Proposition de loi relative à la couverture territoriale en téléphonie mobile de deuxième génération par la mise en oeuvre prioritaire de prestations d'itinérance locale entre opérateurs

PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 24 octobre 2002

 

N° 24
SÉNAT
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SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

 

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

relative à la couverture territoriale en téléphonie mobile de deuxième génération par la mise en oeuvre prioritaire de prestations d' itinérance locale entre opérateurs .

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 409 (2001-2002) et 23 (2002-2003).

Article 1 er

L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Itinérance locale.

« On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre sur une des zones mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° du relative à la couverture territoriale en téléphonie mobile de deuxième génération par la mise en oeuvre prioritaire de prestations d'itinérance locale entre opérateurs l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second. »

Article 2

Le huitième alinéa ( e ) du I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est complété par les mots : « ou d'itinérance locale ».

Article 3

Lorsque les collectivités territoriales font application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales en matière de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les zones, incluant des centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, qu'elles ont identifiées comme n'étant couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles, sont couvertes en téléphonie mobile de deuxième génération par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale.

Ces zones sont identifiées au terme d'une campagne de mesures menée, par les départements, conformément à la méthodologie définie par l'Autorité de régulation des télécommunications. Elles font l'objet d'une cartographie assortie du nombre de sites relais à financer et de leur positionnement prévisionnel, qui est transmise par les préfets de région à l'Autorité de régulation des télécommunications dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

L'Autorité de régulation des télécommunications, après consultation des opérateurs et des collectivités territoriales, répartit entre les opérateurs les zones visées à l'alinéa précédent, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Elle dresse le calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication sur la base des plans départementaux qui lui seraient soumis. L'Autorité de régulation des télécommunications publie les montants des engagements financiers des opérateurs. Elle transmet cette répartition et ce calendrier au ministre chargé des télécommunications et au ministre en charge de l'aménagement du territoire, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi. L'ensemble du déploiement est achevé deux ans après la réception du calendrier prévisionnel par les ministres concernés.

Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie mobile de deuxième génération dans certaines des zones visées est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par le partage des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications, créées par les collectivités territoriales en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales.

Article 4

L'opérateur de radiocommunications mobiles auquel l'Autorité de régulation des télécommunications attribue la fourniture de la prestation d'itinérance locale dans une zone visée à l'article 3 conclut des accords d'itinérance locale avec tous les autres opérateurs et des conventions de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications avec les collectivités territoriales qui en sont propriétaires.

Article 5

Une convention de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications visées à l'article 3 est conclue sur la base du droit privé entre l'opérateur exploitant ces infrastructures et la collectivité territoriale qui en est propriétaire, dans le respect des dispositions de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales.

Cette convention détermine notamment les conditions de maintenance et d'entretien de ces infrastructures.

En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications est saisie dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.

Article 6

Après l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-1 . - La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

« Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications, conformément à l'article L. 36-8. »

Article 7

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications est complété par les mots : « , et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1 ; ».

Article 8

Après le troisième alinéa (2°) du II de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1 et de la convention de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications, conclue entre l'opérateur et la collectivité territoriale propriétaire en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales ; ».

Article 9

Dans la zone où il assure une prestation d'itinérance locale, l'opérateur de radiocommunications mobiles fournit au moins les services suivants : émission et réception d'appels téléphoniques, appels d'urgence, accès à la messagerie vocale, émission et réception de messages alphanumériques courts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 octobre 2002.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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