Création d'une fondation pour les études comparatives
PROPOSITION
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N° 69
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
La « Fondation pour les études comparatives » est une personne morale de droit privé à but non lucratif soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Article 2
La
« Fondation pour les études comparatives » a pour
but de :
- promouvoir le développement des études scientifiques
comparatives relatives au droit, aux institutions et aux
sociétés ;
- constituer et valoriser un fonds documentaire de référence
et favoriser l'accès aux ressources existantes ;
- développer la coopération internationale, notamment en
assurant un rôle d'expertise et d'assistance auprès des
institutions étrangères ;
- mettre en oeuvre une politique de formation de haut niveau.
Article 3
La
« Fondation pour les études comparatives » est
administrée par un directoire sous la surveillance d'un conseil.
Le conseil est composé :
1° De représentants du Sénat, désignés
par le Président du Sénat, et de l'Assemblée nationale,
désignés par le Président de l'Assemblée
nationale ;
2° De représentants des ministères concernés,
des juridictions et des institutions d'enseignement supérieur et de
recherche ;
3° De représentants des fondateurs mentionnés à
l'article 4 ;
4° De représentants des personnes ayant effectué une
affectation irrévocable dans les conditions prévues à
l'article 6 ;
5° De personnalités qualifiées.
Les statuts déterminent les conditions de désignation et de
renouvellement des membres du conseil et les modalités d'élection
de son président.
Le directoire est composé de deux à cinq personnes nommées
par le conseil de la « Fondation pour les études
comparatives » en dehors de son sein.
Article 4
La
« Fondation pour les études comparatives » est
constituée initialement avec des apports en numéraire ou en
nature dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 9.
Elle entre en possession des biens immobiliers qui lui sont apportés par
l'Etat, en pleine propriété ou à titre de droit d'usage ou
de jouissance, à la date fixée par ledit décret.
Les apports initiaux peuvent être complétés par des apports
effectués par des personnes publiques ou privées, dans des
conditions fixées par les statuts. Ces personnes sont
dénommées fondateurs ; leur admission est approuvée
par décret.
Article 5
Les
ressources de la « Fondation pour les études
comparatives » sont constituées par les produits du placement
de ses fonds, les subventions de l'Etat et de toutes collectivités
publiques, les dons et legs et, généralement, toutes recettes
provenant de son activité.
L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre
à disposition les personnels et les biens nécessaires à
l'accomplissement de son objet. Les services accomplis par les fonctionnaires
de l'Etat mis à la disposition de la « Fondation pour les
études comparatives » sont pris en compte pour la constitution
de leur droit à pension dans les conditions prévues à
l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 6
La « Fondation pour les études comparatives » peut recevoir, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.
Article 7
Après l'article L. 111-8-2 du code des juridictions
financières, il est inséré un article L. 111-8-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 111-8-3. -
La
«
Fondation pour
les études comparatives» est soumise au contrôle de la Cour
des comptes. »
Article 8
Les dispositions du code général des impôts relatives aux fondations reconnues d'utilité publique sont applicables à la « Fondation pour les études comparatives ».
Article 9
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de
fonctionnement de la « Fondation pour les études
comparatives » et en approuve les statuts. La « Fondation
pour les études comparatives » jouit de la personnalité
morale à compter de la date de publication au
Journal officiel
de
ce décret.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
19 février 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.