Urbanisme, habitat et construction - Texte adopté par le Sénat n° 70
PROJET DE
LOI
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N°
70
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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numéros
:
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TITRE
I
ER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME
Article 1
er
A
(nouveau)
L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peut également être autorisée, sauf
dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des
dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un
bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, à condition
d'en conserver les principales caractéristiques et de respecter les
traditions architecturales locales. »
Article 1 er B (nouveau)
I. - L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme
est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses exposées par les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale pour les
études, l'élaboration, la modification et la révision de
leurs documents d'urbanisme sont inscrites en section d'investissement de leur
budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat
des dispositions du I est compensée à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 1 er
L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes qui sont situées à moins de quinze
kilomètres de la périphérie d'une agglomération de
plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de
la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la
mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de
cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne
peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à
l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après
le 1
er
juillet 2002 ou une zone naturelle.
« Dans les communes mentionnées au premier alinéa et
à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à
l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi
n° du portant
diverses dispositions relatives à
l'urbanisme, à l'habitat et à la construction, il ne peut
être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en
application des l° à 6° et du 8° du I de
l'article L. 720-5 du code de commerce ou d'autorisation de
création des salles de spectacles cinématographiques en
application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
« Il peut être dérogé aux dispositions des deux
alinéas précédents soit avec l'accord du préfet
donné après avis de la commission départementale des sites
et de la chambre d'agriculture soit, lorsque le périmètre d'un
schéma de cohérence territoriale incluant la commune a
été arrêté, avec l'accord de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation
ne peut être refusée que si les inconvénients
éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines,
pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au
regard de l'intérêt que représente pour la commune la
modification ou la révision du plan. » ;
2°
(nouveau)
A la fin du cinquième alinéa, le
nombre : « 15 000 » est remplacé par le
nombre : « 50 000 ».
Article 1 er bis A (nouveau)
Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, après les mots : « des périmètres déjà définis », sont insérés les mots : « des autres schémas de cohérence territoriale, ».
Article 1 er bis B (nouveau)
L'article L. 122-3 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Un projet de périmètre est
déterminé, selon les cas, par les conseils municipaux ou l'organe
délibérant du ou des établissements publics de
coopération intercommunale compétents, à la
majorité des deux tiers au moins des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes
intéressées représentant les deux tiers de la population
totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
schéma de cohérence territoriale, la majorité doit
comprendre, dans chaque cas, au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de
la majorité, les établissements publics de coopération
intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes
membres. » ;
2° Il est complété par un IV ainsi
rédigé :
« IV. - Le projet de périmètre est
communiqué au préfet. Ce dernier recueille l'avis du ou des
conseils généraux concernés. Cet avis est
réputé positif s'il n'a pas été formulé dans
un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté
le périmètre du schéma de cohérence territoriale
après avoir vérifié, en tenant compte des situations
locales et éventuellement des autres périmètres
arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu
permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de
développement économique, de déplacements et
d'environnement. »
Articles 1 er bis et 1 er ter
Conformes
Article 1 er quater
Le code
de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-13 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Un schéma de cohérence territoriale peut
également être modifié par délibération de
l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, après enquête publique, si la
modification ne porte pas atteinte à l'économie
générale du projet d'aménagement et de
développement durable définie au deuxième alinéa de
l'article L. 122-1. Le projet de modification est notifié,
avant l'ouverture de l'enquête publique, aux personnes mentionnées
au deuxième alinéa de
l'article L. 122-8. » ;
2° Après le huitième alinéa de
l'article L. 122-18, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les schémas directeurs approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée et les schémas
directeurs approuvés ou révisés dans les conditions
définies par les troisième et quatrième alinéas
peuvent faire l'objet d'une modification, sans être mis en forme de
schéma de cohérence territoriale, dans les conditions
définies par le second alinéa de l'article L. 122-13,
lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie
générale. »
Article 1 er quinquies
L'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement public mentionné à
l'article L. 122-4 a été constitué, avant
l'entrée en vigueur de la loi
n° du
portant diverses dispositions relatives à
l'urbanisme, à l'habitat et à la construction, sous la forme d'un
syndicat mixte comprenant d'autres personnes publiques que les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents compris dans le périmètre du schéma de
cohérence territoriale, ce syndicat reste compétent
jusqu'à l'approbation du schéma de
cohérence territoriale ou, lorsqu'il s'agit d'un schéma
directeur, jusqu'à l'approbation de la révision de ce
schéma mentionnée au deuxième alinéa. Les personnes
publiques autres que les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents compris dans le
périmètre du schéma se retirent du syndicat mixte dans le
délai de six mois à compter de l'approbation du schéma ou
de sa révision. A l'issue de ce délai, le retrait est
prononcé d'office par arrêté préfectoral. »
Article 2
L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Ils comportent un projet d'aménagement et de
développement durable qui définit les orientations
générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour
l'ensemble de la commune.
« Ils peuvent, en outre, comporter des orientations
d'aménagement relatives à des quartiers ou à des
secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durable, prévoir les
actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre,
notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de
la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas
d'aménagement et préciser les principales caractéristiques
des voies et espaces publics. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « Ils
fixent les règles générales » sont
remplacés par les mots : « Les plans locaux d'urbanisme
comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durable, les règles
générales ».
Article 2 bis
Le 12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver les caractéristiques de l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ».
Article 2 ter
Après l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme, il
est inséré un article L. 123-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-1-1.
- Dans les zones où
ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des
sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a
été détachée depuis moins de dix ans
d'un terrain dont les droits à construire résultant de
l'application du coefficient d'occupation des sols ont été
utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être
construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà
été utilisés.
« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain
est augmenté après la division, la minoration des droits à
construire résultant de l'application du premier alinéa est
calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant
à la date de la délivrance du permis de construire.
« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain
est diminué après la division, la minoration éventuelle
des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient
d'occupation des sols existant à la date de la division.
« En cas de division d'une parcelle bâtie située dans
une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit
à l'acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des
bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de
vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
« Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux terrains issus d'une division effectuée à
une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne
prévoyait pas la règle prévue au premier
alinéa. »
Article 3
L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-5.
- Le règlement et
ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou
privée pour l'exécution de tous travaux, constructions,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création
de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant
aux catégories déterminées dans le plan.
« Ces travaux ou opérations doivent en outre être
compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement
mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques. »
Article 3 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de
cohérence territoriale sans être couverte par un autre
schéma, la délibération est également
notifiée à l'établissement public chargé de ce
schéma en application de l'article L. 122-4. »
Article 3 ter (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article L. 123-8 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Il en est de même des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale voisins
compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du
président de l'établissement public chargé, en application
de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence
territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel
schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. »
Article 3 quater (nouveau)
Après les mots : « à leur demande, », la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée : « aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. »
Article 4
L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-13.
- Le plan local
d'urbanisme est modifié ou révisé par
délibération du conseil municipal après enquête
publique.
« La procédure de modification peut être utilisée
à condition que la modification envisagée :
«
a
) Ne porte pas atteinte à l'économie
générale du projet d'aménagement et de
développement durable mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 123-1 ;
«
b
) Ne réduise pas un espace boisé
classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou
une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
«
c
) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de
l'enquête publique, au préfet, au président du conseil
régional, au président du conseil général et, le
cas échéant, au président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes
mentionnés à l'article L. 121-4.
« Dans les autres cas que ceux visés aux
a
,
b
et
c
, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision
selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à
L. 123-12.
« Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation
d'une construction ou d'une opération, à caractère public
ou privé, présentant un intérêt
général notamment pour la commune ou lorsque la révision a
pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à
l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure
simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un
examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées
à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique
est complété par une notice présentant la construction ou
l'opération d'intérêt général.
« Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et
l'approbation de cette révision, il peut être décidé
une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs
modifications.
« Les procédures nécessaires à une ou plusieurs
révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications
peuvent être menées conjointement. »
Article 4 bis (nouveau)
L'article L. 123-18 du code de l'urbanisme est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le débat prévu au premier alinéa de
l'article L. 123-9 est également organisé au sein des
conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local
d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet
arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans
un délai de trois mois ; à défaut, il est
réputé favorable.
« Les maires de ces communes sont invités à participer
à l'examen conjoint, prévu au dernier alinéa de
l'article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du
plan local d'urbanisme, et au troisième alinéa de
l'article L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec une
déclaration d'utilité publique ou une déclaration de
projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les
conditions prévues au sixième alinéa de
l'article L. 123-13. »
Article 4 ter ( nouveau )
Après l'article L. 123-18 du code de
l'urbanisme,
il est inséré un article L. 123-18-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-18-1.
- Sous réserve
des décisions de justice passées en force de chose jugée,
les plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont
validés en tant que leur légalité serait contestée
aux motifs qu'ils n'auraient pas été élaborés ou
révisés et mis à l'enquête publique pour la
totalité du territoire de l'établissement de coopération
intercommunale, et notamment à ceux liés, directement ou
indirectement, au fait que les documents mis à disposition du public
pour l'enquête publique, dans chaque commune membre, n'auraient pas
été ceux concernant la totalité du territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale mais
seulement ceux intéressant le territoire de la commune
concernée. »
Article 4 quater (nouveau)
L'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des
sols approuvé dans le délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de ladite loi en application du troisième
alinéa ci-dessus est annulé pour vice de forme ou de
procédure, la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent peut l'approuver à
nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an
à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé,
sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local
d'urbanisme. »
Article 5
Les deux
premiers alinéas de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme
sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d'occupation des sols approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets
que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique
des plans locaux d'urbanisme défini par les
articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de
l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure
à cette loi, leur demeurent applicables.
« Ils peuvent faire l'objet :
«
a
) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté
atteinte à l'économie générale du plan ou dans les
cas mentionnés aux
b
et
c
de
l'article L. 123-13 ;
«
b
) D'une révision simplifiée selon les
modalités définies par le dernier alinéa de
l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée
avant le 1
er
janvier 2006 ;
«
c
) D'une mise en compatibilité selon les
modalités définies par l'article L. 123-16.
« Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent
seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions
prévues par le sixième alinéa de
l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local
d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et
suivants. »
Article 5 bis A (nouveau)
Les délibérations prescrivant la révision d'urgence d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, en application des dispositions des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi valent prescription d'une révision simplifiée.
Article 5 bis B (nouveau)
La
dernière phrase du I de l'article L. 145-3 du code de
l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « d'anciens chalets
d'alpage », sont insérés les mots : « ou
de bâtiments d'estive » ;
2° Après les mots : « les extensions limitées
de chalets d'alpage », sont insérés les mots :
« ou de bâtiments d'estive ».
Article 5 bis C (nouveau)
Le I de
l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive,
existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et
réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas
utilisables en période hivernale, l'autorité compétente
pour délivrer le permis de construire peut subordonner sa mise en oeuvre
à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau
des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en
période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence
de réseau. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie
carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des
véhicules à moteur édictée par
l'article L. 362-1 du code de l'environnement. »
Article 5 bis D (nouveau)
Le III
de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local
d'urbanisme ou d'une carte communale, des constructions isolées peuvent
être exceptionnellement autorisées, dans les conditions
définies au 4° de l'article L. 111-1-2, à
condition que la commune ne subisse pas de pression foncière due au
développement démographique ou à la construction de
résidences secondaires et que la dérogation envisagée soit
compatible avec la protection des terres nécessaires au maintien et au
développement des activités agricoles, pastorales et
forestières et avec la préservation des espaces, paysages et
milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard. »
Article 5 bis E (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article L. 146-7 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les nouvelles routes de transit sont localisées à une
distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne
s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs. »
Article 5 bis F (nouveau)
Après les mots : « dans un délai », la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi rédigée : « de trois ans à compter de la publication de la loi n° du portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction. »
Article 5 bis G (nouveau)
L'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985
relative au développement et à la protection de la montagne est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « le passage
des pistes de ski » sont remplacés par les mots :
« le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes
de ski » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du
public pendant un mois à la mairie de la commune
concernée. »
Article 5 bis
Supprimé
Article 5 ter A (nouveau)
Après le premier alinéa de
l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte
communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un
équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un
droit de préemption dans un ou plusieurs
périmètres délimités par la carte. La
délibération précise, pour chaque périmètre,
l'équipement ou l'opération projetée. »
Article 5 ter
Le I de
l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet
d'une concertation en application des
b
ou
c
et nécessite
une révision du schéma de cohérence territoriale ou
du plan local d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme et
l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la
délibération prévue aux premier et sixième
alinéas est prise par le conseil municipal ou par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale. »
Article 5 quater
Le
premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme
est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d'aménagement de zone approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée demeurent applicables
jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme.
Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les
plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans
locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par les
articles L. 123-1 à L. 123-18, à l'exception du
deuxième alinéa de l'article L. 123-1.
« Ils peuvent faire l'objet :
«
a
) D'une modification, à condition que le changement
apporté au plan d'aménagement de zone ne porte pas atteinte
à l'économie générale des orientations d'urbanisme
concernant l'ensemble de la commune, ou dans les cas mentionnés
aux
b
et
c
de l'article L. 123-13 ;
«
b
) D'une révision simplifiée dans les
conditions définies par le dernier alinéa de
l'article L. 123-13 ;
«
c
) D'une mise en compatibilité selon les
modalités définies par l'article L. 123-16. »
Article 5 quinquies
La
première phrase du cinquième alinéa de
l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigée :
« Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan
de sauvegarde et de mise en valeur auquel est applicable le régime
juridique des plans locaux d'urbanisme, à l'exception du deuxième
alinéa de l'article L. 123-1, des articles L. 123-6
à L. 123-16 et des deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 130-1. »
Article 5 sexies
Après l'article L. 313-2 du code de
l'urbanisme, il
est inséré un article L. 313-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 313-2-1.
- Les immeubles
situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé
dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été
approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique
instituées en application du 3° de
l'article 1
er
et des articles 13
bis
et
13
ter
de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques et de l'article L. 341-1 du code de
l'environnement. »
Article 5 septies (nouveau)
Dans l'article 26-1 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots : « et au plus tard un an après la publication de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité » sont supprimés.
Article 6
L'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est
ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie
et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des
voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que
l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont
associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre
l'implantation de nouvelles constructions. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque voie, le conseil municipal précise les
études, les acquisitions foncières et les travaux à
prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de
l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être
financés les études, les acquisitions foncières et les
travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable,
d'électricité et d'assainissement. Les études, les
acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie
comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des
eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des
réseaux souterrains de communication.
« Seuls les études, les acquisitions foncières et les
travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont
mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie
préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie
n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner
que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir,
avec l'accord du ou des établissements publics de coopération
intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux,
que la participation leur sera versée directement.
« Le conseil municipal arrête la part du coût mise
à la charge des propriétaires riverains. Cette part est
répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie
des terrains bénéficiant de cette desserte et situés
à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal
peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de
quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être
supérieure à cent mètres ni inférieure à
soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les
terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes
physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de
servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la
compétence de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa
précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun
aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent
exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la
commune peut également exclure les terrains déjà desservis
par ces réseaux. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 6 bis A (nouveau)
Les délibérations, conventions et actes relatifs à la participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux visée aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la présente loi, valent délibérations, conventions et actes pour l'instauration et la mise en oeuvre de la participation pour voirie et réseaux, en application des articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de ladite loi.
Article 6 bis B (nouveau)
Dans la dernière phrase du II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les mots : « participation au financement des voies nouvelles et réseaux » sont remplacés par les mots : « participation pour voirie et réseaux ».
Article 6 bis
Conforme
Article 6 ter A (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « défense nationale, », sont insérés les mots : « les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales, ».
Article 6 ter B (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « défense nationale », sont insérés les mots : « et de ceux visés au premier alinéa de l'article L. 422-1 répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ».
Article 6 ter C (nouveau)
Après le huitième alinéa (
g
) de
l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, il est
inséré un
h
ainsi rédigé :
«
h
) Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan
local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols approuvé, dans des
périmètres délimités par délibération
du conseil municipal. »
Article 6 ter D (nouveau)
Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif relatif à la participation pour voirie et réseaux.
Article 6 ter
Conforme
Article 6 quater
La loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa du II de l'article 4, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une
partie des coûts de raccordement à ces réseaux. Par
ailleurs, la part des coûts d'extension de ces réseaux non
couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire
l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage de ces
travaux. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article 18,
sont insérés sept alinéas ainsi
rédigés :
« Les principes généraux de calcul de la contribution
versée au gestionnaire du réseau public de distribution
maître d'ouvrage des travaux, prévue au troisième
alinéa de l'article 4, qui peuvent prendre la forme de
barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres
chargés de l'économie et de l'énergie après
consultation des organisations nationales représentatives des
collectivités organisatrices de la distribution publique
d'électricité et avis de la Commission de régulation de
l'énergie. Les contrats de concessions de distribution publique
d'électricité et les règlements de service des
régies sont mis en conformité avec cet arrêté dans
un délai de six mois.
« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée
à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou
d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent pour la perception des participations d'urbanisme est
débiteur de la contribution mentionnée au premier alinéa
dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers
des charges des concessions ou les règlements de service des
régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.
« Toutefois :
«
a
) Lorsque la contribution est due, en application de
l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, au titre de la
réalisation d'un équipement public exceptionnel, elle est
versée au maître d'ouvrage des travaux par le
bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du
sol ;
«
b
) Lorsque la contribution est due au titre de
l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part
correspondant aux équipements nécessaires à la zone est
versée au maître d'ouvrage des travaux par
l'aménageur ;
«
c
) Lorsque le propriétaire acquitte la participation
pour voie et réseau en application de la dernière phrase du
troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du même
code directement à l'établissement public de coopération
intercommunale ou au syndicat mixte compétent, celui-ci est
débiteur de la contribution, dans les conditions de délais
prévues au quatrième alinéa ci-dessus.
« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au
raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une
opération de construction ou d'aménagement autorisée en
application du code de l'urbanisme, ou lorsque cette extension est
destinée aux raccordements d'un producteur d'électricité,
le demandeur du raccordement est le débiteur de cette
contribution. »
Article 6 quinquies (nouveau)
L'article L. 1523-2 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La convention peut prévoir les conditions dans lesquelles
d'autres collectivités territoriales apportent, le cas
échéant, leur aide financière pour des actions et
opérations d'aménagement public visées aux
articles L. 300-1 à L. 300-5 du code de l'urbanisme.
Une convention spécifique est conclue entre l'organisme signataire de la
convention publique d'aménagement et la collectivité qui accorde
la ou les subventions.
« Les concours financiers visés au présent article ne
sont pas régis par les dispositions du titre I
er
du
présent livre. »
Article 6 sexies (nouveau)
Jusqu'au
31 décembre 2004, une commune peut être autorisée par le
représentant de l'Etat dans le département à se retirer
d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un
autre établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
- le périmètre de la communauté
d'agglomération a été étendu, en application de
l'article L. 5216-10, à la commune concernée sans son
accord lorsque le retrait ne crée pas d'enclave dans
l'agglomération restante ;
- l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a
accepté cette demande, ou bien le représentant de l'Etat dans le
département crée concomitamment un nouvel établissement
public de coopération intercommunale comprenant la commune.
Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par
l'article L. 5211-25-1. En cas de désaccord, les
modalités du retrait sont arrêtées par le
représentant de l'Etat dans le département.
Article 6 septies (nouveau)
La
première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigée :
« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité
du territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune ou, en
cas d'élaboration par un établissement public de
coopération intercommunale compétent, l'intégralité
du territoire de tout ou partie des communes membres de cet
établissement ou l'intégralité du territoire de ce
dernier, à l'exception des parties de ces territoires couvertes par un
plan de sauvegarde et de mise en valeur. »
Article 6 octies (nouveau)
Le
troisième alinéa de l'article L. 124-2 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les cartes communales sont approuvées, après
enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles
sont approuvées par délibération du conseil municipal puis
transmises pour approbation au préfet qui dispose d'un délai
de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le
préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes
communales approuvées sont tenues à la disposition du
public. »
Article 6 nonies (nouveau)
L'article L. 300-5 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'opération d'aménagement pourra
bénéficier de subventions versées par d'autres
collectivités territoriales en vue de financer les actions
d'aménagement public. Si ces subventions sont versées directement
à l'organisme aménageur, celui-ci devra rendre compte de leur
attribution, de leur échéancier et de leur encaissement effectif
dans le rapport annuel prévu au quatrième alinéa
(3°). »
Article 6 decies (nouveau)
Les deux
premières phrases du premier alinéa de
l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme sont ainsi
rédigées :
« Dans les communes où un plan local d'urbanisme a
été approuvé, le permis de construire est
délivré par le maire au nom de la commune. Il en est de
même dans les communes où une carte communale a été
approuvée si le conseil municipal en a décidé
ainsi. »
Article 6 undecies (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat est complété par les mots : « transmis au maire de la commune ».
Article 6 duodecies (nouveau)
Le
dernier alinéa de l'article L. 27
bis
du code du
domaine de l'Etat est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un bien vacant dévolu à l'Etat présente
un intérêt communal, la commune saisit le préfet qui lui en
attribue la propriété par arrêté, moyennant le
versement à l'Etat d'une indemnité égale à la
valeur du bien estimée par le service du domaine. Cette saisine doit
intervenir dans un délai de six mois à compter de la transmission
à la commune de l'arrêté préfectoral prévu
à l'alinéa précédent. Le transfert de
propriété est effectué par acte en la forme administrative
dans un délai de quatre mois à compter de l'attribution de
propriété au profit de la commune. »
Article 6 terdecies (nouveau)
L'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est
ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « 800 places »
sont remplacés par les mots : « 300
places » ;
2° Les 2° et 3° du I sont ainsi rédigés :
« 2° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles
cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 300
places ou devant le dépasser par la réalisation du projet
à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des
places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en
exploitation ou la dernière extension ;
« 3° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles
cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de
1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du
projet. » ;
3° Au II, les mots : « 800 et 1 500 places »
sont remplacés par les mots : « 300 et 1 500
places ».
Article 6 quaterdecies (nouveau)
Dans l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « ou commerciales » sont remplacés par les mots : « , commerciales ou aéronautiques ».
TITRE II
SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS
Article 7
Conforme
Article 8
La
section 1 du chapitre V du titre II du livre I
er
du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 125-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 125-1.
-
Non
modifié
» ;
2° Après l'article L. 125-2, sont insérés
les articles L. 125-2-1 à L. 125-2-4 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 125-2-1.
-
Non
modifié
;
«
Art. L. 125-2-2.
- Les ascenseurs font
l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon
fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.
« Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur.
Celui-ci confie ou délègue l'entretien de l'ascenseur à un
prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. Toutefois,
s'il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y
pourvoir par ses propres moyens.
«
Art. L. 125-2-3.
- Les ascenseurs sont
soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur
état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes.
« Le contrôle technique est confié à une personne
qualifiée ou compétente dans ce domaine qui n'exerce aucune
activité de fabrication, d'installation ou d'entretien des ascenseurs et
ne détient aucune participation dans le capital d'une entreprise
exerçant une de ces activités. Lorsqu'il s'agit d'une personne
morale, son capital ne doit pas être détenu, même à
titre partiel, par une telle entreprise.
« Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans l'immeuble
peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de l'ascenseur,
communication du rapport du contrôle technique ou de ses conclusions.
« Le rapport du contrôle technique est un document auquel
s'appliquent, dans les établissements mentionnés à
l'article L. 231-1 du code du travail, les dispositions de
l'article L. 620-6 du même code.
«
Art. L. 125-2-4.
- Les conditions
d'application de la présente section sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Le décret définit les exigences de
sécurité à respecter, y compris par les
entreprises chargées de l'entretien. Il établit la liste des
dispositifs de sécurité à installer ou les mesures
équivalentes et détermine les délais impartis aux
propriétaires pour mettre en oeuvre ces dispositifs ou mesures en
fonction notamment des risques liés à l'installation de
l'ascenseur, à son mode d'utilisation et à son environnement. Les
délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent
excéder quinze ans à compter de la publication de la loi
n°
du portant diverses
dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la
construction. Le décret fixe également les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé à l'obligation
d'installer des dispositifs de sécurité, afin de tenir compte de
contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes
handicapées ou à mobilité réduite ou de
nécessités liées à la conservation du patrimoine
historique.
« Le décret détermine les dispositions minimales
à prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur ainsi
que les modalités de leur exécution et de
justification de leur mise en oeuvre. Il précise la nature et le contenu
des clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats d'entretien et les
obligations des entreprises chargées de l'entretien au terme du contrat.
Il fixe également les conditions dans lesquelles le propriétaire
de l'ascenseur peut pourvoir par ses propres moyens à l'obligation
d'entretien.
« Le décret détermine le contenu du contrôle
technique, notamment la liste des dispositifs et exigences de
sécurité sur lesquels il porte, sa périodicité et
les modalités d'information auxquelles il donne lieu. Le décret
fixe les critères de qualification ou de compétence auxquels la
personne en charge du contrôle technique doit satisfaire.
« Un bilan d'application de ces dispositions est
réalisé tous les cinq ans. Ce bilan donne lieu à une
évaluation dont il est rendu compte au Parlement. »
Article 8 bis
Supprimé
Article 9
Conforme
Article 9 bis (nouveau)
Après l'article L. 131-6 du code de la
construction et
de l'habitation, il est inséré un article L. 131-7
ainsi rédigé :
«
Art. L. 131-7.
- Un décret
détermine les exigences à respecter et les dispositifs à
installer ou les mesures à mettre en oeuvre pour prévenir les
intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux existants et les
constructions nouvelles, les catégories de locaux et de constructions
soumises aux dispositions du présent article et les délais
impartis aux propriétaires et aux occupants des locaux existants pour
installer ces dispositifs et mettre en oeuvre ces mesures. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À
L'EFFORT DE CONSTRUCTION
Article 10
Le code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les quinzième et seizième alinéas de
l'article L. 313-7 sont supprimés ;
2° La section 2 du chapitre III du titre I
er
du
livre III est complétée par les articles L. 313-16-1
à L. 313-16-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 313-16-1.
-
Non
modifié
;
«
Art. L. 313-16-2.
- Sous
l'autorité des ministres intéressés, l'Agence nationale
pour la participation des employeurs à l'effort de construction peut
contrôler les opérations réalisées à l'aide
de fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de
construction par les organismes qui n'ont pas le statut d'organismes
agréés pour collecter cette participation. Pour les besoins
exclusifs de ce contrôle, l'agence nationale peut obtenir de l'organisme,
au cas où il exerce d'autres activités que celle au titre de
laquelle il a bénéficié des fonds de la participation des
employeurs à l'effort de construction, la communication de tout document
se rapportant à ces activités.
« Lorsque le contrôle de l'agence nationale s'est conclu par un
rapport, celui-ci est communiqué à l'organisme en cause, qui
dispose d'un mois pour présenter ses observations. En cas
d'irrégularité ou de faute de gestion commise par un
des organismes mentionnés au premier alinéa ou de carence des
organes dirigeants, l'autorité administrative met l'organisme en demeure
de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de
redressement utile. Lorsque la mise en demeure est restée vaine,
l'autorité administrative peut décider une ou plusieurs des
sanctions suivantes :
« 1° Suspendre l'agrément pour une période au plus
d'un an ou en prononcer le retrait ;
« 2° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens
membres des organes dirigeants de participer aux organes des organismes ayant
un objet semblable ainsi qu'aux organes délibérants et de
direction d'organismes d'habitations à loyer modéré
visés à l'article L. 411-2 et des
sociétés d'économie mixte visées à
l'article L. 481-1-1 ;
« 3° Nommer un administrateur provisoire pour une durée
au plus d'un an renouvelable une fois. Pendant la durée de
l'administration provisoire, l'assemblée générale ne peut
désigner de nouveaux organes dirigeants ;
« 4° Infliger à l'organisme une sanction
pécuniaire n'excédant pas un dixième du montant des loyers
perçus au cours du dernier exercice clos. Cette sanction est
recouvrée comme les créances étrangères à
l'impôt et au domaine.
« Ces sanctions sont prononcées après que l'organisme,
le dirigeant ou le membre en cause a été mis en mesure de
présenter ses observations.
«
Art. L. 313-16-3
et
L. 313-16-4.
-
Non modifiés
»
Article 11
Conforme
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ
DES ORGANISMES
D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, DES SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE ET AUX COPROPRIÉTÉS
Article 12
Après le troisième alinéa de
l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation,
sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« - aux logements cédés ou apportés aux
sociétés civiles immobilières régies par
l'article L. 443-7-1 et devenus propriété de
l'associé personne physique ;
« - aux logements dont l'usufruit a été
détenu temporairement par les organismes d'habitations à loyer
modéré ; ».
Article 13
L'article L. 411-4 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases constituent un premier
alinéa ;
2° Après ce premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Tout acte transférant la propriété ou la
jouissance de ces logements ou constatant un tel transfert reproduit, à
peine de nullité de plein droit, les dispositions du premier
alinéa. L'action en nullité peut être intentée par
tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un
délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au
fichier immobilier. » ;
3° Les deux dernières phrases constituent un dernier
alinéa ;
4°
(nouveau)
Ce dernier alinéa est complété
par un membre de phrase ainsi rédigé : « , aux
logements cédés ou apportés aux sociétés
civiles immobilières régies par l'article L. 443-7-1 et
devenus propriété de l'associé personne physique et aux
logements dont l'usufruit a été détenu
temporairement. »
Article 14
Conforme
Article 15
Suppression conforme
Article 16
Le code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 421-1 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent également réaliser en vue de leur vente,
dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à
L. 261-22, à l'association agréée mentionnée
à l'article 116 de la loi de finances pour 2002
précitée ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association, des immeubles à usage
principal d'habitation destinés à la location.
« Ils peuvent aussi réaliser des prestations de
service pour le compte de l'association agréée
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances
pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 422-2 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent également réaliser en vue de leur
vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261-1
à L. 261-22, à l'association agréée
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances
pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins
99 % par cette association, des immeubles à usage principal
d'habitation destinés à la location.
« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour
le compte de l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée, ou des
sociétés civiles immobilières dont les parts sont
détenues à au moins 99 % par cette association, dans
des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent également réaliser en vue de leur
vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261-1
à L. 261-22, à l'association agréée
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances
pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association, des immeubles à usage
principal d'habitation destinés à la location.
« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour
le compte de l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée,
ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont
détenues à au moins 99 % par cette association, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 17
Supprimé
Article 18
Le code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 421-1,
après le mot : « lucratif », sont
insérés les mots : « ou à l'association
agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre
2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts
sont détenues à au moins 99 % par cette
association » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 422-2 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également gérer les immeubles
appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer
modéré et les immeubles à usage principal d'habitation
appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale
ou à un groupement de collectivités territoriales, à
une société d'économie mixte de construction et de gestion
de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif,
à l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275
du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent gérer les immeubles à usage principal
d'habitation appartenant à l'association agréée
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances
pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 442-9 est ainsi
rédigé :
« Lorsqu'ils prennent en gérance des logements appartenant
à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un
groupement de collectivités territoriales, à des
sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de
logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à
l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275
du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association, les organismes d'habitations
à loyer modéré bénéficient de toutes les
délégations nécessaires à l'exercice de leur
mission, dans des conditions fixées par décret. »
Article 19
Conforme
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAYS
Article 20
L'article 22 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire est ainsi rédigé :
«
Art. 22.
- I. - Lorsqu'un territoire présente une
cohésion géographique, culturelle,
économique ou sociale, à l'échelle d'un bassin de vie ou
d'emploi, les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui le
composent ont vocation à se regrouper en pays.
« II. - Le pays exprime la communauté
d'intérêts économiques, culturels et sociaux de ses
membres. Il constitue le cadre de l'élaboration d'un projet commun de
développement durable destiné à développer les
atouts du territoire considéré et à renforcer les
solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. Ce
projet prend la forme d'une charte de développement du pays.
« III. - Les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou les
communes organisent librement un conseil de développement, comprenant
notamment des représentants des milieux économiques, sociaux,
culturels et associatifs du pays.
« Le conseil de développement est associé à
l'élaboration de la charte de développement du pays et à
son suivi.
« IV. - Le périmètre du pays doit respecter
les limites des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
« Lorsque la création ou la modification du
périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est susceptible de modifier le
périmètre d'un ou de plusieurs pays, le ou les préfets de
région concernés engagent la modification du
périmètre du ou des pays concernés, après, le cas
échéant, que le ou les préfets de département ont
fait application des dispositions prévues dans les articles
L. 5711-1 et L. 5721-6-3 du code général des
collectivités territoriales.
« Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes
situées dans un parc naturel régional, la charte de
développement du pays doit être compatible avec la charte de ce
parc sur le territoire commun. L'organisme de gestion du parc assure la
cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays
et qui relèvent des missions du parc sur le territoire commun.
« Lorsque le périmètre d'un projet de pays recouvre en
tout ou partie celui d'un schéma de cohérence territoriale
approuvé, le projet de pays tient compte du projet d'aménagement
et de développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de
pays a déjà été arrêté, le projet
d'aménagement et de développement durable du schéma de
cohérence territoriale en tient compte.
« V. - Les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés approuvent la charte de développement du pays et son
périmètre. Ils demandent aux représentants de l'Etat dans
les régions concernées de les soumettre pour avis aux conseils
généraux et aux conseils régionaux concernés, qui
disposent pour se prononcer d'un délai de trois mois, à compter
de la notification de la charte de développement du pays à leur
président. A défaut de délibération dans ce
délai, leur avis est réputé favorable.
« VI. - Au vu du projet présenté et des avis
formulés, les représentants de l'Etat dans les régions
concernées vérifient que le pays peut être formé et
en publient le périmètre par arrêté.
« VII. - Les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés définissent librement les modalités
d'organisation du pays.
« VIII. - Pour mettre en oeuvre la charte de
développement du pays qu'ils ont approuvée, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent conclure avec l'Etat, la région et le ou
les départements concernés un contrat. Par ce contrat, l'Etat et
les collectivités locales concernées s'engagent à
coordonner leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de la
réalisation de la charte de développement du pays. Les communes
et les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre signataires du contrat peuvent confier
à l'un d'entre eux ou à un organisme intermédiaire la
gestion et la mise en oeuvre de tout ou partie de celui-ci.
« L'Etat et les collectivités locales tiennent compte du
projet de pays pour l'organisation des services publics. »
Article 21
Conforme
Article 22
I
à III. -
Non modifiés
;
IV. - L'article L. 333-4 du code de l'environnement est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 333-4.
- Lorsqu'il existe une
coïncidence, partielle ou totale, entre le périmètre d'un
pays et celui d'un parc naturel régional, la compatibilité des
documents, la cohérence et la coordination des actions menées au
titre du pays sur le territoire commun sont assurées conformément
au deuxième alinéa du IV de l'article 22 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
27 février 2003.
Le Président,
Signé
: Christian PONCELET.