Action sociale et médico-sociale
N° 34
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
PROJET DE LOI
rénovant l'
action sociale
et
médico-sociale.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
Première lecture :
2559, 2881
et T.A.
632.
3366.
Commission mixte paritaire :
3433
et T.A.
752.
Sénat :
Première lecture :
214 rect.
(2000-2001),
37
et T.A.
15
(2001-2002).
Commission mixte
paritaire :
110
(2001-2002).
CHAPITRE
Ier
Principes fondamentaux
Section 1
Des fondements de l'action sociale et médico-sociale
Article 1er
Le titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VI intitulé : « Action sociale et médico-sociale », comprenant les articles L. 116-1 et L. 116-2.
Article 2
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 116-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 116-1. -
L'action sociale et médico-sociale
tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et
la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la
citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en
corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins
et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des
personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes
et des familles vulnérables, en situation de précarité ou
de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en
espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics, les
organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par
les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L.
311-1. »
Article 3
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 116-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 116-2. -
L'action sociale et médico-sociale
est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les
êtres humains avec l'objectif de répondre de façon
adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un
accès équitable sur l'ensemble du territoire. »
Article 4
I. - Le
livre III du code de l'action sociale et des familles est
intitulé : « Action sociale et médico-sociale mise
en oeuvre par des établissements et des services » et le titre
Ier dudit livre est intitulé : « Etablissements et
services soumis à autorisation ».
II. - Il est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre III du
même code, une section 1 intitulée :
« Missions », comprenant les articles L. 311-1 et L. 311-2,
et une section 2 intitulée : « Droits des
usagers », comprenant les articles L.311-3 à L. 311-9.
Article 5
L'article L.311-1 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-1. -
L'action sociale et médico-sociale,
au sens du présent code, s'inscrit dans les missions
d'intérêt général et d'utilité sociale
suivantes :
« 1° Evaluation et prévention des risques sociaux et
médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation,
formation, médiation et réparation ;
« 2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de
la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes
âgées ou en difficulté ;
« 3° Actions éducatives, médico-éducatives,
médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation
adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de
développement, à ses potentialités, à
l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;
« 4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de
réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et
professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil
sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ;
« 5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de
soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;
« 6° Actions contribuant au développement social et
culturel, et à l'insertion par l'activité économique.
« Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des
institutions sociales et médico-sociales.
« Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du
présent code les personnes morales de droit public ou privé
gestionnaires d'une manière permanente des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article
L. 312-1. »
Article 6
L'article L. 311-2 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-2. -
Une charte nationale est établie
conjointement par les fédérations et organismes
représentatifs des personnes morales publiques et privées
gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux. Cette charte porte sur les principes éthiques et
déontologiques afférents aux modes de fonctionnement et
d'intervention, aux pratiques de l'action sociale et médico-sociale et
aux garanties de bon fonctionnement statutaire que les adhérents des
fédérations et organismes précités sont
invités à respecter par un engagement écrit.
« Elle est publiée par arrêté du ministre
chargé des affaires sociales. »
Section 2
Des droits des usagers du secteur social et médico-social
Article 7
L'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-3. -
L'exercice des droits et libertés
individuels est garanti à toute personne prise en charge par des
établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le
respect des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, lui sont assurés :
« 1° Le respect de sa dignité, de son
intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de
sa sécurité ;
« 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à
l'autorité judiciaire et des nécessités liées
à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les
prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un
service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un
établissement spécialisé ;
« 3° Une prise en charge et un accompagnement
individualisé de qualité favorisant son développement, son
autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à
ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit
systématiquement être recherché lorsque la personne est
apte à exprimer sa volonté et à participer à la
décision. A défaut, le consentement de son représentant
légal doit être recherché ;
« 4° La confidentialité des informations la
concernant ;
« 5° L'accès à toute information ou document
relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives
contraires ;
« 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les
protections particulières légales et contractuelles dont elle
bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa
disposition ;
« 7° La participation directe ou avec l'aide de son
représentant légal à la conception et à la mise en
oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
« Les modalités de mise en oeuvre du droit à
communication prévu au 5° sont fixées par voie
réglementaire. »
Article 8
L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-4.
- Afin de garantir l'exercice effectif des
droits mentionnés à l'article L.311-3 et notamment de
prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un
établissement ou dans un service social ou médico-social, il est
remis à la personne ou à son représentant légal un
livret d'accueil auquel sont annexés :
«
a)
Une charte des droits et libertés de la personne
accueillie, arrêtée par les ministres compétents
après consultation de la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L.
6121-9 du code de la santé publique ;
«
b)
Le règlement de fonctionnement défini
à l'article L. 311-7.
« Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de
prise en charge est élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document
définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de
l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et
éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d'établissement. Il détaille la liste et la nature des
prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
« Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document
individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire
selon les catégories d'établissements et de personnes
accueillies. »
Article 9
L'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-5. -
Toute personne prise en charge par un
établissement ou un service social ou médico-social ou son
représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à
faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit
sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat
dans le département et le président du conseil
général après avis de la commission départementale
consultative mentionnée à l'article L. 312-5. La personne
qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités
chargées du contrôle des établissements ou services
concernés, à l'intéressé ou à son
représentant légal dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 10
L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-6. -
Afin d'associer les personnes
bénéficiaires des prestations au fonctionnement de
l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de
la vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les catégories
d'établissements ou de services qui doivent mettre en oeuvre
obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par
décret.
« Ce décret précise également, d'une part, la
composition et les compétences de ce conseil et, d'autre part, les
autres formes de participation possibles. »
Article 11
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L.311-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-7. -
Dans chaque établissement et service
social ou médico-social, il est élaboré un
règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne
accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des
règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service.
« Le règlement de fonctionnement est établi
après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas
échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de
participation.
« Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement
ainsi que les modalités de son établissement et de sa
révision sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 12
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L.311-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-8. -
Pour chaque établissement ou service
social ou médico-social, il est élaboré un projet
d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs,
notamment en matière de coordination, de coopération et
d'évaluation des activités et de la qualité des
prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de
fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de
cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas
échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de
participation. »
Article 13
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L.311-9 ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-9. -
En vue d'assurer le respect du droit
à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les
établissements ou services mentionnés aux 1° et 7° de
l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher
une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une
telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert
avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur
réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce
projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.
« Dans ce but, chaque schéma départemental des centres
d'hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins
en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y
répondre. »
CHAPITRE
II
De l'organisation de l'action sociale et médico-sociale
Article 14
I. - Le
chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des
familles est intitulé : « Organisation de l'action
sociale et médico-sociale ».
II. - La section 1 du même chapitre est intitulée :
« Etablissements et services sociaux et
médico-sociaux » et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2.
III. - La section 2 du même chapitre est intitulée :
« Evaluation et analyse des besoins et programmation des
actions » et comprend l'article L. 312-3.
IV. - La section 3 du même chapitre est intitulée :
« Schémas d'organisation sociale et
médico-sociale » et comprend les articles L. 312-4 et L. 312-5.
V. - La section 4 du même chapitre est intitulée :
« Coordination des interventions » et comprend les articles
L. 312-6 et L. 312-7.
VI. - La section 5 du même chapitre est intitulée :
« Evaluation et systèmes d'information » et comprend
les articles L. 312-8 et L. 312-9.
VII. - Les articles L. 312-10 à L. 312-14 du même code sont
abrogés.
Section 1
Des établissements et des services sociaux et médico-sociaux
Article 15
L'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-1. -
I. - Sont des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les
établissements et les services, dotés ou non d'une
personnalité morale propre, énumérés
ci-après :
« 1° Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des
majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;
« 2° Les établissements ou services d'enseignement et
d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou
présentant des difficultés d'adaptation ;
« 3° Les centres d'action médico-sociale précoce
mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé
publique ;
« 4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les
mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en
application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du
code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ;
« 5° Les établissements ou services :
« a)
D'aide par le travail, à l'exception des
structures conventionnées pour les activités visées
à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers
protégés définis aux articles L. 323-30 et suivants du
même code ;
« b)
De réadaptation, de préorientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à l'article
L. 323-15 du code du travail ;
« 6° Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une
assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une
aide à l'insertion sociale ;
« 7°Les établissements et les services, y compris les
foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes
adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur
âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie,
des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
« 8° Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations
d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie
active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles
en difficulté ou en situation de détresse ;
« 9° Les établissements ou services qui assurent
l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des
difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à
la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou
d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres
de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les
appartements de coordination thérapeutique ;
« 10°Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de
l'habitation ;
« 11° Les établissements ou services,
dénommés selon les cas centres de ressources, centres
d'information et de coordination ou centres prestataires de services de
proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de
soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de
coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres
établissements et services ;
« 12° Les établissements ou services à
caractère expérimental.
« Les établissements et services sociaux et
médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en
milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en
charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un
mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans
hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
« II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de
fonctionnement des établissements et services relevant des
catégories mentionnées au présent article, à
l'exception du 12° du I, sont définies par décret et
après avis du Conseil supérieur des établissements et
services sociaux et médico-sociaux visé à l'article L.
312-2.
« Les établissements mentionnés aux 1°, 2°,
6° et 8° du I s'organisent en unités de vie favorisant le
confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans
des conditions et des délais fixés par décret.
« Les prestations délivrées par les
établissements et services mentionnés aux 1° à
12° du I sont réalisées par des équipes
pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services
sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est
fixé par décret et après consultation de la branche
professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou
organismes représentatifs des organismes gestionnaires
d'établissements et services sociaux et médico-sociaux
concernés.
« III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des
établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I
doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont
également soumis à l'autorisation mentionnée à
l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L.
313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions
prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni
de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes
âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit
livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces
structures peuvent accueillir. »
Article 16
L'article L. 312-2 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-2. -
Il est créé un Conseil
supérieur des établissements et services sociaux et
médico-sociaux, compétent pour donner un avis sur les
problèmes généraux relatifs à l'organisation de ce
secteur, notamment sur les questions concernant le fonctionnement
administratif, financier et médical des établissements et
services sociaux et médico-sociaux.
« Il est composé de parlementaires, de représentants de
l'Etat, des organismes de sécurité sociale et des
collectivités territoriales intéressées, des personnes
morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux, des personnels, des usagers et de personnalités
qualifiées. Il est présidé par un parlementaire.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Section 2
De l'évaluation des besoins, de leur analyse
et de la
programmation des actions
Article 17
L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-3. -
Les sections sociales du Comité
national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et
sociale mentionnés à l'article L. 6121-9 du code de la
santé publique se réunissent au moins une fois par an en
formation élargie en vue :
« 1° D'évaluer les besoins sociaux et
médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
« 2° De proposer des priorités pour l'action sociale et
médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces sections élaborent un rapport qui est
transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales
concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires
sociales présente un rapport à la section sociale du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en
oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de
financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou
médico-sociale.
« Lorsque le comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale rend un avis sur un schéma départemental
d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions
prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de
fonctionnement délivrée par le président du conseil
général dans les conditions prévues à l'article L.
313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou
l'implantation de l'établissement ou du service sont
représentés lors de la délibération avec voix
consultative. »
Section 3
Des schémas d'organisation sociale et médico-sociale
Article 18
L'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-4. -
Les schémas d'organisation sociale
et médico-sociale, établis pour une période maximum de
cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux
articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique et avec les
dispositifs de coordination prévus au chapitre V du titre IV du livre
Ier :
« 1° Apprécient la nature, le niveau et
l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la
population ;
« 2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre
sociale et médico-sociale existante ;
« 3° Déterminent les perspectives et les objectifs de
développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment,
ceux nécessitant des interventions sous forme de création,
transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas
échéant, d'accueils familiaux relevant du titre IV du livre
IV ;
« 4° Précisent le cadre de la coopération et de la
coordination entre les établissements et services mentionnés
à l'article L. 312-1, à l'exception des structures
expérimentales prévues au 12° du I de cet article, ainsi
qu'avec les établissements de santé définis aux articles
L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique ou tout autre
organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins
mentionnés au 1° ;
« 5° Définissent les critères d'évaluation
des actions mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas.
« Un document annexé aux schémas définis au
présent article peut préciser, pour leur période de
validité, la programmation pluriannuelle des établissements et
services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de
créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les
perspectives et objectifs définis au 3°.
« Les schémas peuvent être révisés
à tout moment à la demande de l'une des autorités
compétentes. »
Article 19
L'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-5.
- Les schémas d'organisation sociale
et médico-sociale sont élaborés :
« 1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des
établissements ou services accueillant des catégories de
personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles
les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce
niveau ;
« 2° Au niveau départemental lorsqu'ils portent sur les
établissements et services mentionnés aux 1° à
4°,
a
du 5° et 6° à 11° du I de l'article L.
312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux.
« Les schémas élaborés au niveau national sont
arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales,
après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale.
« Les schémas départementaux sont arrêtés
après avis du comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale et d'une commission départementale consultative comprenant
notamment des représentants des collectivités territoriales, des
professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et
médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou
susceptibles de l'être. Un décret fixe la composition et les
modalités de fonctionnement de cette commission.
« Le schéma départemental est arrêté
conjointement par le représentant de l'Etat dans le département
et par le président du conseil général. A défaut
d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et
le président du conseil général, les
éléments du schéma départemental sont
arrêtés :
« a)
Par le représentant de l'Etat dans le
département pour les établissements et services mentionnés
aux 2°, 4°,
a
du 5°, 8° et 10° du I de
l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L.
162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations
prises en charge par l'assurance maladie ;
« b)
Par le président du conseil général,
après délibération de celui-ci, pour les
établissements et services mentionnés au 1° du I de
l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3°, 6°
et 7° du I du même article pour les prestations prises en charge par
l'aide sociale départementale.
« Si les éléments du schéma n'ont pas
été arrêtés dans les conditions définies
ci-dessus, soit dans un délai de deux ans après la publication de
la loi n° 00-0000 du 00 juillet 0000 rénovant l'action sociale et
médico-sociale, soit dans un délai d'un an après la date
d'expiration du schéma précédent, le représentant
de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter
ledit schéma.
« Les éléments des schémas départementaux
d'une même région, afférents aux établissements et
services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans
un schéma régional fixé par le représentant de
l'Etat dans la région, après avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale et transmis pour
information aux présidents des conseils généraux
concernés.
« Le représentant de l'Etat dans la région arrête
les schémas régionaux relatifs :
«
a)
Aux centres de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie mentionnés au 9° du I de
l'article L. 312-1 après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale ;
«
b)
Aux centres de rééducation professionnelle
mentionnés au
b
du 5° du I de l'article L. 312-1
après avis du comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de
la formation professionnelle et du conseil régional.
« Ces schémas sont intégrés au schéma
régional précité.
« Les schémas à caractère national sont transmis
pour information aux comités régionaux de l'organisation
sanitaire et sociale et aux conférences régionales de
santé.
« Les schémas départementaux et les schémas
régionaux sont transmis pour information à la conférence
régionale de santé et au comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale. »
Section 4
De la coordination et de la coopération
Article 20
L'article L. 312-6 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-6. -
Afin de coordonner la mise en oeuvre des
actions sociales et médico-sociales menées dans chaque
département et de garantir, notamment, la continuité de la prise
en charge ou de l'accompagnement des personnes accueillies, une convention
pluriannuelle conclue entre les autorités compétentes, au titre
desquelles figurent les centres communaux d'action sociale et les centres
intercommunaux gestionnaires d'établissements sociaux ou
médico-sociaux, définit les objectifs à atteindre, les
procédures de concertation et les moyens mobilisés à cet
effet, notamment dans le cadre des schémas départementaux
mentionnés au 2° de l'article L. 312-5. »
Article 21
L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-7. -
Afin de favoriser leur coordination, leur
complémentarité et garantir la continuité des prises en
charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux
sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements
et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes
physiques ou morales gestionnaires mentionnées à l'article L.
311-1 peuvent :
« 1° Conclure des conventions entre eux, avec des
établissements de santé ou avec des établissements publics
locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement
privés ;
« 2° Créer des groupements d'intérêt
économique et des groupements d'intérêt public et y
participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat ;
« 3° Créer des syndicats interétablissements ou
des groupements de coopération sociale et médico-sociale selon
des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ;
« 4° Procéder à des regroupements ou à des
fusions.
« Les établissements de santé publics et privés
peuvent adhérer à l'une des formules de coopération
mentionnées au présent article.
« Les établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent
conclure avec des établissements de santé des conventions de
coopération telles que mentionnées au 1° de l'article L.
6122-15 du code de la santé publique. Dans des conditions fixées
par décret, ces mêmes établissements et services peuvent
adhérer aux formules de coopération mentionnées au 2°
dudit article.
« Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur
adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale
peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement
ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre
sociale. »
Section 5
De l'évaluation et des systèmes d'information
Article 22
L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-8. -
Les établissements et services
mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à
l'évaluation de leurs activités et de la qualité des
prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures,
de références et de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles, validées ou, en cas de carence,
élaborées, selon les catégories d'établissements ou
de services, par un Conseil national de l'évaluation sociale et
médico-sociale, placé auprès du ministre chargé de
l'action sociale. Les résultats de l'évaluation sont
communiqués tous les cinq ans à l'autorité ayant
délivré l'autorisation.
« Les établissements et services font procéder à
l'évaluation de leurs activités et de la qualité des
prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les
organismes habilités à y procéder doivent respecter un
cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes
est établie par arrêté du ministre chargé de
l'action sociale, après avis du Conseil national de l'évaluation
sociale et médico-sociale. Les résultats de cette
évaluation sont également communiqués à
l'autorité ayant délivré l'autorisation.
« Elle doit être effectuée au cours des sept
années suivant l'autorisation ou son renouvellement et au moins deux ans
avant la date de celui-ci.
« Un organisme ne peut procéder à des
évaluations que pour les catégories d'établissements et de
services pour lesquels les procédures, références et
recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été
validées ou élaborées par le Conseil national de
l'évaluation sociale et médico-sociale.
« Ce conseil, dont les missions et les modalités de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est
composé de représentants de l'Etat, des collectivités
territoriales, des organismes de protection sociale, des usagers, des
institutions sociales et médico-sociales, des personnels et de
personnalités qualifiées, dont un représentant du Conseil
national représentatif des personnes âgées, du Conseil
national consultatif des personnes handicapées et du Conseil national
des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale. »
Article 23
L'article L. 312-9 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-9. -
L'Etat, les collectivités
territoriales et les organismes de protection sociale concernés se
dotent de systèmes d'information compatibles entre eux.
« Les établissements et services mentionnés à
l'article L. 312-1 se dotent d'un système d'information compatible avec
les systèmes d'information mentionnés à l'alinéa
précédent.
« Les systèmes d'information sont conçus de
manière à assurer le respect de la protection des données
à caractère nominatif.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
CHAPITRE
III
Des droits et obligations des établissements
et services sociaux
et médico-sociaux
Article 24
I. - Le
chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des
familles est intitulé : « Droits et obligations des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ».
II. - Il est créé audit chapitre une section 1
intitulée : « Autorisations », comprenant les
articles L. 313-1 à L. 313-9.
III. - Il est créé audit chapitre une section 2
intitulée : « Habilitation à recevoir des mineurs
confiés par l'autorité judiciaire », comprenant
l'article L. 313-10.
IV. - Il est créé audit chapitre une section 3
intitulée : « Contrats ou conventions
pluriannuels », comprenant les articles L. 313-11 et L. 313-12.
V. - Il est créé audit chapitre une section 4
intitulée : « Contrôle », comprenant les
articles L. 313-13 à L. 313-20.
VI. - Il est créé audit chapitre une section 5
intitulée : « Dispositions pénales »,
comprenant les articles L. 313-21 à L. 313-23.
VII. - Il est créé audit chapitre une section 6
intitulée : « Dispositions communes »,
comprenant les articles L. 313-24 et L. 313-25.
Section 1
Des autorisations
Article 25
L'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-1. -
La création, la transformation ou
l'extension des établissements et services mentionnés à
l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation.
« Le comité de l'organisation sanitaire et sociale
compétent émet un avis sur tous les projets de création
ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une
capacité supérieure à un seuil fixé par
décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit
public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une
procédure simplifiée.
« En outre, le comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional
émettent un avis sur tous les projets de création, d'extension ou
de transformation des établissements visés au
b
du 5°
du I de l'article L. 312-1.
« Sauf pour les établissements et services mentionnés
au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour
une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est
exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation
externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
312-8.
« Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un
commencement d'exécution dans un délai de trois ans à
compter de sa date de notification.
« Lorsque l'autorisation est accordée à une personne
physique ou morale de droit privé, elle ne peut être
cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente
concernée.
« Tout changement important dans l'activité, l'installation,
l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou
d'un service soumis à autorisation doit être porté à
la connaissance de l'autorité compétente. »
Article 26
L'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-2. -
Les demandes d'autorisation relatives aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux sont
présentées par la personne physique ou la personne morale de
droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en
assurer la gestion.
« Les demandes d'autorisation portant sur des établissements
ou des services de même nature sont reçues au cours de
périodes déterminées par décret en Conseil d'Etat,
afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de
dépôt.
« Le calendrier d'examen de ces demandes par la section sociale du
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est
fixé par le représentant de l'Etat dans la région,
après avis des présidents des conseils généraux
concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui des
périodes mentionnées à l'alinéa
précédent.
« Lorsque les dotations mentionnées au 4° de l'article L.
313-4 ne permettent pas de financer la totalité des dépenses
susceptibles d'être engendrées par les projets faisant l'objet des
demandes d'autorisation, l'autorité compétente procède au
classement desdites demandes selon des critères fixés par
décret en Conseil d'Etat.
« L'absence de notification d'une réponse dans le délai
de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de
réception mentionnées à l'alinéa
précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.
« Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le
sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un
délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux
contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à
l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les
motifs lui auront été notifiés.
« A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de
la demande, l'autorisation est réputée acquise. »
Article 27
L'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-3. -
L'autorisation est
délivrée :
«
a)
Par le président du conseil général,
pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de
l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°,
8° et 12° du I et au III du même article lorsque les
prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge
par l'aide sociale départementale ;
«
b)
Par l'autorité compétente de l'Etat, pour
les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°,
9° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux
mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12°
du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent
sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance
maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité
sociale ;
«
c)
Conjointement par l'autorité compétente de
l'Etat et le président du conseil général, pour les
établissements et services mentionnés aux 3°, 4°,
6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L.
312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être
prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de
sécurité sociale et pour partie par le
département. »
Article 28
L'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-4. -
L'autorisation initiale est accordée
si le projet :
« 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux
besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma
d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour
les établissements visés au
b
du 5° du I de l'article
L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en
matière de formation professionnelle ;
« 2° Satisfait aux règles d'organisation et de
fonctionnement prévues par la loi n° 00-000 du 00 juillet 0000
précitée ou pour son application et prévoit les
démarches d'évaluation et les systèmes d'information
respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;
« 3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est
pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des
établissements et services fournissant des prestations comparables ;
« 4° Présente un coût de fonctionnement en
année pleine compatible avec le montant des dotations
mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4,
au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation.
« L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis
de conditions particulières imposées dans l'intérêt
des personnes accueillies.
« Lorsque l'autorisation a été refusée en raison
de son incompatibilité avec les dispositions de l'un des articles L.
313-8, L. 314-3 et L. 314-4 et lorsque le coût prévisionnel de
fonctionnement du projet se révèle, dans un délai de trois
ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations
mentionnées audit article, l'autorisation peut être
accordée en tout ou partie au cours de ce même délai sans
qu'il soit à nouveau procédé aux consultations
mentionnées à l'article L. 313-1.
« Lorsque les dotations mentionnées aux articles L. 313-8, L.
314-3 et L. 314-4 ne permettent pas le financement de tous les projets
présentés dans le cadre du premier alinéa de l'article L.
313-2 ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de
ce seul fait, n'obtiennent pas l'autorisation font l'objet d'un classement
prioritaire dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 29
L'article L. 313-5 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-5. -
L'autorisation est réputée
renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date
du renouvellement, l'autorité compétente, au vu de
l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au
service de présenter dans un délai de six mois une demande de
renouvellement.
« La demande de renouvellement est déposée dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'absence de
notification d'une réponse par l'autorité compétente dans
les six mois qui suivent la réception de la demande vaut renouvellement
de l'autorisation.
« Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications
ultérieures, ou a été suivie d'une ou plusieurs
autorisations complémentaires, la date d'échéance du
renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par
référence à la date de délivrance de la
première autorisation. »
Article 30
L'article L.313-6 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-6. -
L'autorisation mentionnée à
l'article L. 313-1 ou son renouvellement sont valables sous réserve du
résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques
minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de
l'article L. 312-1 dont les modalités sont fixées par
décret et, s'agissant des établissements accueillant des
personnes âgées dépendantes, de la conclusion de la
convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12.
« Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation
est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement
avec le président du conseil général, autorisation de
dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de
sécurité sociale. »
Article 31
L'article L. 313-7 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-7. -
Sans préjudice de l'application des
dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la
sécurité sociale, les établissements et services à
caractère expérimental mentionnés au 12° du I de
l'article L. 312-1 du présent code sont autorisés soit,
après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale institué par l'article L. 6121-9 du code de la santé
publique, par le ministre chargé de l'action sociale soit par le
représentant de l'Etat dans le département, soit par le
président du conseil général ou conjointement par ces deux
dernières autorités, après avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale.
« Ces autorisations sont accordées pour une durée
déterminée, qui ne peut être supérieure à
cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs
d'une évaluation. Au terme de la période ouverte par le
renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive,
l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation
à durée déterminée mentionnée au
quatrième alinéa de l'article L. 313-1. »
Article 32
L'article L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-8.
- L'habilitation et l'autorisation
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6
peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité
prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement
hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements
fournissant des services analogues.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles
d'entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des
charges injustifiées ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou
pluriannuel d'évolution des dépenses
délibéré par la collectivité concernée en
fonction de ses obligations légales, de ses priorités en
matière d'action sociale et des orientations des schémas
départementaux mentionnés à l'article L. 312-5.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles
d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou
excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies
à l'article L. 314-4.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles
d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité
sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des
objectifs et dotations définis à l'article L. 314-3. »
Article 33
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 313-8-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-8-1.
- L'habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une
convention.
« L'habilitation précise obligatoirement :
« 1° Les catégories de bénéficiaires et la
capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;
« 2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
« 3° La nature et la forme des documents administratifs,
financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent
être communiqués à la collectivité publique.
« Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer
obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes :
« 1° Les critères d'évaluation des actions
conduites ;
« 2° La nature des liens de la coordination avec les autres
organismes à caractère social, médico-social et
sanitaire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles des avances sont
accordées par la collectivité publique à
l'établissement ou au service ;
« 4° Les conditions, les délais et les formes dans
lesquelles la convention peut être renouvelée ou
dénoncée ;
« 5° Les modalités de conciliation en cas de divergence
sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.
« La convention est publiée dans un délai de deux mois
à compter de sa signature.
« L'établissement ou le service habilité est tenu, dans
la limite de sa spécialité et de sa capacité
autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à
lui. »
Article 34
L'article L. 313-9 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-9.
- L'habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée
pour des motifs fondés sur :
« 1° L'évolution des besoins ;
« 2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de
l'habilitation ou de la convention ;
« 3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et
les services rendus ;
« 4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article
L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les
organismes assurant le financement.
« Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a
délivré l'habilitation doit, préalablement à toute
décision, demander à l'établissement ou au service de
modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans
les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, l'autorité doit
demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures
nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou
réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande,
notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle
précise le délai dans lequel l'établissement ou le service
est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut
être inférieur à six mois.
« A l'expiration du délai, l'habilitation peut être
retirée à l'établissement ou au service pour tout ou
partie de la capacité dont l'aménagement était
demandé. Cette décision prend effet au terme d'un délai de
six mois.
« Il est tenu compte des conséquences financières de
cette décision dans la fixation des moyens alloués à
l'établissement ou au service. Les catégories de dépenses
imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par
l'autorité compétente sont fixées par voie
réglementaire.
« L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux
assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes
motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et
4°. »
Section 2
De l'habilitation à recevoir les mineurs confiés
par
l'autorité judiciaire
Article 35
L'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des
familles est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-10.
- L'habilitation à recevoir des
mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au
titre de la législation relative à l'enfance délinquante,
soit au titre de celle relative à l'assistance éducative, est
délivrée par le représentant de l'Etat dans le
département après avis du président du conseil
général, pour tout ou partie du service ou de
l'établissement. L'habilitation au titre de l'enfance délinquante
et celle au titre de l'assistance éducative peuvent être
délivrées simultanément par une même
décision. »
Section 3
Des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
Article 36
L'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des
familles est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-11. -
Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 313-12, des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre
les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et
services et la ou les autorités chargées de l'autorisation et, le
cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment
de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma
d'organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, la
mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ou de la
coopération des actions sociales et médico-sociales.
« Ces contrats fixent les obligations respectives des parties
signataires et prévoient les moyens nécessaires à la
réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de
cinq ans. »
Article 37
L'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-12.
- I. - Les établissements assurant
l'hébergement des personnes âgées mentionnées au
6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et les
établissements de santé dispensant des soins de longue
durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées
dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil
fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes
âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie
mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé avant
le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le
président du conseil général et l'autorité
compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi
par arrêté ministériel, après avis des organismes
nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents
de conseils généraux.
« II. - Les établissements mentionnés au I dont la
capacité est inférieure à un seuil fixé par
décret ont la possibilité de déroger aux règles
mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces
établissements, les modalités de tarification des prestations
remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.
« III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes
âgées dépendantes inférieur au seuil
mentionné au I doivent répondre à des critères de
fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des
charges fixé par arrêté du ministre chargé des
personnes âgées.
« IV. - Les établissements mentionnés au I
bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001, d'une
autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité
sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux
pour la totalité de leur capacité dès conclusion de la
convention prévue au I.
« Pour les autres établissements mentionnés au I,
régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un
arrêté du ministre chargé des personnes âgées
fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli l'avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale nécessaire
à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins.
« V. - Le personnel des établissements publics
mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes,
des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du
code de la santé publique. Les établissements privés
mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les
conditions prévues par les statuts de ces derniers. »
Section 4
Du contrôle
Article 38
L'article L.313-13 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-13. -
Le contrôle de l'activité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux est
exercé, notamment dans l'intérêt des usagers, par
l'autorité qui a délivré l'autorisation.
« Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier
l'état de santé, de sécurité,
d'intégrité ou de bien-être physique ou moral des
bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de
l'article L. 331-3, à des visites d'inspection conduites conjointement
par un médecin inspecteur de santé publique et un inspecteur des
affaires sanitaires et sociales. Le médecin inspecteur veille à
entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs
témoignages. L'inspecteur ou le médecin inspecteur recueille
également les témoignages des personnels de
l'établissement ou du service.
« Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment
assermentés à cet effet dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat constatent les infractions par des
procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Au titre des contrôles mentionnés aux articles L.
313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, les personnels mentionnés
à l'alinéa précédent peuvent effectuer des saisies
dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 39
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 313-14 ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-14. -
Dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions de
l'article L. 331-7, dès que sont constatés dans
l'établissement ou le service des infractions aux lois et
règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation
susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou
le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré
l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement ou du service
une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce
délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif
recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des
familles et du personnel et, le cas échéant, le
représentant de l'Etat dans le département.
« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation
et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires,
dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords
collectifs.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité
compétente peut désigner un administrateur provisoire de
l'établissement pour une durée qui ne peut être
supérieure à six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit,
au nom de l'autorité compétente et pour le compte de
l'établissement ou du service, les actes d'administration urgents ou
nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou
irrégularités constatés.
« Dans le cas des établissements et services soumis à
autorisation conjointe, la procédure prévue aux deux
alinéas précédents est engagée à
l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités
compétentes. »
Article 40
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 313-15 ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-15. -
L'autorité compétente met
fin à l'activité de tout service ou établissement
créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension
sans l'autorisation prévue à cet effet.
« Lorsque l'activité relève d'une autorisation
conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du
président du conseil général, la décision de
fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en
oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département avec le
concours du président du conseil général. En cas de
désaccord entre ces deux autorités, la décision de
fermeture peut être prise et mise en oeuvre par le représentant de
l'Etat dans le département.
« L'autorité compétente met en oeuvre la
décision de fermeture dans les conditions prévues aux articles L.
331-5, L. 331-6 et L. 331-7. »
Article 41
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 313-16 ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-16.
- Le représentant de l'Etat dans le
département prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou
définitive, d'un service ou établissement dans les conditions
prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 :
« 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas
respectées ;
« 2° Lorsque la santé, la sécurité ou le
bien-être physique ou moral des personnes bénéficiaires se
trouvent compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de
fonctionnement de l'établissement ou du service ou par un fonctionnement
des instances de l'organisme gestionnaire non conformes à ses propres
statuts ;
« 3° Lorsque sont constatées dans l'établissement
ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et
règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la
responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la
responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale
gestionnaire. »
Article 42
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 313-17 ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-17.
- En cas de fermeture d'un
établissement ou d'un service, le représentant de l'Etat dans le
département prend les mesures nécessaires au placement des
personnes qui y étaient accueillies.
« Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L.
313-14. »
Article 43
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 313-18 ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-18
. - La fermeture définitive du service
ou de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue
à l'article L. 313-1.
« Cette autorisation peut être transférée par le
représentant de l'Etat dans le département à une
collectivité publique ou un établissement privé
poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a
été prononcée sur l'un des motifs
énumérés à l'article L. 313-16. Le comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est
informé de ce transfert. »
Article 44
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 313-19 ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-19.
- En cas de fermeture définitive d'un
établissement ou d'un service géré par une association
privée, celle-ci reverse à une collectivité publique ou
à un établissement privé poursuivant un but similaire les
sommes affectées à l'établissement ou service
fermé, apportées par l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de
sécurité sociale, énumérées
ci-après :
« 1° Les subventions d'investissement non amortissables,
grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif
immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont
revalorisées selon des modalités fixées par
décret ;
« 2° Les réserves de trésorerie de
l'établissement ou du service constituées par majoration des
produits de la tarification et affectation des excédents d'exploitation
réalisés avec les produits de la tarification ;
« 3° Des excédents d'exploitation provenant de la
tarification affectés à l'investissement de
l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions
prévues au 1° ;
« 4° Les provisions pour risques et charges, les provisions
réglementées et les provisions pour dépréciation de
l'actif circulant constituées grâce aux produits de la
tarification et non employées le jour de la fermeture.
« La collectivité publique ou l'établissement
privé attributaire des sommes précitées peut
être :
« a)
Choisi par l'association gestionnaire de
l'établissement ou du service fermé, avec l'accord du
préfet du département du lieu d'implantation de cet
établissement ou service ;
« b)
Désigné par le préfet du
département, en cas d'absence de choix de l'association ou du refus par
le préfet du choix mentionné au
a
.
« L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service
fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification
concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1° et
3° en procédant à la dévolution de l'actif net
immobilisé de l'établissement ou du service. »
Article 45
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 313-20 ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-20. -
Le président du conseil
général exerce un contrôle sur les établissements et
services relevant de sa compétence au titre des dispositions
mentionnées aux
a
et
c
de l'article L. 313-3 dans les
conditions prévues par l'article L. 133-2.
« L'autorité judiciaire et les services relevant de
l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la justice, exercent, sans
préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil
général, un contrôle sur les établissements et
services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1. »
Section 5
Dispositions pénales
Article 46
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 313-21 ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-21.
- Les infractions aux dispositions des
articles L. 311-4 à L. 311-9 du présent code sont
constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les
premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les
articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de
commerce. »
Article 47
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, deux
articles L. 313-22 et L. 313-23 ainsi rédigés :
«
Art. L. 313-22.
- Est puni d'un emprisonnement de trois mois
et d'une amende de 3750 € :
« 1° La création, la transformation et l'extension des
établissements et services énumérés à
l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à
l'article L. 313-1 ;
« 2° La cession de l'autorisation prévue à
l'article L. 313-1 sans l'accord préalable de l'autorité
administrative qui l'a délivrée ;
« 3° Le fait d'apporter un changement important dans
l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le
fonctionnement d'un établissement ou service soumis à
autorisation sans la porter à la connaissance de l'autorité.
« Les personnes physiques coupables des infractions au présent
article encourent également la peine complémentaire
d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code
pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement ou service
soumis aux dispositions du présent titre.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la
réintégration du salarié concerné si celui-ci le
demande.
«
Art. L. 313-23.
- Est puni d'un emprisonnement de trois mois
et d'une amende de 3750 € le fait d'accueillir, dans les
établissements assurant l'hébergement des personnes
âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et dans
les établissements de santé mentionnés au 2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des personnes
âgées remplissant les conditions de dépendance
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir
passé la convention prévue au I de l'article L. 313-12.
« Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction
prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire d'interdiction, suivant les modalités
prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou
de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article L.
312-1 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre du
titre III du livre IV du présent code.
« En cas de récidive, les peines prévues au premier
alinéa peuvent être portées au double. »
Section 6
Dispositions communes
Article 48
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 313-24 ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-24.
- Dans les établissements et services
mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou
un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations
infligés à une personne accueillie ou relaté de tels
agissements ne peut être pris en considération pour décider
de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de
rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement
du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat
de travail ou une sanction disciplinaire.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la
réintégration du salarié concerné si celui-ci le
demande. »
Article 49
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 313-25 ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-25.
- Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
CHAPITRE
IV
Des dispositions financières
Article 50
I. - Le
chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des
familles est intitulé : « Dispositions
financières ».
II. - Il est créé audit chapitre une section 1
intitulée : « Règles de compétences en
matière tarifaire », comprenant les articles L. 314-1 et L.
314-2, une section 2 intitulée : « Règles
budgétaires et de financement », comprenant les articles L.
314-3 à L. 314-9, et une section 3 intitulée :
« Dispositions diverses », comprenant les articles L.
314-10 à L. 314-13.
Section 1
Des règles de compétences en matière tarifaire
Article 51
L'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 314-1. -
I. - La tarification des prestations
fournies par les établissements et services financés par le
budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est
arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat
dans le département.
« II. - La tarification des prestations fournies par les
établissements et services habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale du département est
arrêtée chaque année par le président du conseil
général.
« III. - La tarification des prestations fournies par les
établissements et services mentionnés au 4° du I de
l'article L. 312-1 est arrêtée :
«
a)
Conjointement par le représentant de l'Etat dans
le département et le président du conseil général,
lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou partie par
le département ;
«
b)
Par le représentant de l'Etat dans le
département, lorsque le financement des prestations est assuré
exclusivement par le budget de l'Etat.
« IV. - La tarification des centres d'action médico-sociale
précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la
santé publique est arrêtée conjointement par le
représentant de l'Etat dans le département et le président
du conseil général après avis de la caisse
régionale d'assurance maladie.
« V. - La tarification des foyers d'accueil médicalisés
mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 est
arrêtée :
«
a)
Pour les prestations de soins remboursables aux
assurés sociaux, par le représentant de l'Etat dans le
département ;
«
b)
Pour les prestations relatives à
l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale, par
le président du conseil général.
« VI. - Dans les cas mentionnés au
a
du III et au IV,
en cas de désaccord entre le représentant de l'Etat et le
président du conseil général, chaque autorité
précitée fixe par arrêté le tarif relevant de sa
compétence et le soumet au tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale dont la décision s'impose à ces
deux autorités.
« VII
.
- Le pouvoir de tarification peut être
confié à un autre département que celui d'implantation
d'un établissement, par convention signée entre plusieurs
départements utilisateurs de cet établissement. »
Article 52
L'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 314-2.
- La tarification des établissements
et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 est
arrêtée :
« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux
assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat,
après avis du président du conseil général et de la
caisse régionale d'assurance maladie ;
« 2° Pour les prestations relatives à la
dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les
conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises en charge par
l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du
conseil général, après avis de l'autorité
compétente de l'Etat ;
« 3° Pour les prestations relatives à
l'hébergement, dans les établissements habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le
président du conseil général.
« Cette tarification est notifiée aux établissements au
plus tard soixante jours à compter de la date de notification des
dotations régionales limitatives mentionnées à l'article
L. 314-3, pour l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires
à la fixation de cette tarification ont été transmis aux
autorités compétentes.
« Pour les établissements visés à l'article L.
342-1, les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont
fixés dans les conditions prévues par les articles L. 342-2
à L. 342-6. »
Section 2
Des règles budgétaires et de financement
Article 53
Les
articles L. 314-3 à L. 314-5 du code de l'action sociale et des familles
sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 314-3.
- Le financement de celles des prestations
des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics
et privés qui sont à la charge des organismes de
sécurité sociale est soumis à un objectif de
dépenses.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale,
de l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet
objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie voté par le Parlement, et corrélativement, le montant
total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations
globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux
prestations correspondantes. Ce montant total annuel est fixé par
application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année
précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la
publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
« Ce montant total annuel est constitué, après
imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de
la sécurité sociale, en dotations régionales limitatives.
Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de
la sécurité sociale et de l'action sociale, en fonction des
besoins de la population, des orientations définies par les
schémas prévus à l'article L. 312-5, des priorités
définies au niveau national en matière de politique
médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts
moyens des établissements et services et d'un objectif de
réduction progressive des inégalités dans l'allocation des
ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le
représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les
représentants de l'Etat dans les départements en dotations
départementales limitatives. Ces dotations départementales
peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le
représentant de l'Etat dans le département en dotations
affectées par catégories de bénéficiaires ou
à certaines prestations dans des conditions fixées par
décret.
«
Art. L. 314-4.
- Le montant total annuel des dépenses
des établissements et services mentionnés aux
a
du 5°
et 8° du I de l'article L. 312-1, imputables aux prestations prises en
charge par l'aide sociale de l'Etat, et, corrélativement, le montant
total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations
globales de fonctionnement de ces établissements et services sont
déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre
dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré.
« Ce montant total annuel est constitué en dotations
régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales
est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction
des besoins de la population, des priorités définies au niveau
national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte
de l'activité et des coûts moyens des établissements et
services et d'un objectif de réduction progressive des
inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le
représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec les
représentants de l'Etat dans les départements, en dotations
départementales limitatives, dont le montant tient compte des
priorités locales, des orientations des schémas prévus
à l'article L. 312-5, de l'activité et des coûts moyens des
établissements et services, et d'un objectif de réduction des
inégalités dans l'allocation des ressources entre
départements et établissements et services.
«
Art. L. 314-5.
- Pour chaque établissement et
service, le représentant de l'Etat dans le département peut
modifier le montant global des recettes et dépenses
prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de l'article L.
314-7, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat
ou par les organismes de sécurité sociale, compte tenu du montant
des dotations régionales ou départementales définies
ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de
révision, au titre du même exercice, des dotations
régionales ou départementales initiales.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut
également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses
qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des
conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles
résultent notamment des orientations des schémas prévus
à l'article L. 312-5, d'autre part, de l'évolution de
l'activité et des coûts des établissements et services
appréciés par rapport au fonctionnement des autres
équipements comparables dans le département ou la région.
« Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat
dans la région, les représentants de l'Etat dans les
départements, les gestionnaires d'établissement et de service et,
le cas échéant, formules de coopération mentionnées
aux 2° et 3° de l'article L. 312-7 précisent, dans une
perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les
critères d'évaluation de l'activité et des coûts des
prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les
établissements et services concernés. »
Article 54
L'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 314-6.
- Les conventions collectives de travail,
conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite
applicables aux salariés des établissements de santé et
des établissements et services sociaux et médico-sociaux à
but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de
dispositions législatives ou réglementaires, supportées,
en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales
de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne
prennent effet qu'après agrément donné par le ministre
compétent après avis d'une commission où sont
représentés des élus locaux et dans des conditions
fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords
s'imposent aux autorités compétentes en matière de
tarification.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale
et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de
l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des
conventions et accords mentionnés à l'alinéa
précédent, pour l'année écoulée, et aux
orientations en matière d'agrément des accords et
d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours.
« Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances
locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités
fixées par décret. »
Article 55
L'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 314-7.
- I. - Dans les établissements et
services mentionnés au I de l'article L. 312-1, sont soumis à
l'accord de l'autorité compétente en matière de
tarification :
« 1° Les emprunts dont la durée est supérieure
à un an ;
« 2° Les programmes d'investissement et leurs plans de
financement ;
« 3° Les prévisions de charges et de produits
d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations
prises en charge par l'Etat, les départements ou les organismes de
sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats
qui en découlent.
« Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ne sont
pas applicables aux établissements visés à l'article L.
342-1.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés
dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur
tarification et de leur financement.
« II. - Le montant global des dépenses autorisées ainsi
que les tarifs des établissements et services mentionnés au I de
l'article L. 312-1 sont notifiés par l'autorité compétente
en matière de tarification, au terme d'une procédure
contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de
notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L.
313-8, L. 314-3 et L. 314-4, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I
sont opposables à l'autorité compétente en matière
de tarification si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un
délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de
même des décisions modificatives concernant les prévisions
de charges ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent
après la fixation des tarifs.
« III. - L'autorité compétente en matière de
tarification ne peut modifier que :
« 1° Les prévisions de charges ou de produits
insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement
fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.
313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ;
« 2° Les prévisions de charges qui sont manifestement
hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des
établissements et services fournissant des prestations comparables en
termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement.
« La décision de modification doit être motivée.
« IV. - Les dépenses de l'établissement ou du service
imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des
procédures mentionnées au présent article ne sont pas
opposables aux collectivités publiques et organismes de
sécurité sociale.
« V. - Les charges et produits des établissements et services
mentionnés au I de l'article L. 312-1, dont les prestations ne sont pas
prises en charge ou ne le sont que partiellement par les collectivités
et organismes susmentionnés, sont retracés dans un ou plusieurs
comptes distincts qui sont transmis à l'autorité
compétente en matière de tarification.
« La personne physique ou morale gestionnaire de
l'établissement ou du service tient à la disposition de
l'autorité compétente en matière de tarification tout
élément d'information comptable ou financier relatif à
l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous
états et comptes annuels consolidés relatifs à
l'activité de la personne morale gestionnaire.
« Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux
prestations relatives à l'hébergement dans les
établissements visés à l'article L. 342-1.
« VI
.
- Les budgets des établissements et services
sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte,
éventuellement suivant une répartition établie en fonction
du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du
siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces
dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 56
L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 314-8.
- Les modalités de fixation de la
tarification des établissements et services mentionnés au I de
l'article L. 312-1 sont déterminées par un décret en
Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
« 1° Les conditions et modalités de la tarification de
certains établissements ou services, sous forme de prix de
journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les
modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits
annuels ou de dotations globales ;
« 3° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies
temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie
des frais afférents à leur prise en charge.
« L'accueil temporaire est défini par voie
réglementaire. »
Article 57
L'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
« Art. L. 314-9.
- Les montants des éléments de
tarification afférents aux soins et à la dépendance
mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 314-2 sont
modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la
grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
« La convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L.
313-12 précise la périodicité de la révision du
niveau de perte d'autonomie des résidents selon la grille nationale
mentionnée à l'article L. 232-2.
« L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de
chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation,
à un médecin appartenant à une équipe
médico-sociale du département et à un praticien-conseil de
la caisse d'assurance maladie. En cas de désaccord entre les deux
médecins précités sur cette validation, une commission
départementale de coordination médicale dont la composition, les
missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont
définies par un arrêté des ministres chargés de
l'action sociale et des collectivités territoriales, détermine le
classement définitif.
« Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes
âgées dépendantes conteste la répartition des
résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie
arrêtée dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut
introduire un recours devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article L.
351-1. »
Section 3
Dispositions diverses
Article 58
I. - Les
articles L. 314-10 à L. 314-13 du code de l'action sociale et des
familles sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 314-10.
- Les personnes qui s'absentent
temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de
l'établissement où elles sont accueillies peuvent être
dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais
d'hébergement.
« Les conditions d'application du présent article, qui peuvent
être variables selon la nature de l'établissement et le mode de
prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie
réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont le
financement est assuré grâce à une participation directe ou
indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit
déterminées par le règlement départemental d'aide
sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département
assure seul le financement.
«
Art. L. 314-11.
- Les dépenses de soins
paramédicaux dispensés par des professionnels de statut
libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien
à domicile par les établissements et services mentionnés
aux 8°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1 peuvent être
prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule
forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces
organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
« La participation de l'assuré social aux dépenses de
soins paramédicaux dispensées par les établissements et
services précités peut être réduite ou
supprimée dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
«
Art. L. 314-12.
- Des conditions particulières
d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre
libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la
coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation
sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de
rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte
et sur le paiement direct des professionnels par l'établissement.
« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre
le professionnel et l'établissement.
«
Art. L. 314-13.
- Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 314-14 du même code est abrogé.
Article 59
I. - A.
- Dans les articles L. 351-1 et L. 351-3 du code de l'action sociale et des
familles, les mots : « la commission
interrégionale » sont remplacés par les mots :
« le tribunal interrégional ».
B. - Dans le premier alinéa de l'article L. 351-2 du même code,
les mots : « La commission interrégionale de la
tarification sanitaire et sociale est présidée » sont
remplacés par les mots : « Le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale est
présidé » et, dans le deuxième alinéa du
même article, les mots : « La commission
interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est
composée » sont remplacés par les mots :
« Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et
sociale est composé ».
C. - Dans l'article L. 351-4 du même code, les mots :
« commissions interrégionales » sont
remplacés par les mots : « tribunaux
interrégionaux ».
D. - Dans les articles L. 351-4 à L. 351-6 du même code, le
mot : « Commission » est remplacé par le
mot : « Cour ».
E. - Dans le premier alinéa de l'article L. 351-5 du même code,
les mots : « du contentieux » sont supprimés.
F. - Dans l'article L. 351-6 du même code, les mots : « de
la commission interrégionale » sont remplacés par les
mots : « du tribunal interrégional ».
II. - L'article L. 351-7 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 351-7.
- Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à
L. 911-8 du code de justice administrative sont applicables par la Cour
nationale de la tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux
interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale. »
III. - Après l'article L. 351-7 du même code, il est
inséré un article L. 351-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-8.
- Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les
règles de procédure applicables devant les juridictions de la
tarification sanitaire et sociale et les modalités de désignation
des membres des tribunaux interrégionaux. »
CHAPITRE V
Des dispositions propres aux établissements
et services sociaux et
médico-sociaux relevant
de personnes morales de droit public
Article 60
I. - Le
chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des
familles est intitulé : « Dispositions propres aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de
personnes morales de droit public ».
II. - La section 1 dudit chapitre est intitulée :
« Dispositions générales » et comprend les
articles L. 315-1 à L. 315-8.
III. - La section 2 du même chapitre est intitulée :
« Statut des établissements publics sociaux et
médico-sociaux dotés de la personnalité
juridique » et comprend les articles L. 315-9 à L. 315-18.
IV. - La section 3 du même chapitre et son intitulé sont
supprimés.
Section 1
Des dispositions générales
Article 61
L'article L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-1.
- Les interventions à but social et
médico-social des personnes morales de droit public sont assurées
soit par des établissements publics communaux, intercommunaux,
départementaux, interdépartementaux ou nationaux, soit par des
services non personnalisés. »
Article 62
L'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-2.
- Les établissements et les services
sociaux et médico-sociaux publics sont créés par
arrêté du ou des ministres compétents, par
délibération de la ou des collectivités territoriales
compétentes ou d'un groupement ou par délibération du
conseil d'administration d'un établissement public.
« Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles
à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes
de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat est
recueilli préalablement à la délibération
mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles
à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis
du président du conseil général est recueilli
préalablement à la délibération mentionnée
au premier alinéa. »
Article 63
L'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-3.
- Lorsque les établissements ou
services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le
projet d'établissement ou de service mentionné à l'article
L. 311-8 détermine les modalités de leur individualisation
fonctionnelle et budgétaire. »
Article 64
I. -
L'article L. 315-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 315-4.
- La visite de conformité
mentionnée à l'article L. 313-6 est opérée,
après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la
collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque
l'établissement a été créé par
délibération de plusieurs collectivités territoriales, par
l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le
territoire de laquelle il est implanté. »
II. - Il est rétabli, dans le même code, un article L. 315-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 315-5.
- Les établissements publics locaux et
les services non personnalisés peuvent être habilités
à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou
autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés
sociaux.
« Pour les établissements mentionnés aux 1° et
7° du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée
par le président du conseil général. Pour les
établissements et services mentionnés aux 2° et 6° du I
de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le
président du conseil général ou par le représentant
de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Pour les autres établissements, elle est délivrée,
s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous
les cas, compétent pour autoriser les établissements ou services
à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux en
application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
« L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou
retirée pour les motifs et selon les modalités
énoncés aux articles L. 313-8 et L. 313-9 du présent
code. »
III. - Les articles L. 315-6 à L. 315-8 du même code sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 315-6.
- Les établissements publics locaux et
les services non personnalisés peuvent être fermés
totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif,
pour les motifs énoncés à l'article L. 313-16, par le
représentant de l'Etat dans le département.
«
Art. L. 315-7.
- Sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les
établissements mentionnés aux 2°,
a
du 5°,
6°, 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 du présent code,
ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui
relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des
établissements relevant de l'Office national des anciens combattants, de
l'institution de gestion sociale des armées et des maisons de retraite
rattachées au centre d'action sociale de la Ville de Paris, constituent
des établissements publics.
« Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin
1975, fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes
morales de droit public sont érigés en établissements
publics ou rattachés à un établissement public de
même nature.
« Les dispositions des alinéas précédents ne
s'appliquent pas aux établissements qui sont créés ou
gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action
sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des
établissements publics de santé. Dans certains cas et à
leur demande, les établissements à caractère social
érigés en établissements publics peuvent passer des
conventions de gestion avec des établissements publics.
«
Art. L. 315-8.
- Les établissements relevant des
services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les
maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4°
de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales sont
dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une
commission de surveillance nommée par le président du conseil
général et d'un directeur nommé, après avis du
président du conseil général, par l'autorité
compétente de l'Etat.
« Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont
administrés par un conseil d'administration assisté d'un
directeur nommé, après avis du président du conseil
d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat. »
Section 2
Du statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux
dotés de la personnalité juridique
Article 65
L'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-9.
- Les établissements publics sociaux
et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux,
interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un
conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par
l'autorité compétente de l'Etat après avis du
président du conseil d'administration. »
Article 66
L'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des
familles est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-10.
- I. - Le conseil d'administration des
établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux
comprend :
« 1° Des représentants de la ou des collectivités
territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;
« 2° Un représentant de la collectivité
territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au
titre du 1° ;
« 3° Un ou des représentants des départements qui
supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes
accueillies ;
« 4° Des représentants des usagers ;
« 5° Des représentants du personnel ;
« 6° Des personnalités qualifiées.
« La composition et les modalités de désignation des
membres du conseil d'administration sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Le conseil d'administration des établissements communaux est
présidé par le maire. Le conseil d'administration des
établissements départementaux est présidé par le
président du conseil général. Le conseil d'administration
des établissements intercommunaux est présidé par le
président de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale.
« Toutefois, sur proposition du président du conseil
général, du maire ou du président de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration
est assurée par un représentant élu en son sein
respectivement, par le conseil général, le conseil municipal ou
l'organe délibérant précité.
« II. - L'acte constitutif de chaque établissement public
social ou médico-social national fixe la composition de son conseil
d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public
social ou médico-social national doit comprendre des
représentants des usagers et du personnel. »
Article 67
L'article L. 315-11 du code de l'action sociale et des
familles est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-11.
- Nul ne peut être membre d'un conseil
d'administration :
« 1° A plus d'un des titres mentionnés à l'article
L. 315-10 ;
« 2° S'il encourt l'une des incapacités prévues
par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de
son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte
civil de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe,
directement ou indirectement intéressé à la gestion de
l'établissement social ou médico-social concerné ;
« 4° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié
à l'établissement par contrat ;
« 5° S'il est lié à l'établissement par
contrat, sauf s'il s'agit des représentants du personnel ;
« 6° S'il a été lui-même directeur dudit
établissement.
« En cas d'incompatibilité applicable au président du
conseil général ou au maire, la présidence est
dévolue à un représentant élu,
désigné en son sein, respectivement par le conseil
général ou le conseil municipal. »
Article 68
L'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des
familles est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-12.
- Le conseil d'administration des
établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit
la politique générale de l'établissement et
délibère sur :
« 1° Le projet d'établissement ou de service
mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats
pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 ;
« 2° Les programmes d'investissement ;
« 3° Le rapport d'activité ;
« 4° Le budget et les décisions modificatives, les
crédits supplémentaires et la tarification des prestations ;
« 5° Les comptes financiers, les décisions d'affectation
des résultats ou les propositions d'affectation desdits
résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement
apportés par une collectivité publique ou les organismes de
sécurité sociale ;
« 6° Les décisions affectant l'organisation ou
l'activité de l'établissement ;
« 7° Le tableau des emplois du personnel ;
« 8° La participation à des actions de coopération
et de coordination ;
« 9° Les acquisitions, aliénations, échanges
d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit
ans ;
« 10° Les emprunts ;
« 11° Le règlement de fonctionnement ;
« 12° L'acceptation et le refus de dons et legs ;
« 13° Les actions en justice et les transactions ;
« 14° Les règles concernant l'emploi des diverses
catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas
été fixées par des dispositions législatives ou
réglementaires. »
Article 69
I. -
L'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 315-13.
- Dans chaque établissement public
social ou médico-social est institué un comité technique
d'établissement présidé par le directeur ou son
représentant membre des corps des personnels de direction, et
composé de représentants du personnel relevant du titre IV du
statut général des fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités territoriales, élus par collèges
définis en fonction des catégories mentionnées à
l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les
organisations syndicales représentatives au sein de chaque
établissement pour chaque catégorie de personnel.
« La représentativité des organisations syndicales
s'apprécie d'après les critères définis à
l'article 9
bis
du titre Ier du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
« Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou
lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par
décret, les listes peuvent être librement établies.
« Le comité technique d'établissement est
obligatoirement consulté sur :
« 1° Le projet d'établissement et les programmes
d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements
matériels ;
« 2° Le budget, les crédits supplémentaires et les
comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du
personnel et ses modifications ;
« 3° Les créations, suppressions et transformations de
services ;
« 4° Les conditions et l'organisation du travail dans
l'établissement, notamment les programmes de modernisation des
méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation
du personnel ;
« 5° Les règles concernant l'emploi des diverses
catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas
été fixées par des dispositions législatives ou
réglementaires ;
« 6° Les critères de répartition de certaines
primes et indemnités ;
« 7° La politique générale de formation du
personnel et notamment le plan de formation ;
« 8° Le bilan social, le cas échéant ;
« 9° La participation aux actions de coopération et de
coordination mentionnées à la section 4 du chapitre II du
présent titre.
« Les modalités d'application du présent article et
notamment le nombre de membres titulaires et suppléants du comité
technique d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement
de ce comité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Un décret définit les moyens dont dispose le
comité technique d'établissement pour exercer ses
missions. »
II. - L'article L. 315-14-1 du même code est abrogé.
Article 70
L'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des
familles est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-14.
- Sans préjudice de l'application des
dispositions prévues à l'article L. 314-7, les
délibérations mentionnées à l'article L. 315-12
sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été
procédé à leur transmission au représentant de
l'Etat dans le département.
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit
la chambre régionale des comptes des délibérations dont il
estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer
l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze
jours suivant leur transmission. Il informe sans délai
l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis
à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des
comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le
représentant de l'Etat dans le département peut annuler la
délibération.
« Le représentant de l'Etat dans le département
défère au tribunal administratif les délibérations
qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois
suivant leur transmission. Il en informe sans délai
l'établissement et lui communique toute précision sur les
illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une
demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un
des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction,
propre à créer un doute sérieux quant à la
légalité de la délibération attaquée.
« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 71
L'article L. 315-15 du code de l'action sociale et des
familles est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-15
. - I. - Le budget et les décisions
modificatives mentionnés au 4° de l'article L. 315-12 sont
préparés et présentés par le directeur. Le budget
de l'année est voté par le conseil d'administration et transmis
au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice auquel il se
rapporte. Le cas échéant, il est établi en
cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné à
l'article L. 313-11.
« Les autorisations de dépenses et les prévisions de
recettes qui figurent au budget sont présentées et votées
par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une
nomenclature fixée par arrêté. Les décisions
modificatives sont présentées et votées dans les
mêmes formes.
« Les délibérations relatives au budget et aux
décisions modificatives sont transmises sans délai aux
autorités compétentes en matière de tarification en vue de
leur approbation, dans les conditions fixées par l'article L. 314-7.
« II. - Les comptes financiers mentionnés au 5° de
l'article L. 315-12 sont adoptés par le conseil d'administration et
transmis aux autorités compétentes en matière de
tarification au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice
auquel ils se rapportent. »
Article 72
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 315-16 ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-16.
- Les comptables des établissements
publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables directs du
Trésor ayant qualité de comptables principaux.
« Lorsque le comptable de l'établissement notifie à
l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut
lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y
conformer, sauf en cas :
« 1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
« 2° De dépenses ordonnancées sur des
crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des
crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être
imputée ;
« 3° D'absence de justification de service fait ou de
défaut de caractère libératoire du règlement.
« L'ordre de réquisition est porté à la
connaissance du conseil d'administration de l'établissement et
notifié au trésorier-payeur général du
département, qui le transmet à la chambre régionale des
comptes.
« En cas de réquisition, le comptable est
déchargé de sa responsabilité.
« Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil
d'administration de l'établissement lorsque celui-ci
délibère sur des affaires de sa compétence.
« Les conditions de placement et de rémunération des
fonds des établissement publics sociaux et médico-sociaux sont
déterminées par décret.
« A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de
la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes,
de la situation de trésorerie et de tout élément utile
à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans
l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur. »
Article 73
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 315-17 ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-17.
- Le directeur représente
l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui
soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L.
311-8.
« Il est chargé de l'exécution des décisions du
conseil d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par
celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de
l'établissement autres que celles qui sont
énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la
gestion et la conduite générale de l'établissement et en
tient le conseil d'administration informé.
« Il veille à la réalisation du projet
d'établissement ou de service et à son évaluation.
« Il nomme le personnel, à l'exception des personnels
titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national
des jeunes aveugles, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci.
« Le directeur peut déléguer sa signature dans des
conditions et sur des matières définies par décret. Pour
l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration
définies par décret, le directeur peut recevoir
délégation du président du conseil d'administration.
Article 74
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 315-18 ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-18.
- Le régime administratif,
budgétaire, financier et comptable des établissements publics
sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi que les modalités du
contrôle de l'Etat sur ces établissements sont
déterminés par décret en Conseil d'Etat compte tenu de la
nature particulière de leur mission. »
CHAPITRE
VI
Dispositions diverses et transitoires
Article 75
I. - Le
code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 121-2, les
références : « L. 313-5 à L.
313-7 » sont remplacées par les
références : « L. 313-8, L. 313-8-1 et L.
313-9 » ;
2° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1, les
références : « L. 313-5, L. 313-6 et L.
313-7 » sont remplacées par les
références : « L. 313-8, L. 313-8-1 et L.
313-9 » ;
3° Dans les articles L. 232-5 et L. 232-8, la
référence : « L. 312-8 » est
remplacée par la référence : « L.
313-12 » ;
4° Dans les articles L. 232-8, L. 232-9 et L. 232-10, la
référence : « L. 315-1 » est
remplacée par la référence : « L.
314-2 » ;
5° Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 232-8, la
référence : « L. 315-6 » est
remplacée par la référence : « L.
314-9 » ;
6° Dans la première phrase de l'article L. 232-15, la
référence : « 5° » est
remplacée par la référence : « 6° du
I » ;
7° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 345-1 et dans
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 345-2, la
référence : « 8° » est
remplacée par la référence : « 8° du
I ».
II. - 1° Les articles 48 et 49 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986
adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétences en matière d'aide sociale et de santé sont
abrogés ;
2° Les articles 23 et 24 de la loi n° 86-33 du 6 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière sont abrogés.
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 162-43 du code de
la sécurité sociale, la référence :
« L. 315-9 » est remplacée par la
référence : « L. 314-3 ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 6111-3 du code de la
santé publique, les mots : « à l'article 3 de la
loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales et à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30
juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées »
sont remplacés par les mots : « aux articles L. 312-1 et
L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles ».
Dans le dernier alinéa du même article, les mots :
« les lois susmentionnées » sont remplacés
par les mots : « le code susmentionné ».
Article 76
I. -
L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 162-24-1.
- La tarification des prestations
supportées par l'assurance maladie et délivrées par les
établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des 1°,
4°,
a
du 5°, 8° et 10° du I, est fixée par
l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse
régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, du
président du conseil général.
« Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et
sociale sont compétents en premier ressort pour statuer en
matière contentieuse sur les recours contre les décisions de
l'autorité susmentionnée. »
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-31-1 du même code
est ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux
2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles qui apportent à domicile une assistance
dans les actes quotidiens de la vie peuvent participer à ces actions
expérimentales. »
Article 77
I. -
L'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 342-1.
- Sont soumis aux dispositions du
présent chapitre :
« 1° Les établissements mentionnés au 6° du I
de l'article L. 312-1, lorsqu'ils ne sont ni habilités à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au
titre de l'aide personnalisée au logement ;
« 2° Les mêmes établissements, lorsqu'ils
n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de
l'aide sociale pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle
ils ne sont pas habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale ;
« 3° Les établissements conventionnés au titre de
l'aide personnalisée au logement et non habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour les prestations
non prises en compte dans le calcul de la redevance définie aux articles
R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation.
« Ces établissements ne peuvent héberger une personne
âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait
été passé avec cette personne ou son représentant
légal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son
représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de
son choix. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
342-3 du même code, après les mots : « Le prix de
chaque prestation », sont insérés les mots :
« , à l'exception de celles prévues aux 1° et
2° de l'article L. 314-2, ».
Article 78
I. -
Après le deuxième alinéa de l'article L. 123-5 du code de
l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le centre communal d'action sociale peut créer et
gérer en services non personnalisés les établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article
L. 312-1. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 123-8 du même
code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les règles qui régissent la comptabilité des
établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont
applicables aux établissements et aux services mentionnés
à l'article L. 312-1 qui sont gérés par des centres
communaux ou intercommunaux d'action sociale. »
Article 79
A
compter de la publication des décrets pris pour l'application des
articles 8, 10 et 11 de la présente loi, et au plus tard le premier jour
du sixième mois suivant la publication de celle-ci, les
établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux
de vie disposent d'un délai de six mois pour mettre en oeuvre les
dispositions de ces articles.
Ce délai est fixé à un an pour les dispositions de
l'article 12.
Article 80
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie autorisés à la date de la publication de la présente loi le demeurent dans la limite fixée au quatrième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 81
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 133-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 133-6-1.
- Est incapable d'exploiter, de diriger
tout établissement, service ou structure régie par le
présent code, d'y exercer une fonction, à quelque titre que ce
soit, ou d'être agréée, toute personne condamnée
définitivement pour crime, ou condamnée pour les délits
prévus aux chapitres Ier, II, III, à l'exception de la section 4,
IV, à l'exception de la section 2, V et VII du titre II du livre II du
code pénal.
« Ces dispositions s'appliquent également :
« 1° Aux assistants maternels visés par les articles L.
421-1 et suivants du présent code ;
« 2° Aux établissements et services visés par
l'article L. 214-1 du présent code et par l'article L. 2324-1 du code de
la santé publique. »
Article 82
Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « , notamment celles visées au 2° de l'article L. 121-2 ».
Article 83
Après l'article L. 214-4 du code de l'action sociale et
des
familles, il est inséré un article L. 214-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 214-5.
- Il est créé une commission
départementale de l'accueil des jeunes enfants, instance de
réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes
questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au
développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la
politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le
département.
« Présidée par le président du conseil
général, cette commission comprend notamment des
représentants des collectivités territoriales, des services de
l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires
et de professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes
enfants, ainsi que des représentants d'usagers de ces modes d'accueil.
Sa composition, ses compétences et ses modalités de
fonctionnement sont déterminées par voie
réglementaire. »
Article 84
Après l'article L. 111-3 du code de l'action sociale et
des
familles, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 111-3-1.
- La demande d'admission à l'aide
sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale
est réputée acceptée lorsque le représentant de
l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa
réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa
réception.
« Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède
pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est
réputée acquise.
« Dans les centres d'hébergement et de réinsertion
sociale spécialisés dans l'accueil des demandeurs d'asile et des
réfugiés, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est
prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa,
sur proposition d'une commission nationale présidée par le
ministre chargé de l'intégration ou son représentant.
« Un arrêté du ministre chargé de
l'intégration fixe la composition et les modalités d'organisation
et de fonctionnement de cette commission. »
Article 85
Le code
de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 134-2 est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« La commission centrale d'aide sociale est composée de
sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret
en Conseil d'Etat.
« Le président de la commission centrale d'aide sociale est
nommé par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition
du vice-président du Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en
activité ou honoraires.
« Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal,
d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des
comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou
honoraires désignés respectivement par le vice-président
du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le
garde des Sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou
personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou
d'action sociale désignées par le ministre chargé de
l'action sociale. » ;
2° Dans le sixième alinéa de l'article L. 131-5, les
mots : « du deuxième alinéa de l'article L.
122-4 » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 111-3 » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 134-3, les mots :
« des articles L. 122-2 à L. 122-4 » sont
remplacés par les mots : « de l'article L. 111-3, du
deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et des articles L. 122-2
à L. 122-4 » ;
4° L'article L. 114-4 est ainsi modifié :
a)
Il est complété par les mots : « ainsi
que leur stationnement » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les aménagements des espaces publics en milieu urbain
doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes
handicapées. »
5° Dans le troisième alinéa de l'article L. 561-2, les
mots : « de l'assemblée territoriale » sont
remplacés par les mots : « du gouvernement ».
Article 86
Après le II de l'article L. 129-1 du code du travail,
il est
inséré un II
bis
ainsi rédigé :
« II
bis.
- Les établissements publics assurant
l'hébergement des personnes âgées, lorsque leurs
activités concernent également l'assistance à domicile aux
personnes âgées ou handicapées, doivent faire l'objet d'un
agrément dans les conditions fixées par le III. »
Article 87
Est
ratifiée l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
relative à la partie législative du code de l'action sociale et
des familles, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16
décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à
procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie
Législative de certains codes.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
19 décembre 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.