Risques technologiques - Texte adopté n° 64
PROJET DE
LOI
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N°
64
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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numéros
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TITRE
I
ER
RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE I
ER
Information
Article 1
er
Le
quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de
l'environnement est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque l'enquête publique porte sur une demande
d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue
au IV de l'article L. 515-8, il peut, si celui-ci existe, recueillir
l'avis du comité local d'information et de concertation prévu au
cinquième alinéa de l'article L. 125-2. »
Article 2
L'article L. 125-2 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet crée un comité local d'information
et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une
ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux
compétences d'experts reconnus. Il est doté par l'Etat des moyens
de remplir sa mission. Un décret fixe la composition du comité et
les conditions d'application du présent alinéa. »
CHAPITRE
II
Maîtrise de l'urbanisation autour
des établissements
industriels à risque
Article 3
Le I de
l'article L. 515-8 du code de l'environnement est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions ci-dessus sont également applicables
à raison des risques supplémentaires créés par une
installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une
installation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle
autorisation. »
Article 3 bis (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l'article
L. 512-1 du code de l'environnement, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui donne
lieu à une évaluation des risques qui prend en compte la
gravité, la probabilité d'occurrence et la cinétique des
accidents potentiels. »
Article 4
Le chapitre V du titre I er du livre V du code de l'environnement est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Installations soumises à un plan de prévention des
risques technologiques
«
Art. L. 515-15.
- L'Etat
élabore et
met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques ayant
pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les
installations existantes figurant sur la liste prévue au IV de l'article
L. 515-8 et d'affecter les populations, tels que les explosions, les
incendies, les projections et les rejets de produits dangereux pouvant
entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la
sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
« Ces plans délimitent un périmètre
exposé aux risques en tenant compte de la nature et de
l'intensité des risques technologiques décrits dans les
études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre.
« Art. L. 515-16.
- A l'intérieur du
périmètre, les plans de prévention des risques
technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité,
de leur probabilité et de leur cinétique :
« I. - Délimiter des zones dans lesquelles la construction de
tous nouveaux ouvrages, habitations, aménagements, installations
artisanales, commerciales, agricoles ou industrielles, ou voies de
communication est interdite ou subordonnée au respect de prescriptions
relatives à la construction, à l'utilisation ou à
l'exploitation.
« Dans ces zones, les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le
droit de préemption urbain dans les conditions définies à
l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.
« II. - Délimiter, à l'intérieur des zones
prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de
risques importants d'accident à cinétique rapide
présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations existants qui
s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et
suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la détermination du
prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir
compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle
apportée par l'intervention de la servitude. La commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
convention passée avec un établissement public, lui confier le
soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du
délaissement.
« III. - Délimiter, à l'intérieur des zones
prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de
risques importants d'accident à cinétique rapide
présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut
déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou
les établissements publics de coopération communale
compétents et à leur profit, des constructions, ouvrages,
aménagements ou exploitations lorsque les moyens de sauvegarde et de
protection des populations qu'il faudrait mettre en oeuvre s'avèrent
impossibles ou plus coûteux que l'expropriation.
« La procédure prévue par les articles L. 15-6
à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend
nécessaire la prise de possession immédiate.
« Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant
des indemnités, il n'est pas tenu compte de la
dépréciation supplémentaire éventuelle
apportée au bien par l'intervention de la servitude.
« IV. - Prescrire les mesures de protection des populations face aux
risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou
l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies
de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent
être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs
dans les délais que le plan détermine.
« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application de
l'alinéa précédent sur des biens qui ont été
régulièrement implantés avant l'approbation du plan, et
qu'ils sont mis à la charge des propriétaires, exploitants ou
utilisateurs, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le
coût n'excède pas des limites fixées par le décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 515-24.
« V. - Définir des recommandations tendant à
renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives
à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des
constructions, des ouvrages et des voies de communication, des terrains de
camping ou de stationnement de caravanes existant à la date
d'approbation du plan, pouvant être mises en oeuvre par les
propriétaires, exploitants et utilisateurs.
« Art. L. 515-17.
-
Supprimé
« Art. L. 515-18.
- Les mesures prévues par les
plans de prévention des risques technologiques, en particulier au II et
au III de l'article L. 515-16, sont mises en oeuvre progressivement en
fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la
cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le
coût des mesures envisagées et le gain en sécurité
attendu.
« Art. L. 515-19.
- I. - L'Etat, les exploitants des
installations à l'origine du risque et, en tant que de besoin, les
collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements
assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de
l'article L. 515-16. A cet effet, ils peuvent conclure une convention
fixant leurs contributions respectives.
« II. - Une convention conclue entre les collectivités
territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des
installations à l'origine des risques, dans le délai d'un an
à compter de la publication du plan de prévention des risques
technologiques, précise les conditions d'aménagement et de
gestion des terrains situés dans les zones mentionnées aux I, II
et III de l'article L. 515-16, leur appartenant ou susceptibles
d'être acquis par eux.
« Cette convention peut associer, si nécessaire, les
propriétaires bailleurs afin de définir un programme de
relogement des locataires et occupants des immeubles situés dans les
périmètres définis au III de l'article L. 515-16.
«
Art. L. 515-19-1
(nouveau).
- Les terrains que
l'Etat, les communes ou leurs groupements ont acquis par préemption,
délaissement ou expropriation peuvent être cédés
à prix coûtant aux exploitants des installations à
l'origine du risque.
« Art L. 515-20.
- Le plan de prévention des
risques technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique
instituées en application de l'article L. 515-8 autour des
installations situées dans le périmètre du plan.
« Art. L. 515-21.
- Le préfet définit les
modalités de la concertation relative à l'élaboration du
projet de plan de prévention des risques technologiques dans les
conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de
l'urbanisme.
« Sont associés à l'élaboration du plan de
prévention des risques technologiques, notamment, les exploitants des
installations à l'origine des risques, les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents, ainsi que les comités locaux d'information et de
concertation mentionnés à l'article L. 125-2 du
présent code.
« Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan qui est
ensuite soumis à enquête publique dans les conditions
mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants du présent
code.
« Le plan de prévention des risques technologiques est
approuvé par arrêté préfectoral.
« Il est révisé selon les mêmes dispositions.
« Art. L. 515-22.
- Le plan de prévention des
risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité
publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes
situées dans le périmètre du plan en application de
l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans
locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du
même code.
« Art. L. 515-23.
- I. - Le fait de construire ou
d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de
prévention des risques technologiques approuvé ou de ne pas
respecter les conditions de construction, d'utilisation ou d'exploitation
prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article
L. 480-4 du code de l'urbanisme.
« II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1,
L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-12 du
même code sont également applicables aux infractions visées
au I, sous la seule réserve des conditions suivantes :
« 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les
fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par
l'autorité administrative compétente et assermentés ;
« 2°
Supprimé
;
« 3° Le droit de visite prévu à l'article
L. 460-1 dudit code est également ouvert aux représentants
de l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 515-24.
- Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités d'application des articles L. 515-15
à L. 515-23 et les délais d'élaboration et de mise en
oeuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les
installations classées relevant du ministère de la défense
et les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en
tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et
d'information du public adaptées aux exigences de la défense
nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions
anciennes. »
CHAPITRE
III
Mesures relatives à la sécurité du personnel
Article 5
Le code
du travail est ainsi modifié :
I. - L'article L. 230-2 est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est supprimé ;
2° Il est complété par un IV ainsi
rédigé :
« IV. - Sans préjudice des autres dispositions du
présent code, lorsque dans un même lieu de travail les
travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs
doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives
à la sécurité, à l'hygiène et à la
santé selon des conditions et des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.
« En outre, dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article
L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la
loi
n° du relative
à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages, lorsqu'un salarié ou le chef
d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est
appelé à réaliser une intervention pouvant
présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la
proximité de cette installation, le chef d'établissement de
l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure
définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et
III. »
II. - Le 3° de l'article L. 231-2 est ainsi
rédigé :
« 3° Les modalités de l'évaluation et de la
prévention des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs prévues aux III et IV de l'article
L. 230-2 ; ».
Article 6
L'article L. 231-3-1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi
n° du relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages, le chef d'établissement est tenu de
définir et de mettre en oeuvre au bénéfice des
salariés ou des chefs d'entreprises extérieures et des
travailleurs indépendants, mentionnés au deuxième
alinéa du IV de l'article L. 230-2, avant le début de leur
première intervention dans l'enceinte de l'établissement, une
formation pratique et appropriée aux risques particuliers que leur
intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la
proximité de l'installation. Elle est dispensée sans
préjudice de celles prévues par les premier et cinquième
alinéas du présent article. Son contenu et, le cas
échéant, les conditions de son renouvellement peuvent être
précisés par convention ou accord collectif de branche ou par
convention ou accord collectif d'entreprise ou
d'établissement. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :
« Ils sont également consultés sur la formation
pratique prévue au deuxième alinéa ainsi que sur le
programme et les modalités pratiques de la formation renforcée
prévue au sixième alinéa et sur les conditions d'accueil
des salariés aux postes définis par le même
alinéa. » ;
2°
bis
(nouveau)
Dans le troisième alinéa,
après les mots : « à la charge de
l'employeur », sont insérés les mots :
« , à l'exception des formations visées aux
deuxième et sixième alinéas qui incombent à
l'entreprise utilisatrice, » ;
3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de
l'article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles les formations
prévues aux premier, cinquième et sixième alinéas
du présent article sont organisées et
dispensées. »
Article 7
L'article L. 231-9 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi
n° du relative
à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages, le chef d'établissement informe,
dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de
prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le
cas, l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur
chargé de l'exercice de la police des installations visées par
l'article 15 précité, de l'avis prévu au premier
alinéa du présent article et précise les suites qu'il
entend lui donner. »
Article 8
Après l'article L. 233-1 du code du travail, il est
inséré un article L. 233-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 233-1-1.
- Sans préjudice de
l'application des mesures prévues par le présent code relatives
à la prévention des incendies et des explosions, dans les
établissements comprenant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement
ou visée à l'article 15 de la loi n° du
relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages, des moyens appropriés,
humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie
et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence
à la sécurité des personnes occupées dans
l'enceinte de l'établissement. Le chef d'établissement
définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées
dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus. Il consulte
le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail sur la définition et la modification de ces
moyens. »
Article 8 bis ( nouveau )
L'article L. 236-1 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du présent article,
dans les établissements comprenant au moins une installation figurant
sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n°
du relative à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages, l'employeur est tenu
de mettre en place, à la demande du délégué du
personnel, un comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail. »
Article 9
L'article L. 236-1 du code du travail est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour les établissements comprenant au moins une installation
soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de
l'environnement, une convention ou un accord collectif de branche peut
déterminer les conditions dans lesquelles le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de
l'établissement est élargi à des chefs des entreprises
extérieures intervenant dans l'établissement et à des
représentants de leurs salariés afin de contribuer à la
définition de règles communes de sécurité dans
l'établissement et à la prévention des risques liés
à l'interférence entre les activités de
l'établissement et celles des entreprises extérieures. Pour les
établissements comprenant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n° du
relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages, à défaut de
convention ou d'accord collectif, les conditions d'un tel élargissement
sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des
deux derniers alinéas de l'article L. 236-3 et celles de l'article
L. 236-11 sont applicables aux représentants des salariés
des entreprises extérieures visés au présent alinéa.
« Dans le périmètre d'un plan de prévention des
risques technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15
du code de l'environnement, un comité interentreprises de santé
et de sécurité au travail, assurant la concertation entre les
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail des établissements visés à la deuxième
phrase de l'alinéa précédent et situés dans ce
périmètre est mis en place par l'autorité administrative
compétente. Ce comité a pour mission de contribuer à la
prévention des risques professionnels susceptibles de résulter
des interférences entre les activités et les installations des
différents établissements. Un décret en Conseil d'Etat
détermine sa composition, les modalités de sa création, de
la désignation de ses membres et de son fonctionnement. »
Article 10
I. -
L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les établissements comportant une ou plusieurs
installations soumises à autorisation au titre de l'article
L. 512-1 du code de l'environnement ou visées à l'article 15
de la loi
n° du relative
à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages, le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail est informé par
le chef d'établissement sur les documents établis à
l'intention des autorités publiques chargées de la protection de
l'environnement et, notamment, sur les documents joints à la demande
d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 précité
qui doivent être portés à sa connaissance avant leur envoi
à l'autorité compétente. Il est consulté sur le
dossier établi par le chef d'établissement à l'appui de sa
demande dans le délai d'un mois suivant la clôture de
l'enquête publique prévue par l'article L. 512-2 du code de
l'environnement. Il est informé par le chef d'établissement sur
les prescriptions imposées par les autorités publiques
chargées de la protection de l'environnement. La liste des documents qui
doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa
connaissance est établie dans les conditions fixées par l'article
L. 236-12. » ;
2° Après le neuvième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi
n° du relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages, le comité est consulté avant
toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors
réalisée par les salariés de l'établissement,
à une entreprise extérieure appelée à
réaliser une intervention pouvant présenter des risques
particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation
mentionnée à l'alinéa précédent.
« Dans ces établissements, il est également
consulté sur la liste des postes de travail liés à la
sécurité de l'installation. Cette liste est établie par le
chef d'établissement. Elle précise, le cas échéant,
au titre des actions de prévention prévues au III de
l'article L. 230-2, les postes qui ne peuvent être
confiés à des salariés sous contrat de travail à
durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire,
ceux qui doivent être occupés par les salariés de
l'établissement et ceux dont les tâches exigent la présence
d'au moins deux personnes qualifiées. »
I
bis (nouveau).
- L'article L. 236-2-1 du
même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi
n° du relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages, le comité est également
informé, à la suite de tout incident qui aurait pu
entraîner des conséquences graves. A cette occasion, il
procède à l'analyse de l'incident et peut proposer toute action
visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces
propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion
visée à l'article L. 236-4. »
II. - L'article L. 236-9 du même code est ainsi modifié :
1° Les II et III deviennent respectivement les III et IV ;
2° Le II est ainsi rétabli :
« II. - Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article
L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la
loi n° du relative
à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut
faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, soit lorsqu'il est
informé par le chef d'établissement sur les documents joints
à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du
code de l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu au
neuvième alinéa de l'article L. 236-2, soit en cas de danger
grave en rapport avec l'installation susmentionnée. »
Article 11
I
à III. -
Supprimés
IV. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 236-10 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« En outre, dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article
L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15
de la
loi n° du relative
à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages, les
représentants du personnel du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ainsi que les
représentants des salariés des entreprises extérieures,
visés au dernier alinéa de l'article L. 236-1 qui
travaillent habituellement dans l'établissement,
bénéficient d'une formation spécifique correspondant
à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec
l'activité de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles cette
formation est dispensée et renouvelée peuvent être
définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention
ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement. »
Article 11 bis ( nouveau )
L'article L. 236-7 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le sixième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
classée figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par
l'article 15 de la loi n° du relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages, l'autorité chargée de la police
des installations doit être également prévenue de toutes
les réunions du comité et peut y assister. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Dans les établissements mentionnés au
précédent alinéa, les représentants du personnel au
comité doivent être également informés par le chef
d'établissement de la présence de l'autorité
chargée de la police des installations, lors de ses visites, et peuvent
présenter leurs observations. »
CHAPITRE
IV
Indemnisation des victimes de catastrophes technologiques
Article 12
Le titre II du livre I er du code des assurances est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« L'assurance des risques de catastrophes technologiques
« Art. L. 128-1.
- En cas de survenance d'un
accident causé par une installation relevant du titre I
er
du
livre V du code de l'environnement et endommageant un grand nombre
d'habitations, l'état de catastrophe technologique est constaté
par une décision de l'autorité administrative qui précise
les zones et la période de survenance des dommages auxquels sont
applicables les dispositions du présent chapitre.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents
liés au transport de matières dangereuses ou causés par
les installations mentionnées à l'article 15 de la loi
n° du relative
à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents
causés par ou résultant de l'exploitation présente ou
passée d'un gîte de substances minérales
considéré comme mine suivant la classification définie au
titre I
er
du livre I
er
du code minier.
« Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents
nucléaires définis par la convention relative à la
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
«
Art. L. 128-2.
- Les contrats d'assurance souscrits par
toute personne physique en dehors de son activité professionnelle et
garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens
à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage
d'habitation situés en France, ainsi que les dommages aux corps de
véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie
de l'assuré pour les dommages résultant des catastrophes
technologiques affectant les biens faisant l'objet de ces contrats.
« Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits
par ou pour le compte des syndicats de copropriété, et
garantissant les dommages aux parties communes des immeubles d'habitation en
copropriété.
« Cette garantie couvre la réparation intégrale des
dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs
déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
« Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations
résultant de cette garantie doivent être attribuées aux
assurés dans un délai de trois mois à compter de la date
de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes
subies ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure,
de la décision administrative prévue à l'article
L. 128-1.
«
Art. L. 128-3.
- L'entreprise d'assurance intervenant
au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des
assurés indemnisés à concurrence des sommes versées
à ce titre.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds en
dessous desquels le montant des indemnités versées par une
entreprise d'assurance en application de l'article L. 128-2 ou par le
fonds de garantie en application de l'article L. 421-16 est opposable aux
responsables de la catastrophe et à leurs assureurs même s'il est
déterminé sans expertise ou à la suite d'une
expertise réalisée à la seule initiative des entreprises
d'assurance ou du fonds de garantie. »
Article 13
Le chapitre I er du titre II du livre IV du code des assurances est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Dispositions spéciales aux catastrophes
technologiques
«
Art. L. 421-16.
- Le fonds de garantie
institué par l'article L. 421-1 est également chargé
d'indemniser les dommages causés par une catastrophe technologique au
sens de l'article L. 128-1.
« Toute personne dont l'habitation principale, sans être
couverte par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a
subi des dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique,
est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les
conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3, dans
la limite d'un plafond.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Article 14
Supprimé
Article 15
Après l'article 104-3 du code minier, il est
inséré un article 104-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. 104-3-1.
- Les dispositions des articles L. 515-15
à L. 515-24 du code de l'environnement sont applicables aux
stockages définis à l'article 3-1 du présent
code. »
Article 16
Après l'article L. 225-102-1 du code de commerce,
il est
inséré un article L. 225-102-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-102-2.
- Pour les sociétés
exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV
de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport
mentionné à l'article L. 225-102 :
« - informe de la politique de prévention du risque d'accident
technologique menée par la société ;
« - rend compte de la capacité de la société
à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et
des personnes du fait de l'exploitation de telles installations. »
Article 16 bis ( nouveau )
Au troisième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, après les mots : « dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 », sont insérés les mots : « et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité. »
Article 16 ter ( nouveau )
A l'article L. 512-7 du code de l'environnement, après les mots : « en application du présent titre », sont insérés les mots : « , soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. »
Article 16 quater ( nouveau )
Le
chapitre II du titre I
er
du livre V du code de l'environnement est
complété par un article L. 512-17 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 512-17
- Lorsqu'une installation
classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant
place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1,
compte tenu de l'usage du site.
« Les conditions d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 16 quinquies (nouveau)
L'article L. 514-11 du code de l'environnement est
complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier
alinéa de l'article L. 516-2 est puni de six mois d'emprisonnement
et de 75 000 € d'amende. »
Article 16 sexies (nouveau)
Le
chapitre VI du titre I
er
du livre V du code de l'environnement est
complété par un article L. 516-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 516-2
. - Pour les installations
visées à l'article L. 516-1, l'exploitant est tenu
d'informer le préfet en cas de modification substantielle des
capacités techniques et financières visées à
l'article L. 512-1.
« S'il constate que les capacités techniques et
financières ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux
obligations de l'article L. 512-1, le préfet peut imposer la
constitution ou la révision des garanties financières
visées à l'article L. 516-1.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les
modalités d'application des articles L. 516-1 et L. 516-2
ainsi que les conditions de leur application aux installations
régulièrement mises en service ou autorisées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Article 16 septies (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l'article 200
quater
du code général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvre également droit au crédit d'impôt le
coût des dépenses payées pour la réalisation de
travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de
l'article L. 516-16 du code de l'environnement lorsque ces travaux sont
afférents à la résidence principale du contribuable
située dans un périmètre couvert par un plan de
prévention des risques technologiques. Cette mesure s'applique aux
dépenses de travaux réalisées sur des logements dont la
construction est achevée au plus tard à la date de la publication
de l'arrêté préfectoral approuvant le plan de
prévention des risques technologiques dans le périmètre
duquel ils sont situés. »
TITRE II
RISQUES NATURELS
CHAPITRE I
ER
Information
Article 17
Après le premier alinéa de l'article
L. 125-2 du
code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les communes sur le territoire desquelles a été
prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les
deux ans, par des réunions communales ou tout autre moyen
approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels
connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde
possibles, les dispositions du plan, l'organisation des secours, les mesures
prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties
prévues à l'article L. 125-1 du code des
assurances. »
Article 18
Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
«
CHAPITRE IV
«
Prévision des crues
«
Art. L. 564-1.
- L'Etat organise, avec
le
concours des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dans
le respect de leur libre administration, la surveillance et la prévision
des crues. Il assure la diffusion des données recueillies et des
prévisions établies.
«
Art. L. 564-2
- I. - Un schéma directeur de
prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le
préfet coordonnateur de bassin en vue d'assurer la cohérence des
dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et
pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs
groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones
estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements
publics.
« II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements
peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionnement de
leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux
prévisions élaborées grâce aux dispositifs de
surveillance mis en place par l'Etat et ses établissements publics.
« III. - Les informations recueillies et les prévisions
élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en
place par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont
transmises aux autorités détentrices d'un pouvoir de police ainsi
qu'aux responsables des équipements ou exploitations susceptibles
d'être intéressés par ces informations.
«
Art. L. 564-3
. - I. - L'organisation de la
surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur
les crues par l'Etat et, le cas échéant, les collectivités
territoriales ou leurs groupements fait l'objet de règlements
arrêtés par le préfet.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités de mise en oeuvre du présent chapitre. »
Article 19
Après l'article L. 563-2 du code de
l'environnement, il
est inséré un article L. 563-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 563-3.
- I. - Dans les zones exposées au
risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'Etat
compétents, procède à l'inventaire des repères de
crues existant sur le territoire communal, établit les repères
correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux
submersions marines. La commune matérialise, entretient et
protège ces repères.
« II. - Les dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943
relative à l'exécution des travaux géodésiques et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères
sont applicables. »
Article 19 bis ( nouveau )
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II du livre I
er
est
complété par un article L. 125-6 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 125-6
. - Il est institué
dans chaque département une commission départementale des risques
naturels majeurs.
« Cette commission présidée par le préfet
comprend en nombre égal :
« 1° Des représentants élus des
collectivités territoriales et des établissements locaux
situés en tout ou partie dans le département ;
« 2° Des représentants d'organisations
professionnelles dont un représentant des organisations d'exploitants
agricoles, un représentant des assurances, un représentant des
notaires, des représentants d'associations dont un représentant
d'associations de sinistrés, des représentants de la
propriété foncière et forestière, des
personnalités qualifiées dont un représentant de la presse
écrite ou audiovisuelle locale ;
« 3° Des représentants des administrations
concernées, notamment l'inspection d'académie et les services de
secours.
« Cette commission donne notamment un avis sur :
« a) Les actions à mener pour développer la
connaissance des risques et notamment les programmes de sensibilisation des
maires à la prévention des risques naturels ;
« b) Les documents d'information sur les risques
élaborés en application de l'article L. 125-2 ;
« c) La délimitation des zones d'érosion et les
programmes d'action correspondants définis dans les conditions
prévues par l'article L. 114-1 du code rural ;
« d) La délimitation des zones de rétention temporaire
des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité d'un cours
d'eau visées à l'article L. 211-12 du code de
l'environnement ;
« e) La programmation, la conception, la mise en oeuvre et
l'actualisation des plans de prévention des risques ;
« f) Les aides aux travaux permettant de réduire le
risque ;
« g) Les expropriations pour cause de risque naturel majeur et autres
opérations auxquelles contribue le fonds de prévention des
risques naturels majeurs ;
« h) Les retours d'expérience suite à catastrophes.
« Elle est informée annuellement des demandes de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
« Elle est habilitée à donner un avis sur tout rapport,
programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la
gestion des risques naturels qui lui est soumis par le
préfet. » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 131-1, après les mots : « du conseil
départemental d'hygiène, » sont insérés
les mots : « de la commission départementale des risques
naturels majeurs, ».
Article 19 ter (nouveau)
La
section 6 du chapitre III du titre I
er
du livre II du code de
l'environnement est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Organismes à vocation de maîtrise
d'ouvrage » ;
2° Les articles L. 213-10 à L. 213-12 sont
remplacés par un article L. 213-10 ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-10.
- Pour faciliter, à
l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la
prévention des inondations, les collectivités territoriales
intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un
établissement public territorial de bassin.
« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les
cas, conformément aux dispositions du code général des
collectivités territoriales régissant les établissements
constitués en application des articles L. 5421-1 à
L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-7 du
même code.
« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par
arrêté et après avis du comité de bassin et des
collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu,
après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre
d'intervention de cet établissement public.
« Lorsqu'un tel établissement public n'existe pas ou lorsque
le périmètre d'intervention d'un établissement existant ne
lui apparaît pas pertinent, le préfet coordonnateur de bassin
délimite dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus
le périmètre d'un nouvel établissement ou modifie le
périmètre d'intervention de l'établissement existant.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
Article 19 quater (nouveau)
Après l'article L. 563-2 du code de
l'environnement, il
est inséré un article L. 563-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 563-4.
- Les dispositions prévues aux
articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et
télécommunications s'appliquent également aux radars
hydrométéorologiques dont la liste est fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du
ministre chargé de l'environnement ».
CHAPITRE
II
Utilisation du sol et aménagement
Article 20
Le
chapitre I
er
du titre I
er
du livre II du code de
l'environnement est complété par un article L. 211-12 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 211-12.
- I. - Des servitudes d'utilité
publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat,
des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains
riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou
situés dans leur bassin versant.
« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets
suivants :
« 1° Créer des zones de rétention temporaire des
eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant
d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces
eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs
situés en aval ;
« 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du
lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones
dites « zones de mobilité d'un cours d'eau », afin
de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et
géomorphologiques essentiels.
« III. - Les zones soumises à ces servitudes sont
délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci
est pris après enquête publique menée conformément
au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« IV. - Dans les zones de rétention temporaire des crues ou
des ruissellements mentionnées au 1° du II, l'arrêté
préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants
à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon
fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages
destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet,
l'arrêté préfectoral peut soumettre à
déclaration préalable, lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ
d'application des autorisations ou déclarations d'urbanisme
instituées par le code de l'urbanisme, les travaux et ouvrages qui, en
raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont
susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des
eaux. Le préfet peut, par décision motivée, dans un
délai de trois mois à compter de la réception de la
déclaration, s'opposer à l'exécution des travaux ou
prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent
commencer avant l'expiration de ce délai.
« En outre, l'arrêté préfectoral fixe les
dispositions nécessaires dans un délai déterminé
pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
« V. - Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau
mentionnées au 2° du II, ne peuvent être
réalisées les travaux de protection des berges, remblais,
endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une
manière générale, tous les travaux ou ouvrages
susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A
cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à
déclaration préalable, lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ
d'application des autorisations ou déclarations instituées par le
code de l'urbanisme, les travaux et ouvrages qui, en raison de leur nature, de
leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au
déplacement naturel du cours d'eau. Le préfet peut, par
décision motivée, dans un délai de trois mois à
compter de la réception de la déclaration, s'opposer aux travaux
envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour que le
déplacement du cours d'eau ne soit pas contrarié. Les travaux ne
peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« V
bis
(
nouveau
). - Pour les travaux et ouvrages
mentionnés aux IV et V et soumis à une autorisation ou à
une déclaration d'urbanisme, l'autorité compétente pour
statuer recueille l'accord du préfet.
« VI. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le
cas échéant, les éléments existants ou manquants
faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la
modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge
financière des travaux incombe à la collectivité qui a
demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits
éléments appartiennent à l'Etat ou à ses
établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.
« VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a
été instituée implique la réalisation par la
collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les
propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux
agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation,
d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones
soumises à servitude.
« VIII. - L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre
droit à indemnités pour les propriétaires ou occupants de
terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un
préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont
à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution
de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord
amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le
département.
« IX. - Le propriétaire d'une parcelle de terrain
grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition
partielle ou totale par la collectivité qui a demandé
l'institution de la servitude, dans un délai de dix ans suivant la mise
en oeuvre de la servitude constatée par un arrêté
préfectoral. Il peut dans le même temps requérir
l'acquisition d'autres parties du terrain ou de la totalité du terrain
si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans
des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la
servitude. A défaut d'accord amiable sur le prix dans un délai de
deux ans à compter de la demande d'acquisition, le juge de
l'expropriation saisi par le propriétaire ou par la collectivité
prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
« X. - Dans ces zones, les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale compétents peuvent
instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions
définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils
peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a
demandé l'institution de la servitude.
« XI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 21
I. -
Après le douzième alinéa du I de l'article 1
er
de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - l'entretien des cours d'eau et la prévention des
inondations et de l'érosion des sols ».
II. - Le titre I
er
du livre I
er
du code rural est
complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« L'agriculture de certaines zones soumises
à des
contraintes environnementales
« Art. L. 114-1.
- Le préfet
délimite les zones dites « zones d'érosion »
dans lesquelles l'érosion des sols agricoles peut créer des
dommages importants en aval.
« En concertation avec les collectivités territoriales et
leurs groupements et les représentants des propriétaires et des
exploitants des terrains, il établit un programme d'actions visant
à réduire l'érosion des sols de ces zones.
« Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour
réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus
pour favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques
peuvent être rendues obligatoires. Ces pratiques peuvent
bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou
des pertes de revenus.
« Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il
peut prévoir une dérogation aux distances de plantation
prévues par l'article 671 du code civil, après avis de la chambre
d'agriculture et du conseil général.
«
Art. L. 114-2.
- Les modalités
d'application du présent chapitre sont définies par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 22
Le
troisième alinéa de l'article L. 511-3 du code rural est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces recueils des coutumes et usages locaux sont
régulièrement tenus à jour, en particulier dans les zones
d'érosion définies à l'article L. 114-1. »
Article 23
Après le quatrième alinéa de l'article
L. 411-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« - aux conventions portant sur l'exploitation des terrains
appartenant aux collectivités publiques situées dans les zones de
rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou les zones
de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article
L. 211-12 du code de l'environnement ; ».
CHAPITRE
III
Travaux
Article 24
I. - Le
code rural est ainsi modifié :
1° Les 4° et 5° de l'article L. 151-36 sont
abrogés ;
2° L'article L. 151-37 est ainsi modifié :
a) A la fin du troisième alinéa, les mots : « par
décision préfectorale ou, si les conclusions du
commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête sont
défavorables, par décret en Conseil d'Etat » sont
remplacés par les mots : « par arrêté
ministériel ou par arrêté
préfectoral » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée
d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face
à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent
aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de
demander de participation financière aux personnes
intéressées. Il est cependant procédé comme
indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892
sur les dommages causés à la propriété
privée par l'exécution des travaux publics.
« Les dispositions du précédent alinéa sont
applicables aux travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma
mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement,
directement liés à une inondation déclarée
catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des
assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et
visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques
naturelles ».
3° Après l'article L. 151-37, il est inséré un
article L. 151-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-37-1.
- Il peut être institué
une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que
l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de
servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête
mentionnée à l'article L. 151-37 peut en tenir lieu. Les
propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude
de passage ont droit à une indemnité proportionnée au
dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que
peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des
ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été
instituée. Les contestations relatives à cette indemnité
sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique. »
II. - L'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tous travaux, ouvrages
ou installations » sont remplacés par les mots :
« tous travaux, actions, ouvrages ou installations » ;
b) Au 2°, les mots : « cours d'eau non domanial, y compris
les accès à ce cours d'eau » sont remplacés par
les mots : « cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris
les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou
à ce plan d'eau » ;
c) Dans le 4°, après le mot : « ruissellement
», sont insérés les mots : « ou la lutte
contre l'érosion des sols » ;
d) Après le 9°, sont insérés un 10°, un 11°
et un 12° ainsi rédigés :
« 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement
d'ouvrages hydrauliques existants ;
« 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de
surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
« 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la
gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système
aquifère, correspondant à une unité
hydrographique. » ;
1°
bis
(
nouveau
) Après le I, il est
inséré un I
bis
ainsi rédigé :
« I
bis.
- Lorsqu'un projet visé aux
1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier
fixé par décret est situé dans le périmètre
d'un établissement public territorial de bassin visé à
l'article L. 213-10, le préfet saisit pour avis le président
de cet établissement. A défaut de réponse dans un
délai de deux mois, l'avis est réputé
favorable. » ;
2° Le IV devient le VI ;
3° Il est inséré un nouveau IV et un V ainsi
rédigés :
« IV. - Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, sont maintenues les servitudes
de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours
d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret
n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre
passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables. Elles
valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural.
« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. »
Article 24 bis (nouveau)
L'article L. 213-8 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le comité consultatif de gestion qui assiste le
ministre de l'agriculture pour la gestion du Fonds national pour le
développement des adductions d'eau siègent deux
représentants de la commission du Sénat chargée de
l'agriculture et deux représentants de la commission de
l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture. »
CHAPITRE
IV
Dispositions financières
Article 25
L'article L. 561-1 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les biens
exposés à ce risque peuvent être expropriés par
l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'Etat
peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par
lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens
exposés à ce risque, » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les indemnités perçues en application du
quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des
assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation,
lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas
été réalisés. »
Article 26
L'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
I. - Au premier alinéa, avant les mots : « Le fonds de
prévention des risques naturels majeurs est chargé de
financer », il est inséré la
référence : « I. - ».
II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas
sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également, sur décision préalable de
l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de
prévention intéressant des biens couverts par un contrat
d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article
L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention
susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :
« 1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de
communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible
de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une
cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de
crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement
des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable
s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de
protection des populations ;
« 2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de
communes ou l'Etat, de biens d'habitation et de biens d'entreprises
industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de dix
salariés et de leurs terrains d'assiette, sous réserve que les
terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois
ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de
la moitié de leur valeur et indemnisés en application de
l'article L. 125-2 du code des assurances ;
« 3° Les opérations de reconnaissance des cavités
souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions
ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le
comblement des cavités souterraines et des marnières qui
occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des
vies humaines, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien
exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que
l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;
« 4° Les études et travaux de prévention
définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles approuvé en application du 4°
du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou
sur des biens d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou
artisanales de moins de dix salariés ;
« 5° Les campagnes d'information sur les garanties visées
à l'article L. 125-1 du code des assurances.
« Le financement par le fonds des acquisitions amiables
mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la
condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le
montant des indemnités calculées conformément au
quatrième alinéa de l'article L. 561-1, nettes du montant
des indemnités perçues, le cas échéant, en
application de l'article L. 125-2 du code des assurances, lorsque les
travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas
été réalisés. Lorsqu'une collectivité
publique autre que l'Etat a bénéficié d'un financement en
application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été
rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de
rembourser le fonds.
« Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance
et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est
réalisé déduction faite du montant des indemnités
perçues, le cas échéant en application de l'article
L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études
ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces
opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de
prévention. »
III. - Au cinquième alinéa, avant les mots : « Ce
fonds est alimenté », il est inséré la
référence : « II. - ».
IV. - La première phrase du sixième alinéa est ainsi
rédigée :
« Le taux de ce prélèvement est fixé par
l'autorité administrative dans la limite de 4 %. »
Article 26 bis (nouveau)
Après le cinquième alinéa (4°) du II
de
l'article L. 562-1 du code de l'environnement, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant de la prise en compte du risque inondation, ce
périmètre recouvre soit un bassin ou une fraction de
celui-ci, soit l'ensemble d'un cours d'eau ou une section de
celui-ci. »
Article 27
Au premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « des milieux naturels », sont ajoutés les mots : « et des champs naturels d'expansion des crues ».
Article 28
L'article L. 125-6 du code des assurances est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet ou le président de la caisse centrale de
réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les
conditions dans lesquelles un bien ou une activité
bénéficie de la garantie prévue à l'article
L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au
comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de
précaution de nature à réduire la
vulnérabilité de ce bien ou de cette activité. Le bureau
central de tarification fixe des abattements spéciaux dans les
conditions prévues au cinquième alinéa. »
Article 28 bis (nouveau)
L'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les
mots : « prévues par la loi n° 87-565 du
22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à
la prévention des risques majeurs » sont remplacés par
les mots : « fixées par les dispositions du chapitre II
du titre VI du livre V du code de l'environnement » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « au
4° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
précitée » sont remplacés par les mots :
« au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement ».
Article 28 ter (nouveau)
Hormis le cas de faute commise par le maître d'ouvrage ou par ses préposés, l'Etat et ses établissements publics ne peuvent mettre en cause la responsabilité d'une collectivité territoriale au titre des dégâts et dommages sur les ouvrages appartenant à leur domaine provoqués, en situation de catastrophe naturelle, par les conséquences de travaux d'aménagement hydraulique destinés à ralentir les crues, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité territoriale et financés conjointement par la collectivité territoriale et l'Etat ou l'un de ses établissements publics.
CHAPITRE V
Dispositions relatives à l'Office national des forêts
Article 29
Le
chapitre I
er
du titre III du livre IV du code forestier est
complété par un article L. 431-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 431-4.
- L'Office national des forêts
réalise les travaux de fixation des dunes prévus à
l'article L. 431-1, lorsque ces travaux s'effectuent sur les dunes
littorales du domaine privé de l'Etat remises en gestion à ce
même établissement en application de l'article L. 121-2.
L'établissement est indemnisé de cette mission dans les
conditions prévues à l'article L. 121-4. »
Article 29 bis (nouveau)
Le
chapitre IV du titre II du livre IV du code forestier est
complété par deux articles L. 424-5 et L. 424-6 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 424-5.
- L'Office national des forêts
instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la
demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires
à l'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV
du présent titre.
« L'établissement peut, en outre, être sollicité
par les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des missions
de service public relatives à la prévention des risques naturels
en application des dispositions du titre VI du livre V du code de
l'environnement, et du titre I
er
, du titre II et du titre IV du
livre I
er
et du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme.
«
Art. L. 424-6.
- Les modalités d'application de
l'article L. 424-5 sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES
Article 30
Le
chapitre V du titre II du livre I
er
du code de l'environnement est
complété par un article L. 125-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 125-5.
- I. - Les acquéreurs de biens
immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de
prévention des risques technologiques prévu à l'article
L. 515-15 ou par un plan de prévention des risques naturels
prévu à l'article L. 562-1 sont informés par le
vendeur de l'existence des risques technologiques ou prévisibles
visés par le plan.
« Un état des risques fondé sur les informations mises
à disposition par le préfet est annexé à toute
promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat
réalisant ou constatant la vente.
« Un arrêté préfectoral fixe, pour chaque
commune, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
« II
.
- Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant
donné lieu au versement d'une indemnité en application de
l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances,
le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu, pour autant qu'il connaisse
l'existence et l'importance des dommages, d'en informer par écrit
l'acquéreur ou le locataire.
« III
.
- En cas de non-respect des dispositions du
présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la
résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
« IV
.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 30 bis (nouveau)
Après l'article L. 563-2 du code de
l'environnement, il
est inséré un article L. 563-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 563-5
. - I
.
- Sur demande des
collectivités territoriales ou de leurs groupements motivée par
la sécurité des personnes et des biens sur les territoires de
leur compétence, l'Etat et ses établissements publics
communiquent à cette seule fin gratuitement à ces
collectivités et à leurs groupements les données dont ils
disposent. Toutefois, ils peuvent mettre à la charge des demandeurs les
frais de reproduction et de transmission de ces données.
« II
.
- Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités de mise en oeuvre du présent article. »
Article 31
Au premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « des zones d'urbanisation futures délimitées par ce plan », sont insérés les mots : « , dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ».
Article 32
I. - Le
I de l'article 1585 C du code général des impôts est
complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les aménagements prescrits par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de
prévention des risques technologiques sur des biens construits ou
aménagés conformément aux dispositions du code de
l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des
propriétaires ou exploitants de ces biens. »
II. - Après le dix-septième alinéa de l'article
L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un
g
ainsi rédigé :
«
g)
Les aménagements prescrits par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de
prévention des risques technologiques sur des biens construits ou
aménagés conformément aux dispositions du présent
code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des
propriétaires ou exploitants de ces biens. »
Article 33
I. - Les
dispositions de l'article 1
er
de la présente loi ne
s'appliquent pas aux enquêtes ordonnées avant sa publication.
II. - Les plans de prévention des risques technologiques sont
élaborés et approuvés dans un délai de cinq ans
suivant la publication de la présente loi.
III. - Les dispositions de l'article L. 128-2 du code des assurances,
issues de l'article 12 de la présente loi, sont applicables aux contrats
en cours.
Article 34 (nouveau)
L'article 3 du code des marchés publics est
complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Aux contrats relatifs à des fournitures, des
travaux ou des services conclus pour faire face à des situations
d'urgence relevant d'une catastrophe industrielle ou naturelle. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
6 février 2003.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.