Projet de loi modifié par le Sénat relatif à l'amnistie
PROJET DE
LOI
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N° 109
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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CHAPITRE
I
er
Amnistie de droit
Article 1
er
Conforme
Section 1
Amnistie en raison de la nature de l'infraction
ou des circonstances de
sa commission
Article 2
Conforme
Article 3
Sont
amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans
d'emprisonnement, les délits commis dans les circonstances
suivantes :
1°
Non modifié
;
1°
bis (nouveau)
Délits d'exercice illégal de la
médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité
d'ostéopathie ou de chiropraxie par des professionnels qui remplissent
les conditions d'exercice prévues par la loi n° 2002-303 du 4 mars
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé ;
2° à 5°
Non modifiés
Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie
résultant du présent article est constatée par le
ministère public près la juridiction ayant prononcé la
condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné
ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut
être contestée dans les conditions prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du
code de procédure pénale.
Article 3 bis (nouveau)
En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée en application des dispositions de la présente section est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies, sauf si l'une de ces infractions est exclue du bénéfice de la présente loi en application des dispositions de l'article 13.
Section 2
Amnistie en raison du quantum
ou de la nature de la peine
Article 4
Sont
amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de
peines d'amende ou de jours-amende, à l'exclusion de l'une des peines
prévues à l'article 5.
Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 €,
l'amnistie ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende ou
après qu'aura été subie l'incarcération
prévue par l'article 131-25 du code pénal ; l'amnistie
sera également acquise après exécution de la contrainte
par corps, celle-ci ne faisant pas cependant obstacle au recouvrement
ultérieur de l'amende.
Article 5
Sont
amnistiés les délits qui ont été ou seront punis
des peines ci-après énumérées :
1° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales
à trois mois sans sursis ; les peines d'emprisonnement sans
sursis résultant de la révocation d'une peine d'emprisonnement
avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail
d'intérêt général ne sont pas
amnistiées ;
2° à 7°
Non modifiés
;
8° Peines alternatives prononcées en application des
dispositions des 1° à 5° et 8° à 10° de
l'article 131-6 du code pénal ;
9°
Non modifié
Lorsque les peines ci-dessus ont été prononcées en
même temps qu'une peine d'amende ou de jours-amende, l'amnistie n'est
acquise que sous réserve que la condition prévue au second
alinéa de l'article 4 soit remplie.
Articles 6 et 7
Conformes
Section 3
Contestations relatives à l'amnistie
Article 8
Conforme
CHAPITRE
II
Amnistie par mesure individuelle
Article 9
Conforme
CHAPITRE
III
Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles
Article 10
Sont
amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils
constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou
professionnelles.
Sont également comprises dans les dispositions de l'alinéa
précédent les sanctions disciplinaires prononcées à
l'encontre des élèves par des établissements
d'enseignement français à l'étranger visés à
l'article L. 451-1 du code de l'éducation ou entrant dans le champ
de compétence de l'Agence pour l'enseignement français à
l'étranger visé aux articles L. 452-2 à
L. 452-5 dudit code.
Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation
pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est
subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation
légale ou judiciaire de la condamnation pénale.
Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président
de la République, sont exceptés du bénéfice de
l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant
des manquements à l'honneur, à la probité, ou aux bonnes
moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute
personne intéressée dans un délai d'un an à compter
soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation
définitive.
Article 11
Conforme
Article 12
Les
contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions
disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées
devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.
L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en
vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est
effectivement acquis.
En l'absence de décision définitive, ces contestations sont
soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la
poursuite.
L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait
été statué sur la demande ; le recours contentieux
contre la décision de rejet de la demande a également un
caractère suspensif.
Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du
recours peut, par décision spécialement motivée, ordonner
l'exécution provisoire de la sanction ; cette décision,
lorsqu'elle relève de la compétence d'une juridiction, peut, en
cas d'urgence, être rendue par le président de cette juridiction
ou un de ses membres délégué à cet effet.
CHAPITRE
IV
Exclusions de l'amnistie
Article 13
Sont
exclues du bénéfice de l'amnistie prévue par la
présente loi les infractions suivantes, qu'elles aient été
reprochées à des personnes physiques ou à des personnes
morales :
1° et 2°
Non modifiés
;
3° Atteintes volontaires à l'intégrité physique
ou psychique d'un mineur de quinze ans ou d'une personne
particulièrement vulnérable prévues par les 1° et
2° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et par les
articles 222-14 et 222-15 du code pénal ;
4° Délits de concussion, de prise illégale
d'intérêts et de favoritisme, ainsi que de corruption et de trafic
d'influence, y compris en matière européenne ou
internationale, prévus par les articles 432-10 à 432-14,
433-1, 433-2, 434-9, 435-1 à 435-4 et 441-8 du code pénal ainsi
que les délits de faux prévus par les articles 441-1
à 441-4 et 441-9 du code pénal ;
4°
bis
et
5° à 8°
Non
modifiés
;
9° Délits et contraventions des cinquième,
quatrième et troisième classes prévus par le code de la
route, y compris le délit de fuite ; contraventions de la
deuxième classe du code de la route relatives à la conduite ou
à l'équipement des véhicules ; contraventions de la
deuxième classe réprimant l'arrêt ou le stationnement
gênant prévues par les troisième à sixième
alinéas (1° à 4°), huitième et neuvième
alinéas (6° et 7°) et douzième alinéa (2°)
de l'article R. 37-1, le troisième alinéa de
l'article R. 43-6 et les quatrième et sixième
alinéas de l'article R. 233-1 du code de la route dans leur
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret
n° 2001-250 du 22 mars 2001 relatif à la partie
Réglementaire du code de la route, et par les 1° à 4°
et 6° à 9° du II et 2° du III de
l'article R. 417-10 du code de la route, ainsi que les délits
prévus par la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975
relative à la constatation et à la répression des
infractions en matière de transports publics et privés ;
10° à 14°
Non modifiés
;
14°
bis
Infractions d'atteinte à l'exercice du
droit syndical, à la législation et à la
réglementation en matière d'institutions représentatives
du personnel dans les entreprises, à la législation et à
la réglementation en matière de comité d'hygiène et
de sécurité et des conditions de travail, prévues par les
articles L. 481-2, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du code
du travail, qui ont été ou seront punies d'une peine
d'emprisonnement ;
14°
ter
et
14°
quater Supprimés
;
15° Infractions aux règlements (CEE) n° 3820/85 du
Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports
par route et n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985
concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par
route, au décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et
à l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958
concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et
privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation
routière, ainsi que les délits prévus par l'article 25 de
la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952), la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs, la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative
aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de
marchandises, la loi n° 95-96 du 1
er
février 1995
concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et
régissant diverses activités d'ordre économique et
commercial, et la contravention prévue par le décret n°
93-824 du 18 mai 1993 relatif aux relations de sous-traitance dans le domaine
du transport routier de marchandises ;
16° à 20°
Non modifiés
;
21° Délits prévus par le code de l'environnement ainsi
que par les dispositions législatives applicables avant l'entrée
en vigueur de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
relative à la partie Législative du code de l'environnement et
qui ont été reprises dans ce code à compter de cette date
et contraventions de cinquième classe prévues par les textes
pris en application du livre V du code de l'environnement ainsi qu'aux III
à V de l'article L. 428-3 du code de l'environnement et aux
articles R. 228-1 à R. 228-6, R. 228-9 et R 228-11
à R 228-16 du code rural ;
22° à 24°
Non modifiés
;
25° Délits de violences, d'outrage, de rébellion, de
diffamation et d'injures commises à l'encontre d'une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, prévus par le 4° des
articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, par les articles 433-3, 433-5
à 433-8 et 434-24 du code pénal, par l'article 30, par le
premier alinéa des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse et par les articles 25 et 26 de la
loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
26° et 27°
Non modifiés
;
28° Délits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou
de faiblesse prévus par l'article 223-15-2 du code pénal et
par l'article 313-4 du même code dans sa rédaction applicable
avant le 13 juin 2001 ;
28°
bis,
29° à 33°, 33
° bis,
34° et 34°
bis
, 35° à 41°
Non
modifiés
;
41°
bis (nouveau)
Infractions de détention,
d'absence de déclaration ou de commerce de certains chiens et de
dressage de chiens en dehors du cadre défini par la loi prévues
par les articles 211-2, 211-4 et 211-6 du code rural dans leur
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance
n° 2000-550 du 15 juin 2000, par les
articles L. 915-1 à L. 915-3 du code rural dans leur
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance
n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et par les
articles L. 215-1 à L. 215-3 du code rural ainsi que par
l'article 8 du décret n° 99-1164 du
29 décembre 1999 ;
42°
Non modifié
;
43°
(nouveau)
Délits de vol lorsqu'ils sont
précédés, accompagnés ou suivis de violences sur
autrui prévus par le 4° de l'article 311-4 et les articles
311-5 et 311-6 du code pénal.
CHAPITRE V
Effets de l'amnistie
Article 14
Conforme
Article 15
L'amnistie n'entraîne pas la restitution ou le
rétablissement des autorisations administratives annulées ou
retirées par la condamnation ; elle ne fait pas obstacle à
la réparation des dommages causés au domaine public.
Elle n'entraîne pas la remise :
1° à 8°
Non modifiés
;
8°
bis (nouveau)
De l'interdiction de détenir ou
de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
9°
Non modifié
L'amnistie reste aussi sans effet sur les mesures prononcées par
application des articles 8, 15, 16, 16
bis
, 19 et 28 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante.
Les services du casier judiciaire national sont autorisés à
conserver l'enregistrement des décisions par lesquelles l'une des
mesures visées au présent article a été
prononcée.
Article 16
Conforme
Article 16 bis (nouveau)
L'amnistie est sans effet sur la procédure de
dissolution
civile de certaines personnes morales prévue à
l'article 1
er
de la loi n° 2001-504 du 12 juin
2001 tendant à renforcer la prévention et la répression de
mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales.
Nonobstant les dispositions de l'article 14, pour la mise en oeuvre de
cette procédure, il peut être fait référence
à une condamnation amnistiée sur le fondement de la
présente loi.
Article 16 ter (nouveau)
L'amnistie des contraventions de défaut de titre de transport résultant du 1° de l'article 2 est sans effet sur l'application de l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer réprimant le délit de défaut habituel de titre de transport.
Articles 17 à 19
Conformes
CHAPITRE
VI
Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 20
I. - Les
dispositions de l'article 13, à l'exception du 41°, sont
applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des adaptations
suivantes :
a)
Au 2°, les mots : « code du
travail » sont remplacés par les
mots : « code du travail applicable dans la
collectivité départementale de Mayotte » ;
b)
Les 13° et 14° sont ainsi rédigés :
« 13° Infractions prévues par les articles 34
à 37 du décret du 21 juin 1932 réglementant les
conditions d'admission et de séjour des étrangers à
Mayotte et par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance
n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
« 14° Délits relatifs au marchandage, au travail
dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et
à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou
d'un contrôleur du travail prévus par les
articles L. 124-1, L. 124-3, L. 152-1, L. 312-1,
L. 341-1, L. 342-1, L. 630-1 et L. 630-2 du code du travail
applicable dans la collectivité départementale de
Mayotte ; »
c)
Au 29°, les mots : « L. 263-2 du code
du travail » sont remplacés par les mots :
« L. 251-1 du code du travail applicable dans la
collectivité départementale de Mayotte ».
II. -
Non modifié
Article 21
I. -
Non modifié
II. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2° de
l'article 13, les mots : « L. 123-1, L. 412-2 et
L. 413-2 du code du travail » sont remplacés par les
mots : « 2 et 60 de l'ordonnance n° 85-1181 du
13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et
à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du
tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et
dépendances ».
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les 13°, 14° et
14°
bis
de l'article 13 sont ainsi rédigés :
« 13° Infractions prévues par les articles 28
à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant
réglementation de l'admission des étrangers en
Nouvelle-Calédonie ;
« 14° Délits relatifs au marchandage, au travail
dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et
à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou
d'un contrôleur du travail prévus par les articles 18, 56,
119, 122, 130 et 138 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre
1985 précitée ;
« 14°
bis (nouveau)
Délits d'atteintes
à la constitution ou au fonctionnement des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et
d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des
institutions représentatives des personnels prévus par les
articles 128, 134 et 135 de l'ordonnance n° 85-1181 du
13 novembre 1985 précitée qui ont été ou
seront punis de peine d'emprisonnement ; ».
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 29° de
l'article 13, les mots : « L. 263-2 du code du
travail » sont remplacés par les mots : « 124
de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
précitée ».
III. - Pour l'application en Polynésie française du
2° de l'article 13, les mots : « L. 123-1,
L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail » sont
remplacés par les mots : « 2 et 53 de la loi
n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes
généraux du droit du travail et à l'organisation et au
fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en
Polynésie française ».
Pour leur application en Polynésie française, les 13°,
14° et 14°
bis
de l'article 13 sont ainsi
rédigés :
« 13° Infractions prévues par les articles 21
et 22 du décret du 27 avril 1939 relatif à l'admission et au
séjour des étrangers en Polynésie française et par
les articles 28, 30 et 38 de l'ordonnance n° 2000-372 du
26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en Polynésie française ;
« 14° Délits relatifs au marchandage, au travail
dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre
étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des
devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par
les articles 12, 50, 106, 114, 114-1 et 122 de la loi n° 86-845
du 17 juillet 1986 précitée ;
« 14°
bis
(nouveau)
Délits
d'atteintes à la constitution ou au fonctionnement des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et
d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des
institutions représentatives des personnels prévus par les
articles 112, 116, 118 et 119 de la loi n° 86-845 du
17 juillet 1986 précitée qui ont été ou
seront punis d'une peine d'emprisonnement ; ».
Pour l'application en Polynésie française du 29° de
l'article 13, les mots : « L. 263-2 du code du
travail » sont remplacés par les mots : « 108
de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
précitée ».
IV et V. -
Non modifiés
Article 22
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
24 juillet 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.