Réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements

PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 12 décembre 2002

 

N° 39
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

 

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements .

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 64 et 87 (2002-2003).

Article 1 er

I. - L'article L. 3311-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3311-1 . - Le budget du département est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget du département est divisé en chapitres et articles.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3312-1 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général. »

III. - L'article L. 3312-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-2 . - Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

« Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

« Sont jointes au budget primitif et au compte administratif :

- les annexes prévues à l'article L. 2313-1 ;

- des annexes portant sur la composition du patrimoine, sur les opérations d'ordre budgétaire et sur les différents engagements du département, ainsi que sur tous les éléments fournissant une information financière utile.

« Lorsque une décision modificative ou le budget supplémentaire modifie le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

IV. - L'article L. 3312-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-3 . - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

« Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

« En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés. »

Article 2

I. - Le chapitre II du titre I er du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3312-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-4 . - I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - Un état récapitulatif des autorisations d'engagement et de programme est joint aux documents budgétaires. »

II. - L'article L. 4311-3 du même code est ainsi modifié :

1° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Le conseil régional peut décider de faire application des dispositions du II de l'article L. 3312-4. » ;

2° En conséquence, le début de l'article est précédé de la mention : « I. - ».

Article 3

Le chapitre II du titre I er du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3312-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-5 . - Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

« Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

« Le compte administratif est adopté par le conseil général.

« Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos. »

Article 4

I. - Le chapitre II du titre I er du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3312-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 3312 -6 . - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - L'article L. 3331-1 du même code est abrogé.

Article 5

L'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 19° Les dotations aux amortissements ;

« 20° Les dotations aux provisions ;

« 21° La reprise des subventions d'équipement reçues.

« Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°».

Article 6

A l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales, avant les mots : « à l'allocation personnalisée d'autonomie », sont insérés les mots : « au revenu minimum d'insertion et ».

Article 7

I. - Le b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 268 bis du code des douanes pour les départements visés aux articles L. 3431-2 et L. 3441-2  du présent code ;

« 6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ;

« 7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code. »

II. - L'article L. 3332-2 du même code est ainsi modifié :

A. - Le premier alinéa est complété par le mot : « notamment ».

B. - Au 6°, les mots : « pour les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale » sont remplacés par les mots : « aux dépenses de fonctionnement ».

C. - L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

« 9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;

« 10° Du produit du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ;

« 11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3. »

III. - L'article L. 3332-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-3 . - Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :

« 1° Du produit des emprunts ;

« 2° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;

« 3° De la dotation globale d'équipement ;

« 4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

« 5° Des versements au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

« 7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

« 8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

« 9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

« 10° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées ;

« 11° Des amortissements ;

« 12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. »

Article 8

I. - L'article L. 3342-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3342-1 . - Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général. »

II. - L'article L. 3342-2 du même code est abrogé.

Article 9

L'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3241-1 . - Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées par le chapitre II du titre III du livre I er de la troisième partie et par le chapitre II du livre VI de la première partie.

« Les dispositions relatives aux finances des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées :

« 1° Par les titres I er et II du livre III de la troisième partie à l'exception des premier et troisième alinéas de l'article L. 3312-2, du 2°, du 3° et du 7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article L. 3321-2 ;

« 2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie, à l'exception de l'article L. 3332-1, du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 2°, 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ;

« 3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie. »

Article 10

I. - Sous réserve des dispositions du II ci-dessous, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

II. - Les dispositions des 19° et 21° de l'article L. 3321-1 et du 11° de l'article L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter de l'exercice 2005 pour les immobilisations acquises à compter du 1 er janvier 2004 et pour les subventions reçues en financement de ces immobilisations.

III. - A l'article L. 5722-1 du même code, la référence : « L. 3312-2 » est remplacée par la référence : « L. 3312-4 ».

Article 11

Des décrets en Conseil d'Etat précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 2002.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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