Projet de loi relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
PROJET DE
LOI
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N°
22
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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TITRE
I
ER
DISPOSITIONS RELATIVES
AU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE
Article 1
er
Conforme
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
A. - Le
code du travail est ainsi modifié :
I. - A l'article L. 212-5 :
1° Les I et II sont remplacés par un I ainsi
rédigé :
« I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une
majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un
accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur
à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit
premières heures supplémentaires donne lieu à une
majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de
50 %. » ;
2° Le III devient le II ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « au
II » sont supprimés.
II à V, V
bis
et VI. -
Non modifiés
VII. - A l'article L. 212-15-3 :
1° Au deuxième alinéa du II, le mot :
« et » est remplacé par le mot :
« ou » ;
2° La quatrième phrase du premier alinéa du III est ainsi
rédigée :
« La convention ou l'accord définit, au regard de leur
autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de
cadres concernés. »
VIII. - A l'article L. 227-1 :
1° Au premier alinéa, après les mots :
« accord d'entreprise ou d'établissement », sont
insérés les mots : « n'ayant pas fait l'objet de
l'opposition prévue à l'article L. 132-26 » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est
complétée par les mots : « ou de se constituer une
épargne » ;
2°
bis
A
(nouveau)
Au quatrième alinéa, les
mots : « la conversion de » et les mots :
« en jours de congé supplémentaires » sont
supprimés ;
2°
bis
Au sixième alinéa, les mots :
« de la bonification prévue aux premier et deuxième
alinéas du I de l'article L. 212-5, du repos compensateur de
remplacement défini au premier alinéa du III du même
article » sont remplacés par les mots : « du
repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du II
de l'article L. 212-5 » ;
3° Au onzième alinéa, les mots : « les
modalités de conversion en temps des primes et
indemnités » sont remplacés par les mots :
« les modalités de valorisation en temps ou en argent des
éléments affectés au compte » ;
4°
(nouveau)
Le même alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les droits à congés payés affectés au
compte épargne-temps peuvent être valorisés en argent dans
la limite de cinq jours par an. »
B
(nouveau)
. - Les contingents conventionnels d'heures
supplémentaires négociés, en application du
deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail,
antérieurement à la date de publication de la présente loi
reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à
repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent
réglementaire prévu au premier alinéa du même
article.
Articles 2 bis et 2 ter
Conformes
Article 3
Le V de
l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
précitée est complété par un 2° ainsi
rédigé :
« 2° Dans l'attente de la convention ou de l'accord de branche
étendu mentionné au I de l'article L. 212-5 du code du
travail ou au I de l'article L. 713-6 du code rural, le taux de majoration
des quatre premières heures supplémentaires applicables aux
entreprises de vingt salariés au plus reste fixé à
10 % au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005. »
Article 3 bis (nouveau)
Au
dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail :
1° Après les mots : « durée légale du
travail », sont insérés les mots : « ,
soit 1600 heures, » ;
2° Les mots : « , diminuée des heures correspondant
aux jours de congés légaux et aux jours fériés
mentionnés à l'article L. 222-1 » sont
supprimés.
Article 4
Le code
rural est ainsi modifié :
IA
(nouveau)
. - Le premier alinéa du III de l'article
L. 713-5 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Exception faite de la durée d'intervention, la
période d'astreinte est décomptée dans les durées
minimales visées au I de l'article L. 714-1 et aux articles
L. 714-2 et L. 714-5. »
I. - A l'article L. 713-6 :
1° Les I et II sont remplacés par un I ainsi
rédigé :
« I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une
majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un
accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur
à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit
premières heures supplémentaires donne lieu à une
majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de
50 %. » ;
2° Le III devient le II.
II à V. -
Non modifiés
VI
(nouveau).
- Au premier alinéa de l'article L. 713-18,
les mots : « au premier alinéa du I de l'article
L. 713-6 » sont supprimés.
Article 5
Conforme
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI
Article 6
L'article L. 241-13 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
«
Art. L. 241-13.
- I. - Les cotisations à la
charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du
travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, qui
sont assises sur les gains et rémunérations tels que
définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un
mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.
« II. - Cette réduction est appliquée aux gains et
rémunérations versés aux salariés au titre desquels
l'employeur est soumis à l'obligation édictée par
l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés
mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même
code, à l'exception des gains et rémunérations
versés par l'organisme mentionné à l'article 2 de la
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation
du service public de la poste et des télécommunications et par
les particuliers employeurs.
« Cette réduction n'est pas applicable aux gains et
rémunérations versés par les employeurs relevant des
dispositions du titre I
er
du livre VII du présent code,
à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux
de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et
employés de notaires.
« III. - Le montant de la réduction est calculé chaque
mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la
rémunération mensuelle, telle que définie à
l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est
déterminé par application d'une formule fixée par
décret. Il est fonction de la rémunération horaire du
salarié concerné calculée en divisant la
rémunération mensuelle par le nombre d'heures
rémunérées au cours du mois considéré.
« Le décret prévu à l'alinéa
précédent précise les modalités de calcul de la
réduction dans le cas des salariés dont la
rémunération ne peut être déterminée selon un
nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés
dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de
la rémunération.
« Pour les gains et rémunérations versés
à compter du 1
er
juillet 2005, le coefficient
maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération horaire
égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour
une rémunération horaire égale au salaire minimum de
croissance majoré de 70 %. Pour les gains et
rémunérations versés avant cette date, les dispositions du
présent article s'appliquent sous réserve de celles de
l'article 7 de la loi n° du relative aux
salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
« IV. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des
congés des salariés et des charges sur les indemnités de
congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux
caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du
code du travail, le montant de la réduction déterminée
selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux
fixé par décret. La réduction prévue au
présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre
de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
« V. - Le bénéfice des dispositions du présent
article est cumulable :
« 1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi
n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail. En ce cas, le
montant de la réduction visée au II est minoré d'un
montant forfaitaire fixé par décret ;
« 2° Avec la réduction forfaitaire prévue à
l'article L. 241-14.
« Le bénéfice des dispositions du présent
article ne peut être cumulé, à l'exception des cas
prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux
spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
« VI. - L'employeur doit tenir à disposition des organismes de
recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect
des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce
document sont précisés par décret. »
Article 7
I. -
Pour les gains et rémunérations versés jusqu'au
30 juin 2005 par les employeurs qui, au 30 juin 2003,
emploient des salariés ouvrant droit à l'allégement
prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la
sécurité sociale, le coefficient maximal prévu au III de
l'article L. 241-13 du même code est égal à 0,26. Ce
coefficient est obtenu pour une rémunération horaire égale
au rapport, d'une part, entre la garantie de rémunération
prévue par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du
19 janvier 2000 précitée, telle qu'applicable au profit
d'un salarié dont la durée du travail a été
réduite à trente-cinq heures par semaine ou plus au
1
er
janvier 2000, et, d'autre part, la durée
légale du travail. Ce coefficient devient nul pour une
rémunération horaire égale au montant de ce rapport
majoré de 70 %.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
salariés mis à disposition de ces employeurs dans les conditions
prévues à l'article L. 124-3 du code du travail.
II à III
bis
. -
Non modifiés
IV. - Un décret précise les modalités de calcul et
d'application de la réduction au cours de la période transitoire
prévue au présent article.
V. - 1. Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la
loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail et des articles 39 et
39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993
quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation
professionnelle est cumulable, jusqu'au terme des accords ou conventions
conclus au titre de l'une ou l'autre des lois précitées, avec
celui de la réduction de cotisations prévue au présent
article.
2. Le soutien visé à l'article L. 322-4-6 du code du travail
est cumulable avec la réduction de cotisations prévue au
présent article.
3 à 5.
Supprimés
Article 8
I
à VI. -
Non modifiés
VII. - 1. L'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du
26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse
est abrogé.
2. L'article 50 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002
relative à la Corse est ainsi rédigé :
«
Art. 50.
-
Non modifié
3
(nouveau)
Les dispositions de l'article 4 de la loi
n° 96-1143 du 26 décembre 1996
précitée demeurent applicables, pour les entreprises qui en
remplissent les conditions et pour la durée prévue par cet
article, aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations
versés à compter du 1
er
juillet 2003.
Ces entreprises peuvent cependant renoncer à appliquer ces dispositions
et opter, en lieu et place, pour celles prévues par l'article 7 de
la présente loi ou par l'article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale dans la rédaction issue de la
présente loi. Cette option concerne tous les salariés ouvrant
droit à la réduction de cotisations prévue par l'article 4
de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
précitée et est définitive.
Articles 9 et 10
Conformes
Article 11
I. - Les
dispositions des articles L. 241-13 et L. 711-13, dans leur
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des articles 6
à 10 de la présente loi, et L. 241-13-1 et L. 711-13-1
du code de la sécurité sociale restent applicables aux
cotisations dues au titre des gains et rémunérations
versés jusqu'au 30 juin 2003.
II. -
Non modifié
Article 12
I et II.
-
Non modifiés
III. - Continuent à produire leurs effets, sous réserve de
l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du
travail :
1° Les accords signés avant l'entrée en vigueur du
présent article par un salarié mandaté par une
organisation syndicale en application du VI de l'article 19 de la loi
n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée ;
2° Les accords négociés avec un ou plusieurs
délégués du personnel et approuvés par les
salariés à la majorité des suffrages exprimés en
application du VII de l'article 19 de la même loi, validés
avant l'entrée en vigueur du présent article.
Ces accords peuvent être également renouvelés ou
révisés dans les mêmes conditions. Ils cessent de produire
leurs effets en cas de conclusion d'un accord collectif négocié
en application des articles L. 132-18 et suivants du code du travail et
s'y substituant.
IV à VI. -
Non modifiés
Article 13
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
23 octobre 2002.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.