Relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques (texte adopté n° 46)
PROJET DE
LOI
adopté
le 19 décembre 2002
N°
46
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
PROJET DE LOI
portant relance de la
négociation collective
en
matière
de
licenciements économiques.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
12e
législ.) :
-Première lecture :
375, 386
et T.A.
45.
477.
C.M.P. :
509.
Sénat :
-Première lecture :
91, 92
et T.A.
41
(2002-2003).
C.M.P. :
105
(2002-2003).
Article 1 er
I. -
L'application des dispositions du code de commerce et du code du travail dans
leur rédaction issue des articles 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104,
106, 109 et 116 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale est suspendue pour une période maximale de dix-huit mois
à compter de la promulgation de la présente loi, sous
réserve des dispositions prévues au II.
II. - La suspension des dispositions mentionnées au I est maintenue pour
une durée d'un an à compter du dépôt d'un projet de
loi intervenant au cours de cette période et définissant, au vu
des résultats de la négociation interprofessionnelle
engagée entre les organisations professionnelles et syndicales
représentatives au niveau national, les procédures relatives
à la prévention des licenciements économiques, aux
règles d'information et de consultation des représentants du
personnel et aux règles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi. La
mention de la date du dépôt du projet de loi maintenant la
suspension fait l'objet d'un avis publié au
Journal officiel
de
la République française.
III. - Pendant les périodes de suspension prévues aux I et II,
les dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-3, L. 321-4-1, L. 321-7, L.
321-9, L. 432-1, L. 432-1
bis,
L. 434-6, L. 435-3 et L. 439-2 du code du
travail antérieures à leur modification par les articles de la
loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée mentionnés
au I sont rétablies.
Article 2
I. - A
titre expérimental et, le cas échéant, par
dérogation aux dispositions des livres III et IV du code du travail, des
accords d'entreprise peuvent fixer les modalités d'information et de
consultation du comité d'entreprise lorsque l'employeur projette de
prononcer le licenciement pour motif économique d'au moins dix
salariés sur une même période de trente jours. Ces accords
peuvent fixer les conditions dans lesquelles le comité
d'entreprise est réuni, a la faculté de formuler des propositions
alternatives au projet économique à l'origine d'une
restructuration ayant des incidences sur l'emploi et peut obtenir une
réponse motivée de l'employeur à ses propositions.
Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles
l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à
l'article L. 321-4-1 du code du travail fait l'objet d'un accord.
II. - Les accords prévus au I ne peuvent déroger aux dispositions
des onze premiers alinéas de l'article L. 321-4 du code du travail et
à celles de l'article L. 321-9 du même code.
III. - La validité des accords prévus au I est subordonnée
à une consultation du comité d'entreprise et à leur
signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages
exprimés lors du premier tour des dernières élections au
comité d'entreprise.
IV. - Les accords prévus au I peuvent être conclus dans un
délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la
présente loi et pour une durée déterminée
n'excédant pas deux ans. Avant l'expiration du délai de dix-huit
mois, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur
l'application du présent article après avoir recueilli l'avis
motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
Article 3
Les dispositions du code du travail mentionnées au I de l'article 1er restent applicables aux procédures de licenciement pour motif économique en cours à la date de promulgation de la présente loi, sauf accord d'entreprise passé dans les conditions prévues à l'article 2.
Article 4
Les deux
premières phrases de l'article L. 122-52 du code du travail sont
remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46
et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné
établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un
harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de
ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas
constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers
à tout harcèlement. »
Article 5
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 122-54 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Une procédure de médiation peut être engagée
par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement
moral. Elle peut être également mise en oeuvre par la personne
mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les
parties. »
II. - Les deuxième, troisième et dernier alinéas du
même article sont supprimés.
Article 6
I. - Le
I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale est complété par un
c
ainsi rédigé :
«
c)
Des cotisations dues à compter du 8 avril 2002 au titre
des périodes de perception de l'allocation équivalent retraite
mentionnée à l'article L. 351-10-1 du code du travail. »
II. - Le V du même article est abrogé.
Article 7
L'article L. 122-1-1 du code du travail est
complété
par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise
tels que définis aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du
code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur
conjoint visé à l'article L. 722-10 du même code dès
lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise
ou de l'exploitation agricole. »
Article 8
Le
deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du code du travail est
complété par trois phrases ainsi rédigées :
« En vue d'améliorer la formation professionnelle des
salariés sous contrat de travail à durée
déterminée, une convention ou un accord collectif de branche
étendu peut également prévoir de limiter ce versement
à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes,
dans cette perspective, à ces salariés, notamment sous la forme
d'un accès privilégié à la formation
professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif de branche
étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles ces
salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, une
action de développement des compétences telle que définie
à l'article L. 932-2, ainsi qu'un bilan de compétences. Ces
actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan de
compétences réalisées dans le cadre du plan de formation
au titre du dixième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 et au
titre de l'article L. 952-1. »
Article 9
Sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, sont validés les actes pris après avis de la
Commission supérieure du personnel et des affaires sociales
instituée par le décret n° 90-1122 du 18 décembre
1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des
affaires sociales du service public des postes et
télécommunications, en tant que leur régularité
serait mise en cause sur le fondement de la composition
irrégulière de cette commission entre le 1
er
janvier
1991 et le 18 juillet 1995.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
19 décembre 2002.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.