Ratification de l'ordonnance n° 2000/549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
PROJET DE
LOI
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N°
62
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PROJET
DE LOI
portant ratification de l' ordonnance n° 2000/549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation. |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
Est ratifiée, telle que modifiée par la présente loi, l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes.
Article 1 er bis (nouveau)
Les
dispositions du code de l'éducation annexées à
l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée sont
ainsi modifiées :
I. - Au premier alinéa des articles L. 161-3,
L. 162-4, L. 163-4 et L. 164-3, avant les mots :
« l'article L. 141-3 », sont insérés les
mots : « le premier alinéa de ».
II. - L'article L. 212-13 est abrogé.
III. - L'article L. 212-14 est abrogé.
IV. - L'article L. 213-11 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses
supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation
scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des
services de transport réservés aux élèves, des
frais de transport des élèves et étudiants gravement
handicapés, des élèves des écoles maternelles en
zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans
les conditions prévues par le code général des
collectivités territoriales. »
V. - Au premier alinéa de l'article L. 213-12,
après les mots : « établissements publics de
coopération intercommunale, », sont insérés les
mots : « syndicats mixtes, ».
VI. - L'article L. 213-15 est abrogé.
VII. - L'article L. 213-16 est abrogé.
VIII. - L'article L. 215-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 215--1. -
Les compétences de la
collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation
et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des
articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code
général des collectivités territoriales, ci-après
reproduits :
«
Art. L. 4424-1. -
La collectivité
territoriale de Corse établit et transmet au représentant de
l'Etat, après consultation du conseil économique, social et
culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le
schéma prévisionnel des formations des collèges, des
lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des
établissements d'enseignement artistique, des établissements
d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et
aquacole, des établissements d'enseignement agricole mentionnés
à l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et
d'orientation.
« Elle associe les représentants désignés par
les établissements d'enseignement privé sous contrat à
l'élaboration de ce schéma.
« La collectivité territoriale de Corse établit,
après accord de chacune des collectivités concernées par
les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel
des investissements relatifs aux établissements cités au premier
alinéa.
« A ce titre, la collectivité territoriale de Corse
définit la localisation des établissements, leur capacité
d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
« Chaque année, après avoir consulté le conseil
économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du
représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse
arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des
établissements précités. Cette liste est
arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des
investissements et après accord de la commune d'implantation.
« Chaque année, la collectivité territoriale de Corse
arrête la structure pédagogique générale des
établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du
schéma prévisionnel des formations.
« A cette fin, après concertation avec le président du
conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à
l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à
l'académie de Corse. La structure pédagogique devient
définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués
par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités
d'utilisation a été conclue entre le représentant de
l'Etat et le président du conseil exécutif mandaté
à cet effet.
«
Art. L. 4424--2. -
La collectivité territoriale
de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges,
les lycées, les établissements publics d'enseignement
professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les
établissements d'éducation spéciale, ainsi que les
lycées professionnels maritimes, les établissements
d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du
code rural et les centres d'information et d'orientation.
« La collectivité territoriale de Corse peut confier la
maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et
d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux
départements et aux communes qui le demandent. Une convention
détermine les modalités de cette délégation.
« L'Etat assure aux collèges, lycées,
établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation
spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux
établissements d'enseignement agricole mentionnés à
l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et
d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur
activité pédagogique.
«
Art. L. 4424-3. -
Dans le cadre de la
politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du
conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse
les propositions relatives à l'enseignement supérieur et à
la recherche, après avis de l'université de Corse.
« Sur cette base, l'Assemblée de Corse établit, en
fonction des priorités qu'elle détermine en matière de
développement culturel, économique et social et après
consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la
carte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte
devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la
collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de
Corse.
« La collectivité territoriale de Corse peut, par
délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions
complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans
préjudice des compétences de l'Etat en matière
d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin,
des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur
ou des organismes de recherche.
«
Art. L. 4424-4. -
La collectivité
territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les
établissements d'enseignement supérieur figurant à la
carte prévue à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à
ces établissements les moyens financiers directement liés
à leurs activités pédagogiques et de recherche.
«
Art. L. 4424-5. -
Sur proposition du conseil
exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et
culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités
éducatives complémentaires que la collectivité
territoriale de Corse organise.
« L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan
de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses,
dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue
entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.
« Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement
nécessaires, et notamment celles relatives à la formation
initiale et à la formation continue des enseignants. »
«
Art. L. 4424-34. -
La collectivité
territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et
de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour
les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code
de l'éducation.
« Elle élabore, en concertation avec l'Etat et après
consultation des départements et du conseil économique, social et
culturel de Corse, le plan régional de développement de la
formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise
en oeuvre.
« A l'occasion de la mise en oeuvre de ce plan, la
collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont
elle arrête le programme des formations et le programme des
opérations d'équipement pour la Corse. »
IX. - Avant l'article L. 251-1, il est inséré une
division ainsi rédigée : « Chapitre
unique ».
X. - Au sixième alinéa de l'article L. 362-1,
après les mots : « de l'Opéra », est
inséré le mot : « national ».
XI. - Au deuxième alinéa du II de l'article
L. 421-14, les mots : « d'une demande de sursis à
l'exécution » sont remplacés par les mots :
« d'une demande de suspension ».
XII. - Au second alinéa de l'article L. 421-15, les
mots : « et de l'article L. 236-1 du code des juridictions
financières » sont supprimés.
XIII. - A l'article L. 641-4, après les mots :
« et par les écoles supérieures de
commerce », sont insérés les mots :
« qui ne relèvent pas des dispositions de l'article
L. 753-1 ».
XIV. - Au troisième alinéa de l'article L. 713-3,
les mots : « de 20 à 25 % » sont
remplacés par les mots : « de 20 à
50 % ».
XV. - L'article L. 713-7 est abrogé.
XVI. - Au premier alinéa de l'article L. 713-8, les
mots : « aux articles L. 6142-9 et L. 6124-11 du code
de la santé publique » sont remplacés par les
mots : « à l'article L. 6142-11 du code de la
santé publique ».
XVII. - L'article L. 757-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux
élèves des écoles nationales de la marine marchande.»
XVIII. - L'article L. 821-5 est abrogé.
XIX. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 911-5,
les mots : « à quel titre que ce soit » sont
remplacés par les mots : « à quelque titre que ce
soit ».
XX. - Au dernier alinéa de l'article L. 911-5,
après le mot : « enseignement », est
inséré le mot :
« général ».
XXI. - L'article L. 942-1 est abrogé.
XXII. - Au quatrième alinéa de l'article L. 952-6,
les mots : « des personnalités ne possédant pas la
qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et
titularisées » sont remplacés par les mots :
« des candidats peuvent être recrutés et
titularisés ».
XXIII. - Au dernier alinéa de l'article L. 952-10,
après les mots : « Les professeurs de l'enseignement
supérieur », sont insérés les mots :
« , les directeurs de recherche des établissements publics
à caractère scientifique et technologique ».
XXIV. - Dans les articles L. 971-1, L. 972-1, L. 973-1
et L. 974-1, la référence : « ,
L. 942-1 » est supprimée
Article 2
Le
83° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
précitée est ainsi rédigé :
« 83° Le quatrième alinéa de l'article
1
er
, les articles 2 à 6, 9, 10, 27, le premier alinéa
de l'article 28, le deuxième alinéa de l'article 36, les articles
40, 43, 43-2, 44, 45, 46 à 49 de la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives ; ».
Article 3
Les
dispositions du code de l'éducation annexées à
l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
précitée sont ainsi modifiées :
I. - L'article L. 212-3 est abrogé.
II. -
Supprimé
III. - L'article L. 213 - 1 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 214 - 4 sont
applicables au département pour les collèges. »
IV. - L'article L. 214 - 4 est ainsi
rédigé :
«
Art.
L. 214 - 4.
- I. - Les
équipements nécessaires à la pratique de
l'éducation physique et sportive doivent être prévus
à l'occasion de la création d'établissements publics
locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du
schéma prévisionnel des formations mentionné à
l'article L. 214 - 1.
« II. - Des conventions sont passées entre les
établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité
de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin
de permettre la réalisation des programmes scolaires de
l'éducation physique et sportive.
« III. - L'utilisation des équipements se fait
conformément aux dispositions de l'article L. 1311 - 7 du
code général des collectivités territoriales, sauf dans
l'hypothèse où des conventions de mise à disposition
gracieuse ont été négociées. »
V. - A l'article L. 262 - 1, les mots :
« L. 212 - 3, » sont supprimés.
VI. - Le troisième alinéa (1°) de l'article
L. 312-3 est ainsi rédigé :
« 1° Dans les écoles maternelles et
élémentaires, par les enseignants du premier degré,
réunis en équipe pédagogique. Ceux--ci acquièrent
une qualification pouvant être dominante en éducation physique et
sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel
agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat
peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la
responsabilité de celle-ci ; ».
VII. - L'article L. 312-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-4
. - L'organisation et les
programmes de l'éducation physique et sportive dans les
établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans
les établissements spécialisés tiennent compte des
spécificités liées aux différentes formes de
handicap.
« Les éducateurs et les enseignants facilitent par une
pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés
à la pratique régulière d'activités physiques et
sportives.
« Une formation spécifique aux différentes formes de
handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs,
pendant leurs formations initiale et continue. »
VIII. -
Supprimé
IX. - L'article L. 363-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 363-1.
- I. - Nul ne peut
enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre
rémunération une activité physique ou sportive, à
titre d'occupation principale ou secondaire, de façon
régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est
titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par
l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection
des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux
diplômes professionnels, organisées par les établissements
visés à l'article L. 463-2, la certification de cette
qualification est opérée sous l'autorité de leurs
ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée
sous l'autorité du ministre chargé des sports.
« Le diplôme mentionné au premier alinéa est
enregistré dans le répertoire national des certifications
professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article
L. 335-6.
« Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement
spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité
particulières, le diplôme visé au premier alinéa est
délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre
d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses
établissements existant pour l'activité considérée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent paragraphe. Il détermine
également les conditions et les modalités de la validation des
expériences acquises dans l'exercice d'une activité
rémunérée ou bénévole ayant un rapport
direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de
sécurité. Il fixe la liste des activités visées
à l'alinéa précédent et précise pour
celles-ci les conditions et modalités particulières de validation
des expériences acquises.
«Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent
pas :
« 1° Aux militaires et aux fonctionnaires relevant des titres
II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans
l'exercice des missions prévues par leur statut particulier ;
« 2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002,
conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10
juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des
fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce
droit.
« II. - Le diplôme mentionné au I peut
être un diplôme étranger admis en
équivalence. »
X. - L'article L. 363-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 363-2
. - Nul ne peut exercer les
fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1, à titre
rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet
d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits
prévus :
« 1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II
du livre II du code pénal ;
« 2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II
du livre II du même code ;
« 3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du
même code ;
« 4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du
même code ;
« 5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du
même code ;
« 6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du
même code ;
« 7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la
santé publique ;
« 8° Aux articles L. 3633-2 à L. 3633-6 du code
de la santé publique ;
« 9° A l'article 1750 du code général des
impôts.
« En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une
activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait
l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à
quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement
d'institutions et d'organismes régis par les dispositions
législatives ou réglementaires relatives à la protection
des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de
groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de
suspension de ces mêmes fonctions. »
XI. - L'article L. 363-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 363-3
. - Les fonctions
mentionnées au premier alinéa du I de l'article
L. 363-1 peuvent être exercées sur le territoire national par
les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui
sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles
cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de
niveau entre la qualification dont les intéressés se
prévalent et celle requise en application du I de l'article
L. 363-1.
« Ce décret précise notamment la liste des fonctions
dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si
la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement
spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées,
au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de
leur connaissance du milieu naturel, des règles de
sécurité et des dispositifs de secours. »
XII. - L'article L. 463-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 463-1
. - Les
fédérations sportives agréées assurent la formation
et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier,
à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation
mentionnés à l'article L. 463-2.
« Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre
rémunération, les diplômes qu'elles délivrent
répondent aux conditions prévues par les articles L. 363-1
et L. 363-2.
« Les diplômes concernant l'exercice d'une activité
à titre bénévole, dans le cadre de structures ne
poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à
l'issue d'une formation, soit par validation des expériences
acquises. »
XIII. - L'article L. 463-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 463-2.
- I. - Les
établissements publics de formation relevant du ministère
chargé des sports, notamment l'Institut national des sports et de
l'éducation physique, ainsi que les établissements publics de
formation relevant des autres ministères participent à la mise en
oeuvre de la politique nationale de développement des activités
physiques et sportives.
« A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui
gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques
et sportives et ils contribuent à leur formation continue.
« Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics, la formation s'effectue
conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale
et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. - L'Institut national des sports et de
l'éducation physique a pour mission de participer à la politique
nationale de développement des activités physiques et sportives,
particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est
chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut
niveau.
« Il participe à la recherche et à la diffusion des
connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.
« Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des
conventions avec les établissements français et étrangers
de formation.
« En application de l'article L. 717-1, un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de
l'institut. »
XIV. - L'article L. 463-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 463-3
. - Les établissements
où sont pratiquées une ou des activités physiques ou
sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et
d'établissement des garanties d'hygiène et de
sécurité définies par voie réglementaire.
« Nul ne peut exploiter soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont
pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait
l'objet d'une condamnation prévue à l'article
L. 363-2. »
XV. - L'article L. 463-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 463-4.
- Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre
rémunération les activités visées au I de l'article
L. 363-1 et les responsables des établissements où sont
pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent
leur activité à l'autorité administrative. »
XVI. - L'article L. 463-5 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut également prononcer la
fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant
une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités
physiques ou sportives mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans
posséder les qualifications requises. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot :
« particuliers » est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, l'autorité administrative peut prononcer le
retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des
personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 363-1 et
L. 363-2 ou si elle méconnaît les obligations de l'article
L. 463-3. »
XVII. - L'article L. 463-6 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : « et de prendre les titres correspondants »
sont supprimés ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes
formes, enjoindre à toute personne exerçant en
méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 363-1 de
cesser son activité dans un délai
déterminé. » ;
3° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les
mots : « trois mois » sont remplacés par les
mots : « six mois ».
XVIII. - L'article L. 463-7 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 463-7.
- Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour toute personne :
« 1° D'exercer contre rémunération l'une des
fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou
animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces
titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification
requise au I de l'article L. 363-1 ou en méconnaissance de
l'article L. 363-2 ou d'exercer son activité en violation de
l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels
l'autorité administrative l'a soumis ;
« 2° D'employer une personne qui exerce les fonctions
mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans posséder la
qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui exerce son activité en violation
de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels
l'autorité administrative l'a soumis ;
« 3° D'exercer contre rémunération une des
fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1 ou d'exploiter un
établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces
activités sans avoir procédé à la
déclaration prévue à l'article L. 463-4 ;
« 4° De maintenir en activité un établissement
où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou
sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de
l'article L. 463-5 ;
« 5° D'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité
physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application
de l'article L. 463-6. »
XIX. - La deuxième phrase de l'article L. 552-3 et, dans
la dernière phrase, les mots : « ainsi que ceux de la
confédération » sont supprimés.
A l'article L. 552-4, les mots : « , les
fédérations sportives scolaires et la confédération
du sport scolaire » sont remplacés par les mots :
« et les fédérations sportives scolaires ».
XX. - L'article L. 624-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 624-2.
- L'organisation et les
programmes de l'éducation physique et sportive dans les
établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des
spécificités liées aux différentes formes de
handicap.
« Les éducateurs et les enseignants facilitent par une
pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés
à la pratique régulière d'activités physiques et
sportives.
« Une formation spécifique aux différentes formes de
handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs,
pendant leurs formations initiale et continue. »
XXI. - L'article L. 841-1 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également, par convention avec les associations
sportives universitaires, les fédérations sportives ou les
collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser
l'accès à leurs installations sportives. »
Article 4
Les articles 2 et 3 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
Article 5 (nouveau)
Dans les articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée, après la référence : « L. 611-2 », sont insérées les références : « L. 611-3, L. 611-4, ».
Article 6 (nouveau)
La
règle fixée à l'article 20
bis
de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne s'applique pas
aux jurys qui ont été en partie constitués avant
l'entrée en vigueur du décret mentionné au second
alinéa dudit article.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
28 janvier 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.