Sécurité des infrastructures
N° 35
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
PROJET DE LOI
relatif à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
Première lecture :
2940, 3296 rect.
et T.A.
709.
3357.
Commission mixte paritaire :
3418
et T.A.
731.
Sénat :
Première lecture :
15, 29,
et T.A.
11
(2001-2002).
Commission mixte paritaire :
83
(2001-2002).
TITRE Ier
SÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES
ET DES SYSTÈMES DE
TRANSPORT
Article 1er
Le
premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Etat définit la réglementation sociale et veille
à l'harmonisation des conditions de travail et d'emploi, ainsi
qu'à la mise en oeuvre de la réglementation correspondante. Il en
contrôle l'application.
« L'Etat définit les règles de sécurité,
d'organisation des secours et de contrôle technique applicables aux
transports. Il veille à leur mise en oeuvre et en contrôle
l'application. »
Article 2
Le titre Ier du code de la voirie routière est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Sécurité des ouvrages du
réseau
routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la
sécurité des personnes
«
Art. L. 118-1.
- Les travaux de construction ou de
modification substantielle d'un ouvrage du réseau routier dont
l'exploitation présente des risques particuliers pour la
sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant
que l'Etat ait émis un avis sur un dossier préliminaire
adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport
sur la sécurité établi par un expert ou un organisme
qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les
conditions d'exploitation de cet ouvrage au regard des risques naturels ou
technologiques susceptibles de l'affecter.
« Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à la
réception de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou,
à défaut, à l'expiration d'un délai de quatre mois
à compter de son dépôt.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article et, notamment, les catégories
d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions, ainsi que les ouvrages
pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent
être mis en place à proximité et définis dans un
dossier joint à la demande de l'autorisation visée à
l'article L. 118-2.
«
Art. L. 118-2.
- La mise en service des ouvrages du
réseau routier mentionnés à l'article L. 118-1 et
appartenant aux catégories fixées par le décret
prévu au dernier alinéa de ce même article est
subordonnée à une autorisation. Celle-ci est
délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de
sécurité offertes par les caractéristiques et les
modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une
commission administrative assurant notamment la représentation des
collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions
restrictives d'utilisation.
« Cette autorisation vaut approbation des prescriptions
d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables
à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen
périodique de sécurité par un expert ou un organisme
qualifié, agréé.
« Pour les ouvrages en service, dont l'exploitation présente
des risques particuliers pour la sécurité des personnes, le
représentant de l'Etat peut prescrire l'établissement d'un
diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger
immédiat, ordonner la fermeture de l'ouvrage au public.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 118-3.
- Des décrets peuvent fixer des
caractéristiques techniques de sécurité en matière
de conception ou d'exploitation, applicables à des ouvrages du
réseau routier mentionnés à l'article L. 118-1.
« Ces décrets devront prendre en compte la
spécificité des collectivités territoriales lorsque
celles-ci sont maîtres d'ouvrage.
«
Art. L. 118-4.
- Les dispositions du présent chapitre
ne sont pas applicables aux ouvrages dont les conditions de construction et
d'exploitation sont déterminées par des conventions
internationales.
« Sur ces ouvrages, lorsque les engagements internationaux le
permettent, les infractions au code de la route ou au règlement de
circulation spécifique à l'ouvrage commises sur la partie
française peuvent être relevées par un officier ou un agent
de police judiciaire à la sortie de l'ouvrage en territoire
étranger.
« S'il s'agit d'une contravention relevant de la procédure de
l'amende forfaitaire, le contrevenant peut s'acquitter du montant de l'amende
forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée entre les mains de
l'agent verbalisateur, conformément aux dispositions des articles 529-1
et 529-8 du code de procédure pénale, et les dispositions de
l'article L. 121-4 du code de la route sont applicables. »
Article 3
I
.
- Il est créé un établissement
public
administratif national, dont l'objet est de concourir à la mise en
oeuvre de la politique intermodale des transports sur le territoire national
par le financement des investissements nécessaires au
développement du transport ferroviaire, fluvial ou maritime.
Le président est nommé par décret sur proposition du
conseil d'administration parmi les membres de celui-ci.
Le conseil d'administration est composé pour moitié de
représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de
l'Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités
territoriales et de personnalités qualifiées.
Les ressources de l'établissement sont des dotations en capital, les
intérêts de ses placements et, le cas échéant, des
subventions et des recettes diverses. Le montant des dotations en capital
correspond au montant des recettes de l'ouverture minoritaire du capital du
groupe « Autoroutes du Sud de la France », diminuées
de 1,5 milliard d'euros.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
II. - Il est créé un établissement public administratif
national, dont l'objet est de concourir à la mise en oeuvre d'une
politique intermodale des transports dans le massif alpin par le financement
des différents modes de transport et les éventuelles prises de
participation nécessaires à cet effet.
Le président est nommé par décret sur proposition du
conseil d'administration, parmi les membres de celui-ci.
Le conseil d'administration est composé pour moitié de
représentants de l'Etat et pour moitié de représentants
des collectivités territoriales et de personnalités
qualifiées du secteur des transports et de l'environnement.
Les ressources de l'établissement public sont constituées par les
dividendes de ses participations dans les sociétés concourant
à l'offre de transport dans les Alpes, complétées, le cas
échéant, par des subventions et recettes diverses.
Les modalités d'application du présent II sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article 4
Après l'article 13 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, sont insérés deux
articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :
«
Art. 13-1. -
Les travaux de construction ou de modification
substantielle d'un système de transport public guidé ou
ferroviaire ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait
approuvé un dossier préliminaire adressé au
représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la
sécurité établi par un expert ou un organisme
qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les
conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou
technologiques susceptibles de les affecter.
« Leur mise en exploitation commerciale est subordonnée
à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, au
vu d'un dossier de sécurité, en fonction des garanties de
sécurité offertes par les caractéristiques et les
modalités d'exploitation de l'ouvrage. Elle peut être assortie de
conditions restrictives d'utilisation. Elle vaut approbation du
règlement de sécurité de l'exploitation ou sa modification.
« Pour ces systèmes déjà en service,
l'autorité de l'Etat compétente peut prescrire
l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation
ou, en cas de danger immédiat, ordonner son interruption.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci précise
notamment les systèmes dont l'autorisation de réalisation, de
modification substantielle ou de mise en exploitation commerciale est
délivrée après avis d'une commission administrative
assurant notamment la représentation des collectivités
territoriales.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux
systèmes de transports guidés ou ferroviaires destinés au
transport de personnels.
«
Art. 13-2.
- Les travaux de construction ou de modification
substantielle d'un système de transport faisant appel à des
technologies nouvelles ou comportant des installations multimodales et qui
présentent des risques particuliers pour la sécurité des
personnes ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait
approuvé un dossier préliminaire adressé au
représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la
sécurité établi par un expert ou un organisme
qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les
conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou
technologiques susceptibles de les affecter.
« Le commencement des travaux est subordonné à la
notification de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou
l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son
dépôt.
« La mise en service de ces systèmes est subordonnée
à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en
fonction des garanties de sécurité offertes par les
caractéristiques et les modalités d'exploitation de ces
systèmes, après avis d'une commission administrative assurant
notamment la représentation des collectivités territoriales. Elle
peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation.
« Cette autorisation vaut approbation des prescriptions
d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables
à chaque système, lesquelles comportent au moins un examen
périodique par un expert ou un organisme qualifié,
agréé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, et notamment les catégories de
systèmes auxquels s'appliquent ses dispositions. »
Article 5
A l'article 44 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les mots : « situées dans un périmètre de transports urbains et » sont supprimés.
Article 6
I. -
L'article L. 445-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les travaux de construction ou de modification substantielle des
remontées mécaniques visées à l'article 43 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont soumis à
autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre
part, avant la mise en exploitation. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux portent sur une remontée
mécanique empruntant un tunnel, il doit être joint à la
demande d'autorisation un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la
sécurité émis par un expert ou un organisme
qualifié, agréé. Cet avis présente notamment les
conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des
risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter
l'ouvrage. »
II. - L'article L. 445-4 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise en outre les remontées
mécaniques pour lesquelles l'avis conforme du représentant de
l'Etat dans le département, préalable à ces autorisations,
ne peut être délivré qu'après consultation d'une
commission administrative, assurant notamment la représentation des
collectivités territoriales. »
Article 7
Le titre V du livre Ier du code des ports maritimes est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Sécurité des ouvrages maritimes portuaires
«
Art. L. 155-1.
- Les travaux de
construction ou
de modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure portuaire dont
l'exploitation présente des risques particuliers pour la
sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant
que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au
représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la
sécurité établi par un expert ou un organisme
qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les
conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou
technologiques susceptibles de les affecter.
« Le commencement des travaux est subordonné à la
notification de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou
l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son
dépôt.
« La mise en service de ces ouvrages portuaires est
subordonnée à une autorisation. Celle-ci est
délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de
sécurité offertes par les caractéristiques et les
modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une
commission administrative assurant notamment la représentation des
collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions
restrictives d'utilisation. Cette autorisation vaut approbation des
prescriptions d'exploitation, établies par le maître d'ouvrage et
applicables à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen
périodique par un expert ou un organisme qualifié,
agréé.
« Pour les ouvrages en service dont l'exploitation présente
des risques particuliers pour la sécurité des personnes,
l'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un
diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger
immédiat, ordonner la fermeture de l'ouvrage au public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article et, notamment, les catégories
d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions. »
Article 8
Il est
rétabli, dans la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du
code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, un
article 30 ainsi rédigé :
«
Art. 30.
- Les travaux de construction ou de modification
substantielle d'un ouvrage d'infrastructure de navigation intérieure
dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la
sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant
que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au
représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la
sécurité établi par un expert ou un organisme
qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les
conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou
technologiques susceptibles de les affecter.
« Le commencement des travaux est subordonné à la
notification de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou
l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de
son dépôt.
« La mise en service de ces ouvrages de navigation intérieure
est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est
délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de
sécurité offertes par les caractéristiques et les
modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une
commission administrative assurant notamment la représentation des
collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions
restrictives d'utilisation.
« Cette autorisation vaut approbation des prescriptions
d'exploitation, établies par le maître d'ouvrage et applicables
à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen
périodique par un expert ou un organisme qualifié,
agréé.
« Pour les ouvrages en service dont l'exploitation présente
des risques particuliers pour la sécurité des personnes,
l'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un
diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger
immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article et, notamment, les catégories
d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions. »
Article 9
I. - Il
est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de
l'aviation civile, un article L. 211-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 211-1.
- Les travaux de construction, d'extension ou
de modification substantielle des infrastructures aéroportuaires dont
l'exploitation présente des risques particuliers pour la
sécurité des usagers et des populations riveraines font l'objet,
avant tout commencement, d'un dossier descriptif accompagné d'un rapport
sur la sécurité établi par un expert ou un organisme
qualifié, agréé. Ce rapport présente notamment les
conditions d'exploitation des ouvrages et infrastructures concernés au
regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter et
examine, le cas échéant, la compatibilité des
constructions existantes ou en projet aux abords des aérodromes avec la
sécurité des populations riveraines.
« Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à la
réception de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou,
à défaut, à l'expiration d'un délai de quatre mois
à compter de son dépôt.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article et, notamment, les catégories
d'ouvrages auxquels s'appliquent ses dispositions. »
II. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre II du même code,
après l'article L. 213-3, il est inséré un article L.
213-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-4.
- En vue d'assurer préventivement la
sûreté des vols, l'entreprise ou l'organisme implanté
à l'extérieur de la zone réservée doit, pour y
accéder afin de livrer des biens et produits utilisés à
bord des aéronefs, être agréé par l'autorité
administrative compétente en qualité d'«établissement
connu». L'entreprise ou l'établissement agréé en
qualité d'«établissement connu» doit mettre en oeuvre
des mesures de sûreté appropriées pendant le
conditionnement de ces biens et produits et préserver leur
intégrité jusqu'à leur entrée en zone
réservée.
« L'agrément peut être refusé ou retiré
lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations
prévues par le présent article ou peut constituer, par ses
méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un
risque pour la sûreté. Il peut faire l'objet d'une suspension
immédiate en cas d'urgence.
« Les agents visés à l'article L. 282-11 ainsi que des
organismes techniques habilités à cet effet vérifient que
les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de
l'agrément en qualité d'«établissement connu».
« Les dispositions du présent article sont applicables dans la
collectivité départementale de Mayotte, en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et
Futuna.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. »
III. - L'article L. 321-7 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 321-7.
- En vue d'assurer préventivement la
sûreté des vols, le transporteur aérien doit mettre en
oeuvre des mesures de sûreté sur le fret et les colis postaux
préalablement à leur embarquement dans les aéronefs.
« Le transporteur aérien :
« - soit effectue des visites de sûreté
mentionnées à l'article L. 282-8 du fret et des colis postaux qui
lui sont remis ;
« - soit s'assure que ce fret ou ces colis postaux lui sont remis par
un «agent habilité».
« Le fret ou les colis postaux qui ne peuvent pas faire l'objet de
contrôle après leur conditionnement du fait de leurs
caractéristiques doivent être remis à l'«agent
habilité» exclusivement par un «chargeur connu».
« Peut être agréé en qualité d'«agent
habilité» par l'autorité administrative compétente
l'entreprise ou l'organisme qui intervient dans l'organisation du transport de
fret ou de colis postaux et qui met en place des contrôles et des
procédures appropriées.
« Peut être agréé en qualité de
«chargeur connu» par l'autorité administrative
compétente l'entreprise ou l'organisme qui met en oeuvre directement ou
sous son contrôle des mesures appropriées pendant le
conditionnement du fret et des colis postaux expédiés à sa
demande et qui préserve l'intégrité de ces marchandises
jusqu'à leur remise à un «agent habilité».
« En cas de dommage résultant d'un acte malveillant et
causé par des colis postaux ou du fret visés par le
présent article, la responsabilité d'une entreprise ou d'un
organisme agréé ne peut être engagée qu'en raison de
l'inobservation des procédures et mesures prévues par le
présent code.
« Les agréments visés aux alinéas ci-dessus
peuvent être refusés ou retirés lorsque l'entreprise ou
l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par le
présent article ou peut constituer, par ses méthodes de travail
ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la
sûreté. Ils peuvent faire l'objet d'une suspension
immédiate en cas d'urgence.
« Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police,
sous le contrôle des officiers de police judiciaire, ainsi que les agents
des douanes vérifient que les entreprises ou organismes respectent les
conditions de délivrance de l'agrément en qualité
d'«agent habilité». A cet effet, ils ont accès,
à tout moment, aux locaux et terrains à usage professionnel des
entreprises ou organismes titulaires de l'agrément ou qui en demandent
le bénéfice, à l'exception des pièces exclusivement
réservées à l'habitation. Ils peuvent requérir,
pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tous colis, bagages et
véhicules professionnels en présence du responsable de
l'entreprise ou de l'organisme, ou de ses préposés en cas
d'absence de celui-ci, et se faire communiquer les documents comptables,
financiers, commerciaux ou techniques propres à faciliter
l'accomplissement de leurs contrôles.
« Les agents visés à l'article L. 282-11 ainsi que des
organismes techniques habilités à cet effet vérifient que
les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de
l'agrément en qualité de «chargeur connu».
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. Ce décret tient compte des
contraintes propres à chacune des catégories de personnes
visées au présent article. Il peut prévoir que le fret ou
les colis postaux visés au présent article, ainsi que les
correspondances et le transport de la presse, sont soumis à des
règles particulières ou sont exemptés de procédure
de sûreté.
« Il détermine également les prescriptions que les
«agents habilités» doivent respecter en matière de
réception et de contrôle pour éviter des
dépôts et des expéditions anonymes.
« Les entreprises ou organismes titulaires d'un agrément au
titre des dispositions de l'article L. 321-7 en vigueur antérieurement
à la publication de la loi n° 00000 du 0000000000 relative à
la sécurité des infrastructures et systèmes de transport,
aux enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage
souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques conservent
le bénéfice de leur agrément.
« Les dispositions du présent article sont applicables dans la
collectivité départementale de Mayotte, en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et
Futuna. »
Article 10
L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° A la fin du 2°, les mots : « lorsqu'elles
n'entraînent qu'un faible accroissement » sont remplacés
par les mots : « lorsqu'elles n'entraînent pas
d'accroissement » ;
2° Au 5°, le mot : « significative » est
supprimé.
Article 11
Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
des procédures préalables au commencement des travaux ou à
la mise en service, prévues par les articles 2 à 8, aux
infrastructures et systèmes de transport en projet, en cours de
réalisation ou achevés à la date d'entrée en
vigueur des dispositions desdits articles.
Les articles L. 118-2 à L. 118-4 du code de la voirie routière
sont applicables aux ouvrages quel que soit le stade d'avancement des travaux.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces
articles pour les ouvrages qui ne sont pas encore en service et pour lesquels
des mesures complémentaires de sécurité doivent être
appliquées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application des procédures préalables au commencement des
travaux ou à la mise en service, prévues par les articles 4
à 8, aux infrastructures et systèmes de transport en cours de
réalisation ou achevés à la date d'entrée en
vigueur des dispositions desdits articles.
Article 12
I. - La
loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la
constatation et à la répression des infractions en matière
de transports publics et privés est ainsi modifiée :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article 3 est complété
par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et
aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à
l'obligation de désigner un conseiller à la
sécurité. Ils peuvent procéder à des
contrôles, dans les entreprises, des registres et autres documents
afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au
remplissage de matières dangereuses. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 4, la somme :
« 40000 F » est remplacée par la somme :
« 30000 € », et les mots : « ou de
l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
3° Après le 3° de l'article 4, sont insérés
trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Fait transporter par voie terrestre des marchandises
dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport,
soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est
requis ;
« 5° Transporté par voie terrestre des marchandises
dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est
requise.
« Sera puni des mêmes peines tout responsable d'entreprise qui
n'aura pas désigné de conseiller à la
sécurité dans une entreprise soumise à cette
obligation. »
II. - Les habilitations des agents de contrôle des transports terrestres
dits «contrôleurs des transports terrestres» à constater
les infractions prévues par :
- l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14
avril 1952),
- l'article 4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux
relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de
marchandises,
- l'article 23-2 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant
les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant
diverses activités d'ordre économique et commercial,
sont dévolues aux autres fonctionnaires ou agents de l'Etat, qui sont
chargés du contrôle des transports terrestres et sont
placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.
III. - L'article L. 130-6 du code de la route est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 130-6.
- Les infractions prévues par les
articles L. 224-5, L. 317-1 et L. 413-1 peuvent être constatées
par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des
transports terrestres placés sous l'autorité du ministre
chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de
véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de
marchandises.
« Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de
contrôle, dit «chronotachygraphe», et à toutes ses
composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les
véhicules soumis à l'obligation d'en être
équipés. »
IV. - A. - Au 6° de l'article L. 130-4 du même code, les mots :
« contrôleurs des transports terrestres » sont
remplacés par les mots : « fonctionnaires ou agents de
l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés
sous l'autorité du ministre chargé des transports ».
B. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
324-12 du code du travail, les mots : « les contrôleurs et
les adjoints de contrôle des transports terrestres » sont
remplacés par les mots : « les fonctionnaires ou agents
de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres
placés sous l'autorité du ministre chargé des
transports ».
V. - A. - Après l'avant-dernier alinéa (9°) de l'article L.
130-4 du code de la route, il est inséré un 10° ainsi
rédigé :
« 10° Les agents des exploitants d'aérodromes,
assermentés et agréés par le préfet, pour les
seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de
l'aérodrome. »
B. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article 776 du code de
procédure pénale est complété par les mots :
« , ainsi que de demandes d'agrément destinées à
permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la
loi pénale ».
TITRE II
SÉCURITÉ AUTOUR DES SITES DE STOCKAGE SOUTERRAIN DE GAZ
NATUREL, D'HYDROCARBURES ET DE PRODUITS CHIMIQUES
Article 13
I. -
Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958
relative au stockage souterrain de gaz, il est inséré un article
8
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 8
bis.
-
I. - Des servitudes d'utilité
publique peuvent être instituées autour des ouvrages
nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les
conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier,
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux
articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Les servitudes et
leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité
administrative.
« II. - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas
échéant, mentionner explicitement les servitudes
instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme
et du I. »
II. - Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1332 du 23
décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides
ou liquéfiés, il est inséré un article 8
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 8
bis. - I. - Des servitudes d'utilité publique
peuvent être instituées autour des ouvrages nécessaires
à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions
prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier,
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux
articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Les servitudes et
leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité
administrative.
« II. - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas
échéant, mentionner explicitement les servitudes
instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme
et du I. »
III. - Après l'article 4 de la loi n° 70-1324 du 31 décembre
1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques de base à
destination industrielle, il est inséré un article 4
bis
ainsi rédigé :
«
Art 4
bis. - I. - Des servitudes d'utilité publique
peuvent être instituées autour des ouvrages nécessaires
à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions
prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier,
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux
articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Les servitudes et
leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité
administrative.
« II. - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas
échéant, mentionner explicitement les servitudes
instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme
et du I. »
IV. - L'article L. 421-8 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est complété par les
mots : « ou de stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures
liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques de base à
destination industrielle » ;
b)
Le second alinéa est complété par les
mots : « ainsi qu'aux stockages souterrains visés
à l'alinéa précédent bénéficiant de
l'application de l'article 8
bis
de l'ordonnance n° 58-1132 du 25
novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, de l'article 8
bis
de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage
souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de l'article
4
bis
de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au
stockage souterrain de produits chimiques de base à destination
industrielle » ;
c)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le permis de construire mentionne explicitement le cas
échéant les servitudes instituées en application du
présent article et de l'article 8
bis
de l'ordonnance n°
58-1132 du 25 novembre 1958 précitée, de l'article 8
bis
de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958
précitée et de l'article 4
bis
de la loi n° 70-1324
du 31 décembre 1970 précitée. »
TITRE III
ENQUÊTES TECHNIQUES APRÈS ÉVÉNEMENT DE MER,
ACCIDENT OU INCIDENT DE TRANSPORT TERRESTRE OU AÉRIEN
Article 14
I. - A
la suite d'un événement de mer, d'un accident ou d'un incident de
transport terrestre, le ministre chargé des transports peut
décider une enquête technique dont le seul objet est de
prévenir de futurs événements, accidents ou incidents.
Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête
judiciaire, elle consiste à collecter et analyser les informations
utiles afin de déterminer les circonstances et les causes certaines ou
possibles de l'événement, de l'accident ou de l'incident et, s'il
y a lieu, d'établir des recommandations de sécurité.
II. - L'enquête technique sur les événements de mer peut
porter sur les navires civils battant pavillon français où qu'ils
se trouvent, ainsi que sur les navires civils battant un autre pavillon lorsque
l'événement de mer s'est produit dans les eaux intérieures
ou dans la mer territoriale française. Une enquête peut
également être menée lorsque l'événement de
mer, où qu'il se soit produit, a coûté la vie ou
infligé des blessures graves à des ressortissants
français, ou causé ou menacé de causer un grave
préjudice au territoire français, à l'environnement, aux
installations ou ouvrages sur lesquels la France exerce sa juridiction. Ces
enquêtes sont effectuées dans le respect des règles du
droit maritime international.
L'enquête technique sur les accidents ou incidents de transport terrestre
peut porter sur les systèmes de transports ferroviaires ou les autres
systèmes de transports guidés, sur les transports routiers, sur
les transports fluviaux, dès lors que l'accident ou l'incident est
survenu sur le territoire national.
III. - L'enquête technique est faite par un organisme permanent
spécialisé qui peut faire appel à des membres des corps
d'inspection et de contrôle ou, le cas échéant, demander au
ministre chargé des transports la constitution d'une commission
d'enquête.
Dans le cadre de l'enquête, l'organisme ou les personnes chargés
de l'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent
ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme
dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui
leur est confiée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de commissionnement des
personnes chargées des enquêtes et de nomination des membres des
commissions d'enquête. Ce décret définit également
dans quels cas et selon quelles procédures les enquêteurs
techniques de nationalité étrangère peuvent être
autorisés à participer à des investigations sur le
territoire national ou à bord de navires français, lorsque leur
présence est nécessaire au bon déroulement de
l'enquête.
Article 15
Les
enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu
de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de
transport terrestre pour procéder sur place à toute constatation
utile. En cas d'événement de mer ou d'accident de transport
terrestre, le procureur de la République, ainsi que, s'il y a lieu,
l'administrateur des affaires maritimes chargé de l'enquête
prévue à l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la
marine marchande, sont préalablement informés des
modalités de leur intervention.
Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de
nature à assurer la préservation des indices.
Article 16
Les
enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des
dispositifs techniques enregistrant les paramètres utiles à la
compréhension des causes et circonstances de l'événement
de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre, et peuvent
procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information
judiciaire, les appareils enregistreurs, préalablement saisis par
l'autorité judiciaire selon les modalités prévues aux
articles 97 et 163 du code de procédure pénale, sont mis,
à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques
qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire,
des éléments qu'ils renferment ;
2° Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information
judiciaire, les appareils enregistreurs et leur contenu peuvent être
prélevés par les enquêteurs techniques, en présence
d'un officier de police judiciaire. En cas d'événement de mer ou
d'accident de transport terrestre, le concours de l'officier de police
judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la
République.
Article 17
S'il n'a
pas été procédé à l'ouverture d'une
enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques
peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire,
prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides,
pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres
à contribuer à la détermination des circonstances et des
causes de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de
transport terrestre. Le concours de l'officier de police judiciaire est
sollicité par l'intermédiaire du procureur de la
République.
Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont
restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus
nécessaire à la détermination des circonstances et des
causes de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de
transport terrestre. La rétention et, le cas échéant,
l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des
objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse
n'entraînent aucun droit à indemnité.
Article 18
Lorsqu'une enquête ou une information judiciaire a
été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent
procéder, avec l'accord, selon le cas, du procureur de la
République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux
fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes,
ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer
à la détermination des circonstances et des causes de
l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport
terrestre.
Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris,
fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait
l'objet d'une saisie à des examens ou analyses susceptibles de les
modifier, altérer ou détruire qu'avec l'accord de
l'autorité judiciaire.
Ils sont informés des opérations d'expertise diligentées
par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont droit d'y assister
et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations
pour les besoins de l'enquête technique.
Article 19
Les
enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée
et obtenir, sans que puisse leur être opposé le secret
professionnel, communication de toute information ou de tout document
concernant les circonstances, organismes et matériels en relation avec
l'événement de mer, l'accident ou l'incident de transport
terrestre et concernant notamment la construction, la certification,
l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du
transport, la conduite et le contrôle du ou des véhicules
impliqués.
Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent
également demander communication de toute information ou de tout
document à caractère personnel concernant la formation, la
qualification, l'aptitude à la conduite, ou le contrôle des
véhicules. Toutefois, celles de ces informations qui ont un
caractère médical ne peuvent être communiquées
qu'aux médecins rattachés à l'organisme permanent ou
désignés pour assister ces enquêteurs, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de
l'instruction peuvent être communiqués aux enquêteurs
techniques avec l'accord du procureur de la République. S'il s'agit de
documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire,
il en est alors établi une copie à leur intention.
Article 20
Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite et, le cas échéant, du contrôle des véhicules impliqués dans l'événement de mer, l'accident ou l'incident de transport terrestre, ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.
Article 21
Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, une copie du rapport d'enquête technique est adressée au procureur de la République.
Article 22
I. - Les
personnes chargées de l'enquête et les experts auxquels ils font
éventuellement appel sont tenus au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code
pénal.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, le responsable de
l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations
résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de
nature à prévenir un événement de mer, un accident
ou un incident de transport terrestre, aux autorités administratives
chargées de la sécurité, aux dirigeants des entreprises de
construction ou d'entretien des infrastructures, des matériels de
transports ou de leurs équipements, aux personnes physiques et morales
chargées de l'exploitation des infrastructures ou des matériels
de transports, ou chargées de la formation des personnels.
A cette même fin, le responsable de l'organisme permanent et, le cas
échéant, les présidents des commissions d'enquête
sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques
des informations à caractère technique sur les constatations
faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête
technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.
Article 23
En cours
d'enquête, l'organisme permanent peut émettre des recommandations
de sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre immédiate
est de nature à prévenir un événement de mer, un
accident ou un incident de transport terrestre.
Il rend public, au terme de l'enquête technique, un rapport sous une
forme appropriée au type et à la gravité de
l'événement. Ce rapport n'indique pas le nom des personnes. Il ne
fait état que des informations résultant de l'enquête
nécessaires à la détermination des circonstances et des
causes de l'accident ou de l'incident, et à la compréhension des
recommandations de sécurité.
Avant la remise du rapport, les enquêteurs techniques peuvent recueillir
les observations des autorités, entreprises et personnels
intéressés qui sont tenus au secret professionnel en ce qui
concerne les éléments de cette consultation.
Article 24
I. - Est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver
l'action des enquêteurs techniques :
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont
chargés ;
2° Soit en refusant de leur communiquer les matériels, les
informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les
altérant ou en les faisant disparaître.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, selon les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même
code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même
code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 25
Les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables, en tant qu'elles concernent des événements de mer, à Mayotte, aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des compétences dévolues à ces collectivités.
Article 26
Après l'article L. 412-1 du code de la route, il est
inséré un article L. 412-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 412-2.
- Est puni de six mois d'emprisonnement et de
3750 € d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui,
dans un tunnel, ne respecte pas la distance de sécurité
suffisante entre deux véhicules ou la distance de 50 mètres pour
les véhicules de plus de 3,5 tonnes, et qui commet la même
infraction dans un délai d'un an à compter de la date à
laquelle cette condamnation est devenue définitive.
« Tout conducteur coupable de ce délit encourt
également la peine complémentaire de suspension, pour une
durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle.
« L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être
prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L.
325-3.
« Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire. »
Article 27
Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article 28
L'article L. 721-6 du code de l'aviation civile est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 721-6.
- Les médecins rattachés
à l'organisme permanent ou désignés pour assister les
enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande,
communication des résultats des examens ou prélèvements
effectués sur les personnes chargées de la conduite, de
l'information et du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs
en relation avec l'accident ou l'incident et des rapports d'expertise
médico-légale concernant les victimes. »
Article 29
Le
dernier alinéa de l'article L. 711-3 du code de l'aviation civile est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret définit également dans quels cas et
selon quelles procédures les enquêteurs techniques de
nationalité étrangère peuvent être autorisés
à participer à des investigations sur le territoire national,
lorsque leur participation est nécessaire au bon déroulement de
l'enquête. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
19 décembre 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.