Réforme du divorce
PROPOSITION
|
|
N° 87
|
PROPOSITION DE LOI
|
||
Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
||
Voir les
numéros
:
|
Article 1 er
L'article 229 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 229.
- Le divorce peut être
prononcé en cas :
« - soit de consentement mutuel ;
« - soit de demande de l'un des époux fondée sur
l'une des causes prévues par la loi. »
Article 2
Conforme
Article 2 bis (nouveau)
I. - Après l'article 232 du code civil,
l'intitulé et la division : « Paragraphe
2. - Du divorce demandé par un époux et accepté
par l'autre » sont remplacés par la division et
l'intitulé : « Section 2. - Des autres cas de
divorce ».
II. - L'article 233 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 233. -
Le divorce peut être
demandé par un époux :
« - soit pour altération irrémédiable des
relations conjugales ;
« - soit pour faute. »
Article 3
I. - Les articles 234 à 236 du code civil sont
abrogés.
II. - Dans le chapitre I
er
du titre VI du livre
I
er
du même code, la division et l'intitulé :
« Section 2. - Du divorce pour rupture de la vie
commune » sont remplacés par la division et
l'intitulé : « Paragraphe 1. - Du divorce pour
altération irrémédiable des relations
conjugales ».
III. - L'article 237 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 237.
-
Le divorce peut être
demandé par un époux lorsqu'il estime que les relations
conjugales sont irrémédiablement altérées au point
de rendre intolérable le maintien de la vie commune. »
IV. - Les articles 238 à 241 du même code sont
abrogés et la section 3 du chapitre I
er
du titre VI du livre
I
er
du même code devient le paragraphe 2 de la section 2 du
même chapitre.
IV
bis
(nouveau).
- Après l'article 245 du
même code, il est inséré une division et un intitulé
ainsi rédigés : « Paragraphe
3. - Substitution de cas de divorce ».
V. -
Non modifié
VI (
nouveau
). - Après l'article 246 du même code,
il est inséré un article 246-1 ainsi rédigé :
«
Art. 246-1. -
Chaque époux peut,
à tout moment d'une procédure de divorce engagée sur le
fondement de l'article 242, reconnaître devant le juge que les relations
conjugales sont irrémédiablement altérées et
accepter le principe d'un divorce prononcé en application de l'article
237. »
Article 4
Après l'article 250 du code civil, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« De la procédure de divorce par consentement mutuel
«
Art. 250-1.
- La demande de
divorce peut être présentée soit par les avocats respectifs
des parties, soit par un avocat choisi d'un commun accord.
« Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les
réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
«
Art. 250-2.
- Le juge prononce
immédiatement le divorce lorsque les conditions prévues à
l'article 232 sont réunies.
«
Art. 250-3.
- En cas de refus d'homologation
de la convention, le juge indique aux époux qu'une nouvelle convention
doit lui être présentée dans un délai maximum de six
mois. Dans ce cas, il peut leur proposer une médiation familiale.
« Il peut aussi homologuer les mesures provisoires que les parties
s'accordent, le cas échéant, à prendre jusqu'à la
date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose
jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à
l'intérêt des enfants.
« A défaut de présentation d'une nouvelle convention
dans le délai fixé, ou si le juge refuse une nouvelle fois
l'homologation, la demande de divorce est caduque. »
Article 4 bis (nouveau)
Après l'article 250 du code civil, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Des autres procédures de divorce
« Paragraphe 1
« De la requête initiale
«
Art. 250-4
. - La
requête
initiale expose que le maintien de la vie commune est devenu intolérable
sans indiquer de griefs ni imputer de torts à l'autre conjoint.
« Elle indique la composition de la famille, la consistance du
patrimoine, des ressources et des charges du ménage et propose des
modalités provisoires de la vie séparée des époux
et des enfants. »
Article 5
I. -
Supprimé
II. - Dans le chapitre II du titre VI du livre I
er
du code
civil, la division : « Section 2 » devient la
division : « Paragraphe 2 » et la division et
l'intitulé : « Section 3. - Des mesures
provisoires » sont supprimés.
III (
nouveau
). - L'article 251 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 251
. - Une tentative de conciliation est
obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée
pendant l'instance.
« Le juge cherche à concilier les époux tant sur le
principe du divorce que sur ses conséquences. »
IV (
nouveau
). - L'article 252 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 252
. - Lorsque le juge cherche à
concilier les époux, il s'entretient personnellement avec chacun d'eux
séparément avant de les réunir en sa présence. Les
avocats sont ensuite appelés à assister et à participer
à l'entretien.
« Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la
demande ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit
néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la
réflexion. »
V (
nouveau
). - L'article 252-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 252-2
. - Lorsque le juge constate que la
réconciliation des époux est impossible, il s'efforce de les
amener à régler les conséquences du divorce à
l'amiable, par des accords dont il tiendra compte dans le jugement, sous
réserve qu'ils soient conformes à l'intérêt des
enfants et de chacun des époux.
« Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un
projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre
les mesures provisoires prévues à l'article 255. »
VI (
nouveau
). - L'article 253 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 253.
-
Si les deux époux
reconnaissent devant le juge que les relations conjugales sont
irrémédiablement altérées et acceptent le principe
d'un divorce prononcé sur le fondement de l'article 237, cette
acceptation est définitive. »
Article 6
I. - Avant l'article 254 du code civil, il est
inséré une division et un intitulé ainsi
rédigés : « Paragraphe 3. - Des mesures
provisoires ».
II. - L'article 254 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 254.
- Lors de l'audience prévue
à l'article 251, le juge prescrit, en considération des accords
éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer
leur existence ainsi que celle des enfants jusqu'à la date à
laquelle le jugement prend force de chose jugée. »
III. - L'article 255 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 255.
- Le juge peut notamment :
« 1° Proposer aux époux une mesure de
médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner
un médiateur familial pour y procéder ;
« 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un
médiateur familial qui les informera sur l'objet et le
déroulement de la médiation ;
« 3° Organiser les modalités de la résidence
séparée des époux ;
« 4° Attribuer à l'un des époux la jouissance
du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette
jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas
échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant
d'une indemnité d'occupation ;
« 5° Ordonner la remise de vêtements ou objets
personnels ;
« 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour
frais d'instance que l'un des époux devra verser à son
conjoint ;
« 7° Accorder à l'un des époux des provisions
sur sa part de communauté si la situation le rend
nécessaire ;
« 8° A la demande de l'un des époux, statuer sur la
répartition provisoire de tout ou partie du passif et sur l'attribution
de la jouissance des biens communs, ou de leur gestion, sous réserve des
droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
« 9° Désigner un notaire ou un professionnel
qualifié en vue de dresser un inventaire, d'élaborer un projet de
liquidation et de partage du régime matrimonial ainsi que de donner son
avis quant aux conséquences pécuniaires de la
séparation ;
« 10° (
nouveau
). Désigner un notaire en
vue d'établir un rapport énumérant les points d'accord et
de désaccord relatifs au règlement du régime
matrimonial. »
IV. -
Non modifié
Article 6 bis (nouveau)
Après l'article 257 du code civil, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« De l'introduction de l'instance en divorce
«
Art. 257-1. -
Après
l'ordonnance de non-conciliation, chaque époux peut prendre l'initiative
de la demande en divorce. Cette demande, formée par assignation ou par
requête conjointe, doit préciser le cas de divorce invoqué.
« A peine d'irrecevabilité, elle doit comporter des
propositions de règlement des intérêts pécuniaires
des époux.
« En cas d'assignation, l'époux demandeur doit, le cas
échéant, justifier s'être conformé aux mesures
prises par le juge en application des 1° et 2° de l'article 255.
«
Art. 257-2. -
Si l'autre époux n'a pas
lui-même reconnu l'altération irrémédiable des
relations conjugales et accepté le principe d'un divorce fondé
sur l'article 237, une demande fondée sur ce même article ne peut
être effectuée par un époux moins de dix-huit mois
après l'ordonnance de non-conciliation.
«
Art. 257-3. -
Le délai prévu
à l'article précédent ne s'applique pas lorsque :
«
-
le demandeur établit une rupture de la vie
commune en raison d'une séparation de fait des époux pendant deux
ans avant la requête initiale de divorce ;
«
-
le demandeur établit que les facultés
mentales du conjoint se trouvent si gravement altérées depuis
deux ans avant la requête initiale de divorce qu'aucune communauté
de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les
prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir.
«
Art. 257-4. -
Chaque époux peut former
une demande reconventionnelle fondée sur l'un des cas visés
à l'article 233.
« Lorsqu'à une demande initiale fondée sur l'article
237, il est répondu par une demande reconventionnelle fondée sur
l'article 242, le demandeur initial peut invoquer les fautes de son conjoint
pour modifier le fondement de sa demande. »
Article 7
I. - La section 4 du chapitre II du titre VI du livre
I
er
du code civil devient le paragraphe 5 de la section 3 du
chapitre II du titre VI du livre I
er
du même code.
II. -
Supprimé
Article 8
Après l'article 259-3 du code civil, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :
«
Paragraphe 6
«
Du prononcé du divorce
«
Art. 259-4. -
Le juge
prononce le
divorce et statue sur ses conséquences.
« Lors du prononcé du divorce, il homologue, s'il y a lieu, la
convention que les époux peuvent lui soumettre à tout moment de
l'instance réglant tout ou partie des effets du divorce.
«
Art. 259-5. -
Saisi d'une demande
fondée sur l'article 237, le juge constate l'altération
irrémédiable des relations conjugales et prononce le divorce.
« Si le juge accueille une demande principale ou reconventionnelle
fondée sur l'article 242, il prononce le divorce aux torts exclusifs
d'un époux ou aux torts partagés des deux
époux. »
Article 8 bis
Supprimé
Article 9
I. - L'article 261-1 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 261-1.
- Ce délai commence
à courir à partir du jour de l'ordonnance prise en application
des articles 250-3 et 254, organisant les modalités de la
résidence séparée des époux.
« La femme peut se remarier sans délai si les dispositions de
l'article 257-3 ont reçu application au cours de la procédure de
divorce. »
II. - Aux premier et second alinéas de l'article 261-2 du
même code, les mots : « la décision autorisant ou
homologuant la résidence séparée » sont
remplacés par les mots : « l'ordonnance prise en
application des articles 250-3 et 254, organisant les modalités de la
résidence séparée des époux ».
III. - L'article 262-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 262-1.
- Le jugement de divorce prend
effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs
biens :
« - lorsqu'il est prononcé en application de l'article
232, à la date de l'homologation de la convention, à moins que
celle-ci n'en dispose autrement ;
« - lorsqu'il est prononcé en application de l'article
233, à la date de l'ordonnance prévue à l'article 254,
organisant les modalités de la résidence séparée
des époux.
« Les époux peuvent, l'un ou l'autre, saisir le juge afin
qu'il statue sur le report des effets du jugement à la date où
ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
Article 10
Conforme
Article 11
I. - L'article 265 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 265.
- En prononçant le divorce
pour altération irrémédiable des relations conjugales ou
pour faute, le juge homologue la convention relative à la liquidation et
au partage de leurs intérêts patrimoniaux et à la
détermination de la prestation compensatoire, que les époux lui
soumettent le cas échéant, sous réserve que cette
convention préserve suffisamment les intérêts de chacun
d'eux ainsi que ceux des enfants.
« A défaut d'homologation, le juge ordonne la liquidation et
le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
« Il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans
l'indivision ou d'attribution préférentielle.
« Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux
une avance sur part de communauté ou de biens indivis.
« Le cas échéant, s'il s'estime suffisamment
informé, il statue sur les difficultés relevées dans le
rapport du notaire remis sur le fondement du 10° de l'article
255. »
II. -
Non modifié
III. - Dans le premier alinéa de l'article 266 du même
code, le mot : « fait » est remplacé par les
mots : « ou les circonstances qui l'ont entraînée
font ».
IV. - L'article 267 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 267.
- Quand le divorce est
prononcé pour altération irrémédiable des relations
conjugales ou pour faute, les donations de biens à venir et tous les
avantages matrimoniaux accordés par l'un des époux au profit de
l'autre, soit par contrat de mariage, soit pendant la durée de l'union,
sont révoqués de plein droit par l'effet du divorce, sauf
volonté contraire de l'époux qui les avait consentis.
« Les droits que des conventions passées avec des tiers
attribuent au conjoint divorcé sont perdus de plein droit par l'effet du
divorce. »
V. - L'article 268 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 268.
- Quand le divorce est
prononcé par consentement mutuel, les époux décident
eux-mêmes du sort des donations de biens à venir et des avantages
qu'ils s'étaient consentis ; s'ils n'ont rien décidé
à cet égard, ils sont censés les avoir
révoqués. »
Article 12
I. - L'article 297 du code civil est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« demande en divorce », sont insérés les
mots : « pour faute » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si une demande en divorce et une demande en séparation de
corps sont simultanément accueillies, le juge prononce le
divorce. »
II. -
Non modifié
Article 12 bis (nouveau)
L'article 310 du code civil est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« - lorsque la loi étrangère compétente
réserve l'initiative du divorce ou de la séparation de corps au
conjoint de sexe masculin ou, d'une manière générale,
comporte des dispositions portant atteinte à l'égalité des
droits entre les époux et dans leurs relations avec leurs enfants lors
de la dissolution du mariage. »
Article 13
I. - L'article 220-1 du code civil est ainsi
modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce manquement met gravement en danger la
sécurité du conjoint ou des enfants, le juge peut organiser,
selon une procédure contradictoire, la résidence
séparée des époux et statuer, s'il y a lieu, sur les
modalités d'exercice de l'autorité parentale. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, le
mot : « au » est remplacé par les mots :
« aux deux premiers alinéas du » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les mesures prises en application du troisième alinéa
sont valables jusqu'à l'ordonnance rendue en application des articles
252-1 et 254. Elles sont caduques si, à l'expiration d'un délai
de trois mois à compter de leur prononcé, aucune requête en
divorce ou en séparation de corps n'a été
déposée. »
II. - Dans l'article 270 du même code, les mots :
« lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie
commune » sont remplacés par les mots : « dans
le cas prévu à l'article 281 ».
III. - L'article 278 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : « demande conjointe » sont remplacés par
les mots : « divorce par consentement mutuel » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les mêmes dispositions sont applicables aux conventions
visées à l'article 259-4. »
III
bis (nouveau
). - L'article 280-1 du même code est
ainsi rédigé :
«
Art. 280-1.
- La répartition des torts
est sans incidence sur l'attribution de la prestation compensatoire à
moins que cela ne paraisse manifestement contraire à
l'équité. »
IV. - L'article 281 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 281. -
Si le juge estime que le divorce,
quelle qu'en soit la cause, peut avoir, pour l'époux qui n'a pas
formé la demande, compte tenu notamment de sa santé, de son
âge et de la durée du mariage, des conséquences
matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté, il peut
décider, sauf si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de
cet époux, que l'autre époux restera tenu au devoir de
secours. »
V. -
Non modifié
VI. - L'article 301 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Il en est toutefois privé si la séparation de corps
est prononcée à ses torts exclusifs. » ;
2° Dans la dernière phrase, les mots : « sur
demande conjointe » sont remplacés par les mots :
« par consentement mutuel ».
VII. - L'article 303 du même code est ainsi
modifié :
1°
Supprimé
2° Après les mots : « obligations
alimentaires », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « . Toutefois, lorsque la consistance
des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension
alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un
capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280.
Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint
créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de
pension alimentaire. »
VII
bis (nouveau)
. - Dans l'article 306 du même code, le
mot : « trois » est remplacé par le mot :
« deux ».
VIII. -
Non modifié
IX. -
Supprimé
X. -
Non modifié
X
bis (nouveau)
. - Le premier alinéa de l'article 1096
du même code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Au cours du mariage, les époux pourront se faire,
réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, donation de biens
qu'ils laisseront à leur décès, dans les limites
fixées aux articles 1094 et 1094-1.
« Ces donations seront toujours révocables. »
XI et XII. -
Non modifiés
XIII. - Les articles 250, 264-1, 267-1, 268-1 et 269 du même
code sont abrogés.
XIV. -
Supprimé
Article 14
Les dispositions des articles 305, 1441, 1442, 1479 et 1482 à 1491 du code civil sont applicables à Mayotte.
Article 14 bis (nouveau)
I. - Au début du premier alinéa du I de
l'article 199
octodecies
du code général des
impôts, les mots : « Les versements de sommes d'argent
mentionnés au 1 de l'article 275 » sont remplacés
par les mots : « Les attributions ou affectations de biens en
capital mentionnées aux 1 et 2 de l'article 275 », et, au
début du troisième alinéa, les mots : « les
versements sont répartis » sont remplacés par les
mots : « les attributions ou affectations sont
réparties ».
II. - La perte de recettes résultant du I est
compensée, à due concurrence, par la création, au profit
de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
Article 15
I. - Les articles 1
er
à 14 de la
présente loi entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois
suivant sa publication au
Journal officiel
de la République
française.
II. - Elle s'applique aux procédures en divorce
engagées avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui
suivent :
- toutes les fois que la convention temporaire a été
homologuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi,
l'action en divorce est poursuivie conformément à la loi
ancienne ;
- toutes les fois que l'ordonnance de non-conciliation est intervenue
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce
est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les
époux peuvent se prévaloir des dispositions des articles 246 et
246-1, du second alinéa de l'article 259-4 et du second alinéa de
l'article 278 du code civil. Le divorce peut également être
prononcé en application de l'article 237 du même code si
l'altération irrémédiable des relations conjugales n'est
pas contestée.
III à V. -
Non modifiés
Article 16
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
21 février 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.