Relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques

PROJET DE LOI

adopté

le 17 décembre 2002

 

N° 41
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

 

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques .

(Urgence déclarée)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 375, 386 et T.A. 45 .

Sénat : 91 et 92 (2002-2003).

Articles 1 er à 6

Conformes

Article 7 (nouveau)

L'article L. 122-1-1 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels que définis aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint visé à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole. »

Article 8 (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut également prévoir de limiter ce versement à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes, dans cette perspective, à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif de branche étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, une action de développement des compétences telle que définie à l'article L. 932-2, ainsi qu'un bilan de compétences. Ces actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan de compétences réalisées dans le cadre du plan de formation au titre du dixième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 et au titre de l'article L. 952-1. »

Article 9 (nouveau)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales instituée par le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de la composition irrégulière de cette commission entre le 1 er janvier 1991 et le 18 juillet 1995.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 décembre 2002.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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