Réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements
PROPOSITION
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N°
39
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
I. - L'article L. 3311-1 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3311-1
. - Le budget du
département est établi en section de fonctionnement et section
d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines
interventions, activités ou services, sont individualisés au sein
de budgets annexes.
« Le budget du département est divisé en chapitres et
articles.
« Un décret fixe les conditions d'application du
présent article. »
II. - Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3312-1
du même code sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les
décisions modificatives sont votés par le conseil
général. »
III. - L'article L. 3312-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3312-2
. - Le budget du
département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le
budget est voté par nature, il comporte, en outre, une
présentation croisée par fonction ; s'il est voté par
fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La
nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités
locales et du ministre chargé du budget.
« Les documents budgétaires sont présentés,
selon les modalités de vote retenues par le conseil
général, conformément aux modèles fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités
locales et du ministre chargé du budget.
« Sont jointes au budget primitif et au compte administratif :
- les annexes prévues à l'article L. 2313-1 ;
- des annexes portant sur la composition du patrimoine, sur les
opérations d'ordre budgétaire et sur les différents
engagements du département, ainsi que sur tous les
éléments fournissant une information financière utile.
« Lorsque une décision modificative ou le budget
supplémentaire modifie le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit
être à nouveau produite pour le vote de la décision
modificative ou du budget supplémentaire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
IV. - L'article L. 3312-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3312-3
. - Les crédits sont
votés par chapitre et, si le conseil général en
décide ainsi, par article.
« Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant
spécifier que certains crédits sont spécialisés par
article.
« En cas de vote par article, le président du conseil
général peut effectuer, par décision expresse, des
virements d'article à article à l'intérieur du même
chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont
spécialisés. »
Article 2
I. - Le chapitre II du titre I
er
du livre
III
de la troisième partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un article
L. 3312-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3312-4
. - I. - Les
dotations budgétaires affectées aux dépenses
d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des
crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite
supérieure des dépenses qui peuvent être engagées
pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans
limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé
à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés
dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement
s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II. - Si le conseil général le
décide, les dotations affectées aux dépenses de
fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits
de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du
présent II est réservée aux seules dépenses
résultant de conventions, de délibérations ou de
décisions au titre desquelles le département s'engage,
au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de
ses compétences, à verser une subvention, une participation ou
une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais
de personnel.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite
supérieure des dépenses qui peuvent être engagées
pour le financement des dépenses visées à l'alinéa
précédent. Elles demeurent valables sans limitation de
durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur
annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés
dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section de
fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de
paiement.
« III. - Un état récapitulatif des
autorisations d'engagement et de programme est joint aux documents
budgétaires. »
II. - L'article L. 4311-3 du même code est ainsi
modifié :
1° L'article est complété par un II ainsi
rédigé :
« II. - Le conseil régional peut décider de
faire application des dispositions du II de l'article
L. 3312-4. » ;
2° En conséquence, le début de l'article est
précédé de la mention :
« I. - ».
Article 3
Le
chapitre II du titre I
er
du livre III de la troisième partie
du code général des collectivités territoriales est
complété par un article L. 3312-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3312-5
. - Le président du
conseil général présente annuellement le compte
administratif au conseil général, qui en débat sous la
présidence de l'un de ses membres.
« Dans ce cas, le président du conseil général
peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion.
Il doit se retirer au moment du vote.
« Le compte administratif est adopté par le conseil
général.
« Préalablement, le conseil général arrête
le compte de gestion de l'exercice clos. »
Article 4
I. - Le chapitre II du titre I
er
du livre
III
de la troisième partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un article
L. 3312-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3312 -6
. - Le résultat
excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au
titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat
antérieur reporté, est affecté en totalité
dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du
compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture
de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le
conseil général est produite à l'appui de la
décision budgétaire de reprise de ce résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de
fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section
d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche
décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et,
en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier
alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux
des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code
général des impôts, le conseil général peut,
au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif,
reporter de manière anticipée au budget le résultat de la
section de fonctionnement, le besoin de financement de la section
d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la
section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
« Si le compte administratif fait apparaître une
différence avec les montants reportés par anticipation, le
conseil général procède à leur
régularisation et à la reprise du résultat dans la plus
proche décision budgétaire suivant le vote du compte
administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
II. - L'article L. 3331-1 du même code est abrogé.
Article 5
L'article L. 3321-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« 19° Les dotations aux amortissements ;
« 20° Les dotations aux provisions ;
« 21° La reprise des subventions d'équipement
reçues.
« Un décret détermine les modalités
d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°».
Article 6
A l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales, avant les mots : « à l'allocation personnalisée d'autonomie », sont insérés les mots : « au revenu minimum d'insertion et ».
Article 7
I. - Le
b
de l'article L. 3332-1 du code
général des collectivités territoriales est
complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« 5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu
à l'article 268
bis
du code des douanes pour les
départements visés aux articles L. 3431-2 et
L. 3441-2 du présent code ;
« 6° L'octroi de mer perçu par le département de
la Guyane en application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992
relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la
décision du Conseil des ministres des Communautés
européennes n° 89-688 du
22 décembre 1989 ;
« 7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266
quater
du code des douanes et répartie dans les conditions
prévues par l'article L. 4434-3 du présent code. »
II. - L'article L. 3332-2 du même code est ainsi
modifié :
A. - Le premier alinéa est complété par le
mot : « notamment ».
B. - Au 6°, les mots : « pour les
dépenses annuelles et permanentes d'utilité
départementale » sont remplacés par les
mots : « aux dépenses de fonctionnement ».
C. - L'article est complété par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« 8° Du produit de la neutralisation des dotations aux
amortissements ;
« 9° De la reprise des subventions d'équipement
reçues ;
« 10° Du produit du Fonds de financement de l'allocation
personnalisée d'autonomie mentionné à l'article
L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ;
« 11° Des dons et legs en espèces hormis ceux
visés au 7° de l'article L. 3332-3. »
III. - L'article L. 3332-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3332-3
. - Les recettes de la
section d'investissement se composent notamment :
« 1° Du produit des emprunts ;
« 2° Du versement pour dépassement du plafond
légal de densité ;
« 3° De la dotation globale d'équipement ;
« 4° De la dotation départementale
d'équipement des collèges ;
« 5° Des versements au titre du Fonds de compensation de la
taxe sur la valeur ajoutée ;
« 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des
communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
« 7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en
espèces affectés à l'achat d'une immobilisation
financière ou physique ;
« 8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des
modalités fixées par décret ;
« 9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes
rachetées ;
« 10° Des surtaxes locales temporaires conformément
aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception
de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt
général, les voies ferrées d'intérêt local,
les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les
services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des
surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des
emprunts contractés ou le remboursement des allocations
versées ;
« 11° Des amortissements ;
« 12° Du virement prévisionnel de la section de
fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de
fonctionnement conformément à l'article
L. 3312-6. »
Article 8
I. - L'article L. 3342-1 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3342-1
. - Le comptable du
département est seul chargé d'exécuter, sous sa
responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui
incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des
dépenses de la collectivité dans la limite des crédits
régulièrement ouverts par le conseil
général. »
II. - L'article L. 3342-2 du même code est abrogé.
Article 9
L'article L. 3241-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3241-1
. - Les dispositions relatives
au contrôle de légalité et au contrôle
budgétaire des actes des établissements publics
départementaux et des services départementaux d'incendie et de
secours sont celles fixées par le chapitre II du titre III du livre
I
er
de la troisième partie et par le chapitre II du livre VI
de la première partie.
« Les dispositions relatives aux finances des services
départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées :
« 1° Par les titres I
er
et II du livre III de la
troisième partie à l'exception des premier et troisième
alinéas de l'article L. 3312-2, du 2°, du 3° et du
7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article
L. 3321-2 ;
« 2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de
la troisième partie, à l'exception de l'article
L. 3332-1, du 2° au 6° et du 10° de l'article
L. 3332-2 et des 2°, 4° et 10° de l'article
L. 3332-3 ;
« 3° Par le titre IV du livre III de la troisième
partie. »
Article 10
I. - Sous réserve des dispositions du II
ci-dessous, les dispositions de la présente loi sont applicables
à compter du 1
er
janvier 2004.
II. - Les dispositions des 19° et 21° de l'article
L. 3321-1 et du 11° de l'article L. 3332-3 du code
général des collectivités territoriales sont applicables
à compter de l'exercice 2005 pour les immobilisations acquises à
compter du 1
er
janvier 2004 et pour les subventions
reçues en financement de ces immobilisations.
III. - A l'article L. 5722-1 du même code, la
référence : « L. 3312-2 » est
remplacée par la référence :
« L. 3312-4 ».
Article 11
Des
décrets en Conseil d'Etat précisent en tant que de besoin les
modalités d'application de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
12 décembre 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.