Rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs
PROJET DE
LOI
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N°
3
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
Le code
de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I. - Le titre III du livre I
er
est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Rémunération au titre du prêt en
bibliothèque
« Art. L. 133-1
. - Lorsqu'une oeuvre a
fait
l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa
diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt
d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant
du public.
« Ce prêt ouvre droit à rémunération au
profit de l'auteur. Les conventions relatives au partage de cette
rémunération entre l'auteur et l'éditeur ne peuvent
prévoir d'attribuer à l'éditeur une part excédant
la moitié du montant visé au deuxième alinéa
(1°) de l'article L. 133-4.
« Art. L.
133-2.
- La
rémunération prévue par l'article L. 133-1 est
perçue par une ou plusieurs des sociétés de perception et
de répartition des droits régies par le titre II du
livre III et agréées à cet effet par le ministre
chargé de la culture.
« L'agrément prévu au premier alinéa est
délivré en considération :
« - de la diversité des associés,
« - de la qualification professionnelle des dirigeants,
« - des moyens que la société propose de mettre en
oeuvre pour assurer la perception et la répartition de la
rémunération au titre du prêt en bibliothèque,
« - de la représentation équitable des auteurs et des
éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
délivrance et de retrait de cet agrément.
« Art. L. 133-3. -
La rémunération
prévue au second alinéa de l'article L. 133-1 comprend deux
parts.
« La première part, à la charge de l'Etat, est assise
sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les
bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à
l'exception des bibliothèques scolaires. Un décret fixe le
montant de cette contribution, qui peut être différent pour les
bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur,
ainsi que les modalités de détermination du nombre d'usagers
inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette part.
« La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes
des livres achetés pour être prêtés par les personnes
morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de
l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au
prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui
réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de
6 % du prix public de vente.
«
Art. L. 133-4. -
La rémunération au
titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les
conditions suivantes :
« 1° Une première part est répartie entre les
auteurs et, le cas échéant, les éditeurs de leurs oeuvres
conformément aux conventions visées au second alinéa de
l'article L. 133-1 et à raison du nombre d'exemplaires de ces
oeuvres achetés chaque année pour le prêt par les personnes
morales visées au troisième alinéa (2°) de l'article
3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981
précitée, déterminé sur la base des informations
qu'elles fournissent à la ou aux sociétés
mentionnées à l'article L. 133-2 ;
« 2° Une seconde part, qui ne peut excéder la
moitié du total, est affectée à la prise en charge d'une
fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par
les personnes visées au second alinéa de l'article L. 382-12
du code de la sécurité sociale. »
II. - L'article L. 335-4 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Est puni de la peine d'amende prévue au premier
alinéa le défaut de versement du prélèvement
mentionné au troisième alinéa de l'article
L. 133-3. »
III. - L'article L. 811-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 811-1
. - Les dispositions du
présent code sont applicables à Mayotte à l'exception du
quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles
L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations
prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles
sont applicables en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises
et en Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième
alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à
L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-10 et
L. 423-2. »
Article 2
Le code
de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I
.
- Les articles L. 382-11 et L. 382-13 sont abrogés.
II. - L'article L. 382-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 382-12
. - Les personnes affiliées au
régime général en application de l'article L. 382-1
relèvent des régimes complémentaires d'assurance
vieillesse institués en application de l'article L. 644-1.
« Pour les catégories de personnes mentionnées au
premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la
loi n°
du relative
à
la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et
renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le
champ d'application de ces régimes, un décret désigne le
régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il
détermine chaque année la part de la rémunération
perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la
propriété intellectuelle qui est affectée à la
prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces
affiliés ; cette part ne peut toutefois excéder la
moitié de leur montant total. Il fixe également les
modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part
et des cotisations des affiliés. »
Article 3
L'article 6 de l'ordonnance n° 98-731 du
20 août 1998 portant adaptation aux départements
d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses
dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales est
complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les dispositions de l'article L. 382-12 du code de la
sécurité sociale sont applicables aux personnes affiliées
au régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon qui
exercent une activité d'artiste auteur lorsque cette activité, si
elle était exercée en métropole ou dans un
département d'outre-mer, emporterait leur affiliation au régime
général en application de l'article L. 382-1 dudit
code. »
Article 4
L'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981
relative au prix du livre est ainsi rédigé :
«
Art. 3
- Par dérogation aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article 1
er
et sous
réserve des dispositions du dernier alinéa, le prix effectif de
vente des livres peut être compris entre 91 % et 100 % du prix
de vente au public lorsque l'achat est réalisé :
« 1° Pour leurs besoins propres, excluant la revente, par
l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements
d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats
représentatifs ou les comités d'entreprise ;
« 2° Pour l'enrichissement des collections des
bibliothèques accueillant du public, par les personnes morales
gérant ces bibliothèques. Le prix effectif inclut le montant de
la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
assise sur le prix public de vente des livres prévue à l'article
L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle.
« Le prix effectif de vente des livres scolaires peut être
fixé librement dès lors que l'achat est effectué par une
association facilitant l'acquisition de livres scolaires par ses membres ou,
pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, une
collectivité territoriale ou un établissement
d'enseignement. »
Article 4 bis ( nouveau )
Deux ans
après l'entrée en vigueur de la présente loi, le
Gouvernement dépose conjointement sur le bureau des deux
assemblées un rapport sur l'exécution des dispositions de
celle-ci qui fait l'objet d'une présentation devant les commissions
compétentes.
Ce rapport dresse, plus particulièrement, un bilan :
- de la perception effective de la rémunération due au titre du
prêt en bibliothèque par les auteurs et les éditeurs,
- des fonds perçus au titre de la prise en charge des cotisations dues
au titre de la retraite complémentaire des auteurs,
- du coût de la réforme pour les personnes morales gérant
une bibliothèque accueillant du public et, plus particulièrement,
de la modification éventuelle de leur capacité d'achat d'ouvrages
du fait de l'application des dispositions de l'article 3 de la
loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée,
- de son incidence financière pour les libraires réalisant des
ventes conformément à l'article 3 de la loi n°
81-766 du 10 août 1981 précitée.
Article 5
La
présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois
suivant sa publication au
Journal officiel
.
Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de la
rémunération prévue au troisième alinéa de
l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle
est fixé à 3 %. Durant ce délai, le prix effectif de
vente mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi
n° 81-766 du 10 août 1981 précitée peut
être compris entre 88 % et 100 % du prix de vente au public
fixé par l'éditeur ou l'importateur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions
d'application de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
8 octobre 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.