Projet de loi portant amnistie
N° 116
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
PROJET DE LOI
portant
amnistie.
(Texte définitif)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le
projet de loi dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
12e
législ.) :
Première lecture :
19, 23
et T.A.
1.
153.
Commission mixte paritaire :
160
et T.A.
25.
Sénat :
Première lecture :
355, 358
et
T.A.
109
(2001-2002).
Commission mixte paritaire :
382
(2001-2002).
CHAPITRE
Ier
Amnistie de droit
Article 1er
Sont
amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances
de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine
prononcée, les infractions mentionnées par le présent
chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002,
à l'exception de celles qui sont exclues du bénéfice de
l'amnistie en application des dispositions de l'article 14.
L'amnistie prévue par le présent chapitre bénéficie
aux personnes physiques et aux personnes morales.
Section 1
Amnistie en raison de la nature de l'infraction
ou des circonstances de
sa commission
Article 2
Sont
amnistiés en raison de leur nature :
1° Les contraventions de police et les contraventions de grande voirie;
2° Les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue,
à l'exception de toute autre peine ou mesure;
3° Les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse;
4° Les infractions prévues par les articles 397, 398 à
406, 414, 415, 418, 429 (premier alinéa), 438, 441, 447, 451, 453, 456
(troisième alinéa), 457, 460, 461, 465, 468 et 469 (premier
alinéa) du code de justice militaire et les articles L. 118,
L. 124, L. 128, L. 129, L. 131, L. 134, L. 146
à L. 149, L. 149-7, L. 149-8, L. 149-9, L. 156
et L. 159 du code du service national; toutefois, les délits de
désertion prévus par les articles 398 à 406 du code
de justice militaire, commis par un militaire de carrière ou servant en
vertu d'un contrat, ne sont amnistiés que lorsque le point de
départ des délais fixés à l'article 398 de ce
code est antérieur au 17 mai 2002 et que l'auteur s'est ou se sera
présenté volontairement devant l'autorité militaire
compétente avant le 31 décembre 2002.
Article 3
Sont
amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans
d'emprisonnement, les délits commis dans les circonstances
suivantes :
1° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou
à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de
salariés, d'agents publics et de membres de professions
libérales, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou
dans des lieux publics;
2° Délits d'exercice illégal de la médecine commis
à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie
ou de chiropraxie par des professionnels qui remplissent les conditions
d'exercice prévues par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé;
3° Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux
problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la
reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins
pédagogiques et sans but lucratif;
4° Délits en relation avec des conflits de caractère
industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de
manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics;
5° Délits en relation avec des élections de toute nature,
à l'exception de ceux qui sont en relation avec le financement direct ou
indirect de campagnes électorales ou de partis politiques;
6° Délits en relation avec la défense des droits et
intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.
Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie
résultant du présent article est constatée par le
ministère public près la juridiction ayant prononcé la
condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné
ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut
être contestée dans les conditions prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du
code de procédure pénale.
Article 4
En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée en application des dispositions de la présente section est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies, sauf si l'une de ces infractions est exclue du bénéfice de la présente loi en application des dispositions de l'article 14.
Section 2
Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine
Article 5
Sont
amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de
peines d'amende ou de jours-amende, à l'exclusion de l'une des peines
prévues à l'article 6.
Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 , l'amnistie ne
sera acquise qu'après le paiement de cette amende ou après
qu'aura été subie l'incarcération prévue par
l'article 131-25 du code pénal; l'amnistie sera également
acquise après exécution de la contrainte par corps, celle-ci ne
faisant pas cependant obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende.
Article 6
Sont
amnistiés les délits qui ont été ou seront punis
des peines ci-après énumérées :
1° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à
trois mois sans sursis; les peines d'emprisonnement sans sursis
résultant de la révocation d'une peine d'emprisonnement avec
application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail
d'intérêt général ne sont pas amnistiées;
2° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à
trois mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve;
3° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à
six mois avec application du sursis simple;
4° Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à
trois mois et ne dépassant pas six mois avec application du sursis avec
mise à l'épreuve, lorsque la condamnation aura été
déclarée non avenue en application de l'article 132-52 du
code pénal, ou que le condamné aura accompli le délai
d'épreuve prévu par l'article 132-42 du code pénal
sans avoir fait l'objet, en application des articles 132-47 à
132-51 du code pénal, d'une décision ordonnant la
révocation du sursis;
5° Peines d'emprisonnement d'une durée ne dépassant pas six
mois avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail
d'intérêt général, lorsque le condamné aura
accompli la totalité du travail d'intérêt
général sans avoir fait l'objet, en application de
l'article 132-56 du code pénal, d'une décision ordonnant la
révocation du sursis; lorsqu'il a été fait application de
la procédure prévue à l'article 132-57 du code
pénal, le quantum de la peine à prendre en considération
pour l'application du présent article est celui qui résulte
de la mise en oeuvre de ladite procédure;
6° Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou
du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de
l'emprisonnement est inférieure ou égale à trois mois et
que la durée totale de la peine prononcée est inférieure
ou égale à six mois, sous réserve que soient remplies,
pour les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les
conditions prévues au 4°;
7° Peines de travail d'intérêt général
prononcées en application des articles 131-8 du code pénal
et 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante, l'amnistie n'étant
toutefois acquise qu'après l'accomplissement par le condamné de
la totalité du travail d'intérêt général;
8° Peines alternatives prononcées en application des dispositions
des 1° à 5° et 8° à 10° de
l'article 131-6 du code pénal;
9° Peines complémentaires prononcées à titre de
peines principales en application des dispositions de l'article 131-11 du
code pénal, à l'exception des peines mentionnées à
l'article 16.
Lorsque les peines ci-dessus ont été prononcées en
même temps qu'une peine d'amende ou de jours-amende, l'amnistie n'est
acquise que sous réserve que la condition prévue au second
alinéa de l'article 5 soit remplie.
Article 7
Sont
amnistiées les infractions qui ont donné ou donneront lieu :
1° A une dispense de peine en application des articles 132-58 et
132-59 du code pénal;
2° Soit à une mesure d'admonestation, soit à la remise du
mineur à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en
avait la garde ou à une personne digne de confiance, soit à la
dispense de toute mesure, en application de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 précitée.
Article 8
L'amnistie prévue par les articles 5 à 7
n'est
acquise qu'après condamnation devenue définitive.
Toutefois, hors les cas où l'amnistie est subordonnée à
l'exécution de la peine, en l'absence de partie civile et sauf
opposition, appel ou pourvoi en cassation dans les délais légaux
à compter du jour de la décision, cette amnistie est acquise,
sans qu'il y ait lieu à signification, après condamnation
prononcée par défaut, par itératif défaut ou dans
les conditions prévues par les articles 410 et 411 du code de
procédure pénale.
Le condamné bénéficiant de l'amnistie prévue
à l'alinéa précédent conserve la possibilité
de former opposition, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, selon
le cas, s'il fait ultérieurement l'objet d'une assignation sur
intérêts civils. Le délai d'opposition, d'appel ou de
pourvoi en cassation est alors calculé à compter du jour
où le condamné a eu connaissance de cette assignation.
Lorsqu'il a formé un appel, une opposition ou un pourvoi en cassation
avant l'entrée en vigueur de la présente loi contre une
condamnation amnistiée par application des articles 5 à 7,
le prévenu peut, par déclaration au greffe de la juridiction qui
a rendu la décision ou de l'établissement pénitentiaire
dans lequel il est détenu, se désister de la voie de recours
exercée. Ce désistement rend caducs tous les recours incidents
autres que ceux formés par les parties civiles et les autres
prévenus et rend définitive la condamnation en ce qui concerne
l'action publique, à l'égard de celui qui s'est
désisté.
Section 3
Contestations relatives à l'amnistie
Article 9
Les
contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par le
présent chapitre sont soumises aux règles de compétence et
de procédure prévues par les deuxième et troisième
alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
Si la décision a été rendue par une juridiction militaire
siégeant en France, la requête sera soumise à la
chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle
était établi le siège de cette juridiction.
Si la décision a été rendue par un tribunal aux
armées siégeant à l'étranger, la requête sera
présentée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel
de Paris.
En matière de contraventions de grande voirie, la juridiction
compétente est celle qui a prononcé la condamnation.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises
à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
CHAPITRE
II
Amnistie par mesure individuelle
Article 10
Le
Président de la République peut admettre, par décret, au
bénéfice de l'amnistie les personnes physiques poursuivies ou
condamnées pour toute infraction commise avant le 17 mai 2002,
à l'exception des infractions qui sont exclues du bénéfice
de l'amnistie en application de l'article 14 dès lors que ces
personnes n'ont pas, avant cette infraction, fait l'objet d'une condamnation
à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit
de droit commun et qu'elles appartiennent à l'une des catégories
ci-après :
1° Personnes âgées de moins de vingt et un ans au moment de
l'infraction;
2° Personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle, ou sont
titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou ont été
victimes de blessures de guerre au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945 ou
d'Algérie, ou des combats en Tunisie ou au Maroc, sur les
théâtres d'opérations extérieures, au cours
d'opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole ou
par l'effet d'actes de terrorisme;
3° Déportés résistants ou politiques et
internés résistants ou politiques;
4° Résistants dont l'un des ascendants est mort pour la France;
5° Engagés volontaires 1914-1918 ou 1939-1945;
6° Personnes qui se sont distinguées d'une manière
exceptionnelle dans les domaines humanitaire, culturel, sportif, scientifique
ou économique.
La demande d'amnistie peut être présentée par toute
personne dans le délai d'un an à compter soit de la promulgation
de la présente loi, soit de la condamnation définitive. En ce qui
concerne les personnes mentionnées au 1°, le délai est
prolongé jusqu'à la date à laquelle le condamné
aura atteint l'âge de vingt-deux ans.
Les
dispositions du présent article peuvent être invoquées
à l'appui d'une demande d'amnistie concernant une infraction commise
même avant le 18 mai 1995 sans qu'une forclusion tirée de la
loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ou d'une loi
d'amnistie antérieure ne puisse être opposée.
CHAPITRE III
Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles
Article 11
Sont
amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils
constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou
professionnelles.
Sont également comprises dans les dispositions de l'alinéa
précédent les sanctions disciplinaires prononcées à
l'encontre des élèves par des établissements
d'enseignement français à l'étranger visés à
l'articles L. 451-1 du code de l'éducation ou entrant dans le champ
de compétence de l'Agence pour l'enseignement français à
l'étranger visée aux articles L. 452-2 à
L. 452-5 dudit code.
Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation
pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est
subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation
légale ou judiciaire de la condamnation pénale.
Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président
de la République, sont exceptés du bénéfice de
l'amnistie prévue par le présent article les faits
constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou
aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être
présentée par toute personne intéressée dans un
délai d'un an à compter soit de la promulgation de la
présente loi, soit de la condamnation définitive.
Article 12
Sont
amnistiés, dans les conditions prévues à
l'article 11, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme
motifs de sanctions prononcées par un employeur.
L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait
état des faits amnistiés. A cet effet, elle s'assure du retrait
des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature
concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie.
Les règles de compétence applicables au contentieux des sanctions
sont applicables au contentieux de l'amnistie.
Article 13
Les
contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions
disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées
devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.
L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en
vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est
effectivement acquis.
En l'absence de décision définitive, ces contestations sont
soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la
poursuite.
L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait
été statué sur la demande; le recours contentieux contre
la décision de rejet de la demande a également un
caractère suspensif.
Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du
recours peut, par décision spécialement motivée, ordonner
l'exécution provisoire de la sanction; cette décision,
lorsqu'elle relève de la compétence d'une juridiction, peut, en
cas d'urgence, être rendue par le président de cette juridiction
ou un de ses membres délégué à cet effet.
CHAPITRE
IV
Exclusions de l'amnistie
Article 14
Sont
exclues du bénéfice de l'amnistie prévue par la
présente loi les infractions suivantes, qu'elles aient été
reprochées à des personnes physiques ou à des personnes
morales :
1° Infractions en matière de terrorisme entrant dans le champ
d'application de l'article 706-16 du code de procédure
pénale, y compris dans sa rédaction applicable avant la loi
n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la
répression du terrorisme, et même lorsque les faits sont
antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi
n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre
le terrorisme;
2° Délits de discrimination prévus par les
articles 225-1 à 225-3 et 432-7 du code pénal et
L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail;
3° Atteintes volontaires à l'intégrité physique ou
psychique d'un mineur de quinze ans ou d'une personne particulièrement
vulnérable prévues par le 1° et 2° des
articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et par les articles 222-14 et
222-15 du code pénal;
4° Délits de concussion, de prise illégale
d'intérêts et de favoritisme, ainsi que de corruption et de trafic
d'influence, y compris en matière européenne ou
internationale, prévus par les articles 432-10 à 432-14,
433-1, 433-2, 434-9, 435-1 à 435-4 et 441-8 du code pénal ainsi
que les délits de faux prévus par les articles 441-1
à 441-4 et 441-9 du code pénal;
5° Délits d'abus de biens sociaux prévus par les
articles L. 241-3, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1,
L. 244-1 et L. 247-8 du code de commerce ainsi que les
articles L. 231-11 du code monétaire et financier pour les
sociétés civiles faisant appel public à l'épargne,
L. 328-3 du code des assurances pour les entreprises d'assurance, 22 de la
loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des
caisses d'épargne et de prévoyance pour les caisses
d'épargne, 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération pour les coopératives,
L. 313-32 du code de la construction et de l'habitation pour les
organismes de collecte de la participation des employeurs à l'effort de
construction et L. 241-6 du code de la construction et de l'habitation
pour les sociétés de construction, ainsi que les délits de
banqueroute par détournement d'actifs prévus par les
articles L. 626-1 à L. 626-5 du code de commerce, le
recel d'actifs détournés prévu par les
articles L. 626-10 et L. 626-12 du code de commerce et les
délits d'abus de confiance simple ou aggravé prévus par
les articles 314-1 à 314-12 du code pénal;
6° Délits d'abandon de famille prévus par les
articles 227-3 et 227-4 du code pénal;
7° Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 3,
infractions prévues par les articles L. 335-2 à
L. 335-5, L. 521-4, L. 521-6, L. 615-12 à
L. 615-16, L. 623-32, L. 623-34, L. 623-35, L. 716-9
à L. 716-11 et L. 716-12 du code de la propriété
intellectuelle;
8° Infractions prévues par les articles L. 86 à
L. 88, L. 91 à L. 109, L. 111, L. 113 et aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 116 du code
électoral;
9° Lorsqu'elles sont commises à l'occasion de la conduite d'un
véhicule, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou
à l'intégrité de la personne et de risques causés
à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20,
223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal;
10° Délits et contraventions des cinquième, quatrième
et troisième classes prévus par le code de la route, y compris le
délit de fuite; contraventions de la deuxième classe du code de
la route relatives à la conduite ou à l'équipement des
véhicules; contraventions de la deuxième classe réprimant
l'arrêt ou le stationnement gênant prévues par les
troisième à sixième alinéas (1° à
4°), huitième et neuvième alinéas (6° et
7°) et douzième alinéa (2°) de
l'article R. 37-1, le troisième alinéa de
l'article R. 43-6 et les quatrième et sixième
alinéas de l'article R. 233-1 du code de la route dans leur
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret
n° 2001-250 du 22 mars 2001 relatif à la partie
Réglementaire du code de la route et par les 1° à 4° et
6° à 9° du II et 2° du III de
l'article R. 417-10 du code de la route, ainsi que les délits
prévus par la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975
relative à la constatation et à la répression des
infractions en matière de transports publics et privés;
11° Délits de harcèlement sexuel et de harcèlement
moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code
pénal;
12° Infractions en matière de trafic de stupéfiants
prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code
pénal;
13° Infractions à la législation et à la
réglementation en matières douanière, fiscale et de
relations financières avec l'étranger;
14° Infractions prévues par les articles 19, 21 et 27 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France;
15° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé,
à l'introduction ou à l'emploi de main-d'oeuvre
étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des
devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par
les articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-3, L. 324-9,
L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6, L. 631-1 et
L. 631-2 du code du travail;
16° Infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical, à
la législation et à la réglementation en matière
d'institutions représentatives du personnel dans les entreprises,
à la législation et à la réglementation en
matière de comité d'hygiène et de sécurité
et des conditions de travail, prévues par les
articles L. 481-2, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du
code du travail, qui ont été ou seront punies d'une peine
d'emprisonnement supérieure à un an;
17° Infractions aux règlements (CEE) n° 3820/85 du
Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports
par route et n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985
concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par
route, au décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et
à l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958
concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et
privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation
routière, ainsi que les délits prévus par
l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952
(n° 52-401 du 14 avril 1952), la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la
loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations
de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, la loi
n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses
abusives et la présentation des contrats et régissant diverses
activités d'ordre économique et commercial, et la contravention
prévue par le décret n° 93-824 du 18 mai 1993
relatif aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de
marchandises ;
18° Délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre
l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi
prévus par le cinquième alinéa de l'article 24 de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que les
délits prévus par le sixième alinéa et par le
huitième alinéa du même article, par
l'article 24
bis
, par le deuxième alinéa de
l'article 32 et par le troisième alinéa de l'article 33
de ladite loi;
19° Délits de violation de sépulture prévus par les
articles 225-17 et 225-18 du code pénal, ainsi que les infractions
constituées par la dégradation de monuments élevés
à la mémoire des combattants, fusillés,
déportés et victimes de guerre ;
20° Délits d'usurpation d'identité prévus par
l'article 434-23 du code pénal et délits d'usurpation de
titres prévus par l'article 433-17 du code pénal;
21° Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 3,
infractions d'exercice illégal de certaines professions de santé
ou d'usurpation de titre concernant ces professions prévues aux
articles L. 376, L. 378, L. 483-1, L. 501,
L. 504-11, L. 504-15, L. 514-2 et L. 517 du code de la
santé publique dans leur rédaction applicable avant
l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-548 du
15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la
santé publique, et aux articles L. 4161-5, L. 4162-1,
L. 4162-2, L. 4223-2, L. 4314-4, L. 4323-4, L. 4334-1,
L. 4353-1 et L. 4223-1 du code de la santé publique;
22° Délits en matière de patrimoine prévus par la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou définis
par les articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de
l'urbanisme et réprimés par les articles L. 313-11 et
L. 480-4 de ce code;
23° Délits prévus par le code de l'environnement ainsi que
par les dispositions législatives applicables avant l'entrée en
vigueur de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
relative à la partie Législative du code de l'environnement et
qui ont été reprises dans ce code à compter de cette date,
et contraventions de cinquième classe prévues par les textes pris
en application du livre V du code de l'environnement;
24° Délits prévus par les articles 17 et 31 de
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence dans leur
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance
n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie
Législative du code de commerce et par les articles L. 420-6,
L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce;
25° Délits prévus par les articles 10-1 et 10-3 de
l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une
commission des opérations de bourse et relative à l'information
des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de
certaines opérations de bourse dans leur rédaction applicable
avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1223 du
14 décembre 2000 relative à la partie Législative du
code monétaire et financier et par les articles L. 465-1 et
L. 465-2 de ce code;
26° Délits d'entrave à l'interruption volontaire de
grossesse et d'interruption illégale de la grossesse prévus par
les articles L. 162-15 et L. 647 du code de la santé
publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur
de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
précitée et par les articles L. 2222-2, L. 2222-4
et L. 2223-2 du code de la santé publique ainsi que les
articles 223-10 à 223-12 du code pénal;
27° Délits de violences, d'outrage, de rébellion, de
diffamation et d'injures commises à l'encontre d'une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, prévus par le 4° des
articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, par les articles 433-3, 433-5
à 433-8 et 434-24 du code pénal, par l'article 30, par le
premier alinéa des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse et par les articles 25 et 26 de la
loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer;
28° Délit de discrédit porté sur une décision
judiciaire prévu par l'article 434-25 du code pénal;
29° Infractions de nature sexuelle ou commises contre des mineurs
mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure
pénale;
30° Délits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de
faiblesse prévus par l'article 223-15-2 du code pénal et par
l'article 313-4 du même code dans sa rédaction applicable
avant le 13 juin 2001;
31° Délits constitués par une atteinte aux droits des
personnes résultant de la constitution de fichiers ou de l'utilisation
de traitements informatiques, prévus par les articles 226-16
à 226-23 du code pénal;
32° Lorsqu'elles sont commises par un employeur ou son représentant
en raison de manquements aux obligations qui lui incombent en application des
dispositions de la législation et de la réglementation du travail
en matière de santé et de sécurité des
travailleurs, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à
l'intégrité de la personne et de risques causés à
autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1,
R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal, ainsi que le délit
prévu par l'article L. 263-2 du code du travail;
33° Délits de recours à la prostitution d'un mineur
prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal;
34° Délits de destructions, dégradations ou
détériorations aggravées prévus par les
articles 322-2, 322-3 et 322-6 du code pénal et délits
prévus par l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la
police des chemins de fer et par l'article 73 du décret
n° 42-730 du 22 mars 1942 portant règlement
d'administration publique sur la police, la sûreté et
l'exploitation des voies ferrées d'intérêt
général et d'intérêt local;
35° Délits de défaut habituel de titre de transport
prévus par l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la
police des chemins de fer;
36° Délits d'association de malfaiteurs prévus par
l'article 450-1 du code pénal;
37° Délits de blanchiment prévus par les
articles 324-1 à 324-6 du code pénal;
38° Délits de proxénétisme prévus par les
articles 225-5 à 225-11 du code pénal;
39° Délits aggravés de soustraction d'enfants
prévus par l'article 227-9 du code pénal;
40° Infractions en matière de fausse monnaie prévues par les
articles 442-1 à 442-8 du code pénal;
41° Infractions prévues par le décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions;
42° Contraventions de police ayant fait l'objet de la procédure de
l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue
à l'article L. 27-4 du code de la route, dans sa
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance
n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie
Législative du code de la route et à l'article L. 322-1
de ce code;
43° Infractions portant atteinte à la sécurité des
manifestations sportives mentionnées aux articles 42-4 à
42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives;
44° Délits en matière de produits dopants prévus par
l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative
à la protection de la santé des sportifs et à la lutte
contre le dopage et par les articles L. 3633-2 à
L. 3633-4 du code de la santé publique;
45° Délits et contraventions de la cinquième classe commis
en état de récidive légale;
46° Faits ayant donné lieu ou qui donneront lieu à des
sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par la
Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse, le Conseil
des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion
financière, la Commission de contrôle des assurances et la
Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de
prévoyance;
47° Infractions de détention, d'absence de déclaration ou de
commerce de certains chiens et de dressage de chiens en dehors du cadre
défini par la loi prévues par les articles 211-2, 211-4 et
211-6 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée
en vigueur de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, par les
articles L. 915-1 à L. 915-3 du code rural dans leur
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance
n° 2000-914 du 18 septembre 2000 précitée et par
les articles L. 215-1 à L. 215-3 du code rural ainsi que
par l'article 8 du décret n° 99-1164 du
29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du
titre II du livre II du code rural ;
48° Sévices graves ou actes de cruauté envers un animal
prévus à l'article 521-1 du code pénal;
49° Délits de vol lorsqu'ils sont
précédés, accompagnés ou suivis de violences sur
autrui prévus par le 4° de l'article 311-4 et les
articles 311-5 et 311-6 du code pénal.
CHAPITRE V
Effets de l'amnistie
Article 15
L'amnistie efface les condamnations prononcées ou
éteint l'action publique en emportant les conséquences
prévues par les articles 133-9 à 133-11 du code pénal
et 6 et 769 du code de procédure pénale, sous réserve des
dispositions du présent chapitre. Elle entraîne, sans qu'elle
puisse donner lieu à restitution, la remise des peines et des mesures de
police et de sûreté autres que celles prévues par
l'article 16.
Elle fait obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure
visé à l'article 1018 A du code général
des impôts.
Toute référence à une sanction ou à une
condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi est
punie d'une amende de 5000 . Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, de
l'infraction définie au présent alinéa. La peine encourue
par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues par
l'article 131-38 du code pénal.
Article 16
L'amnistie n'entraîne pas la restitution ou le
rétablissement des autorisations administratives annulées ou
retirées par la condamnation; elle ne fait pas obstacle à la
réparation des dommages causés au domaine public.
Elle n'entraîne pas la remise :
1° De la faillite personnelle ou des autres sanctions prévues au
titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dans sa
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance
n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie
Législative du code de commerce et aux articles L. 625-2 et
suivants de ce code;
2° De l'interdiction du territoire français prononcée
à l'encontre d'un étranger reconnu coupable d'un crime ou d'un
délit;
3° De l'interdiction de séjour prononcée pour crime ou
délit;
4° De l'interdiction des droits civiques, civils et de famille
prononcée pour crime ou délit;
5° De l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou
sociale prononcée pour crime ou délit;
6° Des mesures de démolition, de mise en conformité et de
remise en état des lieux;
7° De la dissolution de la personne morale prévue à
l'article 131-39 du code pénal;
8° De l'exclusion des marchés publics visée à
l'article 131-34 du code pénal;
9° De l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée
de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
10° De la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné
est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
L'amnistie reste aussi sans effet sur les mesures prononcées par
application des articles 8, 15, 16, 16
bis
, 19 et 28 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante.
Les services du casier judiciaire national sont autorisés à
conserver l'enregistrement des décisions par lesquelles l'une des
mesures visées au présent article a été
prononcée.
Article 17
L'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution des
jugements ou arrêts intervenus en matière de diffamation ou de
dénonciation calomnieuse ordonnant la publication desdits jugements ou
arrêts.
Elle ne met pas obstacle à la réhabilitation ni à l'action
en révision devant toute juridiction compétente tendant à
faire établir l'innocence du condamné.
Elle reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en application
des articles 378 et 379-1 du code civil.
Nonobstant toute disposition contraire, elle n'empêche pas
le maintien dans un fichier de police judiciaire des mentions relatives
à des infractions amnistiées.
Article 18
L'amnistie est sans effet sur la procédure de
dissolution
civile de certaines personnes morales prévue à
l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001
tendant à renforcer la prévention et la répression des
mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales.
Nonobstant les dispositions de l'article 15, pour la mise en oeuvre de
cette procédure, il peut être fait référence
à une condamnation amnistiée sur le fondement de la
présente loi.
Article 19
L'amnistie des contraventions de défaut de titre de transport résultant du 1° de l'article 2 est sans effet sur l'application de l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer réprimant le délit de défaut habituel de titre de transport.
Article 20
L'amnistie n'entraîne de droit la
réintégration
ni dans les offices publics ou ministériels ni dans les fonctions,
emplois, grades ou professions, publics ou privés.
En aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière.
Elle entraîne la réintégration dans les divers droits
à pension à compter de la date de publication de la
présente loi en ce qui concerne l'amnistie de droit et à compter
du jour où l'intéressé est admis à son
bénéfice en ce qui concerne l'amnistie par mesure individuelle.
La liquidation des droits à pension se fait selon la
réglementation prévue par le régime de retraite applicable
aux intéressés en vigueur le 17 mai 2002.
L'amnistie n'entraîne pas la réintégration dans l'ordre de
la Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération, dans l'ordre
national du Mérite ni dans le droit au port de la médaille
militaire. Toutefois, la réintégration peut être
prononcée, pour chaque cas individuellement, à la demande du
garde des Sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du
ministre intéressé, par décret du Président de la
République pris après avis du grand chancelier compétent.
Article 21
Conformément aux dispositions de l'article 133-10
du
code pénal, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.
En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal
est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique
avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste
compétente pour statuer, le cas échéant, sur les
intérêts civils.
Article 22
Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire
les
condamnations prononcées par des juridictions autres que les
juridictions françaises pour les infractions de la nature de celles qui
sont mentionnées au chapitre Ier commises avant le 17 mai 2002.
Les contestations relatives à l'application du présent
article sont portées devant la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Paris.
CHAPITRE
VI
Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 23
I. - Les
dispositions de l'article 14, à l'exception du 46°, sont
applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des adaptations
suivantes :
a)
Au 2°, les mots : «code du travail» sont
remplacés par les mots : «code du travail applicable dans la
collectivité départementale de Mayotte»;
b)
Les 14° et 15° sont ainsi rédigés :
«14° Infractions prévues par les articles 34 à 37
du décret du 21 juin 1932 réglementant les conditions
d'admission et de séjour des étrangers à Mayotte et par
les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n° 2000-373 du
26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers à Mayotte;
«15° Délits relatifs au marchandage, au travail
dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre
étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des
devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par
les articles L. 124-1, L. 124-3, L. 152-1, L. 312-1,
L. 341-1, L. 342-1, L. 630-1 et L. 630-2 du code du travail
applicable dans la collectivité départementale de Mayotte;»
c)
Au 32°, les mots : «L. 263-2 du code du
travail» sont remplacés par les mots : «L. 251-1 du
code du travail applicable dans la collectivité départementale de
Mayotte».
II. - Les dispositions du 46° de l'article 14 et des articles 11
à 13 sont applicables à Mayotte.
Article 24
I. - La
présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises sous
réserve, pour le chapitre III, des compétences dévolues
par leurs statuts respectifs à la Nouvelle-Calédonie et
aux territoires de Polynésie française et des
îles Wallis et Futuna en matière de sanctions disciplinaires
ou professionnelles.
II. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2° de
l'article 14, les mots : «L. 123-1, L. 412-2 et
L. 413-2 du code du travail» sont remplacés par les
mots : «2 et 60 de l'ordonnance n° 85-1181 du
13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et
à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du
tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances».
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les 14°, 15° et
16° de l'article 13 sont ainsi rédigés :
«14° Infractions prévues par les articles 28 à 31
du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de
l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie;
«15° Délits relatifs au marchandage, au travail
dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre
étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des
devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par
les articles 18, 56, 119, 122, 130 et 138 de l'ordonnance
n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée;».
« 16° Délits d'atteinte à la constitution ou au
fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail et d'atteintes à l'exercice du droit
syndical ou des droits des institutions représentatives du personnel
prévus par les articles 128, 134 et 135 de l'ordonnance
n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée qui ont
été ou seront punis d'une peine d'emprisonnement
supérieure à un an ; ».
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 32° de
l'article 14, les mots : «L. 263-2 du code du travail»
sont remplacés par les mots : «124 de l'ordonnance
n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée».
III. - Pour l'application en Polynésie française du 2° de
l'article 14, les mots : «L. 123-1, L. 412-2 et
L. 413-2 du code du travail» sont remplacés par les
mots : «2 et 53 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
relative aux principes généraux du droit du travail et à
l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux
du travail en Polynésie française».
Pour leur application en Polynésie française, les 14°,
15° et 16° de l'article 13 sont ainsi
rédigés :
«14° Infractions prévues par les articles 21 et 22 du
décret du 27 avril 1939 relatif à l'admission et au
séjour des étrangers en Polynésie française et par
les articles 28, 30 et 38 de l'ordonnance n° 2000-372 du
26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en Polynésie française;
«15° Délits relatifs au marchandage, au travail
dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre
étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des
devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par
les articles 12, 50, 106, 114, 114-1 et 122 de la loi n° 86-845
du 17 juillet 1986 précitée;».
« 16° Délits d'atteinte à la constitution ou au
fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail et d'atteintes à l'exercice du droit
syndical ou des droits des institutions représentatives du personnel
prévus par les articles 112, 116, 118 et 119 de la loi
n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée qui ont
été ou seront punis d'une peine d'emprisonnement
supérieure à un an ; ».
Pour l'application en Polynésie française du 32° de
l'article 14, les mots : «L. 263-2 du code du travail»
sont remplacés par les mots : «108 de la loi
n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée».
IV. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le
14° de l'article 14 est ainsi rédigé :
«14° Infractions prévues par les articles 28 à 31
du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de
l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie et par les
articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n° 2000-371 du
26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers dans les îles Wallis et Futuna;».
V. - L'amnistie prévue par la présente loi est applicable aux
frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
Article 25
A
l'article 19 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre
2000 d'orientation pour l'outre-mer, les mots : «pour une
durée ne pouvant excéder dix-huit mois après la
promulgation de la loi» sont remplacés par les mots :
«jusqu'au 1er juin 2006».
Le présent article prend effet à compter du 13 juin
2002.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
3 août 2002.
Le
Président,
Signé :
CHRISTIAN PONCELET.