° Les données à caractère personnel ou
catégories de données à caractère personnel
traitées ;
« 3° La ou les catégories de personnes
concernées ;
« 4° Les destinataires ou catégories de destinataires
auxquels les données à caractère personnel sont
communiquées ;
« 5° La durée de conservation des données à
caractère personnel.
« Les traitements qui correspondent à l'une de ces normes font
l'objet d'une déclaration simplifiée de conformité
envoyée à la commission, le cas échéant par voie
électronique.
« II. - La commission peut définir, parmi les
catégories de traitements mentionnés au I, celles qui, compte
tenu de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de
destinataires, des données à caractère personnel
traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des
catégories de personnes concernées, sont dispensées de
déclaration.
« Dans les mêmes conditions, la commission peut autoriser les
responsables de certaines catégories de traitements à
procéder à une déclaration unique selon les dispositions
du II de l'article 23.
« Section 2
« Autorisation
«
Art. 25.
- I. - Sont
mis en
oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés
aux articles 26 et 27 ou qui sont visés au second alinéa de
l'article 36 :
« 1° Les traitements, automatisés ou non,
mentionnés au III de l'article 8 ;
« 2° Les traitements automatisés portant sur des
données génétiques, à l'exception de ceux d'entre
eux qui sont mis en oeuvre par des médecins ou des biologistes et qui
sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des
diagnostics médicaux ou de l'administration de soins ou de
traitements ;
« 3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des
données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de
sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de
justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes
concernées ;
« 4° Les traitements automatisés susceptibles, du fait de
leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des
personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un
contrat en l'absence de toute disposition législative ou
réglementaire les y habilitant ;
« 5° Les traitements automatisés ayant pour objet :
« - l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs
personnes morales gérant un service public et dont les finalités
correspondent à des intérêts publics
différents ;
« - l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et dont
les finalités principales sont différentes ;
« 6° Les traitements portant sur des données parmi
lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au
répertoire national d'identification des personnes physiques et ceux qui
requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le
numéro d'inscription à celui-ci des personnes ;
« 7° Les traitements automatisés de données
comportant des appréciations sur les difficultés sociales des
personnes ;
« 8° Les traitements automatisés comportant des
données biométriques nécessaires au contrôle de
l'identité des personnes ;
« 9°
(nouveau)
Les traitements, automatisés ou
non, mentionnés au 5°
bis
du II de l'article 8.
« II. - Pour l'application du présent article, les
traitements qui répondent à une même finalité,
portent sur des catégories de données identiques et ont les
mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent
être autorisés par une décision unique de la commission.
Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission
un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant
dans l'autorisation.
« III. - La Commission nationale de l'informatique et des
libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter
de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut
être renouvelé une fois sur décision motivée de son
président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces
délais, la demande d'autorisation est réputée
rejetée.
«
Art. 26.
- I. - Sont autorisés
par arrêté du ou des ministres compétents, pris
après avis motivé et publié de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, les traitements de données
à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat
et :
« 1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la
défense ou la sécurité publique ;
« 2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche,
la constatation ou la poursuite des infractions pénales, ou
l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de
sûreté.
« L'avis de la commission est publié avec
l'arrêté autorisant le traitement.
« II. - Ceux de ces traitements qui portent sur des
données mentionnées au I de l'article 8 sont
autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis
motivé et publié de la commission ; cet avis est
publié avec le décret autorisant le traitement.
« III. - Certains traitements mentionnés au I et au
II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'Etat, de
la publication de l'acte réglementaire qui les autorise ; pour ces
traitements, est publié, en même temps que le décret
autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis
par la commission.
« IV. - Pour l'application du présent article, les
traitements qui répondent à une même finalité,
portent sur des catégories de données identiques et ont les
mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent
être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce
cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un
engagement de conformité de celui-ci à la description figurant
dans l'autorisation.
«
Art. 27.
- I. - Sont autorisés
par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et
publié de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, les traitements de données à caractère
personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de
droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un
service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le
numéro d'inscription des personnes au répertoire national
d'identification des personnes physiques.
« II. - Sont autorisés par arrêté ou, en cas
de traitement opéré pour le compte d'un établissement
public ou d'une personne morale de droit privé gérant un
service public, par décision de l'organe délibérant
chargé de leur organisation, pris après avis motivé et
publié de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés :
« 1° Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les personnes
morales mentionnées au I qui requièrent une consultation du
répertoire national d'identification des personnes physiques sans
inclure le numéro d'inscription à ce répertoire ;
« 2° Ceux des traitements mentionnés au I :
« - qui ne comportent aucune des données mentionnées au
I de l'article 8 ou à l'article 9 ;
« - qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre
des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts
publics différents ;
« - et qui sont mis en oeuvre par des services ayant pour mission,
soit de déterminer les conditions d'ouverture ou l'étendue d'un
droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de
contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit
d'établir des statistiques.
« 3°
(nouveau)
Les traitements relatifs au recensement de
la population en métropole et dans les collectivités
situées outre-mer.
« III. - Les dispositions du IV de l'article 26 sont
applicables aux traitements relevant du présent article.
«
Art. 28.
- I. - La Commission nationale
de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des
articles 26 ou 27, se prononce dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut
être renouvelé une fois sur décision motivée du
président.
« II. - L'avis demandé à la commission sur un
traitement, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai
prévu au I, est réputé favorable.
«
Art. 29.
-
Non modifié
« Section 3
« Dispositions communes
«
Art. 30.
- I. - Les
déclarations, demandes d'autorisation et demandes d'avis
adressées à la Commission nationale de l'informatique et des
libertés en vertu des dispositions des sections 1 et 2
précisent :
« 1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement
ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur
celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne,
celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la
personne qui présente la demande ;
« 2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour
les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, la description
générale de ses fonctions ;
« 3° Le cas échéant, les interconnexions avec
d'autres traitements ;
« 4° Les données à caractère personnel
traitées, leur origine et les catégories de personnes
concernées par le traitement ;
« 5° La durée de conservation des informations
traitées ;
« 6° Le ou les services chargés de mettre en oeuvre le
traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et
27, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou
pour les besoins du service, ont directement accès aux données
enregistrées ;
« 7° Les destinataires ou catégories de destinataires
habilités à recevoir communication des données ;
« 8° La fonction de la personne ou le service auprès
duquel s'exerce le droit d'accès prévu à
l'article 39, ainsi que les mesures relatives à l'exercice de ce
droit ;
« 9° Les dispositions prises pour assurer la
sécurité des traitements et des données et la garantie des
secrets protégés par la loi et, le cas échéant,
l'indication du recours à un sous-traitant ;
« 10° Le cas échéant, les transferts de
données à caractère personnel envisagés à
destination d'un Etat non membre de la
Communauté européenne, sous quelque forme que ce soit, sous
réserve des dispositions du 2° du I de l'article 5.
« II. - Le responsable d'un traitement déjà
déclaré ou autorisé informe sans délai la
commission :
« - de tout changement affectant les informations mentionnées
au I ;
« - de toute suppression du traitement.
«
Art. 31.
- I. - La commission met
à la disposition du public la liste des traitements automatisés
ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par les
articles 23 à 27, à l'exception de ceux mentionnés au
III de l'article 26.
« Cette liste précise pour chacun de ces traitements :
« 1° L'acte décidant la création du traitement ou
la date de la déclaration de ce traitement ;
« 2° La dénomination et la finalité du
traitement ;
« 3° L'identité et l'adresse du responsable du traitement
ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur
celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne,
celles de son représentant ;
« 4° La personne ou le service auprès duquel s'exerce le
droit d'accès prévu à l'article 39 ;
« 5° Les catégories de données à
caractère personnel faisant l'objet du traitement, ainsi que les
destinataires et catégories de destinataires habilités à
en recevoir communication ;
« 6° Le cas échéant, les transferts de
données à caractère personnel envisagés à
destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.
« II. - La commission tient à la disposition du
public ses avis, décisions ou recommandations.
« III
(nouveau)
. - La Commission nationale de
l'informatique et des libertés publie la liste des Etats dont la
Commission des Communautés européennes a établi
qu'ils assurent un niveau de protection suffisant à l'égard d'un
transfert ou d'une catégorie de transferts de données à
caractère personnel. »
Article 5
Le chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est intitulé : « Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes ». Ce chapitre comprend les articles 32 à 42 ainsi que l'article 40, qui devient l'article 43. Il comprend deux sections ainsi rédigées :
« Section 1
« Obligations incombant aux responsables de traitements
«
Art. 32.
- I. - La
personne
auprès de laquelle sont recueillies des données à
caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a
été au préalable, par le responsable du traitement ou son
représentant :
« 1° De l'identité du responsable du traitement et, le
cas échéant, de celle de son représentant ;
« 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel
les données sont destinées ;
« 3° Du caractère obligatoire ou facultatif des
réponses ;
« 4° Des conséquences éventuelles, à son
égard, d'un défaut de réponse ;
« 5° Des destinataires ou catégories de destinataires des
données ;
« 6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2
du présent chapitre ;
« 7°
(nouveau)
Le cas échéant, des
transferts de données à caractère personnel
envisagés à destination d'un Etat non membre de la
Communauté européenne.
« I
bis.
- Toute personne utilisatrice des
réseaux de communication électroniques doit être
informée de manière claire et complète par le
responsable du traitement ou son représentant :
« - de la finalité de toute action tendant à
accéder, par voie de transmission électronique, à des
informations stockées dans son équipement terminal de connexion,
ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son
équipement terminal de connexion ;
« - des moyens dont elle dispose pour s'y opposer.
Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations
stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou
l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur
:
« - soit a pour finalité exclusive de permettre ou
faciliter la communication par voie électronique ;
« - soit est strictement nécessaire à la
fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse
de l'utilisateur.
« II. - Lorsque les données à
caractère personnel n'ont pas été recueillies
auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou
son représentant doit fournir à cette dernière les
informations énumérées au I dès l'enregistrement
des données ou, si une communication des données à des
tiers est envisagée, au plus tard lors de la première
communication des données.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de
données à caractère personnel à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues
par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, lorsque
ces données à caractère personnel ont été
initialement recueillies pour un autre objet. Ces dispositions ne s'appliquent
pas non plus lorsque la personne concernée est déjà
informée ou quand son information se révèle impossible ou
exige des efforts disproportionnés par rapport à
l'intérêt de la démarche.
« II
bis (nouveau)
. - Si les données à
caractère personnel recueillies sont appelées à faire
l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation
préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente
loi par la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, les informations délivrées par le
responsable du traitement à la personne concernée peuvent se
limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I.
« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux
données recueillies dans les conditions prévues au II et
utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et
intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la
sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de
condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la
mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins
poursuivies par le traitement.
« IV. - Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la
prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions
pénales.
«
Art. 33.
-
Non modifié
«
Art. 34.
- Le responsable du traitement est tenu
de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des
données et des risques présentés par le traitement, pour
préserver la sécurité des données et, notamment,
empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou
que des tiers non autorisés y aient accès.
« Des décrets, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les
prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements
mentionnés au 1° et au 5° du II de l'article 8.
«
Art. 35.
-
Non modifié
«
Art. 36.
- Les données à
caractère personnel ne peuvent être conservées
au-delà de la durée prévue au 5° de l'article 6
qu'en vue d'être traitées à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques ; le choix des données ainsi
conservées est opéré dans les conditions prévues
à l'article 4-1 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979
précitée.
« Les traitements dont la finalité se limite à assurer
la conservation à long terme de documents d'archives dans le cadre de la
loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée
sont dispensés des formalités préalables à la mise
en oeuvre des traitements prévues au chapitre IV de la
présente loi.
« Il peut être procédé à un traitement
ayant des finalités autres que celles mentionnées au premier
alinéa :
« - soit avec l'accord exprès de la personne
concernée ;
« - soit avec l'autorisation de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés ;
« - soit dans les conditions prévues au 6° du II et
au III de l'article 8 s'agissant de données mentionnées au I
de ce même article.
«
Art. 37.
-
Non modifié
« Section 2
« Droits des personnes à l'égard
des traitements
de données à caractère personnel
«
Art. 38.
- Toute personne
physique a le
droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des
données à caractère personnel la concernant fassent
l'objet d'un traitement.
« Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les
données la concernant soient utilisées à des fins de
prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou
celui d'un traitement ultérieur.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas
lorsque le traitement répond à une obligation légale ou
lorsque l'application de ces dispositions a été
écartée par une disposition expresse de l'acte autorisant le
traitement.
«
Art. 39.
- I. - Toute personne physique
justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un
traitement de données à caractère personnel en vue
d'obtenir :
« 1° La confirmation que des données à
caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce
traitement ;
« 2° Des informations relatives aux finalités du
traitement, aux catégories de données à caractère
personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de
destinataires auxquels les données sont communiquées ;
« 2°
bis
(nouveau)
Le cas
échéant, des informations relatives aux transferts de
données à caractère personnel envisagés à
destination d'un Etat non membre de la Communauté
européenne ;
« 3° La communication, sous une forme accessible, des
données à caractère personnel qui la concernent ainsi que
de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;
« 4° Les informations permettant de connaître et de
contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé lorsque les
résultats de celui-ci lui sont opposés. Toutefois, les
informations communiquées à la personne concernée ne
doivent pas porter atteinte au droit d'auteur au sens des dispositions du
livre I
er
et du titre IV du livre III du code de la
propriété intellectuelle.
« Une copie des données à caractère personnel
est délivrée à l'intéressé à sa
demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de
cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de
la reproduction.
« En cas de risque de dissimulation ou de disparition des
données à caractère personnel, le juge compétent
peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de
nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.
« II. - Le responsable du traitement peut s'opposer aux
demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur
caractère répétitif ou systématique. En cas de
contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif
des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont
adressées.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
lorsque les données à caractère personnel sont
conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte
à la vie privée des personnes concernées et pendant une
durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules
finalités d'établissement de statistiques ou de recherche
scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au second
alinéa de l'article 36, les dérogations envisagées
par le responsable du traitement sont mentionnées dans la demande
d'autorisation ou dans la déclaration adressée à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
«
Art. 40.
- Toute personne physique justifiant de
son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient
rectifiées, complétées, mises à jour,
verrouillées ou effacées les données à
caractère personnel la concernant, qui sont inexactes,
incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la
collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
« Lorsque l'intéressé en fait la demande, le
responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a
procédé aux opérations exigées en vertu de
l'alinéa précédent.
« En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au
responsable auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf
lorsqu'il est établi que les données contestées ont
été communiquées par l'intéressé ou avec son
accord.
« Lorsqu'il obtient une modification de l'enregistrement,
l'intéressé est en droit d'obtenir le remboursement des frais
correspondant au coût de la copie mentionnée au I de
l'article 39.
« Si une donnée a été transmise à un
tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin
de lui notifier les opérations qu'il a effectuées
conformément au premier alinéa.
« Les héritiers d'une personne décédée
justifiant de leur identité peuvent, si des éléments
portés à leur connaissance leur laissent présumer que les
données à caractère personnel la concernant faisant
l'objet d'un traitement n'ont pas été actualisées, exiger
du responsable de ce traitement qu'il prenne en considération le
décès et procède aux mises à jour qui doivent en
être la conséquence.
« Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du
traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a
procédé aux opérations exigées en vertu de
l'alinéa précédent.
«
Art
.
41
. - Par dérogation aux articles 39
et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat,
la défense ou la sécurité publique, le droit
d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le
présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient.
« La demande est adressée à la commission qui
désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil
d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour
mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications
nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la
commission. Il est notifié au requérant qu'il a été
procédé aux vérifications.
« Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du
traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met
pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la
défense ou la sécurité publique, ces données
peuvent être communiquées au requérant.
« Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des
informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui
sont assignées, l'acte réglementaire portant création du
fichier peut prévoir que ces informations peuvent être
communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier
directement saisi.
«
Art. 42
. -
Non modifié
Article 6
Le chapitre VI de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements
«
Art. 44.
- I. - Les
membres
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que
les agents de ses services habilités dans les conditions définies
au troisième alinéa de l'article 19 ont accès, de
6 heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux
lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant
à la mise en oeuvre d'un traitement de données à
caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à
l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.
« Le procureur de la République territorialement
compétent en est préalablement informé.
« II. - En cas d'opposition du responsable des lieux, la
visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les
locaux à visiter ou du juge délégué par lui.
« Ce magistrat est saisi à la requête du
président de la commission. Il statue par une ordonnance motivée,
conformément aux dispositions prévues aux articles 493
à 498 du nouveau code de procédure civile. La procédure
est sans représentation obligatoire.
« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du
juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant
l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la
suspension de la visite.
« III. - Les membres de la commission et les agents
mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication
de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur
mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent
recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute
justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes
informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par
tout traitement approprié dans des documents directement utilisables
pour les besoins du contrôle.
« Ils peuvent, à la demande du président de la
commission, être assistés par des experts désignés
par l'autorité dont ceux-ci dépendent.
« Seul un médecin peut requérir la communication de
données médicales individuelles incluses dans un traitement
nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la
recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration
de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé,
et qui est mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé.
« Il est dressé contradictoirement procès-verbal des
vérifications et visites menées en application du présent
article. »
Article 7
Le chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Sanctions prononcées par la Commission nationale
de
l'informatique et des libertés
«
Art. 45.
- I. - La
Commission
nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer un
avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne
respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Elle
peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le
manquement constaté dans un délai qu'elle fixe.
« Si le responsable d'un traitement ne se conforme pas à la
mise en demeure qui lui est adressée, la commission peut prononcer
à son encontre, après une procédure contradictoire, les
sanctions suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions
prévues par l'article 47, lorsque des profits ou des avantages
économiques sont tirés de la mise en oeuvre du traitement ;
« 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci
relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de
l'autorisation accordée en application de l'article 25.
« II. - En cas d'urgence, lorsque la mise en oeuvre d'un
traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne
une violation des droits et libertés mentionnés à
l'article 1
er
, la commission peut, après une
procédure contradictoire :
« 1° Décider l'interruption de la mise en oeuvre du
traitement ou le verrouillage de certaines des données à
caractère personnel traitées, pour une durée maximale de
trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont
mentionnés au I et au II de l'article 26 ;
« 2° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas
échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation
constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont
mentionnés au I et au II de l'article 26 ; le Premier ministre
fait alors connaître à la commission les suites qu'il a
données à cette saisine au plus tard quinze jours après
l'avoir reçue.
« III. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux
droits et libertés mentionnés à
l'article 1
er
, le président de la commission peut
demander, par la voie du référé, à la juridiction
compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte,
toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde
de ces droits et libertés.
«
Art. 46.
- Les sanctions prévues au I et au
1° du II de l'article 45 sont prononcées sur la base d'un
rapport établi par l'un des membres de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, désigné par le
président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la
formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du
traitement, qui peut déposer des observations et se faire
représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des
observations orales à la commission mais ne prend pas part à
ses délibérations. La commission peut entendre toute personne
dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à
son information.
« La commission peut décider de rendre publiques les sanctions
qu'elle prononce en cas de mauvaise foi du responsable du traitement.
« Les décisions prises par la commission au titre de
l'article 45 sont motivées et notifiées au responsable du
traitement. Les décisions prononçant une sanction peuvent faire
l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
«
Art. 47.
- Le montant de la sanction
pécuniaire prévue au I de l'article 45 est
proportionné à la gravité des manquements commis et aux
avantages tirés de ce manquement.
« Lors du premier manquement, il ne peut excéder
150 000 €. En cas de manquement réitéré
dans les cinq années à compter de la date à laquelle la
sanction pécuniaire précédemment prononcée est
devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 €
ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du
dernier exercice clos dans la limite de 300 000 €.
« Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des
libertés a prononcé une sanction pécuniaire devenue
définitive avant que le juge pénal ait statué
définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci
peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il
prononce.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
domaine.
«
Art. 48
et
49.
-
Non modifiés
Article 8
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Dispositions pénales
«
Art. 50.
-
Non
modifié
«
Art. 51.
- Est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés :
« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions
confiées à ses membres ou aux agents habilités en
application du troisième alinéa de l'article 19 ;
« 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux
agents habilités en application du troisième alinéa de
l'article 19 les renseignements et documents utiles à leur mission,
ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant
disparaître ;
« 3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas
conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment
où la demande a été formulée ou qui ne
présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.
«
Art. 52.
-
Non modifié
Articles 9 et 10
Conformes
Article 11
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre XI ainsi rédigé :
« CHAPITRE XI
« Traitements de données à caractère
personnel aux fins
de journalisme et d'expression littéraire et
artistique
«
Art. 67.
- Le 5° de
l'article 6, les articles 8, 9, 22, les 1° et 3° du I de
l'article 25, les articles 32, 39, 40 et 68 à 70 ne s'appliquent
pas aux traitements de données à caractère personnel mis
en oeuvre aux seules fins :
« 1° D'expression littéraire et artistique ;
« 2° D'exercice, à titre professionnel, de
l'activité de journaliste, dans le respect des règles
déontologiques de cette profession.
« Toutefois, pour les traitements mentionnés au 2°, la
dispense de l'obligation de déclaration prévue par
l'article 22 est subordonnée à la désignation par le
responsable du traitement d'un correspondant à la protection des
données appartenant à un organisme de la presse écrite ou
audiovisuelle, chargé de tenir un registre des traitements mis en oeuvre
par ce responsable et d'assurer, d'une manière indépendante,
l'application des dispositions de la présente loi. Cette
désignation est portée à la connaissance de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
« Les dispositions des alinéas précédents ne
font pas obstacle à l'application des dispositions du code civil, des
lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code
pénal, qui prévoient les conditions d'exercice du droit de
réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas
échéant, répriment les atteintes à la vie
privée et à la réputation des personnes. »
Article 12
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre XII ainsi rédigé :
« CHAPITRE XII
« Transferts de données à caractère personnel
vers des Etats n'appartenant pas à la
Communauté européenne
«
Art. 68.
-
Non
modifié
«
Art. 69.
- Toutefois, le responsable d'un
traitement peut transférer des données à caractère
personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues
à l'article 68 si la personne à laquelle se rapportent les
données a consenti expressément à leur transfert ou si le
transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes :
« 1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ;
« 2° A la sauvegarde de l'intérêt public ;
« 3° Au respect d'obligations permettant d'assurer la
constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ;
« 4° A la consultation, dans des conditions
régulières, d'un registre public qui, en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires, est destiné à
l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou
de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;
« 5° A l'exécution d'un contrat entre le responsable du
traitement et l'intéressé, ou de mesures précontractuelles
prises à la demande de celui-ci ;
« 6° A la conclusion ou à l'exécution d'un contrat
conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne
concernée, entre le responsable du traitement et un tiers.
« Il peut également être fait exception à
l'interdiction prévue à l'article 68, par décision de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, s'il
s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26, par
décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et
publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de
protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et
droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses
contractuelles ou règles internes dont il fait l'objet.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés
porte à la connaissance de la Commission des Communautés
européennes et des autorités de contrôle des autres Etats
membres de la Communauté européenne les décisions
d'autorisation de transfert de données à caractère
personnel qu'elle prend au titre de l'alinéa précédent.
«
Art. 70.
-
Non modifié
Article 13
Conforme
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
D'AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS
Article 14
I. - Les articles 226-16 à 226-23 du code
pénal sont remplacés par quatorze articles ainsi
rédigés :
«
Art. 226-16
et
226-16-1 A.
-
Non
modifiés
«
Art. 226-16-1.
- Le fait, hors les cas où
le traitement a été autorisé dans les conditions
prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée, de procéder ou faire procéder à un
traitement de données à caractère personnel incluant parmi
les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des
personnes au répertoire national d'identification des personnes
physiques, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 €
d'amende.
«
Art. 226-17
à
226-23.
-
Non
modifiés
II. -
Non modifié
Articles 15 et 15 bis
Conformes
Article 15 ter
Supprimé
Article 15 quater
Conforme
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Conforme
Article 17
I. -
Non modifié
II et III. -
Supprimés
IV
(nouveau)
. - Les nominations et renouvellements de membres de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés intervenus avant
la publication de la présente loi ne sont pas pris en compte pour
l'application des règles mentionnées au premier alinéa du
II de l'article 13 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 précitée dans sa rédaction issue
de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
1
er
avril 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.