Présomption d'innocence et droits des victimes
PROPOSITION DE LOI
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N° 58
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Section 1
Dispositions relatives à la garde à vue et aux
témoins
[Division et intitulé nouveaux]
Article 1
er
A
Conforme
Article 1 er
Supprimé
Article 2
I
A. -
Supprimé
I. -
Non modifié
II. - A la troisième phrase du premier alinéa du
même article, les mots : « qu'elle a le droit de ne
pas répondre aux questions qui lui seront posées par les
enquêteurs » sont remplacés par les
mots : « qu'elle a le choix, sous sa responsabilité,
de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui
seront posées ou de se taire. »
III et IV. -
Non modifiés
Article 2 bis (nouveau)
I. - La seconde phrase du deuxième
alinéa de
l'article 62 du code de procédure pénale est ainsi
rédigée :
« Si elles ne satisfont pas à cette obligation, il peut les
contraindre à comparaître par la force publique et en avise
aussitôt le procureur de la République. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 153 du
même code est ainsi rédigé :
« S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est
donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à
comparaître par la force publique. Le témoin qui ne
comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1
du code pénal. »
Section 2
Dispositions relatives aux enquêtes
[Division et intitulé nouveaux]
Article 2
ter
(nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article 53 du code de procédure
pénale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque des investigations nécessaires à la
manifestation de la vérité ne peuvent être
différées, le procureur de la République peut
décider la prolongation de l'enquête pour une durée
maximale de huit jours. »
Article 2 quater (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 76-1 du code de procédure pénale, les mots : « à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal » sont remplacés par les mots : « à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ».
Section 3
Dispositions relatives à la détention provisoire
[Division et intitulé nouveaux]
Article 3
Le
quatrième alinéa de l'article 143-1 du code de
procédure pénale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La détention provisoire peut également être
ordonnée ou prolongée à l'égard d'une personne mise
en examen pour un délit prévu par le livre III du code
pénal et puni d'une peine égale ou supérieure à
trois ans d'emprisonnement si, dans les six mois qui précèdent,
cette personne a déjà fait l'objet pour un délit puni
d'une peine supérieure ou égale à deux ans
d'emprisonnement et dans une procédure dont la copie est jointe au
dossier de l'information, soit d'une des mesures prévues aux
articles 41-1 ou 41-2, soit d'une poursuite pénale qui n'a pas
été clôturée par une décision de non-lieu, de
relaxe ou d'acquittement. »
Article 3 bis (nouveau)
I. - Le dernier alinéa de
l'article 145-1 du
code de procédure pénale est complété par trois
phrases ainsi rédigées :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge
d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté
de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des
personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la
chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la
durée de deux ans prévue au présent alinéa. La
chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des
libertés et de la détention, statue conformément aux
dispositions de l'article 207. Cette décision peut être
renouvelée deux fois dans les mêmes conditions. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 145-2 du
même code est complété par trois phrases ainsi
rédigées :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge
d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté
de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des
personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la
chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois
les durées maximales prévues au présent alinéa. La
chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des
libertés et de la détention, statue conformément aux
dispositions de l'article 207. Cette décision peut être
renouvelée deux fois dans les mêmes conditions. »
Article 4
Le
premier alinéa de l'article 145-5 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
« Le placement en détention provisoire d'une personne faisant
connaître, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction
préalable à la saisine du juge des libertés et de la
détention, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité
parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa
résidence ne peut être ordonné sans que l'un des services
ou l'une des personnes visés au septième alinéa de
l'article 81 ait été chargé au préalable de
rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que la
santé, la sécurité et la moralité du mineur ne
soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient
gravement compromises. »
Article 4 bis (nouveau)
Le
cinquième alinéa de l'article 199 du code de
procédure pénale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Si la personne a déjà comparu devant la chambre de
l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette
juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise
en liberté, refuser la comparution personnelle de la personne par une
décision motivée qui n'est susceptible d'aucun
recours. »
Section 4
Disposition relative à l'instruction
[Division et intitulé nouveaux]
Article 4
ter
(nouveau)
L'article 173-1 du code de procédure pénale
est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il en est de même s'agissant des moyens pris de la
nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires
ultérieurs. » ;
2° Le second alinéa est complété par les
mots : « puis de ses auditions
ultérieures ».
Section 5
Dispositions relatives à la cour d'assises
[Division et intitulé nouveaux]
Article 5
L'article 380-2 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur général peut également faire
appel des arrêts d'acquittement. »
Article 5 bis A (nouveau)
L'article 308 du code de procédure pénale est
ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les
mots : « d'un enregistrement sonore » sont
remplacés par les mots : « en tout ou partie, d'un
enregistrement audiovisuel ou sonore » ;
2° Dans la première phrase du quatrième alinéa,
après les mots : « L'enregistrement », sont
insérés les mots : « audiovisuel
ou » ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi
rédigée :
« L'enregistrement audiovisuel ou sonore peut encore être
utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la Cour de
cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation
ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de
renvoi. »
Article 5 bis
L'article 306 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables devant
la cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des
faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle
en fait la demande, sauf s'il existe un autre accusé qui est toujours
mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de
l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande. »
Section 6
Dispositions diverses et de coordination
[Division et intitulé nouveaux]
Article 5
ter
L'article 400 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables devant
le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des
faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle
en fait la demande, sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours
mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de
l'audience, s'oppose à cette demande. »
Article 5 quater (nouveau)
Dans l'article 144-2 du code de procédure pénale, les mots : « à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont l'âge est inférieur à dix ans » sont remplacés par les mots : « exclusive à l'égard d'un enfant âgé de seize ans au plus ayant chez lui sa résidence ».
Article 5 quinquies (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 729-3 du code de procédure pénale, les mots : « sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle » sont remplacés par les mots : « exclusive sur un enfant âgé de seize ans au plus ayant chez ce parent sa résidence ».
Article 5 sexies (nouveau)
Après la première phrase du premier
alinéa de
l'article 626-3 du code de procédure pénale, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sept magistrats suppléants sont désignés dans
les mêmes conditions. »
Article 6
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
7 février 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.