proposition de loi adoptée par le Sénat portant modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellment urbains
PROPOSITION
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N°
29
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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numéros
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TITRE
I
ER
DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT
Article 1
er
L'article L. 302-5 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
I. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, le
mot : « approuvé » est remplacé par le
mot : « adopté ».
II. - Le même alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« En sont également exemptées les communes appartenant
à une communauté urbaine, une communauté
d'agglomération ou une communauté de communes compétentes
en matière de programme local de l'habitat, si cet établissement
public de coopération intercommunale a adopté un programme local
de l'habitat à l'unanimité et si le nombre total de logements
locatifs sociaux représente plus de 20 % des résidences
principales au niveau de cet établissement. »
III. - Le deuxième alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire
urbanisé est soumis :
« 1° A une inconstructibilité résultant d'une zone
A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de
l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ;
« 2° A une inconstructibilité résultant d'une
servitude de protection instituée en application des articles
L. 515-8 à L. 515-11 du code de
l'environnement. » ;
« 3°
Supprimé
IV
. -
A la fin de la première phrase de l'avant-dernier
alinéa (4°), les mots : « l'article 185 du code
de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les
mots : « l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et
des familles ».
V
. -
A la fin du dernier alinéa, les mots :
« celles qui figurent au rôle établi pour la perception
de la taxe d'habitation » sont remplacés par les mots :
« les locaux d'habitation assujettis à la taxe d'habitation en
tant que résidences principales ».
Article 2
L'article L. 302-7 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1°
Supprimé
;
2° Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce prélèvement est fixé à 20 % du
potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4
du code général des collectivités territoriales
multiplié par la différence entre 20 % des résidences
principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune
l'année précédente, comme il est dit à l'article
L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des
dépenses réelles de fonctionnement de la commune
constatées dans le compte administratif afférent au
pénultième exercice. » ;
3° Au cinquième alinéa, la somme :
« 25 000 F » est remplacée par la
somme : « 3 811 € » ;
4° Le sixième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas de mise à disposition par bail
emphytéotique, bail à construction ou bail à
réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître
d'ouvrage pour la réalisation de logements sociaux, le montant
éventuellement pris en compte est égal à la
différence entre la valeur vénale du terrain ou de l'immeuble
donné à bail estimée par le service des domaines et une
valeur fixée forfaitairement à quinze fois la redevance annuelle
versée par le preneur du bail. » ;
5° A la fin de la première phrase du septième alinéa,
les mots : « de l'année suivante » sont
remplacés par les mots : « des années
suivantes », et la dernière phrase est supprimée ;
6° Dans le dernier alinéa, après les mots :
« fonds d'aménagement urbain », sont
insérés les mots : « institué dans chaque
région, ».
Article 3
I. -
L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, les
mots : « avant le 31 décembre 2001 » sont
supprimés, et le mot : « approuvé » est
remplacé par le mot : « adopté » ;
2° L'article est complété par six alinéas ainsi
rédigés :
« Les communes soumises à l'obligation de réalisation
de logements locatifs sociaux peuvent s'engager par délibération
du conseil municipal sur un programme triennal de réalisation de
logements locatifs sociaux. Ce programme doit être au moins égal
au tiers du nombre de logements commencés sur le territoire de la
commune au cours des trois années précédentes. En aucun
cas ce nombre ne peut être inférieur à 1 % du total
des résidences principales définies à l'article
L. 302-5 mesuré au début de la période et
plafonné à 15 % du nombre de logements locatifs sociaux
nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences
principales. L'accomplissement de l'obligation à laquelle la commune
s'est engagée s'apprécie, en tout état de cause, en fin de
période triennale, sur le fondement des proportions ainsi fixées,
au vu du nombre total de logements réalisés.
« Si les communes sont membres d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
programme local de l'habitat et si cet établissement public de
coopération intercommunale se dote d'un programme local de l'habitat,
celui-ci fixe un objectif triennal de réalisation de logements locatifs
sociaux, dans les conditions définies à l'alinéa
précédent, qui ne peut être inférieur à la
somme des obligations des communes soumises à l'obligation de
réalisation de logements locatifs sociaux en application de l'article
L. 302-5 et qui est réparti sur le territoire des communes de
l'établissement public. Les communes non soumises à l'obligation
de réalisation de logements locatifs sociaux ne peuvent se voir imposer
la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord.
Les communes soumises à l'obligation de réalisation de logements
locatifs sociaux en application de l'article L. 302-5 doivent alors
s'engager par délibération sur le programme triennal qui leur est
assigné par le programme local de l'habitat.
« Le préfet peut, sur décision motivée,
réduire ces obligations dans le cas de communes qui, du fait de
servitudes ou de contraintes limitant la construction sur leur territoire,
telles que, notamment, zones de risques miniers, protection de monuments
historiques, forte densité urbaine, plan de prévention des
risques touchant plus de la moitié du territoire urbanisé,
rencontrent des difficultés particulières pour réaliser
des logements. Ne peuvent faire l'objet d'une telle décision que les
communes dans lesquelles le nombre de logements commencés dans les trois
dernières années est, en moyenne annuelle, inférieur
à 1 % des résidences principales. Cette décision est
prise après avis favorable de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
programme de l'habitat dont la commune est membre ou, à défaut,
du conseil départemental de l'habitat.
« L'adoption des programmes triennaux suspend l'application du
prélèvement prévu à l'article L. 302-7.
« Au terme de la période triennale, la commune établit
un bilan portant sur le respect de l'engagement pris en matière de
réalisation de logements locatifs sociaux. Ce bilan est
communiqué au préfet pour examen contradictoire.
« Au cas où le préfet constate, après cet
examen, que l'engagement n'a pas été tenu, un
prélèvement est effectué à titre de
pénalité dans les conditions prévues au sixième
alinéa de l'article L. 302-7. Ce prélèvement est
calculé en multipliant, d'une part le rapport entre le nombre de
logements locatifs sociaux non réalisés et l'objectif
actualisé auquel la commune s'était engagé, d'autre part
le prélèvement total qui aurait été effectué
pendant la période triennale en l'absence d'engagement de la commune,
majoré de 100 %. »
II
(nouveau)
. - A l'issue de la première période
d'application de ces dispositions, un bilan sera établi sur l'ensemble
des communes qui auront pris un engagement résultant des alinéas
précédents. Ce bilan donnera lieu à une évaluation
dont il sera rendu compte au Parlement.
Article 4
Dans la première phrase de l'article L. 302-9 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « approuvé » est remplacé par le mot : « adopté ».
Article 5
Le
troisième alinéa de l'article L. 301-3 du code de la
construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il donne notamment priorité aux engagements pris par les
communes et les établissements publics de coopération
intercommunale en application de l'article L. 302-8. »
Article 6
Les
sommes affectées au fonds d'aménagement urbain au titre du
prélèvement de l'année 2002 en application de l'article
L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation sont
reversées aux fonds d'aménagement urbain régionaux. Chaque
fonds régional reçoit les prélèvements des communes
situées dans sa région.
Le prélèvement de l'année 2003 effectué, en
application dudit article, sur les communes qui ont adopté un engagement
triennal défini aux cinquième et sixième alinéas de
l'article L. 302-8 du même code avant le
1
er
janvier 2004, leur est reversé.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME
Article 7A
(nouveau)
L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Ces frais d'étude, d'élaboration, de révision
ou de modification des documents d'urbanisme peuvent être inscrits dans
la section d'investissement des budgets communaux prévue à
l'article L. 2311-1 du code général des collectivités
territoriales.
« Lorsqu'elles engagent de tels frais, les collectivités
locales et leurs groupements peuvent prétendre à ce titre aux
attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée. »
Article 7
Le
12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
« 12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles
dès lors que celle-ci est justifiée par des objectifs d'urbanisme
ou des objectifs techniques ; ».
Article 8
Après l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme,
il est
inséré un article L. 123-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-1-1. -
Dans les secteurs
où un coefficient d'occupation des sols a été fixé,
le plan local d'urbanisme peut prévoir que, lorsqu'une construction est
établie sur une partie détachée depuis moins de dix ans
d'un terrain déjà bâti, le calcul des droits à
construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des
sols prend en compte la surface des constructions existant sur le reste du
terrain.
« En cas de division d'une parcelle bâtie située dans un
des secteurs mentionnés au premier alinéa, le vendeur indique
à l'acheteur la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant
sur la ou les parcelles concernées.
« Lorsqu'un plan local d'urbanisme a été
approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° du
portant modification de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, la commune peut décider de mettre en oeuvre les
dispositions du premier alinéa par délibération du conseil
municipal. Le plan local d'urbanisme est alors mis à jour par
arrêté du maire. »
Article 9
Après le premier alinéa de l'article
L. 123-19 du
code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les zones délimitées par un plan d'occupation
des sols, maintenu en vigueur en application du premier alinéa,
où existe un coefficient d'occupation des sols, le calcul des droits
à construire résultant de ce coefficient d'occupation des sols
est de plein droit effectué dans les conditions définies au
premier alinéa de l'article L. 123-1-1. Dans ces secteurs, les
dispositions du deuxième alinéa du même article
s'appliquent.
« Toutefois, la commune peut, par délibération du
conseil municipal, décider de ne pas appliquer les dispositions de
l'alinéa précédent, dans tout ou partie des zones du plan
d'occupation des sols. Le plan d'occupation des sols est alors mis à
jour par arrêté du maire. »
Article 10
L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est abrogé.
Article 11 (nouveau)
I. - La
loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l'archéologie préventive est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est ainsi rédigé :
«
Art. 5
. - Une convention conclue entre la personne
projetant d'exécuter les travaux et l'établissement public
fixe :
« 1° Les délais de réalisation des
diagnostics et des travaux de fouilles, ainsi que les conséquences pour
les parties du dépassement des délais fixés, qui courent
à compter de la mise à disposition des terrains dans des
conditions permettant d'effectuer les opérations archéologiques.
A défaut d'accord entre les parties, ces délais sont fixés
par l'Etat à la demande de la partie la plus diligente ;
« 2° Les conditions d'accès aux terrains ;
« 3° Le cas échéant, les conditions de la
participation aux diagnostics et aux opérations de fouilles des services
archéologiques des collectivités territoriales ou d'autres
personnes morales ;
« 4° Le montant de la participation de la personne
projetant d'exécuter les travaux au financement des opérations
archéologiques. Ce montant tient compte de la fourniture à
l'établissement public de matériels, d'équipements et des
moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.
« Le calcul du montant de cette participation ne prend pas en compte
les opérations archéologiques concernant les terrains sur
lesquels seront réalisés soit des travaux de construction ou
d'amélioration de logements à usage locatif
réalisés avec le concours de l'Etat en application des
3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles
L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation,
soit des constructions de logements réalisées par des personnes
physiques pour elles-mêmes.
« Lorsque les travaux d'aménagement sont
exécutés pour eux-mêmes par des collectivités
territoriales ou leurs groupements dotés d'un service
archéologique agréé par l'Etat, les opérations
archéologiques réalisées par ce service ne donnent lieu
à aucune participation financière.
« Lorsque les travaux projetés ne sont pas
réalisés, la participation financière correspondant aux
opérations archéologiques qui n'ont pas été
engagées est remboursée par l'établissement
public. » ;
2° Le deuxième alinéa (1°) de l'article 8 est
ainsi rédigé :
« 1° Par la participation au financement des
opérations archéologiques des personnes projetant
d'exécuter des travaux prévue au 4° de l'article
5 ; »
3° Les articles 9, 10 et le I de l'article 11 sont abrogés.
II. - Sont annulés les décisions portant prescriptions
archéologiques prises en application de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 précitée et notifiées avant la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les titres
de recettes émis sur le fondement de ces décisions par l'Institut
national de recherches archéologiques préventives.
III. - La perte de recettes résultant pour l'établissement public
de recherches archéologiques préventives de la suppression des
redevances d'archéologie préventive est compensée à
due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
12 novembre 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.