Projet de loi adopté par le Sénat d'orientation et de programmation pour la justice
PROJET DE
LOI
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N° 110
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PROJET
DE LOI
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TITRE
I
er
DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
Article 1
er
Les orientations et la programmation des moyens de la justice pour les années 2003 à 2007 figurant dans le rapport annexé à la présente loi sont approuvées.
Article 2
Les
crédits nécessaires à la mise en oeuvre des orientations
figurant dans le rapport annexé à la présente loi, qui
seront ouverts par les lois de finances entre 2003 et 2007, sont fixés
à 3,65milliards d'euros. Ils couvrent le coût des créations
d'emplois, des mesures relatives à la situation des personnels, du
fonctionnement, des actions d'intervention et des équipements de
l'administration centrale du ministère de la justice, des juridictions
de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ainsi que des services
chargés de l'exécution des décisions de justice.
Le montant des autorisations de programme prévues pour
l'exécution de cette programmation est fixé à 1 750
millions d'euros.
Les crédits prévus par la présente loi s'ajoutent à
la reconduction annuelle des moyens d'engagement et de paiement ouverts par la
loi de finances initiale pour 2002 et à ceux nécessaires pour
faire face aux conséquences, sur le coût des
rémunérations, des mesures générales d'augmentation
et des ajustements pour tenir compte de la situation réelle des
personnels.
Seront créés sur la période 2003-2007, 10 100 emplois
budgétaires permanents.
Par ailleurs, il est prévu le recrutement sur crédits de
vacations de juges de proximité et d'assistants de justice pour un
équivalent à temps plein de 580 emplois.
Article 3
L'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative
au
service public pénitentiaire est ainsi rédigé :
«
Art. 2.
- Par dérogation aux dispositions des
articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative
à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat peut confier à une
personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou de droit
privé, une mission portant à la fois sur la conception, la
construction et l'aménagement d'établissements
pénitentiaires.
« L'exécution de cette mission résulte d'un
marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de
personnes selon les procédures prévues par le code des
marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant
simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement
global.
« Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution
de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions
mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de
l'Etat et à l'article L. 1311-2 du code général des
collectivités territoriales.
« Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions
autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être
confiées à des personnes de droit public ou de droit privé
habilitées, dans des conditions définies par un décret en
Conseil d'Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre des
marchés prévus au deuxième alinéa. »
Article 4
La
procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être
appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l'Etat
des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est
nécessaire aux opérations de construction ou d'extension
d'établissements pénitentiaires réalisées en
application de la présente loi.
Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus au premier
alinéa de l'article L. 15-9 de ce code devront être pris au plus
tard le 30 juin 2007.
Article 5
Les dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-8 du code de l'urbanisme s'appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisées en application de la présente loi.
Article 6
A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'occasion de la présentation du projet de loi de règlement afférent à l'année précédente, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés.
TITRE II
DISPOSITIONS INSTITUANT UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ
Article 7
I. - L'intitulé du livre III du code de l'organisation judiciaire (partie législative) est ainsi rédigé :
« LIVRE III
« LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE
ET LA
JURIDICTION DE PROXIMITÉ »
II. - Le livre III du même code est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
« CHAPITRE UNIQUE
« Dispositions générales
« Section 1
« Institution, compétence et fonctionnement
«
Art. L. 331-1.
- Il est institué,
dans le
ressort de chaque cour d'appel, des juridictions de première instance
dénommées juridictions de proximité.
«
Art. L. 331-2.
- En matière civile, la juridiction de
proximité connaît en dernier ressort des actions personnelles
mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les
besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la valeur de 1 500 €
ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine
l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 1 500
€.
« Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou
de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue
de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat
d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative
préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de
la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation
des juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative.
«
Art. L. 331-3.
- En matière civile, la juridiction de
proximité statue selon les règles de procédure applicables
devant le tribunal d'instance. Elle se prononce après avoir
cherché à concilier les parties.
« Les parties peuvent se faire assister et représenter devant
elle dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.
«
Art. L. 331-4.
- Lorsque, en matière civile, le juge
de proximité se heurte à une difficulté juridique
sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur
l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la
demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli
préalablement l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties,
renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de
proximité.
«
Art. L. 331-5.
- En matière pénale, les
règles concernant la compétence et le fonctionnement de la
juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère
public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du
code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par
l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante.
« Section 2
« Organisation
«
Art. L. 331-6.
- Le siège et le
ressort
des juridictions de proximité sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.
«
Art. L. 331-7.
- La juridiction de proximité statue
à juge unique.
«
Art. L. 331-8.
- La juridiction de proximité peut
tenir des audiences foraines en tout lieu public approprié dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 331-9.
- En cas d'absence ou d'empêchement du
juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se
révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées
par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet
par ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance.
»
Article 7 bis (nouveau)
L'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995
relative à l'organisation des juridictions et à la
procédure civile, pénale et administrative est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge n'a pas recueilli l'accord des parties pour
procéder aux tentatives de conciliation prévues au 1°, il
peut leur enjoindre de rencontrer la personne qu'il a désigné
à cet effet. Celle-ci informe les parties sur l'objet et le
déroulement de la mesure de conciliation. »
Article 8
A l'article L. 811-1 du code de l'organisation judiciaire, après les mots : « en matière pénale », sont insérés les mots : « ainsi que des juridictions de proximité ».
Article 9
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXIV ainsi rédigé :
« TITRE XXIV
« DISPOSITIONS RELATIVES A LA JURIDICTION DE
PROXIMITÉ
«
Art. 706-72.
- La juridiction de
proximité
est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle statue alors selon la
procédure applicable devant le tribunal de police, conformément
aux dispositions des articles 521 à 549.
« La juridiction de proximité peut également valider,
sur délégation donnée par le président du tribunal
de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux
articles 41-2 et 41-3.
« Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier
alinéa et relevant des quatre premières classes, les fonctions du
ministère public sont exercées par un officier du
ministère public, conformément aux dispositions des articles 45
à 48. »
TITRE III
DISPOSITIONS PORTANT RÉFORME DU DROIT PÉNAL DES MINEURS
Section 1
Dispositions relatives à la responsabilité pénale des
mineurs
Article 10
L'article 122-8 du code pénal est ainsi
rédigé :
«
Art. 122-8.
- Les mineurs capables de discernement sont
pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont
ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées
par une loi particulière qui détermine les mesures de protection,
d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire
l'objet.
« Cette loi détermine également les sanctions
éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre
des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles
peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit
ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils
bénéficient en raison de leur âge. »
Article 11
Le
deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi
rédigé :
« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la
personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction
éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans,
conformément aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une
peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant
compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale,
conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. »
Article 12
Après l'article 15 de l'ordonnance n°45-174 du 2
février 1945 précitée il est inséré un
article 15-1 ainsi rédigé :
«
Art. 15-1.
- Le tribunal pour enfants pourra prononcer par
décision motivée une ou plusieurs des sanctions éducatives
suivantes :
« 1° Confiscation d'un objet détenu ou appartenant au
mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le
produit ;
« 2° Interdiction de paraître, pour une durée qui
ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels
l'infraction a été commise et qui sont désignés par
la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur
réside habituellement ;
« 3° Interdiction, pour une durée qui ne saurait
excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de
l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en relation
avec elles ;
« 4° Mesure d'aide ou de réparation mentionnée
à l'article 12-1 ;
« 5° Obligation de suivre un stage de formation civique, d'une
durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler
au mineur les obligations résultant de la loi et dont les
modalités d'application sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Le tribunal pour enfants désignera le service de la
protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité
chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. Ce
service fera rapport au juge des enfants de l'exécution de la sanction
éducative.
« En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives
prévues au présent article, le tribunal pour enfants pourra
prononcer à son égard une mesure de placement dans l'un des
établissements visés à l'article 15. »
Article 13
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article 768 les mots : «_des articles 8, 15, 16 et
28_» sont remplacés par les mots : «_des articles 8, 15, 15-1,
16, 16
bis
et 28_»,
2° Au 1° de l'article 769-2 les mots : «_des articles 8, 15, 16,
16
bis
et 28_» sont remplacés par les mots : «_des
articles 8, 15, 15-1, 16, 16
bis
et 28_»,
3° Au 1° de l'article 775 les mots : «_des articles 2, 8, 15,
16, 18 et 28_» sont remplacés par les mots : «_des articles 2,
8, 15, 15-1, 16, 16
bis
, 18 et 28_»,
Section 2
Dispositions relatives à la retenue des mineurs_de dix à
treize ans
Article 14
Le
premier alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase, les mots : « des indices
graves et concordants » sont remplacés par les mots :
« des indices graves ou concordants », les mots : « un
délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement » sont
remplacés par les mots : « un délit puni d'au moins
cinq ans d'emprisonnement » et les mots : « qui ne saurait
excéder dix heures » sont remplacés par les mots :
« qui ne saurait excéder douze heures »,
2° Dans la troisième phrase, les mots : « pour une
durée qui ne saurait non plus excéder dix heures » sont
remplacés par les mots : « pour une durée qui ne
saurait non plus excéder douze heures ».
Section 3
Dispositions relatives au placement des mineurs dans des centres
éducatifs fermés,
sous contrôle judiciaire ou en
détention provisoire
Article 15
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l'article 8, les mots :
« de l'article 11 » sont remplacés par les mots :
« des articles 10-1 et 11 »,
2° Après l'article 10, il est inséré un article 10-1
ainsi rédigé :
«
Art. 10-1.
- I. - Les mineurs âgés de treize
à dix-huit ans peuvent être placés sous contrôle
judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure
pénale, sous réserve des dispositions du présent article.
« II. - Le contrôle judiciaire est décidé par
ordonnance motivée, prise, selon les cas, par le juge des enfants, le
juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ce
magistrat doit notifier oralement au mineur les obligations qui lui sont
imposées, en présence de son avocat et de ses
représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués ;
ce magistrat informe également le mineur qu'en cas de non-respect de ces
obligations, il pourra être placé en détention provisoire_;
ces formalités sont mentionnées par procès-verbal, qui est
signé par le magistrat et le mineur. Lorsque cette décision
accompagne une mise en liberté, l'avocat du mineur est convoqué
par tout moyen et sans délai et les dispositions du deuxième
alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale ne
sont pas applicables.
« Le contrôle judiciaire dont fait l'objet un mineur peut
également comprendre une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de
surveillance et d'éducation confiées à un service de la
protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité,
mandaté à cette fin par le magistrat ;
« 2° Respecter les conditions d'un placement dans un centre
éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un
service habilité auquel le mineur a été confié par
le magistrat en application des dispositions de l'article 10 et notamment dans
un centre éducatif fermé prévu à l'article 33.
« Toutefois, les obligations prévues au 2° ne peuvent
être ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent
être renouvelées qu'une seule fois pour une durée au plus
égale à six mois. Elles font l'objet d'une ordonnance
motivée.
« Le responsable des services ou centres désignés en
application des 1° et 2° doit faire rapport au juge des enfants ou au
juge d'instruction en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui
ont été imposées ; copie de ce rapport est adressée
au procureur de la République par ce magistrat.
« III. - En matière correctionnelle, les mineurs
âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés
sous contrôle judiciaire que lorsque la peine d'emprisonnement encourue
est supérieure ou égale à cinq ans.
« Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention statue sur le placement sous
contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un débat
contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le ministère public
qui développe ses réquisitions prises conformément aux
dispositions de l'article 137-2 du code de procédure pénale, puis
les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut,
le cas échéant, recueillir au cours de ce débat les
déclarations du représentant du service qui suit le mineur. »
Article 16
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les
dix alinéas ainsi rédigés :
« Les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le
juge d'instruction ou le juge des enfants ne peuvent être placés
en détention provisoire par le juge des libertés et de la
détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des
enfants, conformément aux dispositions des articles 137 à 137-4,
144 et 145 du code de procédure pénale, que dans les cas
prévus par le présent article, à la condition que cette
mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre
disposition et à la condition que les obligations du contrôle
judiciaire prévues par l'article 10-1 soient insuffisantes.
« Les mineurs âgés de seize ans révolus ne
peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un
des cas suivants :
« 1° S'ils encourent une peine criminelle ;
« 2° S'ils encourent une peine correctionnelle d'une
durée égale ou supérieure à trois ans ;
« 3° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations
d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux
dispositions de l'article 10-1.
« Les mineurs âgés de treize ans révolus et de
moins de seize ans ne peuvent être placés en détention
provisoire que dans l'un des cas suivants :
« 1° S'ils encourent une peine criminelle;
« 2° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations
d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux
dispositions du III de l'article 10-1.
« La détention provisoire est effectuée soit dans un
quartier spécial de la maison d'arrêt, soit dans un
établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs
; les mineurs détenus sont, autant qu'il est possible, soumis à
l'isolement de nuit. Les mineurs âgés de treize à seize ans
ne peuvent être placés en détention que dans les seuls
établissements garantissant un isolement complet d'avec les
détenus majeurs ainsi que la présence en détention
d'éducateurs dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.
« Lorsque les mineurs ayant fait l'objet d'un placement en
détention provisoire sont remis en liberté au cours de la
procédure, ils font l'objet, dès leur libération, des
mesures éducatives ou de liberté surveillée
justifiées par leur situation et déterminées par le juge.
Lorsque le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention estime qu'aucune de ces mesures n'est
nécessaire, il statue par décision motivée. » ;
1°
bis (nouveau)
A l'avant-dernier alinéa du même
article, les mots : « des quatrième et cinquième
alinéas » sont remplacés par les mots : « des
treizième et quatorzième alinéas »,
2° Après l'article 11-1, il est inséré un article
11-2 ainsi rédigé :
«
Art. 11-2
. - Lorsqu'à l'égard d'un mineur de
treize à seize ans, la détention provisoire est ordonnée
à la suite de la révocation d'un contrôle judiciaire
prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-1,
la durée de la détention provisoire ne peut excéder quinze
jours, renouvelable une fois.
« S'il s'agit d'un délit puni d'au moins dix ans
d'emprisonnement, la durée de la détention provisoire ne peut
excéder un mois, renouvelable une fois.
« Lorsque interviennent plusieurs révocations du
contrôle judiciaire, la durée cumulée de la
détention ne peut excéder une durée totale d'un mois dans
le cas visé au premier alinéa et de deux mois dans le cas
visé au deuxième alinéa._»
Section 4
Dispositions instituant une procédure de jugement à
délai rapproché
Article 17
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article
5 est ainsi rédigée :
« Il pourra également saisir le tribunal pour enfants
conformément à la procédure de jugement à
délai rapproché prévue par l'article 14-2. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots :
«articles 8-2 et 8-3 » sont remplacés par les mots :
« articles 8-2 et 14-2 » ;
3° Après l'article 14-1, il est inséré un article
14-2 ainsi rédigé :
«
Art. 14-2.
- I. - Les mineurs de seize à dix-huit ans
qui ont été déférés devant le procureur de
la République peuvent être poursuivis devant le tribunal pour
enfants selon la procédure de jugement à délai
rapproché dans les cas et selon les modalités prévues par
le présent article.
« II. - La procédure de jugement à délai
rapproché est applicable aux mineurs qui encourent une peine
d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans en cas de
flagrance, ou supérieure ou égale à cinq ans dans les
autres cas. Elle ne peut être engagée que si des investigations
sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur
la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas
échéant, à l'occasion d'une procédure
antérieure de moins de dix-huit mois.
« III. - Après avoir versé au dossier de la
procédure les éléments de personnalité
résultant des investigations mentionnées au II, le procureur de
la République vérifie l'identité du mineur qui lui est
déféré et lui notifie les faits qui lui sont
reprochés en présence de l'avocat de son choix ou d'un avocat
désigné par le bâtonnier à la demande du procureur
de la République si le mineur ou ses représentants légaux
n'ont pas fait le choix d'un avocat. Dès sa désignation, l'avocat
peut consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur.
« Après avoir recueilli ses observations éventuelles et
celles de son avocat, le procureur de la République informe le mineur
qu'il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être
jugé, à une audience dont il lui notifie la date et l'heure et
qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être
inférieur à dix jours ni supérieur à un mois.
« A peine de nullité de la procédure, les
formalités mentionnées aux deux alinéas
précédents font l'objet d'un procès-verbal dont copie est
remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants.
« IV. - Aussitôt après avoir procédé aux
formalités prévues au III, le procureur de la République
fait comparaître le mineur devant le juge des enfants afin qu'il soit
statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous
contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire du
mineur jusqu'à l'audience de jugement.
« Le juge des enfants statue par ordonnance motivée qui doit
comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait
qui constituent le fondement de la décision, par
référence, selon les cas, aux dispositions des articles 137-2 ou
144 du code de procédure pénale. Il statue en audience de
cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend
le procureur de la République, qui développe ses
réquisitions, puis les observations du mineur et celles de son avocat.
Le juge des enfants peut, le cas échéant, entendre au cours de ce
débat les déclarations du représentant du service auquel
le mineur a été confié.
« Les représentants légaux du mineur sont avisés
de la décision du juge des enfants par tout moyen. L'ordonnance peut
faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction ; les dispositions
des articles 187-1 et 187-2 du code de procédure pénale sont
alors applicables.
« Dans tous les cas, lorsque le juge des enfants ne fait pas droit
aux réquisitions du procureur de la République, il peut ordonner
les mesures prévues aux articles 8 et 10, le cas échéant,
jusqu'à la comparution du mineur.
« V. - Le tribunal pour enfants saisi en application du
présent article statue conformément aux dispositions de l'article
13, premier alinéa ,et de l'article 14.
« Il peut toutefois, d'office ou à la demande des parties,
s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée,
renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut
être supérieur à un mois, en décidant, le cas
échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder
à un supplément d'information ou d'ordonner une des mesures
prévues aux articles 8 et 10. Si le mineur est en détention
provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal statue alors par
décision spécialement motivée sur le maintien de la
mesure. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au
fond doit être rendu dans un délai d'un mois suivant le jour de sa
première comparution devant le tribunal. Faute de décision au
fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la
détention provisoire.
« Le tribunal pour enfants peut également, s'il estime que des
investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la
gravité ou de la complexité de l'affaire, renvoyer le dossier au
procureur de la République. Lorsque le mineur est en détention
provisoire, le tribunal pour enfants statue au préalable sur le maintien
du mineur en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant
le juge des enfants ou le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu
le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis
en liberté d'office.
« VI. - Les dispositions du présent article sont
également applicables aux mineurs de treize à seize ans, à
condition que la peine encourue soit d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans
qu'elle puisse excéder sept ans. Le procureur de la République ne
peut alors requérir que le placement sous contrôle judiciaire du
mineur jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants,
conformément aux dispositions du III de l'article 10-1, à une
audience qui doit se tenir dans un délai de dix jours à deux
mois. » ;
4°
(nouveau)
L'article 8-2 est ainsi rédigé :
«
Art. 8-2.
- En matière correctionnelle, le procureur
de la République pourra, à tout moment de la procédure,
s'il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du
mineur ont été effectuées, le cas échéant
à l'occasion d'une précédente procédure, et que des
investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires,
requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution de mineurs
soit devant le tribunal pour enfants, soit devant la chambre du conseil, dans
un délai compris entre un et trois mois. Les dispositions des deux
derniers alinéas de l'article 82 et des deux premiers alinéas de
l'article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables,
l'appel ou le recours du parquet étant porté devant le
président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel
ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine et
devant lequel le mineur, ses représentants légaux et son avocat
à la connaissance de qui l'appel ou le recours du procureur de la
République aura été porté, pourront
présenter toutes objections utiles par écrit._»_;
5°
(nouveau)
L'article 8-3 est abrogé.
Section 5
Dispositions relatives au jugement des mineurs par la juridiction de
proximité
Article 18
I. -
Supprimé
II. - L'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les contraventions de police des quatre premières
classes relevant de l'article 706-72 du code de procédure pénale,
le juge de proximité exerce les attributions du tribunal de police dans
les conditions prévues au présent article. »
Section 6
Dispositions relatives au sursis avec mise à l'épreuve
Article 19
I. -
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est
ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l'article 20-2, après les
mots : « par les mineurs », sont insérés les mots
: « soit dans un quartier spécial d'un établissement
pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire
spécialisé pour mineurs »,
2° Après l'article 20-8, il est inséré un article
20-9 ainsi rédigé :
«
Art. 20-9.
- En cas de condamnation d'un mineur de treize
à dix-huit ans à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis
avec mise à l'épreuve par le tribunal pour enfants ou, s'il
s'agit d'un mineur de seize ans révolus, par la cour d'assises des
mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort duquel
le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions
dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal
correctionnel par les articles 739 à 744-1 du code de procédure
pénale jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 744 de ce code,
en cas de violation des mesures de contrôle ou des obligations
imposées au condamné, la révocation du sursis avec mise
à l'épreuve est ordonnée par le juge des enfants.
« La juridiction de jugement peut, si la personnalité du
mineur le justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies
aux articles 16 et 19 de la précédente ordonnance, ces mesures
pouvant être modifiées pendant toute la durée de
l'exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment
décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé
prévu par l'article 33.
« La juridiction de jugement peut alors astreindre le
condamné, dans les conditions prévues à l'article 132-43
du code pénal, à l'obligation de respecter les conditions
d'exécution des mesures visées à l'alinéa
précédent ; le non-respect de cette obligation peut
entraîner la révocation du sursis avec mise à
l'épreuve et la mise à exécution de la peine
d'emprisonnement.
« Le responsable du service qui veille à la bonne
exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la
République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le
mineur des obligations qui lui ont été imposées. »
II. - L'article 744-2 du code de procédure pénale est
abrogé.
Section 7
Des centres éducatifs fermés
Article 20
L'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 33.
- Les centres éducatifs fermés sont
des établissements publics ou des établissements privés
habilités dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application
d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à
l'épreuve. Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures
de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi
éducatif et pédagogique renforcé et adapté à
leur personnalité. La violation des obligations auxquelles le mineur est
astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans
le centre peut entraîner, selon le cas, le placement en détention
provisoire ou l'emprisonnement du mineur.
« L'habilitation prévue à l'alinéa
précédent ne peut être délivrée qu'aux
établissements offrant une éducation et une
sécurité adaptées à la mission des centres ainsi
que la continuité du service.
« A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou en
cas de révocation soit du contrôle judiciaire, soit du sursis avec
mise à l'épreuve ou en cas de fin de la mise en détention,
le juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la
continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa
réinsertion durable dans la société. »
Section 8
Dispositions diverses
[Division et intitulé nouveaux]
Article 20
bis
(nouveau)
Le code
pénal est ainsi modifié :
1° Après le douzième alinéa (11°) de l'article
222-12, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un
mineur » ;
2° Après le douzième alinéa (11°) de l'article
222-13, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un
mineur ».
Article 20 ter (nouveau)
Après l'article 311-4 du code pénal, il est
inséré un article 311-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. 311-4-1
. - Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 100 000 €€ d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec
l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et
150 000 € d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs
mineurs âgés de moins de treize ans. »
Article 20 quater (nouveau)
Au premier alinéa de l'article 227-17 du code pénal, le mot : « gravement » est supprimé.
Article 20 quinquies (nouveau)
L'article 227-21 du code pénal est ainsi modifié
:
l° Dans le premier alinéa, les mots : « habituellement
des crimes ou des délits » sont remplacés par les mots :
« un crime ou un délit » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots :
« mineur de quinze ans », sont insérés les
mots : « , que le mineur est provoqué à commettre
habituellement des crimes ou des délits ».
Article 20 sexies (nouveau)
Après l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée, il est inséré un
article 10- 1 -A ainsi rédigé :
«
Art. 10-1-A.
- Lorsqu'ils sont convoqués devant le
juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la cour
d'assises des mineurs, les représentants légaux du mineur
poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation peuvent,
sur réquisitions du ministère public, être condamnés
par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont le
montant ne peut excéder 3 750 €.
« Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou
la juridiction qui l'a prononcée s'ils défèrent
ultérieurement à cette convocation.
« Les personnes condamnées à l'amende en application du
premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation devant le
tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa signification.
»
Article 20 septies (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, après les mots : « assister aux débats », sont insérés les mots : « la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, ».
TITRE IV
DISPOSITIONS TENDANT À SIMPLIFIER LA PROCÉDURE
PÉNALE
ET À ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ
Article 21 A
(nouveau)
Au premier alinéa de l'article 2-15 du code de procédure pénale, après les mots : « dans un lieu ou local ouvert au public », sont insérés les mots : « ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel ».
CHAPITRE
I
ER
Dispositions relatives à la composition pénale
Article 21
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 41-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence :
« 314-6, », il est inséré la
référence : « 321-1, » ;
2° Au 3°, les mots : « quatre mois » sont
remplacés par les mots : « six mois » ;
3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi
rédigé :
« 5° Suivre un stage ou une formation dans un service ou
organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut
excéder trois mois dans un délai qui ne peut être
supérieur à dix-huit mois. » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les compositions pénales exécutées sont
inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire. »
II. - Le premier alinéa de l'article 41-3 est complété par
les mots : « ainsi que pour les contraventions dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat_».
III. - L'article 768 est complété par un 9° ainsi
rédigé :
« 9° Les compositions pénales, dont l'exécution a
été constatée par le procureur de la République.
»
IV. - L'article 769 est complété par un 6° ainsi
rédigé :
« 6° Les mentions relatives à la composition
pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à
compter du jour où l'exécution de la mesure a été
constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de
condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit
exécuté une nouvelle composition pénale. »
V. - L'article 775 est complété par un 14° ainsi
rédigé :
« 14° Les compositions pénales mentionnées
à l'article 768. »
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à la détention provisoire et à
l'instruction
Section 1
Dispositions relatives à la détention provisoire
Paragraphe 1
Dispositions renforçant la cohérence des règles
relatives
aux conditions de placement
en détention provisoire ou
de prolongation des détentions
Article 22
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 137-4 est ainsi rédigé :
«
Art. 137-4.
- Lorsque, saisi de réquisitions du
procureur de la République tendant au placement en détention
provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas
justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la
procédure au juge des libertés et de la détention, il est
tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est
immédiatement portée à la connaissance du procureur de la
République. »,
2° L'article 137-5 est abrogé.
3° Le quatrième alinéa de l'article 143-1est supprimé
;
4° La deuxième phrase du quatrième alinéa de
l'article 144 est supprimée ;
5° L'article 145-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge
d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté
de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des
personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la
chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la
durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de
l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés
et de la détention, statue conformément aux dispositions de
l'article 207. » ;
6° Après le deuxième alinéa de l'article 145-2, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge
d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté
de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des
personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la
chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois
les durées prévues au présent article. La chambre de
l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés
et de la détention, statue conformément aux dispositions de
l'article 207. Cette décision peut être renouvelée une fois
sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
» ;
7°
(nouveau)
Dans l'article 207, les mots :
« formée en application de l'article 137-5 » sont
supprimés.
Paragraphe 2
Dispositions relatives aux demandes de mise en liberté et
instituant
la procédure de
référé-détention
Article 23
I. -
Après l'article 148-1 du code de procédure pénale, il est
inséré un article 148-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. 148-1-1.
- Lorsqu'une ordonnance de mise en
liberté d'une personne placée en détention provisoire est
rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge
d'instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la
République, cette ordonnance est immédiatement notifiée
à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à
compter de la notification de l'ordonnance du procureur de la
République, et sous réserve de l'application des dispositions du
troisième alinéa du présent article, la personne mise en
examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne
peut être adressée pour exécution au chef de
l'établissement pénitentiaire.
« Le procureur de la République peut interjeter appel de
l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la
détention ou du juge d'instruction, en saisissant dans le même
temps le premier président de la cour d'appel d'un
référédétention, conformément aux
dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le
référé-détention sont mentionnés sur
l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en
même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut
être mise à exécution, la personne restant détenue
tant que n'est pas intervenue la décision du premier président de
la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de
l'instruction. La personne mise en examen et son avocat sont également
avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le
premier président de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la
République d'avoir formé un
référé-détention, dans un délai de quatre
heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en
liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du greffier indiquant
l'absence de référé-détention, est adressée
au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est mise en
liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
« Si le procureur de la République estime ne pas avoir
à s'opposer à la mise en liberté immédiate de la
personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement
appel dans le délai prévu par l'article 185, il retourne
l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne
s'oppose pas sa mise à exécution. La personne est alors mise en
liberté, si elle n'est pas détenue pour une autre cause._»
II. - Après l'article 187-2 du même code, il est
inséré un article 187-3 ainsi rédigé :
«
Art. 187-3.
- Dans le cas prévu par le
deuxième alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de la
République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en
liberté contraire à ses réquisitions dans un délai
de quatre heures à compter de sa notification doit, à peine
d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier
président de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le
magistrat qui le remplace, d'un référé-détention
afin de déclarer cet appel suspensif. Le procureur de la
République joint à sa demande les observations écrites
justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en
examen et son avocat peuvent également présenter les observations
écrites qu'ils jugent utiles.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui
le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la
demande. Pendant cette durée, les effets de 1'ordonnance de mise en
liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A
défaut pour le premier président de la cour d'appel ou le
magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est
remise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui
le remplace statue au vu des éléments du dossier de la
procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible
de recours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut
présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une
audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il
y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.
« Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat
qui le remplace estime que le maintien en détention de la personne est
manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères
prévus par les dispositions de l'article 144 jusqu'à ce que la
chambre de l'instruction statue sur l'appel du ministère public, il
ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté
jusqu'à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être
mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction
qui doit se tenir selon les modalités et dans les délais
prévus par les articles 194 et 199.
« Dans le cas contraire, le premier président de la cour
d'appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en
liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
« A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la
demande de référé-détention ne peut faire partie de
la composition de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du
ministère public.
« La transmission du dossier de la procédure au premier
président de la cour d'appel ou au magistrat qui 1e remplace peut
être effectuée par télécopie. »
II
bis
(nouveau)
. - Les dispositions des I et II entreront en
vigueur le 1
er
novembre 2002.
III. - Le deuxième alinéa de l'article 148-2 du même code
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne détenue n'a pas encore été
jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix
jours ou les vingt jours de la demande, selon qu'elle est du premier ou du
second degré. Lorsque la personne a déjà été
jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la
juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne
a déjà été jugée en second ressort et
qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue
dans les quatre mois de la demande.
« Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il
n'a pas encore été statué soit sur une
précédente demande de mise en liberté ou de
mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une
précédente décision de refus de mise en liberté ou
de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais
prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la
décision rendue par la juridiction compétente. Faute de
décision à l'expiration des délais, il est mis fin au
contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le
prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant
d'office remis en liberté. »
IV. - Au début du deuxième alinéa de l'article 183 du
même code, la référence : « 145, premier
alinéa » est remplacée par la référence :
« 137-3, deuxième alinéa ».
V. - Le cinquième alinéa de l'article 199 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne a déjà comparu devant la chambre de
l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette
juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise
en liberté, refuser la comparution personnelle de
l'intéressé par une décision motivée qui n'est
susceptible d'aucun recours. »
Section 2
Dispositions relatives à l'instruction
Article 24
I. - Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 80-2, les mots : « un
mois » sont remplacés par les mots : « deux
mois » ;
2°
Supprimé
...... .
3° L'article 86 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus
d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et
177-3 » ;
4° Après l'article 177-2, il est inséré un article
177-3 ainsi rédigé :
«
Art. 177-3.
- Lorsque la partie civile est une personne
morale, l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut être
prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise
foi de ce dernier est établie. » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
706-58, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les
mots : « trois ans ».
II. - A l'article 434-15-1 du code pénal, après les mots :
« devant le juge d'instruction », sont insérés les
mots : « ou devant un officier de police judiciaire agissant sur
commission rogatoire ».
CHAPITRE
III
Dispositions relatives au jugement des délits
Section 1
Dispositions relatives à la procédure de comparution
immédiate
Article 25
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 395 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sans excéder
sept ans » sont supprimés,
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au moins
égal à un an sans excéder sept ans » sont
remplacés par les mots : « au moins égal à six
mois ».
II. - Au troisième alinéa de l'article 396, les mots :
« par les articles 135 et 145-1, quatrième alinéa
» sont remplacés par les mots : « par l'article 137-3,
premier alinéa ».
III. - L'article 397-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans
d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses
droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience
qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être
inférieur à deux mois, sans être supérieur à
quatre mois. »
IV. - L'article 397-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les références : «
145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa, » sont
remplacées par la référence : « 137-3, premier
alinéa ; » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le
jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour
de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision
au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la
détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu
pour une autre cause, est mis d'office en liberté. » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il a été fait application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu
à l'alinéa précédent est porté à
quatre mois. »
V. - Le deuxième alinéa de l'article 397-4 est ainsi
rédigé :
« La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le
fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi
celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office
en liberté. »
Section 2
Dispositions étendant la compétence du juge unique en
matière correctionnelle
Article 26
L'article 398-1 du code de procédure pénale est
ainsi
modifié :
1° Au 5°, après la référence : « 433-5
», il est inséré la référence : « 433-6
à 433-8, premier alinéa, 433-10 » ;
2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi
rédigé :
« 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est
pas encourue, à l'exception des délits de presse. »
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives à la procédure criminelle et à
la cour d'assises
Article 27
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 215 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'arrêt de mise en accusation est notifié à
l'accusé conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 183 et il lui en est laissé copie. »
II. - A l'article 215-2, les mots : « à compter de la date à
laquelle la décision de mise en accusation est définitive »
sont remplacés par les mots : « à compter soit de la date
à laquelle la décision de mise en accusation est
définitive s'il était alors déjà détenu,
soit de la date à laquelle il a été ultérieurement
placé en détention provisoire ».
III. - L'article 268 est abrogé.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 367 est ainsi
modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots :
« , sans préjudice pour l'accusé de son droit à
demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des
articles 148-1 et 148-2 » ;
2° Les trois dernières phrases sont supprimées.
CHAPITRE V
Disposition relative à l'application des peines
Article 28
Après le sixième alinéa de l'article 722
du
code de procédure pénale, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de
la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une
des mesures mentionnées à l'alinéa précédent
sans procéder à un débat contradictoire. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA
SECURITÉ DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
CHAPITRE I
er
Disposition relative aux communications téléphoniques
Article 29
Après le 6° de l'article L. 33-3 du code des
postes et
télécommunications, il est inséré un 7° ainsi
rédigé :
« 7° Les installations radioélectriques permettant de rendre
inopérants dans l'enceinte des établissements
pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la
réception, les appareils de télécommunication mobiles de
tous types. »
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à l'hospitalisation
des personnes
détenues atteintes de troubles mentaux
Article 30
I. - Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au titre I
er
du livre II de la troisième partie, il
est créé un chapitre IV intitulé :
« Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles
mentaux » ;
2° Le chapitre IV devient le chapitre V et les articles L. 3214-1 à
L. 3214-4 deviennent les articles L. 3215-1 à 3215-4 ;
3° Dans le nouveau chapitre IV, sont créés les articles L.
3214-1 à L. 3214-5 ainsi rédigés :
«
Art. L. 3214-1.
- L'hospitalisation, avec ou sans son
consentement, d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est
réalisée dans un établissement de santé, au sein
d'une unité spécialement aménagée.
«
Art. L. 3214-2.
- Sous réserve des restrictions rendues
nécessaires par leur qualité de détenu ou, s'agissant des
personnes hospitalisées sans leur consentement, par leur état de
santé, les articles L. 3211-3, L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L.
3211-9 et L. 3211-12 sont applicables aux détenus hospitalisés en
raison de leurs troubles mentaux.
« Lorsque le juge des libertés et de la détention
ordonne, en application de l'article L. 3211-12, une sortie immédiate
d'une personne détenue hospitalisée sans son consentement, cette
sortie est notifiée sans délai à l'établissement
pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en
détention est organisé dans les conditions prévues par le
décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 3214-5.
«
Art. L. 3214-3.
- Lorsqu'une personne détenue
nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance
constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant
impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou
pour autrui, le préfet de police à Paris ou le
représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve
l'établissement pénitentiaire d'affection du détenu
prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical
circonstancié, son hospitalisation dans une unité
spécialement aménagée d'un établissement de
santé visée à l'article L. 3214-1.
« Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre
exerçant dans l'établissement d'accueil.
« Les arrêtés préfectoraux sont motivés et
énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu
l'hospitalisation nécessaire.
« Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de
l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans
le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi
qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5, un
certificat médical établi par un psychiatre de
l'établissement.
« Ces arrêtés sont inscrits sur le registre prévu au
dernier alinéa de l'article L. 3213-1.
«
Art. L. 3214-4.
- La prolongation de l'hospitalisation sans son
consentement d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est
réalisée dans les conditions prévues aux articles L.
3213-3, L. 3213-4 et L. 3213-5.
«
Art L. 3214-5.
- Les modalités de garde, d'escorte et de
transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles
mentaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Dans l'attente de la prise en charge par les unités
hospitalières spécialement aménagées
mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé
publique, l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles
mentaux continue d'être assurée par un service
médico-psychologique régional ou un établissement de
santé habilité dans les conditions prévues par les
dispositions réglementaires prises sur le fondement des articles L.
6112-1 et L. 6112-9 du même code.
CHAPITRE
III
Dispositions relatives au placement sous surveillance électronique
Article 31
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 138 est ainsi modifié :
1°
A
près le 16°, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation prévue au 2° peut être
exécutée, avec l'accord de l'intéressé recueilli en
présence de son avocat, sous le régime du placement sous
surveillance électronique, à l'aide du procédé
prévu par l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont
applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences
attribuées au juge de l'application des peines. » ;
2°
Dans le dernier alinéa, après le mot : «
judiciaire », sont insérés les mots : « et au placement
sous surveillance électronique ».
II. - L'article 144-2 est abrogé.
III. - Le dernier alinéa de l'article 723-7 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Le placement sous surveillance électronique emporte
également pour le condamné l'obligation de répondre aux
convocations de toute autorité publique désignée par le
juge de l'application des peines. »
IV. - L'article 723-9 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle
à distance peut être confiée à une personne de droit
privé habilitée dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans la limite des périodes fixées dans la décision
de placement sous surveillance électronique, les agents de
l'administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent
se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le
condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de
la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de
celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des
peines de leurs diligences. »
V. - Au premier alinéa de l'article 723-13, les mots : «
d'inobservation des conditions d'exécution constatée au cours
d'un contrôle au lieu d'assignation » sont remplacés par les
mots : « d'inobservation des interdictions ou obligations prévues
au dernier alinéa de l'article 723-7, d'inconduite notoire, ».
CHAPITRE
IV
Disposition relative à la répartition des détenus
Article 32
Les deux
premiers alinéas de l'article 717 du code de procédure
pénale sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les condamnés purgent leur peine dans un établissement
pour peines. »
CHAPITRE V
De la réinsertion professionnelle des détenus
[
Division et intitulé nouveau]
Article 32
bis (nouveau)
I. -
L'article 720 du code de procédure pénale est
complété par une phrase et un alinéa ainsi
rédigés :
« Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun
prélèvement pour frais d'entretien en établissement
pénitentiaire.
« Les dispositions du présent article prennent effet au
1
er
janvier 2003. »
II. - Les pertes de recettes dues au I sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 32 ter (nouveau)
Après l'article 720 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 720-1 AA ainsi
rédigé :
«
Art. 720-1 AA.
- Les personnes détenues peuvent travailler
pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.
»
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES A LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
Article 33 A
(nouveau)
L'article L. 222-5 du code de justice administrative est abrogé.
Article 33 B (nouveau)
A la
section 3 du chapitre 2 du titre III du livre II du code de justice
administrative, il est inséré un article L. 232-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 232-4-1.
- Le Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel siège toujours dans
la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des
magistrats dont le cas est examiné. »
Article 33
L'article L. 233-6 du code de justice administrative est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 233-6.
- Jusqu'au 31 décembre 2007, il peut
être procédé au recrutement complémentaire de
conseillers par voie de concours.
« Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement
complémentaire ne peut excéder trois fois le nombre de postes
offerts chaque année dans le corps des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole
nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.
« Le concours est ouvert :
« 1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires
appartenant à un corps de la catégorie A ou assimilé et
justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de
services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
« 2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
« 3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se
présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale
d'administration. »
Article 34
A l'article L. 233-7 du code de justice administrative, les mots : « A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2004 » sont supprimés.
Article 35
Après la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
«
Section 6
« Fin de fonctions
« Art. L. 233-9. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre. »
Article 36
Les articles 1 er , 2 et 5 de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs sont abrogés.
Article 37
Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de justice administrative, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
«
Section 4
« Les assistants de justice
«
Art. L. 122-2.
- Peuvent être nommées au Conseil d'Etat, en
qualité d'assistants de justice, les personnes répondant aux
conditions prévues à l'article L. 227-1.
« Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans
renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article. »
Article 38
Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
«
CHAPITRE VII
« Les assistants de justice
«
Art. L. 227-1.
- Peuvent être nommées, en qualité
d'assistants de justice auprès des membres du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires
d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au
moins égale à quatre années d'études
supérieures après le baccalauréat et que leur
compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
« Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans
renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article. »
TITRE VI
bis
DISPOSITION RELATIVE AUX ASSISTANTS DE JUSTICE
DES JURIDICTIONS
JUDICIAIRES
[Division et intitulé nouveaux]
Article 38
bis (nouveau)
A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : deux fois ».
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE AUX VICTIMES
Article 39
L'article 53-1 et le troisième alinéa de
l'article 75
du code de procédure pénale sont remplacés par six
alinéas ainsi rédigés :
« Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout
moyen les victimes de leur droit :
« 1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;
« 2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en
mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la
juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge
d'instruction ;
« 3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile,
assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur
demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des
avocats près la juridiction compétente, les frais étant
à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions
d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles
bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
« 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de
plusieurs collectivités publiques ou par une association
conventionnée d'aide aux victimes. » ;
« 5°
(nouveau)
De la possibilité de saisir la
commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une
infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14. »
Article 39 bis (nouveau)
Après l'article 40 du code de procédure
pénale,
il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :
«
Art. 40-1.
- Lorsque la victime souhaite se constituer partie
civile et demande la désignation d'un avocat après avoir
été informée de ce droit en application du 3° des
articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé par
l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre
l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier
de l'ordre des avocats.
« Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du
classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de
désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son
intention d'obtenir la réparation de son préjudice. »
Article 40
Après l'article 9-1 de la loi n° 91-647 du 10
juillet
1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article
9-2 ainsi rédigé :
«
Art. 9-2
. - La condition de ressources n'est pas exigée
des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à
l'intégrité de la personne prévus et
réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à
222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26,
421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi
que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide
juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des
dommages résultant des atteintes à la personne. »
Article 41
I. - Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 74, il est inséré un article 74-1
ainsi rédigé :
«
Art. 74-1.
- Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur
protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les
officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant
des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la
République, procéder aux actes prévus par les articles 56
à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un
délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat,
ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête
préliminaire.
« Le procureur de la République peut également
requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la
disparition.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un
caractère inquiétant ou suspect eu égard aux
circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à
son état de santé. » ;
2° Après l'article 80-3, il est inséré un article
80-4 ainsi rédigé :
«
Art. 80-4.
- Pendant le déroulement de l'information pour
recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition
mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d'instruction procède
conformément aux dispositions du chapitre I
er
du titre III du
livre Ier. Les interceptions des correspondances émises par la voie des
télécommunications sont effectuées sous son
autorité et son contrôle dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 100 et aux articles 100-1 à
100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux
mois renouvelable.
« Les membres de la famille ou les proches de la personne
décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile
à titre incident. Toutefois, en cas de découverte de la personne
disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant
d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent
être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de
l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge
d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé.
»
II. - L'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et
de programmation relative à la sécurité est ainsi
modifié :
1°
Supprimé
;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La disparition déclarée par le conjoint, le concubin, le
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un descendant,
un ascendant, un frère, une soeur, un proche, le représentant
légal ou l'employeur doit immédiatement faire l'objet d'une
enquête par les services de police et de gendarmerie. » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Après le quatrième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les chefs de service de la police nationale ou des unités de
la gendarmerie nationale font procéder à toutes recherches et
auditions utiles à l'enquête, dont ils font dresser un rapport
détaillé ou un procès-verbal si nécessaire.
« Dans le cadre de cette enquête, les chefs de service de la
police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale peuvent
directement requérir des organismes publics ou des établissements
privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur
être opposée l'obligation au secret, que leur soit
communiqué tout renseignement permettant de localiser la personne
faisant l'objet des recherches.
« Le procureur de la République est informé de la
disparition de la personne, dès la découverte d'indices laissant
présumer la commission d'une infraction ou lorsque les dispositions de
l'article 74-1 du code de procédure pénale sont susceptibles de
recevoir application. » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République fait application des
dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale, il
est mis fin aux recherches administratives prévues par le présent
article. »
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION À L'OUTRE-MER
Article 42
L'article L. 142-5 du code de la route est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 142-5.
- Outre les agents cités à l'article
L. 130-4, les fonctionnaires de la police de Mayotte, dans les conditions
prévues à l'article 879-1 du code de procédure
pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal
les contraventions prévues par la partie réglementaire du
présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la
mesure où elles se rattachent à la sécurité et
à la circulation routières. La liste des contraventions que les
fonctionnaires de police de Mayotte sont habilités à constater
est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
Article 43
I. -
Supprimé
II. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution et sous réserve de la
compétence de la loi organique, à prendre par ordonnances les
mesures de nature législative permettant de :
1° Rendre applicable la présente loi, le cas échéant
avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans
les Terres australes et antarctiques françaises et de rendre applicables
à Mayotte les titres I
er
et II, les chapitres II à IV
du titre V, les articles 38, 39 et 40 et le III de l'article 41 de la
présente loi ;
2° Rendre applicables, dans les mêmes collectivités, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions des articles 20 à 26 de
la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation
des juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative ;
3° Intégrer, dans la fonction publique de l'Etat, les agents du
territoire de la Polynésie française et de la collectivité
départementale de Mayotte affectés dans les services
pénitentiaires ;
4° Supprimer le conseil du contentieux administratif des îles Wallis
et Futuna et rendre applicables, dans ce territoire, les dispositions
législatives du code de justice administrative.
III. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie
française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte,
aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi
organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L.
3551-12 du code général des collectivités territoriales_;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et
Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce
délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la
Polynésie française sont en outre soumis à
l'assemblée de ce territoire.
IV. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du
douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le
projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois
suivant la promulgation de la présente loi.
Article 44 (nouveau)
L'article 140 du code minier est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut ordonner la destruction des
matériels ayant servi à commettre la ou les infractions
constatées par procès-verbal lorsqu'il n'existe pas de mesures
techniques raisonnablement envisageables pour empêcher
définitivement le renouvellement de cette ou de ces
infractions. »
Délibérée en séance publique, à Paris, le
26 juillet 2002.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET