Relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques
PROJET DE
LOI
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N°
41
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Articles 1 er à 6
Conformes
Article 7 (nouveau)
L'article L. 122-1-1 du code du travail est
complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou
d'entreprise tels que définis aux 1° à 4° de l'article
L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé
d'exploitation, ou de leur conjoint visé à l'article
L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement
à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation
agricole. »
Article 8 (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du code du
travail est complété par trois phrases ainsi
rédigées :
« En vue d'améliorer la formation professionnelle des
salariés sous contrat de travail à durée
déterminée, une convention ou un accord collectif de branche
étendu peut également prévoir de limiter ce versement
à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont
offertes, dans cette perspective, à ces salariés, notamment sous
la forme d'un accès privilégié à la formation
professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif de branche
étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles ces
salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, une
action de développement des compétences telle que définie
à l'article L. 932-2, ainsi qu'un bilan de compétences. Ces
actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan de
compétences réalisées dans le cadre du plan de formation
au titre du dixième alinéa (1°) de l'article
L. 951-1 et au titre de l'article L. 952-1. »
Article 9 (nouveau)
Sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, sont validés les actes pris après avis de la
Commission supérieure du personnel et des affaires sociales
instituée par le décret n° 90-1122 du
18 décembre 1990 relatif à la Commission
supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des
postes et télécommunications, en tant que leur
régularité serait mise en cause sur le fondement de la
composition irrégulière de cette commission entre le
1
er
janvier 1991 et le 18 juillet 1995.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
17 décembre 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.