Coopération avec la Cour pénale internationale
PROPOSITION DE LOI
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N° 60
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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numéros
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Article 1 er
Il est inséré, dans le livre IV du code de procédure pénale, avant le titre I er qui devient le titre I er bis et dont l'article 627 devient l'article 627-21, un titre I er ainsi rédigé :
«
TITRE IER
« DE LA
COOPÉRATION
AVEC LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
«
Art. 627.
- Pour l'application du
statut de la Cour pénale internationale signé le
18 juillet 1998, la France participe à la répression
des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions
fixées par le présent titre.
« Les dispositions qui suivent sont applicables à toute
personne poursuivie devant la Cour pénale internationale ou
condamnée par celle-ci à raison des actes qui constituent, au
sens des articles 6 à 8 et 25 du statut, un génocide, des crimes
contre l'humanité ou des crimes de guerre.
« CHAPITRE I
ER
« De la
coopération judiciaire
« Section 1
« De l'entraide judiciaire
«
Art. 627-1.
- Les demandes
d'entraide
émanant de la Cour pénale internationale sont adressées
aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut en
original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes
pièces justificatives.
« Ces documents sont transmis au procureur de la République de
Paris qui leur donne toutes suites utiles.
« En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis
directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis
dans les formes prévues aux alinéas précédents.
«
Art. 627-2.
- Les demandes d'entraide sont
exécutées, selon les cas, par le procureur de la
République ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur
l'ensemble du territoire national en présence, le cas
échéant, du procureur près la Cour pénale
internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne
mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale.
« Les procès-verbaux établis en exécution de ces
demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par
les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.
« En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des
procès-verbaux peuvent être adressées directement et par
tout moyen à la Cour pénale internationale. Les
procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux
alinéas précédents.
«
Art. 627-3.
- L'exécution sur le territoire
français des mesures conservatoires mentionnées au k du
paragraphe 1 de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais
avancés du Trésor et selon les modalités prévues
par le nouveau code de procédure civile, par le procureur de la
République de Paris. La durée maximale de ces mesures est
limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées
dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à
la demande de la Cour pénale internationale.
« Le procureur de la République de Paris transmet aux
autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du statut, toute
difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que
soient menées les consultations prévues aux articles 93,
paragraphe 3, et 97 du statut.
« Section 2
« De l'arrestation et de la remise
«
Art. 627-4.
- Les demandes
d'arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour
pénale internationale sont adressées, en original et
accompagnées de toutes pièces justificatives, aux
autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut qui,
après s'être assurées de leur régularité
formelle, les transmettent au procureur général près la
cour d'appel de Paris et, dans le même temps, les mettent à
exécution dans toute l'étendue du territoire de la
République.
En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées
directement et par tout moyen au procureur de la République
territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les
formes prévues à l'alinéa précédent.
«
Art. 627-5.
- Toute personne
appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de
remise doit être déférée dans les vingt-quatre
heures au procureur de la République territorialement compétent.
Dans ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 du
présent code lui sont applicables.
« Après avoir vérifié l'identité de cette
personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle
fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle
comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le
procureur général près la cour d'appel de Paris. Le
procureur de la République l'informe également qu'elle pourra
être assistée par un avocat de son choix ou, à
défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre
des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de
même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat
désigné.
« Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui
est aussitôt transmis au procureur général près la
cour d'appel de Paris.
« Le procureur de la République ordonne l'incarcération
de la personne réclamée à la maison d'arrêt.
«
Art. 627-6.
- La personne réclamée
est transférée, s'il y a lieu, et écrouée à
la maison d'arrêt du ressort de la cour d'appel de Paris. Le
transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours
à compter de sa présentation au procureur de la
République, faute de quoi la personne réclamée est
immédiatement libérée sur décision du
président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris,
à moins que le transfèrement ait été retardé
par des circonstances insurmontables.
« Le procureur général près cette même
cour lui notifie, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation
aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elle.
« Lorsque la personne réclamée a déjà
demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été
dûment convoqué, le procureur général reçoit
ses déclarations.
« Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir
un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le
bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et
sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et
communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur
général reçoit les déclarations de cette
dernière après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en
faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
«
Art. 627-7.
- La chambre de l'instruction est
immédiatement saisie de la procédure. La personne
réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit
jours à compter de sa présentation au procureur
général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne
réclamée, un délai supplémentaire de huit jours
peut être accordé avant les débats. Il est ensuite
procédé à un interrogatoire dont il est dressé
procès-verbal.
« Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en
audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au
bon déroulement de la procédure en cours, aux
intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du
ministère public, de la personne réclamée ou d'office,
statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de
pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la
remise prévue à l'article 627-8.
« Le ministère public et la personne réclamée
sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un
interprète.
«
Art. 627-8.
- Lorsque la chambre de l'instruction
constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la
personne réclamée et, si celle-ci est libre, son
incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à
la chambre de l'instruction est renvoyée à la Cour pénale
internationale qui lui donne les suites utiles.
« La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de la
comparution devant elle de la personne réclamée. En cas de
pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un
délai de deux mois suivant la réception du dossier à la
Cour de cassation.
«
Art. 627-9.
- La mise en liberté peut
être demandée à tout moment à la chambre de
l'instruction de la cour d'appel de Paris qui procède
conformément à l'article 59 du statut et à la
procédure prévue aux articles 148-1 et suivants du présent
code.
« La chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu en
audience publique et motivé par référence aux dispositions
du paragraphe 4 de l'article 59 susvisé.
«
Art. 627-10.
- L'arrêt rendu par la chambre
de l'instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la
remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la
détention subie en vue de cette remise, sont portés à la
connaissance de la Cour pénale internationale, par tout moyen, par les
autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.
« La personne réclamée est remise dans un délai
d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue
définitive, faute de quoi elle est immédiatement
libérée sur décision du président de la chambre de
l'instruction à moins que sa remise ait été
retardée par des circonstances insurmontables.
«
Art. 627-11.
- Les dispositions des articles 627-4
à 627-10 sont également applicables si la personne
réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour
d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale
internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne
peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des
articles 627-6, 627-9 et du second alinéa de l'article 627-10.
« La procédure suivie devant la Cour pénale
internationale suspend, à l'égard de cette personne, la
prescription de l'action publique et de la peine.
«
Art. 627-12.
- Le transit sur le territoire
français est autorisé conformément à l'article 89
du statut par les autorités compétentes en vertu de l'article 87
du statut.
«
Art. 627-13.
- Lorsque la cour sollicite
l'extension des conditions de la remise accordée par les
autorités françaises, la demande est transmise aux
autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut, qui la
communiquent, avec toutes les pièces justificatives ainsi que les
observations éventuelles de l'intéressé, à la
chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
« Si, au vu des pièces considérées et, le cas
échéant, des explications de l'avocat de la personne
concernée, la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur
évidente, elle autorise l'extension sollicitée.
« Art. 627-14.
- La personne qui a fait l'objet
d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à
l'article 92 du statut peut, si elle y consent, être remise à
la Cour pénale internationale avant que les autorités
compétentes en vertu de l'article 87 du statut aient
été saisies d'une demande formelle de remise de la part de la
juridiction internationale.
« La décision de remise est prise par la chambre de
l'instruction de la cour d'appel de Paris après que celle-ci a
informé la personne concernée de son droit à une
procédure formelle de remise et a recueilli son consentement.
« Au cours de son audition par la chambre de l'instruction, la
personne concernée peut se faire assister par un avocat de son choix ou,
à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier
et, s'il y a lieu, par un interprète.
« La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans
les conditions prévues à l'article 92 du statut et qui n'a pas
consenti à être remise à la cour peut être
libérée si les autorités compétentes en vertu de
l'article 87 du statut ne reçoivent pas de demande formelle de
remise dans le délai prescrit par le règlement de
procédure et de preuve de cette juridiction internationale.
« La libération est décidée par la chambre de
l'instruction sur requête présentée par
l'intéressé. La chambre de l'instruction statue dans les huit
jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.
«
Art. 627-15.
- Toute personne
détenue sur le territoire de la République peut, si elle y
consent, être transférée à la Cour pénale
internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour
l'accomplissement de tout autre acte d'instruction. Le transfert est
autorisé par le ministre de la justice.
« CHAPITRE II
« De
l'exécution
des peines
et des mesures de réparation prononcées
par la
cour pénale internationale
« Section 1
« De l'exécution des peines d'amende et de
confiscation
ainsi que des mesures de réparation en faveur des
victimes
«
Art. 627-16.
- Lorsque la Cour
pénale internationale en fait la demande, l'exécution des peines
d'amende et de confiscation ou des décisions concernant les
réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le
tribunal correctionnel de Paris saisi, à cette fin, par le procureur de
la République. La procédure suivie devant le tribunal
correctionnel obéit aux règles du présent code.
« Le tribunal est lié par la décision de la Cour
pénale internationale, y compris en ce qui concerne les dispositions
relatives aux droits des tiers. Toutefois, dans le cas d'exécution d'une
ordonnance de confiscation, il peut ordonner toutes les mesures
destinées à permettre de récupérer la valeur du
produit, des biens ou des avoirs dont la cour a ordonné la confiscation,
lorsqu'il apparaît que l'ordonnance de confiscation ne peut pas
être exécutée. Le tribunal entend le condamné ainsi
que toute personne ayant des droits sur les biens, au besoin par commission
rogatoire. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.
« Lorsque le tribunal constate que l'exécution d'une
ordonnance de confiscation ou de réparation aurait pour effet de porter
préjudice à un tiers de bonne foi qui ne peut relever appel de
ladite ordonnance, il en informe le procureur de la République aux fins
de renvoi de la question à la Cour pénale internationale qui lui
donne toutes suites utiles.
«
Art. 627-17.
- L'autorisation d'exécution
rendue par le tribunal correctionnel en vertu de l'article
précédent entraîne, selon la décision de la Cour
pénale internationale, transfert du produit des amendes et des biens
confisqués ou du produit de leur vente à la cour ou au fonds en
faveur des victimes. Ces biens ou sommes peuvent également être
attribués aux victimes, si la cour en a décidé et a
procédé à leur désignation.
« Toute contestation relative à l'affectation du produit des
amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la
Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.
« Section 2
« De l'exécution des peines d'emprisonnement
«
Art. 627-18.
- Lorsque, en
application
de l'article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une
personne condamnée par la Cour pénale internationale sur le
territoire de la République afin que celle-ci y purge sa peine
d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et
immédiatement exécutoire dès le transfert de cette
personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir.
« Sous réserve des dispositions du statut et de la
présente section, l'exécution et l'application de la peine sont
régies par les dispositions du présent code, à l'exception
des articles 713-1 à 713-7.
«
Art. 627-19.
- Dès son arrivée sur
le territoire de la République, la personne transférée est
présentée au procureur de la République du lieu
d'arrivée, qui procède à son interrogatoire
d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si
l'interrogatoire ne peut être immédiatement effectué, la
personne est conduite à la maison d'arrêt où elle ne peut
être détenue plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce
délai, elle est conduite d'office devant le procureur de la
République, par les soins du chef d'établissement.
« Au vu des pièces constatant l'accord entre le Gouvernement
français et la Cour pénale internationale concernant le transfert
de l'intéressé, d'une copie certifiée conforme du jugement
de condamnation et d'une notification par la cour de la date de début
d'exécution de la peine et de la durée restant à
accomplir, le procureur de la République ordonne l'incarcération
immédiate de la personne condamnée.
«
Art. 627-20.
- Si la personne condamnée
dépose une demande de placement à l'extérieur, de
semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de
suspension de peine, de placement sous surveillance électronique ou de
libération conditionnelle, sa requête est adressée au
procureur général près la cour d'appel dans le ressort de
laquelle elle est incarcérée qui la transmet au ministre de la
justice. Celui-ci communique la requête à la Cour pénale
internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents
pertinents.
« La Cour pénale internationale décide si la personne
condamnée peut ou non bénéficier de la mesure
considérée. Lorsque la décision de la cour est
négative, le Gouvernement indique à la cour s'il accepte de
garder la personne condamnée sur le territoire de la République
ou s'il entend demander son transfert dans un autre État qu'elle aura
désigné. »
Article 2
Dans les articles 630 et 632 du code de procédure pénale, les références à l'article 627 sont remplacées par des références à l'article 627-21.
Article 3
Après l'article 16 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« De l'exécution des peines d'emprisonnement
«
Art. 16-1.
- Lorsqu'en
application de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et
l'Organisation des Nations Unies concernant l'exécution des peines
prononcées par le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, fait à La Haye le 25 février 2000, la
France a donné son accord pour recevoir une personne condamnée
par le Tribunal pénal international afin que celle-ci y purge sa peine
d'emprisonnement, les dispositions des articles 627-18 à 627-20 du code
de procédure pénale sont applicables.
« Les références à la Cour pénale
internationale sont alors remplacées par des références au
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. De même, les
références aux articles du statut de la Cour pénale
internationale sont remplacées par des références aux
articles correspondants des instruments internationaux régissant ledit
tribunal.
Article 4
I. - Il est inséré, dans le chapitre
XI du
titre Ier du livre VI du code de procédure pénale, avant
l'article 860, un article 859-1 ainsi rédigé :
«
Art. 859-1. -
Le délai prévu au
premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours
lorsque le transfèrement se fait à partir de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des
îles Wallis et Futuna. »
II.
-
Il est inséré, dans le chapitre
VIII du titre II du livre VI du même code, avant l'article 898, un
article 897-1 ainsi rédigé :
«
Art. 897-1.
- Le délai prévu au
premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours
lorsque le transfèrement se fait à partir de la
collectivité territoriale. »
III. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre III
du livre VI du même code, après l'article 907, un article 907-1
ainsi rédigé :
«
Art. 907-1.
- Les délais prévus
à l'article 130 et au premier alinéa de l'article 627-6 sont
portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait
à partir de la collectivité territoriale. »
Article 5
La
présente loi est applicable en Nouvelle Calédonie, en
Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
12 février 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.