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Dépôt au Sénat
- Texte n° 163 (2001-2002) de M. Robert BADINTER, déposé au Sénat le 20 décembre 2001
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Première lecture au Sénat
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Travaux de commission
Commission des lois, saisie au fond
Examen du rapport (06 février 2002)
- Rapport n° 205 (2001-2002) de M. Patrice GÉLARD, déposé le 6 février 2002
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Séance publique
- Discussion en séance publique le 12 février 2002
- Texte n° 60 (2001-2002) adopté par le Sénat le 12 février 2002
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Première lecture à l'Assemblée nationale
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Loi promulguée
- Loi relative à la coopération avec la Cour pénale internationale (n° 2002-268 du 26 février 2002), parue au JO n° 49 du 27 février 2002
- État d'application de la loi
Principales modifications apportées par le Sénat
Première lecture
Conclusions de la commission des lois
adoptées sans modification
Objet du texte
A l'approche de l'entrée en vigueur du Traité de Rome instituant la Cour pénale internationale (CPI), conditionnée par la ratification par 60 Etats (47 Etats l'ont déjà ratifié à la date du 1er janvier 2002), la France se doit de modifier sans tarder sa législation.
Il importe, en effet, que la France, qui a révisé sa Constitution le 28 juin 1999 et ratifié le traité le 9 juin 2000, prenne dès à présent les mesures d'adaptation de sa législation permettant la coopération avec la Cour pénale.
La ratification de la Convention instituant la Cour pénale internationale ne suffit pas, en effet, à permettre la mise en oeuvre de ses obligations par notre pays.
Les conditions de la coopération avec la Cour pénale internationale, tant en ce qui concerne l'arrestation et la remise des personnes réclamées par la Cour que l'exécution des peines et mesures de réparation prononcées par elle, exigent des adaptations de notre législation.
La présente proposition de loi tend à insérer dans notre droit de telles dispositions.
Elle est largement inspirée des règles définies en 1995 et 1996 pour la coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et avec le Tribunal international pour le Rwanda.
Dans son titre Premier, elle définit tout d'abord les conditions dans lesquelles une personne pourra être arrêtée en France pour être remise à la Cour pénale internationale ainsi que les garanties dont bénéficiera cette personne.
Les demandes d'entraide seront adressées aux autorités mentionnées par le statut, c'est à dire, en ce qui concerne la France, qu'elles passeront par la voie diplomatique avant d'être transmises au procureur de la République de Paris.
Les personnes arrêtées aux fins de remise à la Cour pénale internationale devront être présentées au procureur de la République territorialement compétent, qui s'assurera de leur identité et, dans les cinq jours, au procureur général près la cour d'appel de Paris.
Comme en matière de coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou le Tribunal international pour le Rwanda, la proposition de loi prévoit en effet une centralisation du traitement des demandes de remise à Paris, ce qui paraît justifié s'agissant de coopération avec une juridiction internationale.
En ce qui concerne la décision de remise, le texte prévoit qu'elle est prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, après avoir entendu la personne réclamée au cours d'une audience, en principe publique, sachant que son contrôle est purement formel, les questions de fond relevant de la Cour pénale elle-même : la chambre de l'instruction ordonnera la remise de la personne dès lors qu'elle constatera qu'il n'y a pas d'erreur évidente.
La personne réclamée, conformément à la loi de 1927 sur l'extradition, devra être remise dans le mois suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive. En l'absence de remise dans ce délai, elle devra être immédiatement libérée.
Conformément au statut de la Cour, qui prévoit la possibilité pour celle-ci de demander, en cas d'urgence, l'arrestation provisoire d'une personne avant l'envoi d'une demande formelle de remise, la proposition de loi prévoit qu'une personne peut être remise, si elle y consent, avant que les autorités françaises aient été saisies d'une demande formelle.
Le titre II de la proposition de loi est consacré à l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale.
Le statut de la Cour prévoit en effet que les peines prononcées sont exécutées par les États parties :
- en ce qui concerne les peines d'emprisonnement, la Cour peut proposer aux États parties d'accueillir sur leur territoire des condamnés pour qu'ils y purgent tout ou partie de leur peine. Pour l'exécution de peines d'emprisonnement sur le territoire français, la proposition de loi prévoit la présentation du condamné transféré devant le procureur de la République du lieu d'arrivée, qui ordonne l'incarcération ;
- en ce qui concerne les peines d'amende ou de confiscation ainsi que les mesures de réparation en faveur des victimes, la proposition de loi précise que l'exécution en sera autorisée par le tribunal correctionnel de Paris .
Conformément au statut de la Cour, le juge ne pourra accorder aucune mesure d'aménagement de peine à une personne condamnée par la Cour pénale internationale sans l'accord de celle-ci, qui reste seule compétente pour prendre de telles décisions.
En revanche, la proposition de loi précise qu'en cas de décision négative de la Cour sur une demande d'aménagement de peine, le gouvernement français indique à la Cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre État.
Enfin, la proposition de loi tend à prévoir la possibilité d'accueillir sur le territoire français des personnes condamnées par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie : la France et le Tribunal pénal ont en effet signé un accord sur cette question le 25 février 2000, dont l'approbation a fait l'objet d'un projet de loi qui devrait être définitivement adopté le 21 février 2002.
Travaux du Sénat - Commission des lois
Si la commission des lois du Sénat souhaite que la proposition de loi puisse être adoptée avant la fin de la présente législature, pour marquer l'importance que la France attache à la coopération avec la Cour pénale internationale, elle propose néanmoins au Sénat :
- d'insérer ses dispositions dans le code de procédure pénale, en tête du livre IV, consacré à « quelques procédures particulières » (articles 627 à 627-20 de ce code) ;
- de prévoir un délai de quinze jours pour la présentation des personnes arrêtées au procureur général près la cour d'appel de Paris lorsque l'arrestation a lieu en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon - le délai de cinq jours prévu par la proposition de loi paraît en effet trop bref lorsque la personne recherchée est arrêtée dans l'un de ces territoires ou collectivités.
La commission appelle, d'autre part, l'attention du Sénat sur le fait que les dispositions de la présente proposition de loi ne seront pas suffisantes pour permettre la pleine application du statut de la Cour pénale internationale.
Certaines incriminations du droit pénal français devront vraisemblablement être modifiées pour tenir compte des définitions retenues dans le statut de la Cour pénale : d'une part, les articles 6 à 8 du statut incriminent des agissements qui correspondent largement, mais pas totalement, à des qualifications prévues par le droit français, d'autre part, le droit français ne comporte aucune définition des crimes de guerre.
Elle a, ensuite, proposé au Sénat d'adopter la proposition de loi avec quelques modifications, notamment :
- l'extension de son champ de compétence aux personnes poursuivies pour complicité des crimes pour lesquels la CPI est compétente ;
- la précision selon laquelle la chambre de l'instruction autorise l'extension du champ de la décision de remise au cas où des investigations ultérieures à la remise d'une personne à la Cour pénale montrent que d'autres chefs d'accusation peuvent être retenues contre la personne remise si, au vu des pièces et des explications de l'avocat de la personne concernée, elle constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente ;
- la précision selon laquelle la procédure visant à informer une personne recherchée, arrêtée provisoirement, de son droit à une procédure formelle de remise et à recueillir son consentement se déroule devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, comme c'est le cas lorsqu'une demande formelle de remise est adressée aux autorités françaises ;
- la précision selon laquelle l'autorisation d'exécution par le tribunal correctionnel d'une peine d'amende ou de confiscation prononcée par la Cour pénale internationale entraîne non seulement transfert des biens en cause, du produit de leur vente, mais également du produit des amendes à la Cour ou au Fonds en faveur des victimes ;
- l'extension à quinze jours du délai dans lequel les personnes arrêtées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises doivent être présentées au procureur général près la Cour d'appel de Paris et l'application du même délai en cas d'arrestation de la personne dans la collectivité territoriale de Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- l'extension à quinze jours du délai pour la présentation devant le juge d'instruction d'une personne devant être transférée à partir de Saint-Pierre-et-Miquelon en application d'un mandat d'amener.
Travaux du Sénat - Séance publique
Les conclusions de la commission des lois sont adoptées à l'unanimité.
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