Chambres régionales des comptes
PROJET DE
LOI
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N° 21
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE
I
ER
DISPOSITIONS STATUTAIRES
RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS
Article 2
Après l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, sont insérées deux sections 5 et 6 ainsi rédigées.
«
Section 5
« Commission consultative de la Cour des comptes
«
Art. L. 112-8.
- Une
commission consultative est placée auprès du premier
président de la Cour des comptes qui la préside.
« La commission consultative comprend, d'une part, le premier
président, le procureur général et les présidents
de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus
représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers
maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs.
Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire.
Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les
modalités de cette élection sont fixées par décret.
« Elle est consultée par le premier président sur
toutes les questions relatives à la compétence, à
l'organisation et au fonctionnement de la cour, sur les modifications des
dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute
question déontologique, d'ordre général ou individuel,
relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers
maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles
concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la
Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à
l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre
égal des membres de droit et des membres élus de grade
supérieur ou égal à celui du magistrat
intéressé.
« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la
commission consultative est évoquée à l'occasion de
l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le
rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la
réunion. Il est remplacé par son suppléant.
«
Section 6
« Magistrats honoraires
« Art. L. 112-9. - Non modifié
Article 2 bis A
Supprimé
Article 2 bis
Après le deuxième alinéa de l'article
L. 122-2 du code des juridictions financières, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, une nomination sur dix-huit est effectuée au
profit des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de
président de section, âgés de plus de cinquante ans et
justifiant au moins de quinze ans de services effectifs dans les chambres
régionales des comptes. Cette nomination est prononcée sur
proposition du premier président de la Cour des comptes, après
avis de la Commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil
supérieur des chambres régionales des comptes. Elle est
imputée alternativement sur les postes vacants attribués aux
conseillers référendaires de 1
re
classe et sur ceux
réservés aux candidats appartenant à l'administration
supérieure des finances. »
Article 4
I. - Le premier alinéa de l'article
L. 122-5
du code des juridictions financières est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers
référendaires de 2
e
classe sont attribués,
d'une part, à des auditeurs de 1
re
classe, d'autre part,
à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les
conditions fixées ci-après.
« Chaque année est nommé conseiller
référendaire de 2
e
classe à la Cour des
comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le
grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et
justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics
effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier
président de la Cour des comptes, après avis de la Commission
consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes. »
II. - Au troisième alinéa du même article,
après les mots : « auditeurs de 1
re
classe », sont insérés les mots : « et des
magistrats de chambre régionale des comptes visés au
deuxième alinéa du présent article ».
Article 16
L'article L. 221-2 du code des juridictions
financières
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-2
. - L'emploi de
président de chambre régionale des comptes est pourvu par un
conseiller maître ou un conseiller référendaire à la
Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller
référendaire à la Cour des comptes.
« Les nominations sont prononcées, à la demande des
magistrats intéressés, par décret du président de
la République, sur proposition du premier président de la Cour
des comptes après avis de la Commission consultative de la Cour des
comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des
comptes.
« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de
la Cour des comptes, ainsi que les présidents de section de chambre
régionale des comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie
à cet effet par le Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes.
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats
âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze
années de services publics. Ces conditions sont appréciées
au 1
er
janvier de l'année au cours de laquelle la liste est
établie.
« Il est procédé aux nominations aux emplois de
président de chambre régionale des comptes et de
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois
quarts au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par
des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour
des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des
comptes.
« Les magistrats nommés à l'emploi de président
de chambre régionale des comptes et de vice-président de la
chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en
position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans
cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute
activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la
Cour des comptes ayant à connaître des contrôles
effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur
concours.
« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de
chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« La nomination à l'emploi de président d'une
même chambre régionale des comptes ou de vice-président de
la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée
pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni
prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne
peut être réduite que si le magistrat intéressé
demande, après avis du Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes, à être déchargé de
ses fonctions.
« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la
limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la
loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite
peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des
comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par
l'article 1
er
de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur
public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article
1
er
de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986
relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement
de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. »
Article 18
Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du code des juridictions financières est ainsi rédigée : « , des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. »
Article 19
I
à III. -
Non modifiés
IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« - un magistrat de la Cour des comptes désigné par la
Commission consultative de la Cour des comptes parmi les membres de la
commission et trois magistrats de chambre régionale des comptes
désignés par le Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes en son sein. »
V. -
Non modifié
Article 25 bis
La
troisième phrase de l'article L. 223-9 du code des juridictions
financières est ainsi rédigée :
« Cette décision est motivée et rendue
publiquement. »
Article 30
[Pour coordination]
La date d'effet des mesures individuelles de reclassement prises en application de l'article 15 est fixée au 1 er janvier 2000, ou à la date de nomination des intéressés dans le corps si celle-ci est postérieure.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXAMEN
DE LA GESTION PAR LES CHAMBRES
RÉGIONALES DES COMPTES
Article 31 AA
I. - L'article L. 111-9 du code des juridictions
financières est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie
des établissements publics nationaux relevant d'une même
catégorie peuvent être délégués aux chambres
régionales des comptes par arrêté du premier
président de la Cour des comptes pris après avis du procureur
général près la Cour des comptes et des présidents
des chambres régionales des comptes concernées. Un décret
en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements
publics et la durée de la délégation. Il fixe, le cas
échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà
duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des
établissements publics relevant d'une même catégorie
peuvent être délégués. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 131-1 du
même code est supprimé.
III. - Les articles L. 131-4 et L. 231-4 du même code
sont abrogés.
IV. - A l'article L. 211-4 du même code, les mots :
« ou leurs établissements publics » sont
remplacés par les mots : « , leurs
établissements publics ou les établissements publics nationaux
dont le contrôle leur a été délégué en
application de l'article L. 111-9 ».
V. - A l'article L. 250-11 du même code, avant la
référence « L. 131-1 », il est
inséré la référence :
« L. 111-9, ».
Article 31 A
I. -
Après le premier alinéa de
l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des
actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur
l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs
fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe
délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire
l'objet d'observations. »
II. -
En conséquence, le début du dernier
alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La chambre régionale des comptes peut également...
(le reste sans changement) ».
Article 31 C
L'article L. 211-2 du code des juridictions
financières
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 211-2
. - Sous réserve des
dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l'objet
d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du
Trésor :
« - les comptes des communes dont la population n'excède
pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires
figurant au dernier compte administratif est inférieur à
750 000 €, ainsi que ceux de leurs établissements
publics ;
« - les comptes des établissements publics de
coopération intercommunale regroupant une population inférieure
à 3 500 habitants ;
« - les comptes des associations syndicales autorisées et des
associations de remembrement.
« A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires
pris en compte pour l'application de cet article est
réévalué tous les cinq ans en fonction de
l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors
tabac. »
Article 31 D
I. - L'article L. 131-2 du code des juridictions
financières est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite
pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la
date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit
d'office. »
II. -
L'article L. 231-3 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite
pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la
date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou
s'en saisit d'office. »
III. - Les articles L. 262-33 et L. 272-35 du même code
sont complétés par un alinéa ainsi rédigé
:
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite
pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la
date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou
s'en saisit d'office. »
Article 32
I. - La dernière phrase de l'article
L. 241-10 du
code des juridictions financières est supprimée.
II. - L'article L. 241-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 241-11
. - Les chambres
régionales des comptes arrêtent leurs observations
définitives sous la forme d'un rapport d'observations.
« Ce rapport d'observations est communiqué :
« - soit à l'exécutif de la collectivité
locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;
« - soit aux représentants des établissements,
sociétés, groupements et organismes mentionnés aux
articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à
L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à
l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a
apporté un concours financier ou qui détient une partie du
capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
« Il est communiqué à l'exécutif de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas
échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au
dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un
délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale
des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont
été adressées dans le délai précité,
ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule
responsabilité de leurs auteurs.
« Le rapport d'observations est communiqué par
l'exécutif de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public à son assemblée
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait
l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée
délibérante ; il est joint à la convocation
adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu
à un débat.
« Le rapport d'observations ne peut être publié ni
communiqué à ses destinataires ou à des tiers à
compter du premier jour du troisième mois précédant le
mois au cours duquel il doit être procédé à des
élections pour la collectivité concernée et jusqu'au
lendemain du tour de scrutin où l'élection est
acquise. »
Article 33
I. - L'article L. 140-7 du code des juridictions
financières est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de
fait et d'amende, elle délibère hors la présence du
rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique. »
II. - L'article L. 241-13 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre régionale des comptes statue en
matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors
la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience
publique. »
Article 34
Après l'article L. 243-3 du code des
juridictions
financières, il est inséré un article L. 243-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 243-4
. - La chambre
régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles
L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification
d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être
présentée par les dirigeants des personnes morales
contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement
mise en cause. »
Article 35
Supprimé
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL
ET LE CODE
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 36
[Pour coordination]
I. -
Dans le 11° de l'article
L. 195 du
code électoral, après les mots : « agents et
comptables de tout ordre », sont insérés les
mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 205 du même
code est supprimé.
III. -
Après l'article L. 3221-3 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 3221-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3221-3-1.
- Le président du
conseil général déclaré comptable de fait par un
jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa
qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de
sa gestion. Dans ce cas, le conseil général
délibère afin de confier à un vice-président les
attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette
fonction prend fin dès lors que le président du conseil
général a reçu quitus de sa gestion. »
Article 38
[Pour coordination]
I. - Dans le 6° de l'article L. 231 du code
électoral, après les mots : « Les comptables
des deniers communaux », sont insérés les mots :
« agissant en qualité de fonctionnaire ».
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même
code est supprimé.
III. - Après l'article L. 2342-2 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2342-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2342-3
. - Le maire
déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes
statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur
jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le
conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint
les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et
L. 2342-2. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a
reçu quitus de sa gestion. »
Article 39 bis
Après l'article L. 5211-9 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 5211-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-9-1
. -
Le président de
l'établissement public de coopération intercommunale
déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes
statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur
jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas,
l'organe délibérant délibère afin de confier
à un vice-président les attributions mentionnées dans la
seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-9.
Cette fonction prend fin dès lors que le président de
l'établissement public de coopération intercommunale a
reçu quitus de sa gestion. »
Article 40
I. -
Le dernier alinéa de l'article
L. 341 du code électoral est supprimé.
II. - Après l'article L. 4231-2 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 4231-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4231-2-1
. - Le président du
conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement
du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa
qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de
sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin
de confier à un vice-président les attributions
mentionnées à l'article L. 4231-2. Cette fonction prend fin
dès lors que le président du conseil régional a
reçu quitus de sa gestion. »
III. - Après l'article L. 4424-4 du même code, il
est inséré un article L. 4424-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4424-4-1
. - Si le président du
conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un
jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de
sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus
de sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère
afin de confier à un membre du conseil exécutif les attributions
mentionnées au deuxième alinéa de l'article
L. 4424-4. Cette fonction prend fin dès lors que le
président du conseil exécutif a reçu quitus de sa
gestion. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
21 novembre 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.