Proposition de loi relative à la couverture territoriale en téléphonie mobile de deuxième génération par la mise en oeuvre prioritaire de prestations d'itinérance locale entre opérateurs
PROPOSITION
|
|
N°
24
|
|
||
PROPOSITION DE LOI
|
||
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
||
Voir les
numéros
:
|
Article 1 er
L'article L. 32 du code des postes et
télécommunications est complété par un 16°
ainsi rédigé :
« 16° Itinérance locale.
« On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est
fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un
autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre sur
une des zones mentionnées au deuxième alinéa de l'article
3 de la loi n° du relative à la couverture
territoriale en téléphonie mobile de deuxième
génération par la mise en oeuvre prioritaire de prestations
d'itinérance locale entre opérateurs l'accueil, sur le
réseau du premier, des clients du second. »
Article 2
Le huitième alinéa ( e ) du I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est complété par les mots : « ou d'itinérance locale ».
Article 3
Lorsque
les collectivités territoriales font application de l'article
L. 1511-6 du code général des collectivités
territoriales en matière de radiocommunications mobiles de
deuxième génération, les zones, incluant des centre-bourgs
ou des axes de transport prioritaires, qu'elles ont identifiées comme
n'étant couvertes par aucun opérateur de radiocommunications
mobiles, sont couvertes en téléphonie mobile de deuxième
génération par l'un de ces opérateurs chargé
d'assurer une prestation d'itinérance locale.
Ces zones sont identifiées au terme d'une campagne de mesures
menée, par les départements, conformément à la
méthodologie définie par l'Autorité de régulation
des télécommunications. Elles font l'objet d'une cartographie
assortie du nombre de sites relais à financer et de leur positionnement
prévisionnel, qui est transmise par les préfets de région
à l'Autorité de régulation des
télécommunications dans les trois mois suivant la promulgation de
la présente loi.
L'Autorité de régulation des télécommunications,
après consultation des opérateurs et des collectivités
territoriales, répartit entre les opérateurs les zones
visées à l'alinéa précédent, dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Elle dresse le
calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et
d'installation des équipements électroniques de
radiocommunication sur la base des plans départementaux qui lui seraient
soumis. L'Autorité de régulation des
télécommunications publie les montants des engagements financiers
des opérateurs. Elle transmet cette répartition et ce calendrier
au ministre chargé des télécommunications et au ministre
en charge de l'aménagement du territoire, dans les six mois suivant la
promulgation de la présente loi. L'ensemble du déploiement est
achevé deux ans après la réception du calendrier
prévisionnel par les ministres concernés.
Par dérogation à la règle posée au premier
alinéa, la couverture en téléphonie mobile de
deuxième génération dans certaines des zones visées
est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications
mobiles en conviennent, par le partage des infrastructures destinées
à supporter des réseaux de télécommunications,
créées par les collectivités territoriales en application
de l'article L. 1511-6 du code général des
collectivités territoriales.
Article 4
L'opérateur de radiocommunications mobiles auquel l'Autorité de régulation des télécommunications attribue la fourniture de la prestation d'itinérance locale dans une zone visée à l'article 3 conclut des accords d'itinérance locale avec tous les autres opérateurs et des conventions de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications avec les collectivités territoriales qui en sont propriétaires.
Article 5
Une
convention de mise à disposition des infrastructures destinées
à supporter des réseaux de télécommunications
visées à l'article 3 est conclue sur la base du droit
privé entre l'opérateur exploitant ces infrastructures et la
collectivité territoriale qui en est propriétaire, dans le
respect des dispositions de l'article L. 1511-6 du code
général des collectivités territoriales.
Cette convention détermine notamment les conditions de maintenance et
d'entretien de ces infrastructures.
En cas de litige, l'Autorité de régulation des
télécommunications est saisie dans les conditions prévues
à l'article L. 36-8 du code des postes et
télécommunications.
Article 6
Après l'article L. 34-8 du code des postes et
télécommunications, il est inséré un article
L. 34-8-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 34-8-1
. - La prestation d'itinérance
locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires.
« Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit
privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de
deuxième génération. Celle-ci détermine les
conditions techniques et financières de fourniture de la prestation
d'itinérance locale. Elle est communiquée à
l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence
ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de
régulation des télécommunications peut, après avis
du Conseil de la concurrence, demander la modification des accords
d'itinérance locale déjà conclus.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à
l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis
à l'Autorité de régulation des
télécommunications, conformément à l'article
L. 36-8. »
Article 7
Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications est complété par les mots : « , et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1 ; ».
Article 8
Après le troisième alinéa (2°) du II
de
l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications,
il est inséré un 2°
bis
ainsi
rédigé :
« 2°
bis
La conclusion ou l'exécution de la
convention d'itinérance locale prévue à l'article
L. 34-8-1 et de la convention de mise à disposition des
infrastructures destinées à supporter des réseaux de
télécommunications, conclue entre l'opérateur et la
collectivité territoriale propriétaire en application de
l'article L. 1511-6 du code général des collectivités
territoriales ; ».
Article 9
Dans la
zone où il assure une prestation d'itinérance locale,
l'opérateur de radiocommunications mobiles fournit au moins les services
suivants : émission et réception d'appels
téléphoniques, appels d'urgence, accès à la
messagerie vocale, émission et réception de messages
alphanumériques courts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
24 octobre 2002.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.