Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003
PROJET DE
LOI
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N°
31
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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TITRE
I
ER
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE
SÉCURITÉ SOCIALE
Article 1
er
Conforme
TITRE
I
ER
BIS
CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
Articles 1
er
bis
et 1
er
ter
Supprimés
Article 1 er quater A (nouveau)
Chaque année avant le 15 juillet, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport qui présente les suites données à chacune des recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, établi conformément à l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières.
Article 1 er quater
I. - L'article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La commission établit chaque année un rapport
d'activité qui est remis au Parlement. »
II. - L'article L. 5123-3 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La commission établit chaque année un rapport
d'activité qui est remis au Parlement. »
Articles 1 er quinquies , 2 et 2 bis
Conformes
Article 2 ter (nouveau)
Tous les cinq ans, avant le 15 octobre, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant un état et une évaluation financière des dispositifs affectant l'assiette des cotisations sociales, dans le but de chiffrer les pertes de recettes pour l'Etat et la sécurité sociale résultant de ces dispositifs.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 3
Conforme
Article 4
I. - Le code général des impôts
est
ainsi modifié :
A. - A l'article 572, le deuxième alinéa est
supprimé.
B. - A l'article 572
bis
, les mots :
« pour les produits d'une marque reprise » sont
remplacés par le mot : « repris ».
C. - L'article 575 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de
la France continentale », sont insérés les
mots : « et les tabacs qui y sont importés » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le montant du droit de consommation applicable à ces
cigarettes ne peut être inférieur à 60 € par
1 000 unités, et, à compter du 1
er
juillet
2006, à 64 € par
1 000 unités. » ;
3° Au sixième alinéa, après les mots :
« du droit de consommation », sont insérés
les mots : « applicable aux cigarettes mentionnées au
précédent alinéa ».
D. - L'article 575 A est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le minimum de perception mentionné à
l'article 575 est fixé à 106 € pour les
cigarettes. » ;
2° Au troisième alinéa, la somme :
« 45 € » est remplacée par la somme :
« 56 € » ;
2°
bis
Au même alinéa, les mots :
« et les autres tabacs à fumer » sont
remplacés par les mots : « , à 45 €
pour les autres tabacs à fumer » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé.
E. - L'article 575 C est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« ou lors de l'importation » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« A l'importation, le droit est dû par l'importateur ; il
est recouvré comme en matière de douane. »
II et III. -
Non modifiés
Article 4 bis A (nouveau)
A compter du 1 er janvier 2003, la fraction visée au 5° bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est fixée à 44,07 %.
Article 4 bis
Supprimé
Article 5
Conforme
Article 6
I. - L'article L. 245-2 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
«
Art. L. 245-2.
- I. - La
contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du
dernier exercice clos au titre :
« 1° Des rémunérations de toutes natures, y
compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y
afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles
soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent
en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par
les dispositions du titre I
er
du livre I
er
de
la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès
des établissements de santé. Seules sont prises en compte les
rémunérations afférentes à l'exploitation des
spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du
présent code ou sur la liste mentionnée à
l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
« 2° Des remboursements de frais de transport, à
l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis
à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des
personnes mentionnées au 1° ;
« 3° Des frais de publication et des achats d'espaces
publicitaires, à l'exception de la presse médicale, dès
lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du
présent code ou sur la liste mentionnée à
l'article L. 5123-2 du code de la santé publique y est
mentionnée.
« II. - Il est procédé sur l'assiette
définie au I :
« 1° A un abattement forfaitaire égal à
500 000 € et à un abattement de 3 % des
dépenses mentionnées au 1° du I ;
« 2° A un abattement d'un montant égal à 30 %
du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des
spécialités génériques définies à
l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et des
spécialités remboursées sur la base d'un tarif
arrêté en application de l'article L. 162-16 du
présent code, bénéficiant d'une autorisation de mise sur
le marché et inscrites sur la liste mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la
liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la
santé publique ;
« 3° A un abattement d'un montant égal à 30 %
du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des
médicaments orphelins désignés comme tels en application
des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du
Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999,
concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du
présent code ou sur la liste mentionnée à
l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
« III. - Le taux de la contribution due par chaque
entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches
qui sont fonction du rapport, au titre du dernier exercice clos, entre, d'une
part, l'assiette définie au I et tenant compte, le cas
échéant, des abattements prévus au II et, d'autre
part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au titre des
médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le
marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la
liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la
santé publique.
« Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des
quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est
fixé comme suit :
«
Part de l'assiette correspondant au rapport «R» entre l'assiette définie aux 1° à 3° du I après déduction, le cas échéant, des abattements et le chiffre d'affaires hors taxes |
Taux
de la contribution par tranche
|
R < 10 % |
13 |
10 % = R < 12 % |
19 |
12 % = R < 14 % |
27 |
R = 14 % |
32 |
»
II, II bis et III. - Non modifiés
Article 6 bis
Supprimé
Articles 7 et 7 bis
Conformes
Article 7 ter (nouveau)
I. - Le code de la sécurité sociale est
ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 161-1, après les
mots : « qui en font préalablement la
demande », sont insérés les mots : « et
bénéficient de l'aide à la création ou reprise
d'entreprise instituée par ledit article » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, après les
mots : « du code du travail », sont
insérés les mots : « qui
bénéficient de l'aide à la création ou reprise
d'entreprise instituée par ledit article ».
II. - Sous réserve des décisions juridictionnelles
passées en force de chose jugée, les dispositions du
présent article sont applicables au
1
er
janvier 2002.
Article 8
Pour 2003, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
(En milliards d'euros.)
Cotisations effectives |
181,87 |
Cotisations fictives |
32,48 |
Cotisations prises en charge par l'Etat |
2,33 |
Contributions publiques |
11,40 |
Impôts et taxes affectés |
94,13 |
Transferts reçus |
0,21 |
Revenus des capitaux |
1,04 |
Autres ressources |
4,07 |
Total des recettes |
327,53 |
Article 9
Conforme
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ASSURANCE MALADIE
Article 10
Conforme
Article 11
I. - Le III de l'article 40 de la loi de
financement
de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du
23 décembre 2000) est complété par un membre de
phrase et par deux phrases ainsi rédigés : « ainsi
qu'une mission d'expertise et d'audit hospitaliers placée auprès
des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, chargée de procéder ou de faire procéder à
des audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des
activités des établissements de santé et de diffuser
auprès de ces établissements les références et
recommandations de gestion hospitalière qu'elle élabore à
partir des résultats des audits. Ces références et
recommandations de gestion hospitalière sont communiquées aux
agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à
l'article L. 6115-1 du code de la santé publique en vue de leur
prise en compte dans l'élaboration des contrats pluriannuels d'objectifs
et de moyens prévus à l'article L. 6114-1 du même
code. Le Fonds pour la modernisation des établissements de santé
publics et privés prend en outre en charge les frais de fonctionnement
d'une mission chargée de conduire les expérimentations
visées à l'article L. 6122-19 du code de la santé
publique et d'une mission nationale d'appui à l'investissement,
placées auprès du ministre chargé de la santé,
ainsi que les frais de fonctionnement de missions régionales ou
interrégionales d'appui à l'investissement placées
auprès du ou des directeurs d'agence régionale de
l'hospitalisation concernés. »
II. -
Non modifié
Articles 11 bis et 12
Conformes
Article 13
I et
II. -
Non modifiés
II
bis
(nouveau)
. - Le montant des subventions du
Fonds pour la modernisation des cliniques privées allouées aux
établissements de santé privés mentionnés à
l'article L. 6114-3 du code de la santé publique pour financer des
actions en matière sociale et salariale est pris en compte pour la
détermination et le suivi de l'objectif quantifié national
mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la
sécurité sociale, pour l'année 2003.
Les tarifs des prestations des établissements
bénéficiaires de ces subventions sont revalorisés, au
1
er
janvier 2003, dans la limite des sommes
allouées.
III à V. -
Non modifiés
VI
(nouveau)
. - L'article 40 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du
23 décembre 2000) est complété par un VIII ainsi
rédigé :
« VIII. - Un rapport annuel retraçant
l'activité du fonds est établi par la Caisse des
dépôts et consignations et adressé aux ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce
rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées en fonction du
statut et de la taille des établissements
bénéficiaires. »
Articles 14, 14 bis et 15
Conformes
Article 15 bis (nouveau)
Le code
de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 162-5-11 et au
premier alinéa de l'article L. 162-12-18, les
mots : « contrat de bonne pratique » sont
remplacés par les mots : « contrat de pratique
professionnelle » ;
2° Dans l'article L. 162-12-19 et au troisième alinéa
(2°) de l'article L. 162-14-1, les mots : « contrats
de bonne pratique » sont remplacés par les mots :
« contrats de pratique professionnelle » ;
3° L'intitulé de la section 2.2 du chapitre II du titre VI du livre
I
er
est ainsi rédigé : « Accords de bon
usage des soins et contrats de pratique professionnelle ».
Article 16
Lorsqu'il agrée ou approuve les accords, conventions,
annexes
et avenants mentionnés aux articles L. 162-1-13, L. 162-14-1
et L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale, le ministre
chargé de la sécurité sociale adresse aux commissions
compétentes du Parlement un rapport sur la cohérence de ces
accords, conventions, annexes et avenants avec l'objectif prévu au
4° du I de l'article L.O. 111-3 dudit code.
Copie de ce rapport est adressée au conseil de surveillance de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article 17
Suppression conforme
Articles 18, 19 et 19 bis
Conformes
Article 19 ter
I. - Dans le III de l'article 36 de la loi
de
financement de la sécurité sociale pour 2002
(n° 2001-1246 du 21 décembre 2001), les mots :
« , pour la durée fixée par
l'agrément » sont remplacés par les mots :
« jusqu'au 31 décembre 2004 ».
II (
nouveau
). - Les dispositions des conventions de
financement conclues entre les réseaux agréés en
application de l'article L. 132-31-1 du code de la sécurité
sociale dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance
n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la
maîtrise médicalisée des dépenses de soins et les
organismes d'assurance maladie peuvent être, par avenant,
prolongées jusqu'au 31 décembre 2004.
Articles 20 à 23
Conformes
Article 23 bis (nouveau)
I. - Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Permanence des soins
«
Art. L. 6325-1
. - Sous
réserve des missions dévolues aux établissements de
santé, les médecins mentionnés à
article L. 162-5, dans le cadre de leur activité
libérale, et à l'article L. 162-32-1 du code de la
sécurité sociale participent, dans un but d'intérêt
général, à la permanence des soins dans des conditions et
selon des modalités d'organisation définies par un décret
en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité
sociale est complété par un 16° ainsi
rédigé :
« 16° Les modes de rémunération par
l'assurance maladie, le cas échéant autres que le paiement
à l'acte, de la participation des médecins au dispositif de
permanence des soins en application des dispositions prévues à
l'article L. 6325-1 du code de la santé publique. »
Article 24
Conforme
Article 25
I. - Au I de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles, la date :
« 31 décembre 2003 » est remplacée
par les mots : « 31 décembre 2004, ou avant le
31 décembre 2006 pour les établissements
mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la
construction et de l'habitation ».
II. -
Non modifié
Article 26
Suppression conforme
Article 27
I A
(nouveau)
. - Après les mots : « code de
la santé publique », la fin du deuxième alinéa
de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigée : « la délivrance de cette
spécialité ne doit pas entraîner une dépense
supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la
dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la
spécialité générique la plus chère du
même groupe ».
I B
(nouveau)
. - Après les mots :
« supérieur à », la fin du troisième
alinéa de l'article L. 162-16 du même code est ainsi
rédigée : « la dépense qu'aurait
entraînée la délivrance de la spécialité
générique la plus chère du même groupe ».
I. -
Non modifié
I
bis
. - Le quatrième alinéa du même
article est ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation des dispositions des cinquième et
sixième alinéas du présent article, le pharmacien verse
à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été
mis en mesure de présenter ses observations écrites, et si,
après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande,
une somme correspondant à la dépense supplémentaire
mentionnée aux cinquième et sixième alinéas du
présent article, qui ne peut toutefois être inférieure
à un montant forfaitaire déterminé par la convention
prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant
est arrêté par les ministres chargés de la
sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du
budget. »
II. -
Non modifié
Article 27 bis (nouveau)
Lorsque le tarif forfaitaire s'applique, et par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, le plafond des remises prévu au premier alinéa de l'article L. 138-9 dudit code est fixé à 6 % du prix de vente pour toutes les spécialités soumises à forfait de remboursement. Cette disposition s'applique jusqu'au 30 juin 2004.
Article 28
L'article 4 de la loi n° 88-16 du
5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la date :
« 31 décembre 2004 » est remplacée
par les mots : « 1
er
octobre 2003, sauf
exceptions définies par décret » ;
2° Le cinquième alinéa du I est supprimé ;
3° Au troisième alinéa du I, les mots : « par
la convention ou le décret mentionnés » sont
remplacés par les mots : « par le décret
mentionné » ;
3°
bis
(nouveau)
Le huitième alinéa du I
est ainsi rédigé :
« L'allocation ne peut être cumulée avec les revenus
d'une activité médicale salariée que dans la limite d'un
plafond fixé par le décret mentionné au
III. » ;
3°
ter (nouveau)
Les neuvième et dixième
alinéas du I sont supprimés ;
4° Le II est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le solde, constaté au 31 décembre de chaque
année, des cotisations encaissées et des prestations servies au
cours de l'exercice est affecté au financement des prestations
complémentaires de vieillesse servies aux médecins en application
de l'article L. 645-1 du code de la sécurité
sociale. » ;
5° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le montant de l'allocation, le montant de la
cotisation ainsi que la répartition de celle-ci entre les
médecins et les régimes d'assurance maladie et les cas
d'exonération sont fixés par décret. »
Articles 29 et 30
Conformes
Article 31
I et
II. -
Non modifiés
III
(nouveau)
. - Les dispositions du présent article
s'appliquent également aux actions d'évaluation des pratiques
professionnelles des médecins exerçant au sein des structures
visées à l'article L. 6323-1 du code de la santé
publique, et organisées par les unions régionales des caisses
d'assurance maladie.
Article 32
Conforme
Article 33
Pour 2003, l'objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres est fixé à 136,35 milliards d'euros.
Article 34
Conforme
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES BRANCHES DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE
Section 1
Branche accidents du travail et maladies professionnelles
Article 35
I. -
Non modifié
II. -
Supprimé
Article 36
I. -
Non modifié
II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa
du III de l'article 41 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 précitée,
après le mot : « Gouvernement », sont
insérés les mots : « , avant le
15 juillet, ».
Article 36 bis (nouveau)
L'article 41 de la loi de financement de la
sécurité
sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998)
est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa du I est ainsi
rédigé :
« Ont également droit, dès l'âge de cinquante
ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les
personnes reconnues atteintes, au titre du régime général
ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle
provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par
arrêtés des ministres chargés du travail, de la
sécurité sociale et de l'agriculture. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Pour les personnes reconnues atteintes, au titre du régime
d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle, l'allocation est
attribuée et servie par les caisses de mutualité sociale
agricole. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Après les mots : « code général des
impôts », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : «, d'une contribution de la branche accidents
du travail et maladies professionnelles du régime général
de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque
année par la loi de financement de la sécurité sociale et
d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant
est fixé chaque année par arrêtés des ministres
chargés de la sécurité sociale, du budget et de
l'agriculture » ;
b) Dans la première phrase du second alinéa, après
les mots : « à l'article L. 221-4 du code de la
sécurité sociale », sont insérés les
mots : « , des représentants du conseil central
d'administration de la mutualité sociale agricole mentionné
à l'article L. 723-32 du code rural » ;
4° Dans le deuxième alinéa du IV, les mots :
« du régime général » sont
remplacés par les mots : « du régime dont
elles relevaient avant la cessation d'activité ».
Article 37
I. -
Non modifié
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 176-2 du
même code est complété par les mots :
« avant le 1
er
juillet de l'année
considérée ».
Article 38
Le code
de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I à VI. -
Non modifiés
VII. - L'article L. 228-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après
les mots : « Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés », sont insérés les
mots : « , d'une part pour la branche maladie, maternité,
invalidité et décès, d'autre part pour la branche
accidents du travail et maladies professionnelles » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les
mots : « Le conseil de surveillance institué »
sont remplacés par les mots : « Les conseils de
surveillance institués », et les mots : « est
en outre composé » sont remplacés par les mots :
« sont en outre composés » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots :
« Le président de chaque caisse nationale et de l'agence
centrale », sont insérés les mots : « et
le président de la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles ».
Article 39
Conforme
Section 2
Branche famille
Articles 40 à 42
Conformes
Section 3
Branche vieillesse
Article 43
Conforme
Article 43 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa du II de l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), après les mots : « Les organismes cités à l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ».
Article 44
Conforme
Article 45
Suppression conforme
TITRE
IV
BIS
OBJECTIFS DE DÉPENSES RÉVISÉS POUR 2002
Article 46
Conforme
TITRE V
MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS
RELATIVES À LA TRÉSORERIE
Article 47
Conforme
Article 47 bis
L'article L. 144-2 du code de la
sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A l'exclusion des rémunérations des présidents
des juridictions et de celles de leurs secrétaires ainsi que de celles
du secrétaire général et des secrétaires
généraux adjoints de la Cour nationale de l'incapacité et
de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les dépenses
de toute nature résultant de l'application des chapitres II et III
du présent titre sont : » ;
2° Dans les deuxième et troisième alinéas, les
mots : « les caisses centrales compétentes de
mutualité sociale agricole » sont remplacés par les
mots : « la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole » ;
2°
bis
(nouveau)
Après le troisième
alinéa (2°), il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Ou bien remboursées par la caisse nationale
compétente du régime général au budget de
l'Etat. » ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots :
« à l'alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « aux 1°, 2°et
3° » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots :
« le fonds national de solidarité prévu au
livre VIII du présent code » sont remplacés par
les mots : « le Fonds spécial d'invalidité
mentionné par l'article L. 815-3-1 et le Fonds de
solidarité vieillesse institué par
l'article L. 135-1 ».
Article 47 ter (nouveau)
I. - A la section 3 du chapitre I
er
du
titre V
du livre II du code de la sécurité sociale, l'article
L. 251-8 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 251-8
. - Si les ressources de la gestion de
l'ensemble des régimes de prestations familiales excèdent le
montant des charges, les excédents constatés à l'issue de
chaque exercice sont affectés à un fonds de réserve propre
à cette gestion.
« Si les ressources ne permettent pas d'assurer la couverture des
charges de la gestion, l'équilibre financier de la Caisse nationale des
allocations familiales doit, en priorité, être maintenu ou
rétabli par un prélèvement sur le fonds de
réserve. »
II. - A. - L'intitulé de la section 4 du
chapitre I
er
du titre V du livre II du même code est
ainsi rédigé :
« Accidents du travail et maladies professionnelles ».
B. - Au chapitre I
er
du titre V du livre II du même code,
il est ajouté une section 5 intitulée :
« Dispositions communes ».
III. - A la section 4 du chapitre I
er
du titre V du livre
II du même code, il est inséré un article L. 251-9
ainsi rédigé :
«
Art. L. 251-9
. - Si les ressources de la
gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles
excèdent le montant des charges, les excédents constatés
à l'issue de chaque exercice sont affectés à un fonds de
réserve propre à cette gestion.
« Si les ressources ne permettent pas d'assurer la couverture des
charges de la gestion, l'équilibre financier de cette gestion doit, en
priorité, être maintenu ou rétabli par un
prélèvement sur le fonds de réserve. »
Article 47 quater (nouveau)
Les prévisions, en recettes comme en dépenses, du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale sont arrêtées à la somme de 16 560 millions d'euros pour 2003, conformément à l'annexe f de la présente loi.
Article 48
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
20 novembre 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.
ANNEXE
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS
DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE
SÉCURITÉ SOCIALE ET LES OBJECTIFS QUI DÉTERMINENT LES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
Conforme
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le
Sénat dans sa séance du 20 novembre 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.