Présomption d'innocence et droits des victimes
N
o
73
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE
complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin
2000
renforçant la protection de la
présomption
d'innocence
et les
droits des victimes.
Le
Sénat a modifié, en nouvelle lecture, la proposition de loi,
adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la
teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
Première lecture :
3530, 3539
et T.A.
766.
3586.
Commission mixte paritaire :
3607.
Nouvelle lecture :
3586, 3608
et T.A.
789.
Sénat :
Première lecture :
194, 208
et
T.A.
58
(2001-2002).
Commission mixte paritaire :
233
(2001-2002).
Nouvelle lecture :
236
et
245
(2001-2002).
Section 1
Dispositions relatives à la garde à vue et aux
témoins
Article 1 er
Supprimé
Article 2
I A. -
Supprimé
.................................................................
I. -
Non modifié
.................................................................
II. - A la troisième phrase du premier alinéa du même
article, les mots : « qu'elle a le droit de ne pas
répondre aux questions qui lui seront posées par les
enquêteurs » sont remplacés par les mots :
« qu'elle a le choix, sous sa responsabilité, de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui lui seront
posées ou de se taire».
III et IV. -
Non modifiés
.............
Article 2 bis
I. - La
seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 62 du code de
procédure pénale est ainsi rédigée :
« Si elles ne satisfont pas à cette obligation, il peut les
contraindre à comparaître par la force publique et en avise
aussitôt le procureur de la République. »
II. -
Non modifié
Section 2
Dispositions relatives aux enquêtes
Article 2
ter
Le
deuxième alinéa de l'article 53 du code de procédure
pénale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque des investigations nécessaires à la
manifestation de la vérité ne peuvent être
différées, le procureur de la République peut
décider la prolongation de l'enquête pour une durée
maximale de huit jours. »
Article 2 quater
Dans le premier alinéa de l'article 76-1 du code de procédure pénale, les mots : « à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal » sont remplacés par les mots : « à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ».
Section 3
Dispositions relatives à la détention provisoire
Article 3 bis
I. -
L'article 145-1 du code de procédure pénale est
complété par trois phrases ainsi rédigées :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge
d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté
de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des
personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la
chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la
durée de deux ans prévue au présent alinéa. La
chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des
libertés et de la détention, statue conformément aux
dispositions de l'article 207. Cette décision peut être
renouvelée deux fois dans les mêmes conditions. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 145-2 du même code est
complété par trois phrases ainsi rédigées :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge
d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté
de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des
personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la
chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois
les durées maximales prévues au présent alinéa. La
chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des
libertés et de la détention, statue conformément aux
dispositions de l'article 207. Cette décision peut être
renouvelée deux fois dans les mêmes conditions. »
Article 4 bis
Le
cinquième alinéa de l'article 199 du code de procédure
pénale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Si la personne a déjà comparu devant la chambre de
l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette
juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise
en liberté, refuser la comparution personnelle de la personne par une
décision motivée qui n'est susceptible d'aucun
recours. »
Section 4
Disposition relative à l'instruction
Article 4
ter
L'article 173-1 du code de procédure pénale est
ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Il en est de même s'agissant
des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses
interrogatoires ultérieurs. » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots :
« puis de ses auditions ultérieures ».
Section 5
Dispositions relatives à la cour d'assises
Article 5
Conforme
Article 5 bis A
L'article 308 du code de procédure pénale est
ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « d'un
enregistrement sonore » sont remplacés par les mots :
« en tout ou partie, d'un enregistrement audiovisuel ou
sonore » ;
2° Dans la première phrase du quatrième alinéa,
après les mots : « L'enregistrement », sont
insérés les mots : « audiovisuel
ou » ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi
rédigée :
« L'enregistrement audiovisuel ou sonore peut encore être
utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la Cour de
cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation
ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de
renvoi. »
Section 6
Dispositions diverses et de coordination
Article 5 quater
Dans l'article 144-2 du code de procédure pénale, les mots : « à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont l'âge est inférieur à dix ans » sont remplacés par les mots : « exclusive à l'égard d'un enfant âgé de seize ans au plus ayant chez lui sa résidence ».
Article 5 quinquies
Dans le premier alinéa de l'article 729-3 du code de procédure pénale, les mots : « sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle » sont remplacés par les mots : « exclusive sur un enfant âgé de seize ans au plus ayant chez ce parent sa résidence ».
Article 5 sexies
Après la première phrase du premier
alinéa de
l'article 626-3 du code de procédure pénale, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sept magistrats suppléants sont désignés dans
les mêmes conditions. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
20 février 2002.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.