Action sociale et médico-sociale
N° 15
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
rénovant l'
action sociale
et
médico-sociale.
(Urgence déclarée.)
Le
Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
après déclaration d'urgence, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
2559, 2881
et T.A.
632.
Sénat :
214 rect.
(2000-2001) et
37
(2001-2002).
CHAPITRE
I
er
Principes fondamentaux
Section 1
Des fondements de l'action sociale et médico-sociale
Article 1
er
A
(nouveau)
Il est créé, après le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, un chapitre VI intitulé : « Action sociale et médico-sociale » et comprenant les articles L. 116-1 et L.116-2.
Article 1 er
Il est
inséré dans le même code un article L. 116-1 ainsi
rédigé :
«
Art.L.116-1. -
L'action sociale et médico-sociale
tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et
la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la
citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en
corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins
et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des
personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes
et des familles vulnérables, en situation de précarité ou
de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en
espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics, les
organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par
les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L.
311-1. »
Article 2
Il est
inséré dans le même code un article L. 116-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L.116-2. -
L'action sociale et médico-sociale
est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les
êtres humains avec l'objectif de répondre de façon
adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un
accès équitable sur l'ensemble du territoire. »
Article 2 bis (nouveau)
I. -Le
livre III du même code est intitulé : « Action sociale
et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des
services » et le titre I
er
dudit livre est
intitulé : « Etablissements et services soumis à
autorisation ».
II. -Il est créé au chapitre Ier du titre Ier du livre III du
même code une section 1 intitulée : « Missions
» et comprenant les articles L. 311-1 et L. 311-2 et une section 2
intitulée : « Droits des usagers » et comprenant
les articles L.311-3 à L. 311-8.
Article 3
I. -
L'article L.311-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L.311-1. -
L'action sociale et médico-sociale,
au sens du présent code, s'inscrit dans les missions
d'intérêt général et d'utilité sociale
suivantes :
« 1° Evaluation et prévention des risques sociaux et
médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation,
formation, médiation et réparation ;
« 2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de
la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes
âgées ou en difficulté ;
« 3° Actions éducatives, médico-éducatives,
médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation
adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de
développement, à ses potentialités, à
l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;
« 4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de
réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et
professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil
sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ;
« 5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de
soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;
« 6° Actions contribuant au développement social et
culturel, et à l'insertion par l'activité économique.
« Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des
institutions sociales et médico-sociales.
« Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du
présent code les personnes morales de droit public ou privé
gestionnaires d'une manière permanente des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article
L. 312-1. »
II
(nouveau).
- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de
la référence au droit aux soins pour la définition de
l'action sociale et médico-sociale sont compensées, à due
concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 3 bis (nouveau)
L'article L. 311-2 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L.311-2. -
Une charte nationale est établie
conjointement par les fédérations et organismes
représentatifs des personnes morales publiques et privées
gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux. Cette charte porte sur les principes éthiques et
déontologiques afférents aux modes de fonctionnement et
d'intervention, aux pratiques de l'action sociale et médico-sociale et
aux garanties de bon fonctionnement statutaire que les adhérents des
fédérations et organismes précités sont
invités à respecter par un engagement écrit.
« Elle est publiée par arrêté du ministre
chargé des affaires sociales. »
Section 2
Des droits des usagers du secteur social et médico-social
Article 4
L'article L.311-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L.311-3. -
L'exercice des droits et libertés
individuels est garanti à toute personne prise en charge par des
établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le
respect des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, lui sont assurés :
« 1° Le respect de sa dignité, de son
intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de
sa sécurité ;
« 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à
l'autorité judiciaire et des nécessités liées
à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les
prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un
service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un
établissement spécialisé ;
« 3° Une prise en charge et un accompagnement
individualisé de qualité favorisant son développement, son
autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à
ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit
systématiquement être recherché lorsque la personne est
apte à exprimer sa volonté et à participer à la
décision. A défaut, le consentement de son représentant
légal doit être recherché ;
« 4° La confidentialité des informations la
concernant ;
« 5° L'accès à toute information ou document
relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives
contraires ;
« 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les
protections particulières légales et contractuelles dont elle
bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa
disposition ;
« 7° La participation directe ou avec l'aide de son
représentant légal à la conception et à la mise en
oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
« Les modalités de mise en oeuvre du droit à
communication prévu au 5° sont fixées par voie
réglementaire. »
Article 5
L'article L. 311-4 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art.L.311-4.
- Afin de garantir l'exercice effectif des
droits mentionnés à l'article L.311-3 et notamment de
prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un
établissement ou dans un service social ou médico-social, il est
remis à la personne ou à son représentant légal un
livret d'accueil auquel sont annexés :
«
a)
Une charte des droits et libertés de la personne
accueillie, arrêtée par les ministres compétents
après consultation de la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L.
6121-9 du code de la santé publique ;
«
b)
Le règlement de fonctionnement défini
à l'ar ticle L. 311-7.
« Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de
prise en charge est élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document
définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de
l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et
éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d'établissement. Il détaille la liste et la nature des
prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
« Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document
individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire
selon les catégories d'établissements et de publics accueillis.
»
Article 6
L'article L.311-5 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 311-5. -
Toute personne prise en charge par un
établissement ou un service social ou médico-social ou son
représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à
faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit
sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat
dans le département et le président du conseil
général après avis de la commission départementale
consultative mentionnée à l'article L. 312-5. Celle-ci rend
compte de ses interventions aux autorités chargées du
contrôle des établissements ou services concernés, à
l'intéressé ou à son représentant légal dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 6 bis
L'article L.311-6 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art.L.311-6. -
Afin d'associer les personnes
bénéficiaires des prestations au fonctionnement de
l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de
la vie sociale, soit d'autres formes de participation.Les catégories
d'établissements ou de services qui devront mettre en oeuvre
obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par
décret.
« Ce décret précisera également, d'une part, la
composition et les compétences de ce conseil et, d'autre part, les
autres formes de participation possibles. »
Article 7
Il est
inséré dans le même code un article L.311-7 ainsi
rédigé :
«
Art.L.311-7. -
Dans chaque établissement et service
social ou médico-social, il est élaboré un
règlement de fonctionnement qui concilie les droits de la personne
accueillie avec les obligations et devoirs nécessaires au respect des
règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service.
« Le règlement de fonctionnement est établi
après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas
échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de
participation.
« Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement
ainsi que les modalités de son établissement et de sa
révision sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 8
Il est
inséré dans le même code un article L.311-8 ainsi
rédigé :
«
Art.L.311-8. -
Pour chaque établissement ou service
social ou médico-social, il est élaboré un projet
d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs,
notamment en matière de coordination, de coopération et
d'évaluation des activités et de la qualité des
prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de
fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de
cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas
échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de
participation. »
CHAPITRE
II
De l'organisation de l'action sociale et médico-sociale
Article 9 A
(nouveau)
I. - Le
chapitre II du titre Ier du livre III du même code est intitulé :
« Organisation de l'action sociale et médico-sociale
».
II. - La section 1 du même chapitre est intitulée :
« Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
» et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2.
III. - La section 2 du même chapitre est intitulée :
« Analyse des besoins et programmation des actions » et
comprend l'article L. 312-3.
IV. - La section 3 du même chapitre est intitulée :
« Schémas d'organisation sociale et médico-sociale
» et comprend les articles L. 312-4 et L. 312-5.
V. - La section 4 du même chapitre est intitulée :
« Coordination des interventions » et comprend les
articles L. 312-6 et L. 312-7.
VI. - La section 5 du même chapitre est intitulée :
« Evaluation et systèmes d'information » et
comprend les articles L. 312-8 et L. 312-9.
Section 1
Des établissements et des services sociaux et médico-sociaux
Article 9
L'article L. 312-1 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L.312-1. -
I. - Sont des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les
établissements et les services, dotés ou non d'une
personnalité morale propre, énumérés
ci-après :
« 1° Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des
majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;
« 2° Les établissements ou services d'enseignement et
d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou
présentant des difficultés d'adaptation ;
« 3° Les centres d'action médico-sociale précoce
mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé
publique ;
« 4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les
mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en
application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du
code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ;
« 5° Les établissements ou services :
« a)
D'aide par le travail, à l'exception des
structures conventionnées pour les activités visées
à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers
protégés définis aux articles L. 323-30 et
suivants du même code ;
« b)
De réadaptation, de préorientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à l'article
L. 323-15 du code du travail ;
« 6° Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une
assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une
aide à l'insertion sociale ;
« 6°
bis
Les établissements et les services, y
compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de
handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies
chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes
quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion
sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en
milieu ouvert ;
« 7° Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations
d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie
active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles
en difficulté ou en situation de détresse ;
« 8° Les établissements ou services qui assurent
l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des
difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à
la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou
d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres
de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les
appartements de coordination thérapeutique ;
« 8°
bis
Les foyers de jeunes travailleurs qui
relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de
la construction et de l'habitation ;
« 9° Les établissements ou services,
dénommés selon les cas centres de ressources, centres
d'information et de coordination ou centres prestataires de services de
proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de
soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de
coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres
établissements et services ;
« 10° Les établissements ou services à
caractère expérimental.
« Les établissements et services sociaux et
médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en
milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en
charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un
mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans
hébergement en internat, semi-internat ou externat.
« II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de
fonctionnement des établissements et services relevant des
catégories mentionnées au présent article, à
l'exception du 10°, sont définies par décret et après
avis du Conseil supérieur des établissements sociaux et
médico-sociaux.
« Les établissements mentionnés aux l°, 2°,
6° et 7° s'organisent en unités de vie favorisant le confort
et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des
conditions et des délais fixés par décret.
« Les prestations délivrées par les
établissements et services mentionnés aux 1° à
10° sont réalisées par des équipes
pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services
sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est
fixé par décret et après consultation de la branche
professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou
organismes représentatifs des organismes gestionnaires
d'établissements et services sociaux et médico-sociaux
concernés.
« III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des
établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I
doivent faire application des articles L. 311-4 à L.311-8. Ils sont
également soumis à l'autorisation mentionnée à l'ar
ticle L. 313-1 et aux procédures de contrôle mentionnées
aux articles L. 313-13 à L. 313-20, dès lors qu'ils ne
relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV
relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers
accueillant des personnes âgées ou handicapées
prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal
et maximal des personnes que ces structures peuvent
accueillir. »
Article 9 bis
L'article L. 312-2 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art.L. 312-2. -
Il est créé un Conseil
supérieur des établissements et services sociaux et
médico-sociaux, compétent pour donner un avis sur les
problèmes généraux relatifs à l'organisation de ce
secteur, notamment sur les questions concernant le fonctionnement
administratif, financier et médical des établissements et
services sociaux et médico-sociaux.
« Il est composé de parlementaires, de représentants de
l'Etat, des organismes de sécurité sociale et des
collectivités territoriales intéressées, des personnes
morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux, des personnels, des usagers et de personnalités
qualifiées. Il est présidé par un parlementaire.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Section 2
De l'évaluation des besoins, de leur analyse
et de la
programmation des actions
Article 10
L'article L. 312-3 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art.L.312-3. -
Les sections sociales du comité
national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et
sociale mentionnés à l'article L. 6121-9 du code de la
santé publique se réunissent au moins une fois par an en
formation élargie en vue :
« 1° A
(nouveau)
D'évaluer les besoins sociaux et
médico-sociaux ;
« 1° D'analyser l'évolution des besoins sociaux et
médico-sociaux ;
« 2° De proposer des priorités pour l'action sociale et
médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces sections élaborent un rapport
retraçant les analyses et propositions mentionnées aux 1° et
2°, qui est transmis, selon le cas, aux ministres ou aux autorités
locales concernés.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires
sociales présente un rapport à la section sociale du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en
oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de
financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou
médico-sociale.
« Lorsque le comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale rend un avis sur un schéma départemental
d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions
prévues à l'ar ticle L. 312-5 ou sur une autorisation de
fonctionnement délivrée par le président du conseil
général dans les conditions prévues à l'article L.
313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou
l'implantation de l'établissement ou du service sont
représentés lors de la délibération avec voix
consultative. »
Article 11
Suppression conforme
Section 3
Des schémas d'organisation sociale et médico-sociale
Article 12
L'article L. 312-4 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 312-4. -
Les schémas d'organisation sociale
et médico-sociale, établis pour une période maximum de
cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux
articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique et avec les
dispositifs de coordination prévus au chapitre V du titre IV du livre
Ier :
« 1° Apprécient la nature, le niveau et
l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la
population ;
« 2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre
sociale et médico-sociale existante ;
« 3° Déterminent les perspectives et les objectifs de
développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment,
ceux nécessitant des interventions sous forme de création,
transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas
échéant, d'accueils familiaux relevant du titre IV du livre
IV ;
« 4° Précisent le cadre de la coopération et de la
coordination entre les établissements et services mentionnés
à l'ar ticle L. 312-1, à l'exception des structures
expérimentales prévues au 10° du I de cet article, ainsi
qu'avec les établissements de santé définis aux articles
L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique ou tout autre
organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins
mentionnés au l° ;
« 5° Définissent les critères d'évaluation
des actions mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas.
« Un document annexé aux schémas définis au
présent article peut préciser, pour leur période de
validité, la programmation pluriannuelle des établissements et
services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de
créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les
perspectives et objectifs définis au 3°.
« Les schémas peuvent être révisés
à tout moment à la demande de l'une des autorités
compétentes. »
Article 13
L'article L. 312-5 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 312-5.
- Les schémas d'organisation sociale
et médico-sociale sont élaborés :
« 1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des
établissements ou services accueillant des catégories de
personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles
les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce
niveau ;
« 2° Au niveau départemental lorsqu'ils portent sur les
établissements et services mentionnés aux 1° à
4°,
a
du 5° et 6° à 9° du I ou au II de
l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas
nationaux.
« Les schémas élaborés au niveau national sont
arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales,
après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale.
« Les schémas départementaux sont arrêtés
après avis du comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale et d'une commission départementale consultative comprenant
notamment des représentants des collectivités territoriales, des
professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et
médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou
susceptibles de l'être. Un décret fixe la composition et les
modalités de fonctionnement de cette commission.
« Le schéma départemental est arrêté
conjointement par le représentant de l'Etat dans le département
et par le président du conseil général.A défaut
d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et
le président du conseil général, les
éléments du schéma départemental sont
arrêtés :
« a)
Par le représentant de l'Etat dans le
département pour les établissements et services mentionnés
au 4°, au
a
du 5°, aux 7° et 8°
bis
du I de
l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L.
162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations
prises en charge par l'assurance maladie ;
« b)
Par le président du conseil général,
après délibération de celui-ci, pour les
établissements et services mentionnés au 1° du I de
l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3°, 6°
et 6°
bis
du I du même article pour les prestations prises en
charge par l'aide sociale départementale.
« Si les éléments du schéma n'ont pas
été arrêtés dans les conditions définies
ci-dessus, soit dans un délai de deux ans après la publication de
la présente loi, soit dans un délai d'un an après la date
d'expiration du schéma précédent, le représentant
de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter
ledit schéma.
« Les éléments des schémas départementaux
d'une même région, afférents aux établissements et
services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans
un schéma de synthèse régional fixé par le
représentant de l'Etat dans la région, après avis du
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et
transmis pour information aux présidents des conseils
généraux concernés.
« Le représentant de l'Etat dans la région arrête
le schéma régional relatif aux centres de
rééducation professionnelle mentionnés au
b
du
5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale, du comité
régional de la formation professionnelle et du conseil régional.
Ce schéma est intégré au schéma de synthèse
régional précité.
« Les schémas à caractère national sont transmis
pour information aux comités régionaux de l'organisation
sanitaire et sociale et aux conférences régionales de
santé.
« Les schémas départementaux et les schémas de
synthèse régionaux sont transmis pour information à la
conférence régionale de santé et au comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale. »
Section 4
De la coordination et de la coopération
Article 14 A
L'article L. 312-6 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 312-6. -
Afin de coordonner la mise en oeuvre des
actions sociales et médico-sociales menées dans chaque
département et de garantir, notamment, la continuité de la prise
en charge ou de l'accompagnement des personnes accueillies, une convention
pluriannuelle conclue entre les autorités compétentes, au titre
desquelles figurent les centres communaux d'action sociale et les centres
intercommunaux gestionnaires d'établissements sociaux ou
médico-sociaux, définit les objectifs à atteindre, les
procédures de concertation et les moyens mobilisés à cet
effet, notamment dans le cadre des schémas départementaux
mentionnés au 2° de l'article L. 312-5. »
Article 14
L'article L. 312-7 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 312-7. -
Afin de favoriser leur coordination, leur
complémentarité et garantir la continuité des prises en
charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux
sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements
et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les
personnes physiques ou morales gestionnaires mentionnées à
l'article L. 311-1 peuvent :
« 1° Conclure des conventions entre eux, avec des
établissements de santé ou avec des établissements publics
locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement
privés ;
« 2° Créer des groupements d'intérêt
économique et des groupements d'intérêt public et y
participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat ;
« 3° Créer des syndicats interétablissements ou
des groupements de coopération sociale et médico-sociale selon
des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ;
« 4° Procéder à des regroupements ou à des
fusions.
« Les établissements de santé publics et privés
peuvent adhérer à l'une des formules de coopération
mentionnées au présent article.
« Les établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent
conclure avec des établissements de santé des conventions de
coopération telles que mentionnées au 1° de l'article L.
6122-15 du code de la santé publique. Dans des conditions fixées
par décret, ces mêmes établissements et services peuvent
adhérer aux formules de coopération mentionnées au 2°
dudit article.
« Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur
adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale
peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement
ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre
sociale. »
Section 5
De l'évaluation et des systèmes d'information
Article 15
L'article L. 312-8 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 312-8. -
Les établissements et services
mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à
l'évaluation de leurs activités et de la qualité des
prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures,
de références et de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles, validées par un Conseil national de
l'évaluation sociale et médico-sociale, placé
auprès du ministre chargé des affaires sociales selon les
catégories d'établissements visées au I de l'article L.
312-1.
« Les résultats de ce processus d'évaluation sont
communiqués tous les cinq ans à l'autorité ayant
délivré l'autorisation.
« Les établissements et services font procéder au moins
tous les dix ans à l'évaluation de leurs activités et de
la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme
extérieur.Les organismes habilités à y procéder
doivent respecter un cahier des charges fixé par décret.La liste
de ces organismes est établie par arrêté du ministre
chargé des affaires sociales, après avis du Conseil national de
l'évaluation sociale et médico-sociale.
« Un organisme ne peut être habilité à
procéder à des évaluations que pour les catégories
d'établissements et de services pour lesquels ont été
validées les procédures, références et
recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
« Ce conseil, dont les missions et les modalités de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est
composé de représentants de l'Etat, des collectivités
territoriales, des organismes de protection sociale, des usagers, des
institutions sociales et médico-sociales, des personnels et de
personnalités qualifiées, dont un représentant du Conseil
national représentatif des personnes âgées, du Conseil
national consultatif des personnes handicapées et du Conseil national
des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale. »
Article 16
L'article L. 312-9 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 312-9. -
L'Etat, les collectivités
territoriales et les organismes de protection sociale concernés se
dotent de systèmes d'information compatibles entre eux.
« Les établissements et services mentionnés à
l'ar ticle L. 312-1 se dotent d'un système d'information compatible avec
les systèmes d'information mentionnés à l'alinéa
précédent.
« Les systèmes d'information sont conçus de
manière à assurer le respect de la protection des données
à caractère nominatif.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
CHAPITRE
III
Des droits et obligations des établissements
et services sociaux
et médico-sociaux
Article 17 A
(nouveau)
I. - Le
chapitre III du titre Ier du livre III du même code est intitulé :
« Droits et obligations des établissements et services sociaux
et médico-sociaux ».
II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée :
« Autorisations » et comprenant les articles L. 313-1
à L. 313-9.
III. - Il est créé audit chapitre une section 2 intitulée
: « Habilitation à recevoir des mineurs confiés par
l'autorité judiciaire » et comprenant l'article L. 313-10.
IV. - Il est créé audit chapitre une section 3 intitulée :
« Contrats ou conventions pluriannuels » et comprenant les
articles L. 313-11 et L. 313-12.
V. - Il est créé audit chapitre une section 4 intitulée :
« Contrôle » et comprenant les articles L. 313-13
à L. 313-21.
Section 1
Des autorisations
Article 17
L'article L. 313-1 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 313-1. -
La création, la transformation ou
l'extension des établissements et services mentionnés à
l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation.
« Le comité de l'organisation sanitaire et sociale
compétent émet un avis sur tous les projets de création
ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une
capacité supérieure à un seuil fixé par
décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit
public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une
procédure simplifiée.
« En outre, le comité régional de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et le conseil
régional émettent un avis sur tous les projets de
création, d'extension ou de transformation des établissements
visés au
b
du 5° du I de l'article L. 312-1.
« Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un
commencement d'exécution dans un délai de trois ans à
compter de sa date de notification.
« Lorsque l'autorisation est accordée à une personne
physique ou morale de droit privé, elle ne peut être
cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente
concernée. »
Article 18
L'article L. 313-2 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 313-2. -
Les demandes d'autorisation relatives aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux sont
présentées par la personne physique ou la personne morale de
droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en
assurer la gestion. Elles sont examinées sans qu'il soit tenu compte de
l'ordre de dépôt des demandes. Toutefois, lorsque les dotations
mentionnées au 4° de l'article L. 313-4 ne permettent pas de
financer la totalité des dépenses susceptibles d'être
engendrées par les projets faisant l'objet des demandes d'autorisation,
l'autorité compétente procède au classement desdites
demandes selon des critères fixés par décret en Conseil
d'Etat.
« L'absence de notification d'une réponse dans le délai
de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de
réception mentionnées à l'alinéa
précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.
« Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le
sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un
délai d'un mois.Dans ce cas, le délai du recours contentieux
contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à
l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les
motifs lui auront été notifiés.
« A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de
la demande, l'autorisation est réputée acquise. »
Article 19
L'article L. 313-3 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 313-3. -
L'autorisation est délivrée :
«
a)
Par le président du conseil général,
pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de
l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 6°
bis
, 7°, 11° et 12° du I et au II du même article
lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises
en charge par l'aide sociale départementale ;
«
b)
Par le représentant de l'Etat dans le
département pour les établissements et services mentionnés
aux 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 312-1 ainsi que ceux
mentionnés aux 4°, 6°, 6°
bis
, 7°,
8°
bis
, 9°, 11° et 12° du I et au II du même
article et par le représentant de l'Etat dans la région pour les
établissements mentionnés au
b
du 5° du I de
l'article précité lorsque les prestations qu'ils dispensent sont
susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au
titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité
sociale ;
«
c)
Conjointement par le représentant de l'Etat dans
le département et le président du conseil général,
pour les établissements et services mentionnés aux 3°,
4°, 6°, 6°
bis
, 7°, 9°, 11° et 12° du
I et au II de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont
susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les
organismes de sécurité sociale et pour partie par le
département. »
Article 20
L'article L. 313-4 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 313-4. -
L'autorisation est accordée si le
projet :
« 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux
besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma
d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour
les établissements visés au
b
du 5° du I de l'article
L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en
matière de formation professionnelle ;
« 2° Satisfait aux règles d'organisation et de
fonctionnement prévues par la présente loi ou pour son
application et prévoit les démarches d'évaluation et les
systèmes d'information respectivement prévus aux articles L.
312-8 et L. 312-9 ;
« 3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est
pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des
établissements et services fournissant des prestations comparables ;
« 4° Présente un coût de fonctionnement en
année pleine compatible avec le montant des dotations
mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8,
au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation.
« L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis
de conditions particulières imposées dans l'intérêt
des personnes accueillies.
« Lorsque l'autorisation a été refusée en raison
de son incompatibilité avec les dispositions de l'un des articles L.
313-8, L. 314-7 et L. 314-8 et lorsque le coût prévisionnel de
fonctionnement du projet se révèle, dans un délai de trois
ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations
mentionnées audit article, l'autorisation peut être
accordée en tout ou partie au cours de ce même délai sans
qu'il soit à nouveau procédé aux consultations
mentionnées à l'article L. 313-1.
« Lorsque les dotations mentionnées aux articles L. 313-8, L.
314-7 et L. 314-8 ne permettent pas le financement de tous les projets
présentés dans le cadre du premier alinéa de l'article L.
313-2 ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de
ce seul fait, n'obtiennent pas l'autorisation font l'objet d'un classement
prioritaire dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 21
L'article L. 313-5 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 313-5. -
Au vu du résultat de
l'évaluation interne effectuée tous les cinq ans ou de
l'évaluation externe effectuée tous les dix ans ou lorsqu'elle
est informée de dysfonctionnements dans la gestion, l'autorité
compétente demande à l'établissement ou au service de
justifier du respect des critères prévus aux 2°, 3° et
4° de l'article L. 313-4.
« L'établissement dispose d'un délai de trois mois
à compter de la demande de l'autorité compétente pour
présenter les éléments de justification.
« S'il apparaît que l'établissement ou le service ne
remplit pas les critères, l'autorité compétente retire
l'autorisation par décision motivée. »
Article 22
L'article L.313-6 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 313-6. -
L'autorisation mentionnée à
l'article L. 313-1 ou son renouvellement sont délivrés sous
réserve du résultat d'une visite de conformité aux normes
mentionnées au seizième alinéa de l'article L. 312-1 dont
les modalités sont fixées par décret et, s'agissant des
établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite
mentionnée à l'article L. 313-12.
« Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation
est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement
avec le président du conseil général, autorisation de
dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de
sécurité sociale. »
Article 23
L'article L.313-7 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art.L.313-7. -
Sans préjudice de l'application des
dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la
sécurité sociale, les établissements et services à
caractère expérimental mentionnés au 10° du I de
l'article L. 312-1 sont autorisés soit, après avis du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué
par l'article L. 6121-10 du code de la santé publique, par le ministre
chargé des affaires sociales, soit par le représentant de l'Etat
dans le département, soit par le président du conseil
général ou conjointement par ces deux dernières
autorités, après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale.
« Ces autorisations sont accordées pour une durée
déterminée, qui ne peut être supérieure à
cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs
d'une évaluation. A l'expiration de ce renouvellement et au vu d'une
nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service
relève alors de l'autorisation à durée
déterminée mentionnée au quatrième alinéa de
l'article L. 313-1. »
Article 23 bis (nouveau)
L'article L. 313-8 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 313-8.
- L'habilitation et l'autorisation
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6
peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité
prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement
hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements
fournissant des services analogues.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles
d'entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des
charges injustifiées ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou
pluriannuel d'évolution des dépenses
délibéré par la collectivité concernée en
fonction de ses obligations légales, de ses priorités en
matière d'action sociale et des orientations des schémas
départementaux mentionnés à l'article L. 312-5.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles
d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou
excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies
à l'ar ticle L. 314-8.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles
d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité
sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des
objectifs et dotations définis à l'article L. 314-7. »
Article 23 ter (nouveau)
L'article L. 313-9 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 313-9.
- L'habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée
pour des motifs fondés sur :
« 1° L'évolution des besoins ;
« 2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de
l'habilitation ou de la convention ;
« 3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et
les services rendus ;
« 4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article
L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les
organismes assurant le financement.
« Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a
délivré l'habilitation doit, préalablement à toute
décision, demander à l'établissement ou au service de
modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans
les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, l'autorité doit
demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures
nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou
réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande,
notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle
précise le délai dans lequel l'établissement ou le service
est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut
être inférieur à six mois.
« A l'expiration du délai, l'habilitation peut être
retirée à l'établissement ou au service pour tout ou
partie de la capacité dont l'aménagement était
demandé. Cette décision prend effet au terme d'un délai de
six mois.
« Il est tenu compte des conséquences financières de
cette décision dans la fixation des moyens alloués à
l'établissement ou au service. Les catégories de dépenses
imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par
l'autorité compétente sont fixées par voie
réglementaire.
« L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux
assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes
motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4°.
»
Section 2
De l'habilitation à recevoir les mineurs confiés
par
l'autorité judiciaire
Article 24
L'article L. 313-10 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 313-10.
- L'habilitation à recevoir des
mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire est
délivrée pour tout ou partie du service ou de
l'établissement soit par le représentant de l'Etat dans le
département après avis du président du conseil
général pour la mise en oeuvre de la législation relative
à l'enfance délinquante, soit conjointement par le
représentant de l'Etat dans le département et par le
président du conseil général pour la mise en oeuvre de la
législation relative à l'assistance éducative. »
Section 3
Des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
Article 25
L'article L. 313-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L.313-11.-
Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 313-12, des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre
les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et
services et la ou les autorités chargées de l'autorisation et, le
cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment
de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma
d'organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, la
mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ou de la
coopération des actions sociales et médico-sociales.
« Ces contrats fixent les obligations respectives des parties
signataires et prévoient les moyens nécessaires à la
réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de
cinq ans. »
Article 25 bis (nouveau)
L'article L.313-12 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 313-12.
- I. - Les établissements assurant
l'hébergement des personnes âgées mentionnées au
6° du I de l'article L. 312-1 et les établissements de santé
dispensant des soins de longue durée visés au 2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un
nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion
supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent
accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte
d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont
passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec
le président du conseil général et l'autorité
compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi
par arrêté ministériel, après avis des organismes
nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents
de conseils généraux.
« II. - Les établissements mentionnés au I dont la
capacité est inférieure a un seuil fixé par décret
ont la possibilité de déroger aux règles
mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces
établissements, les modalités de tarification des prestations
remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.
« III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes
âgées dépendantes inférieur au seuil
mentionné au I doivent répondre à des critères de
fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des
charges fixé par arrêté du ministre chargé des
personnes âgées.
« IV. - Les établissements mentionnés au I
bénéficiant déjà, au 1
er
janvier 2001,
d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur
capacité sont autorisés à dispenser des soins aux
assurés sociaux pour la totalité de leur capacité
dès conclusion de la convention prévue au I.
« Pour les autres établissements mentionnés au I,
régulièrement autorisés avant le 1
er
janvier
2001, un arrêté du ministre chargé des personnes
âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli l'avis du
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser
des soins.
« V. - Le personnel des établissements publics
mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes,
des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du
code de la santé publique. Les établissements privés
mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les
conditions prévues par les statuts de ces derniers. »
Section 4
Du contrôle
Article 26
L'article L.313-13 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L.313-3. -
Le contrôle de l'activité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux est
exercé, notamment dans l'intérêt des usagers, par
l'autorité qui a délivré l'autorisation.
« Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier
l'état de santé, de sécurité,
d'intégrité ou de bien-être physique ou moral des
bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de
l'article L. 331-3, à des visites d'inspection conduites conjointement
par un médecin inspecteur de santé publique et un inspecteur des
affaires sanitaires et sociales. Le médecin inspecteur veille à
entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs
témoignages. L'inspecteur ou le médecin inspecteur recueille
également les témoignages des personnels de
l'établissement ou du service.
« Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment
assermentés à cet effet dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat constatent les infractions par des
procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Au titre des contrôles mentionnés aux articles L.
313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, les personnels mentionnés
à l'alinéa précédent peuvent effectuer des saisies
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 27
Il est
inséré dans le même code un article L. 313-14 ainsi
rédigé :
«
Art. L.313-14. -
Dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions de
l'ar ticle L. 331-7, dès que sont constatés dans
l'établissement ou le service des infractions aux lois et
règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation
susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou
le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré
l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement ou du service
une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce
délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif
recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des
familles et du personnel et, le cas échéant, le
représentant de l'Etat dans le département.
« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation
et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires,
dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords
collectifs.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité
compétente peut désigner un administrateur provisoire de
l'établissement pour une durée qui ne peut être
supérieure à six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit,
au nom de l'autorité compétente et pour le compte de
l'établissement ou du service, les actes d'administration urgents ou
nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou
irrégularités constatés.
« Dans le cas des établissements et services soumis à
autorisation conjointe, la procédure prévue aux deux
alinéas précédents est engagée à
l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités compétentes.
»
Article 28
Il est
inséré dans le même code un article L. 313-15 ainsi
rédigé :
«
Art.L.313-15. -
L'autorité compétente met fin
à l'activité de tout service ou établissement
créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension
sans l'autorisation prévue à cet effet.
« Lorsque l'activité relève d'une autorisation
conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du
président du conseil général, la décision de
fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en
oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département avec le
concours du président du conseil général. En cas de
désaccord entre ces deux autorités, la décision de
fermeture peut être prise et mise en oeuvre par le représentant de
l'Etat dans le département.
« L'autorité compétente met en oeuvre la
décision de fermeture dans les conditions prévues aux articles L.
331-5, L. 331-6 et L. 331-7. »
Article 29
Il est
inséré dans le même code un article L. 313-16 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 313-16.
- Le représentant de l'Etat dans le
département prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou
définitive, d'un service ou établissement dans les conditions
prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 :
« 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas
respectées ;
« 2° Lorsque la santé, la sécurité ou le
bien-être physique ou moral des personnes bénéficiaires se
trouvent compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de
fonctionnement de l'établissement ou du service ou par un fonctionnement
des instances de l'organisme gestionnaire non conformes à ses propres
statuts ;
« 3° Lorsque sont constatées dans l'établissement
ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et
règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la
responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la
responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale
gestionnaire. »
Article 30
Il est
inséré dans le même code un article L. 313-17 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 313-17.
- En cas de fermeture d'un
établissement ou d'un service, le représentant de l'Etat dans le
département prend les mesures nécessaires au placement des
personnes qui y étaient accueillies.
« Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-14.
»
Article 31
Il est
inséré dans le même code un article L. 313-18 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 313-18
. - La fermeture définitive du service
ou de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue
à l'article L. 313-1.
« Cette autorisation peut être transférée par le
représentant de l'Etat dans le département à une
collectivité publique ou un établissement privé
poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a
été prononcée sur l'un des motifs
énumérés à l'article L. 313-16. Le comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est
informé de ce transfert. »
Article 31 bis (nouveau)
En cas
de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service
géré par une association privée, celle-ci reverse à
une collectivité publique ou à un établissement
privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à
l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat,
les collectivités territoriales et leurs établissements publics
ou par les organismes de sécurité sociale,
énumérées ci-après :
1° Les subventions d'investissements non amortissables, grevées de
droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de
l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées
selon des modalités fixées par décret ;
2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou
du service constituées par majoration des produits de la tarification et
affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les
produits de la tarification ;
3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification
affectés à l'investissement de l'établissement ou du
service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ;
4° Les provisions pour risques et charges, les provisions
réglementées et les provisions pour dépréciation de
l'actif circulant constituées grâce aux produits de la
tarification et non employées le jour de la fermeture.
La collectivité publique ou l'établissement privé
attributaire des sommes précitées peut être :
a)
choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou du
service fermé, avec l'accord du préfet du département du
lieu d'implantation de cet établissement ou service ;
b)
désigné par le préfet du département, en
cas d'absence de choix de l'association ou du refus par le préfet du
choix mentionné au
a
.
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé
peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée,
s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en
procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé
de l'établissement ou du service.
Article 32
Il est
inséré dans le même code un article L. 313-19 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 313-19.
- Le président du conseil
général exerce un contrôle sur les établissements et
services relevant de sa compétence au titre des dispositions
mentionnées aux
a
et
c
de l'article L. 313-3 dans les
conditions prévues par l'article L. 133-2.
« L'autorité judiciaire et les services relevant de
l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la justice, exercent, sans
préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil
général, un contrôle sur les établissements et
services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1. »
Article 33
Il est
inséré dans le même code un article L. 313-20 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 313-20. -
Les infractions aux dispositions des
articles L. 311-4 à L. 311-9 sont constatées et poursuivies dans
les conditions fixées par les premier et troisième alinéas
de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et
L. 470-5 du code de commerce. »
Article 33 bis (nouveau)
Il est
inséré dans le même code un article L. 313-21 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 313-21. -
Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
CHAPITRE
IV
Des dispositions financières
Article 34 A
(nouveau)
I.-Le
chapitre IV du titre I
er
du livre III du même code est
intitulé : « Dispositions financières ».
II.-Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée :
« Règles générales en matière
tarifaire » et comprenant les articles L. 314-1 et L. 314-2, une
section 2 intitulée : « Règles budgétaires et de
financement » et comprenant les articles L. 314-3 à L. 314-11
et une section 3 intitulée : « Dispositions
diverses » et comprenant les articles L. 314-13 à L. 314-26.
Section 1
Des règles de compétences en matière tarifaire
Article 34
L'article L. 314-1 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 314-1. -
I. - La tarification des prestations
fournies par les établissements et services financés par le
budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est
arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat
dans le département.
« II. - La tarification des prestations fournies par les
établissements et services habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale du département est
arrêtée chaque année par le président du conseil
général.
« III. - La tarification des prestations fournies par les
établissements et services mentionnés au 4° du I de
l'article L. 312-1 est arrêtée :
«
a)
Conjointement par le représentant de l'Etat dans
le département et le président du conseil général,
lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou partie par
le département ;
«
b)
Par le représentant de l'Etat dans le
département, lorsque le financement des prestations est assuré
exclusivement par le budget de l'Etat.
« IV. - La tarification des centres d'action médico-sociale
précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code
de la santé publique est arrêtée conjointement par le
représentant de l'Etat dans le département et le président
du conseil général après avis de la caisse
régionale d'assurance maladie.
« IV
bis
. - La tarification des foyers d'accueil
médicalisés mentionnés au 6°
bis
du I de
l'article L. 312-1 est arrêtée :
«
a)
Pour les prestations de soins remboursables aux
assurés sociaux, par le représentant de l'Etat dans le
département ;
«
b)
Pour les prestations relatives à
l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale, par
le président du conseil général.
« V. - Dans les cas mentionnés au
a
du III et au IV, en
cas de désaccord entre le représentant de l'Etat et le
président du conseil général, chaque autorité
précitée fixe par arrêté le tarif relevant de sa
compétence et le soumet à la commission interrégionale de
la tarification sanitaire et sociale dont la décision s'impose à
ces deux autorités.
« VI
.
- Le pouvoir de tarification peut être
confié à un autre département que celui d'implantation
d'un établissement, par convention signée entre plusieurs
départements utilisateurs de cet établissement. »
Article 35
L'article L. 314-2 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 314-2.
- La tarification des établissements
mentionnés à l'article L. 313-12 est arrêtée :
« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux
assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat,
après avis du président du conseil général et de la
caisse régionale d'assurance maladie ;
« 2° Pour les prestations relatives à la
dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les
conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises en charge par
l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du
conseil général, après avis de l'autorité
compétente de l'Etat ;
« 3° Pour les prestations relatives à
l'hébergement, dans les établissements habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le
président du conseil général.
« Cette tarification est notifiée aux établissements au
plus tard soixante jours à compter de la date de notification des
dotations régionales limitatives mentionnées à l'article
L. 314-7, pour l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires
à la fixation de cette tarification ont été transmis aux
autorités compétentes.
« Pour les établissements visés à l'article L.
342-1, les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont
fixés dans les conditions prévues par les articles L. 342-2
à L. 342-6. »
Article 35 bis (nouveau)
Les
articles L. 314-3 à L. 314-5 du même code sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 314-3.
- Des conditions particulières
d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre
libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la
coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation
sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes visés à l'article
L. 313-12.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de
rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte
et sur le paiement direct des professionnels par établissement.
« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre
le professionnel et l'établissement.
« Les modalités d'application des dispositions qui
précèdent sont fixées par voie réglementaire.
«
Art. L. 314-4.
- Les dépenses de soins
paramédicaux dispensés par des professionnels de statut
libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien
à domicile par les institutions mentionnées au I de l'article L.
312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance
maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées
directement par ces organismes aux institutions dans les conditions
fixées par voie réglementaire.
« La participation de l'assuré social aux dépenses de
soins paramédicaux dispensés par les institutions
précitées peut être réduite ou supprimée dans
les conditions fixées par voie réglementaire.
«
Art. L. 314-5.
- Les personnes qui s'absentent
temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de
l'établissement social et médico-social où elles sont
accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de
leurs frais d'hébergement.
« Les conditions d'application du présent article, qui peuvent
être variables selon la nature de l'établissement et le mode de
prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie
réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissement dont le
financement est assuré grâce à une participation directe ou
indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit
déterminées par le règlement départemental d'aide
sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département
assure seul le financement. »
Article 35 ter (nouveau)
L'article L. 314-6 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 314-6.
- Les conventions collectives de travail,
conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite
applicables aux salariés des établissements ou services à
caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les
dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou
partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit
public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent
effet qu'après agrément donné par le ministre
compétent après avis d'une commission où sont
représentés des élus locaux et dans les conditions
fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords
s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification.
« Le ministre chargé des affaires sociales établit
annuellement, avant le 1
er
mars de l'année en cours, un
rapport relatif aux agréments des conventions et accords
mentionnés à l'alinéa précédent, pour
l'année écoulée, et aux orientations en matière
d'agrément des accords et d'évolution de la masse salariale pour
l'année à venir.
« Ce rapport est communiqué chaque année au Parlement
et au comité des finances locales ainsi qu'aux partenaires sociaux
concernés selon des modalités fixées par
décret. »
Article 35 quater (nouveau)
Les
articles L. 314-7 à L. 314-9 du même code sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 314-7.
- Le financement de celles des prestations
des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics
et privés qui sont à la charge des organismes de
sécurité sociale est soumis à un objectif de
dépenses.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale,
de l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet
objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie voté par le Parlement, et corrélativement le montant
total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations
globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux
prestations correspondantes.
« Ce montant total est fixé par application d'un taux
d'évolution aux dépenses de l'année
précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la
publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
« Ce montant total annuel est constitué en dotations
limitatives régionales. Le montant de ces dotations est fixé par
les ministres chargés de la sécurité sociale et de
l'action sociale en fonction des besoins de la population, des orientations
définies par les schémas prévus à l'article L.
311-3, des priorités définies au niveau national en
matière de politique médico-sociale, en tenant compte de
l'activité et des coûts des établissements et services et
d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans
l'allocation des ressources entre régions ; les dotations
régionales sont réparties en dotations départementales
limitatives par le préfet de région, en liaison avec le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation et les préfets
concernés ; ces dotations départementales limitatives
peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le
préfet en dotations affectées par catégories de
bénéficiaires ou à certaines prestations dans des
conditions fixées par décret.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.
«
Art. L. 314-8.
- Le montant total annuel des dépenses
des établissements et services mentionnés aux 5° et 7°
de l'arti cle L. 312-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide
sociale de l'Etat, et, corrélativement, le montant total annuel des
dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de
fonctionnement de ces établissements ou services sont
déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre
dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré.
« Ce montant total annuel est constitué en dotations
régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales
est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction
des priorités en matière de politique sociale, compte tenu des
besoins de la population, de l'activité et des coûts moyens des
établissements ou services et d'un objectif de réduction
progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre
régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le
préfet de région, en liaison avec les préfets de
département, en dotations départementales, dont le montant tient
compte des priorités locales, des orientations des schémas
prévus à l'article L. 312-5, de l'activité et des
coûts moyens des établissements ou services, et d'un objectif de
réduction des inégalités d'allocation des ressources entre
départements et établissements ou services.
«
Art. L. 314-9.
- Pour chaque établissement ou
service, le représentant de l'Etat dans le département
compétent peut modifier le montant global des recettes et
dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de
l'article L. 314-10, imputables aux prestations prises en charge par l'aide
sociale de l'Etat, compte tenu du montant des dotations régionales ou
départementales définies ci-dessus ; la même
procédure s'applique en cas de révision, au titre du même
exercice, des dotations régionales ou départementales initiales.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut
également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses
qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des
conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles
résultent notamment des orientations des schémas prévus
à l'article L. 312-5, d'autre part, de l'évolution de
l'activité et des coûts des établissements et services
appréciés par rapport au fonctionnement des autres
équipements comparables dans le département ou la région.
« Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat
dans la région, les représentants de l'Etat dans les
départements, les gestionnaires d'établissements ou de service
et, le cas échéant, les groupements constitués dans les
conditions prévues à l'article L. 312-6 précisent, dans
une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les
critères d'évaluation de l'activité et des coûts des
prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les
établissements et services concernés. »
Section 2
Des règles budgétaires et de financement
Article 36
L'article L. 314-10 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 314-10.
- I. - Dans les établissements et
services mentionnés au I de l'article L. 312-1, sont soumis
à l'accord de l'autorité compétente en matière de
tarification :
« 1° Les emprunts dont la durée est supérieure
à un an ;
« 2° Les programmes d'investissement et leurs plans de
financement ;
« 3° Les prévisions de charges et de produits
d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations
prises en charge par l'Etat, les départements ou les organismes de
sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats
qui en découlent ;
« 4°
(nouveau)
Les acquisitions et ventes des biens
immobiliers.
« Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ne sont
pas applicables aux établissements visés à l'article L.
342-1.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés
dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur
tarification et de leur financement.
« II. - Le montant global des dépenses autorisées ainsi
que les tarifs des établissements et services mentionnés au I de
l'article L. 312-1 sont notifiés par l'autorité compétente
en matière de tarification, au terme d'une procédure
contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de
notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L.
313-8, L. 314-7 et L. 314-8, selon des modalités fixées par voie
réglementaire.
« Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I
sont opposables à l'autorité compétente en matière
de tarification si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un
délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de
même des décisions modificatives concernant les prévisions
de charges ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent
après la fixation des tarifs.
« III. - L'autorité compétente en matière de
tarification ne peut modifier que :
« 1° Les prévisions de charges ou de produits
insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement
fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux
articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8 ;
« 2° Les prévisions de charges qui sont manifestement
hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des
établissements et services fournissant des prestations comparables en
termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement.
« La décision de modification doit être motivée.
« IV. - Les dépenses de l'établissement ou du service
imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des
procédures mentionnées au présent article ne sont pas
opposables aux collectivités publiques et organismes de
sécurité sociale.
« V. - Les charges et produits des établissements et services
mentionnés au I de l'article L. 312-1, dont les prestations ne sont pas
prises en charge ou ne le sont que partiellement par les collectivités
et organismes susmentionnés, sont retracés dans un ou plusieurs
comptes distincts qui sont transmis à l'autorité
compétente en matière de tarification.
« La personne physique ou morale gestionnaire de
l'établissement ou du service tient à la disposition de
l'autorité compétente en matière de tarification tout
élément d'information comptable ou financier relatif à
l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous
états et comptes annuels consolidés relatifs à
l'activité de la personne morale gestionnaire.
« Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux
prestations relatives à l'hébergement dans les
établissements visés à l'article L. 342-1.
« VI
(nouveau).
- Les budgets des établissements et
services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte,
éventuellement suivant une répartition établie en fonction
du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du
siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces
dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 37
L'article L. 314-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 314-11.
- Les modalités de fixation de la
tarification des établissements et services mentionnés au I de
l'arti cle L. 312-1 sont déterminées par un décret en
Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
« 1° Les conditions et modalités de la tarification de
certains établissements ou services, sous forme de prix de
journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les
modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits
annuels ou de dotations globales ;
« 2° Les conditions de détermination de la modulation,
selon l'état de la personne accueillie, des prestations visées
à l'arti cle L. 314-2 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies
temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie
des frais afférents à leur prise en charge.
« L'accueil temporaire est défini par voie
réglementaire. »
Article 37 bis A (nouveau)
I. - Les
articles L. 314-12 à L. 314-14 du même code sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 314-12.
- Les personnes qui s'absentent
temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de
l'établissement où elles sont accueillies peuvent être
dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais
d'hébergement.
« Les conditions d'application du présent article, qui peuvent
être variables selon la nature de l'établissement et le mode de
prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie
réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont le
financement est assuré grâce à une participation directe ou
indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit
déterminées par le règlement départemental d'aide
sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département
assure seul le financement.
«
Art. L. 314-13.
- Les dépenses de soins
paramédicaux dispensés par des professionnels de statut
libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien
à domicile par les services mentionnés aux 6° et 6°
bis
de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les
organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas,
réglées directement par ces organismes aux institutions dans les
conditions fixées par voie réglementaire.
« La participation de l'assuré social aux dépenses de
soins paramédicaux dispensées par les institutions
précitées peut être réduite ou supprimée dans
les conditions fixées par voie réglementaire.
«
Art. L. 314-14.
- Des conditions particulières
d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre
libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la
coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation
sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de
rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte
et sur le paiement direct des professionnels par établissement.
« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre
le professionnel et l'établissement.
« Les modalités d'application des dispositions qui
précèdent sont fixées par voie
réglementaire. »
II. - Il est inséré dans le même code les articles L.
314-15 et L. 314-16 ainsi rédigés :
«
Art. L. 314-15.
- Dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux, le fait qu'un salarié ou un agent a
témoigné de mauvais traitements ou privations infligés
à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut
être pris en considération pour décider de mesures
défavorables le concernant en matière d'embauche, de
rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement
du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat
de travail ou une sanction disciplinaire.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la
réintégration du salarié concerné si celui-ci le
demande.
«
Art. L. 314-16.
- Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment celles
prévues aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-10 et L.
314-11. »
Article 37 bis
I. -
Dans le code de l'action sociale et des familles, les mots :
« commission interrégionale de la tarification sanitaire et
sociale » sont remplacés par les mots : « tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale », et
les mots : « Commission nationale de la tarification sanitaire et
sociale » par les mots : « Cour nationale de la
tarification sanitaire et sociale ».
II. - Après l'article L. 351-6 du même code, il est
inséré un article L. 351-6-1 ainsi rédigé :
«
Art.L. 351-6-1.
- Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à
L. 911-8 du code de justice administrative sont applicables par la Cour
nationale de la tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux
interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale. »
CHAPITRE V
Des dispositions propres aux établissements
et services sociaux et
médico-sociaux
relevant de personnes morales de droit public
Article 38 A
(nouveau)
I. - Le
chapitre V du titre Ier du livre III du même code est intitulé :
« Dispositions propres aux établissements et services sociaux
et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit
public ».
II. - La section 1 dudit chapitre est intitulée :
« Dispositions générales » et comprend les
articles L. 315-1 à L. 315-8.
III.- La section 2 du même chapitre est intitulée :
« Statut des établissements publics sociaux et
médico-sociaux dotés de la personnalité
juridique » et comprend les articles L. 315-9 à L. 315-18.
IV. - La section 3 du même chapitre et son intitulé sont
supprimés.
Section 1
Des dispositions générales
Article 38
L'article L. 315-2 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 315-2.
- Les établissements et les services
sociaux et médico-sociaux publics sont créés par
arrêté du ou des ministres compétents, par
délibération de la ou des collectivités territoriales
compétentes ou d'un groupement ou par délibération du
conseil d'administration d'un établissement public.
« Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles
à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes
de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat est
recueilli préalablement à la délibération
mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles
à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis
du président du conseil général est recueilli
préalablement à la délibération mentionnée
au premier alinéa. »
Article 39
L'article L. 315-3 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 315-3.
- Lorsque les établissements ou
services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le
projet d'établissement ou de service mentionné à l'article
L. 311-8 détermine les modalités de leur individualisation
fonctionnelle et budgétaire. »
Article 39 bis (nouveau)
Les
articles L. 315-4 à L. 315-8 du même code sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 315-4.
- La visite de conformité aux normes
mentionnée à l'article L. 313-6 est opérée,
après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la
collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque
l'établissement a été créé par
délibération de plusieurs collectivités territoriales, par
l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le
territoire de laquelle il est implanté.
«
Art. L. 315-5.
- Les établissements publics locaux et
les services non personnalisés peuvent être habilités
à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou
autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés
sociaux. Pour les établissements mentionnés aux 1°, 6°
et 6°
bis
de l'article L. 312-1, l'habilitation est
délivrée par le président du conseil
général. Pour les autres établissements, elle est
délivrée, s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat.
Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour autoriser les
établissements ou services à dispenser des soins remboursables
aux assurés sociaux par l'application de l'article L. 162-21 du code de
la sécurité sociale. L'habilitation ou l'autorisation peut
être refusée ou retirée pour les motifs et selon les
modalités énoncés aux articles L. 313-5 et L. 313-7. Pour
les services mentionnés au douzième alinéa de l'article L.
312-1, l'habilitation est délivrée par le président du
conseil général ou par le représentant de l'Etat dans des
conditions fixées par voie réglementaire.
«
Art. L. 315-6.
- Les établissements publics locaux et
les services non personnalisés peuvent être fermés
totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif,
pour les motifs énoncés à l'article L. 313-6, par le
représentant de l'Etat.
«
Art. L. 315-7.
- Les établissements
énumérés aux 2°,
a
du 5°, 6°,
6°
bis
et 7° de l'article L. 312-1, ainsi que les maisons
d'enfants à caractère social, qui relèvent des personnes
morales de droit public à l'exception des établissements relevant
de l'Office national des anciens combattants, de l'institution de gestion
sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au
centre d'action sociale de la ville de Paris, constituent des
établissements publics.
« Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin
1975, fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes
morales de droit public sont érigés en établissements
publics ou rattachés à un établissement public de
même nature.
« Les dispositions des alinéas précédents ne
s'appliquent pas aux établissements qui sont créés ou
gérés par des centres communaux d'action sociale, ni aux
établissements qui sont gérés par des
établissements publics de santé. Dans certains cas et à
leur demande, les établissements à caractère social
érigés en établissements publics peuvent passer des
conventions de gestion avec des établissements publics.
«
Art. L. 315-8.
- Les établissements relevant des
services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les
maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4°
de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales sont
dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une
commission de surveillance nommée par le président du conseil
général et d'un directeur nommé, après avis du
président du conseil général, par l'autorité
compétente de l'Etat.
« Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont
administrés par un conseil d'administration assisté d'un
directeur nommé, après avis du président du conseil
d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat. »
Section 2
Du statut des établissements publics sociaux
et
médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Article 40
L'article L. 315-9 du même code est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 315-9.
- Les établissements publics sociaux
et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux,
interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un
conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par
l'autorité compétente de l'Etat après avis du
président du conseil d'administration. »
Article 41
L'article L. 315-10 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 315-10.
- I. - Le conseil d'administration des
établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :
« 1° Des représentants de la ou des collectivités
territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;
« 2° Un représentant de la collectivité
territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au
titre du 1° ;
« 3° Un ou des représentants des départements qui
supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes
accueillies ;
« 4° Des représentants des usagers ;
« 5° Des représentants du personnel ;
« 6° Des personnalités qualifiées.
« La composition et les modalités de désignation des
membres du conseil d'administration sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Le conseil d'administration des établissements communaux est
présidé par le maire. Le conseil d'administration des
établissements départementaux est présidé par le
président du conseil général. Le conseil d'administration
des établissements intercommunaux est présidé par le
président de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale.
« Toutefois, sur proposition du président du conseil
général, du maire ou du président de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration
est assurée par un représentant élu en son sein
respectivement, par le conseil général, le conseil municipal ou
l'organe délibérant précité.
« II. - L'acte constitutif de chaque établissement public
social ou médico-social national fixe la composition de son conseil
d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public
social ou médico-social national doit comprendre des
représentants des usagers et du personnel. »
Article 42
L'article L. 315-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 315-11.
- Nul ne peut être membre d'un conseil
d'administration :
« 1° A plus d'un des titres mentionnés à l'article
L. 315-10 ;
« 2° S'il encourt l'une des incapacités prévues
par les arti cles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de
son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte
civil de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe,
directement ou indirectement intéressé à la gestion de
l'établissement social ou médico-social concerné ;
« 3°
bis (nouveau)
S'il est fournisseur de biens ou de
services, lié à l'établissement par contrat ;
« 4° S'il est lié à l'établissement par
contrat, sauf s'il s'agit des représentants du personnel ;
« 5° S'il a été lui-même directeur dudit
établissement.
« En cas d'incompatibilité applicable au président du
conseil général ou au maire, la présidence est
dévolue à un représentant élu,
désigné en son sein, respectivement par le conseil
général ou le conseil municipal. »
Article 43
L'article L. 315-12 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 315-12.
- Le conseil d'administration des
établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit
la politique générale de l'établissement et
délibère sur :
« 1° Le projet d'établissement ou de service
mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats
pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 ;
« 2°
Supprimé
;
« 3° Les programmes d'investissement ;
« 4° Le rapport d'activité ;
« 5° Le budget et les décisions modificatives, les
crédits supplémentaires et la tarification des prestations ;
« 6° Les comptes financiers, les décisions d'affectation
des résultats ou les propositions d'affectation desdits
résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement
apportés par une collectivité publique ou les organismes de
sécurité sociale ;
« 7° Les décisions affectant l'organisation ou
l'activité de l'établissement ;
« 8° Le tableau des emplois du personnel ;
« 9° La participation à des actions de coopération
et de coordination ;
« 10° Les acquisitions, aliénations, échanges
d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit
ans ;
« 11° Les emprunts ;
« 12° Le règlement de fonctionnement ;
« 13° L'acceptation et le refus de dons et legs ;
« 14° Les actions en justice et les transactions ;
« 15°
(nouveau)
Les règles concernant l'emploi des
diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas
été fixées par des dispositions législatives ou
réglementaires. »
Article 43 bis
I. -
L'article L. 315-13 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-13.
- Dans chaque établissement public
social ou médico-social est institué un comité technique
d'établissement présidé par le directeur ou son
représentant membre des corps des personnels de direction, et
composé de représentants du personnel relevant du titre IV du
statut général des fonctionnaires, élus par
collèges définis en fonction des catégories
mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes
présentées par les organisations syndicales
représentatives au sein de chaque établissement pour chaque
catégorie de personnel.
« La représentativité des organisations syndicales
s'apprécie d'après les critères définis à
l'article 9
bis
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires.
« Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou
lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par
décret, les listes peuvent être librement établies.
« Le comité technique d'établissement est
obligatoirement consulté sur :
« 1° Le projet d'établissement et les programmes
d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements
matériels ;
« 2° Le budget, les crédits supplémentaires et les
comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois et
ses modifications ;
« 3° Les créations, suppressions et transformations de
services ;
« 4° Les conditions et l'organisation du travail dans
l'établissement, notamment les programmes de modernisation des
méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation
du personnel ;
« 5° Les règles concernant l'emploi des diverses
catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas
été fixées par des dispositions législatives ou
réglementaires ;
« 6° Les critères de répartition de certaines
primes et indemnités ;
« 7° La politique générale de formation du
personnel et notamment le plan de formation ;
« 8° Le bilan social, le cas échéant ;
« 9° La participation aux actions de coopération et de
coordination mentionnées à la section 4 du chapitre II du
présent livre.
« Les modalités d'application du présent article et
notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des
comités techniques d'établissement ainsi que les règles de
fonctionnement de ces comités sont fixés par voie
réglementaire. Un décret définit les moyens dont dispose
le comité technique d'établissement pour exercer ses
missions. »
II
(nouveau).
- Les articles 23 et 24 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière sont abrogés.
Article 44
L'article L. 315-14 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 315-14.
- Sans préjudice de l'application des
dispositions prévues à l'article L. 314-10, les
délibérations mentionnées à l'article L. 315-12
sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été
procédé à leur transmission au représentant de
l'Etat dans le département.
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit
la chambre régionale des comptes des délibérations dont il
estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer
l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze
jours suivant leur transmission. Il informe sans délai
l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis
à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des
comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le
représentant de l'Etat dans le département peut annuler la
délibération.
« Le représentant de l'Etat dans le département
défère au tribunal administratif les délibérations
qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois
suivant leur transmission. Il en informe sans délai
l'établissement et lui communique toute précision sur les
illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une
demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un
des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction,
propre à créer un doute sérieux quant à la
légalité de la délibération attaquée.
« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 44 bis
L'article L. 315-15 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 315-15.
- I. - Le budget et les décisions
modificatives mentionnés au 5° de l'article L. 315-12 sont
préparés et présentés par le directeur. Le budget
de l'année est voté par le conseil d'administration et est
transmis au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice auquel
il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en
cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné à
l'article L. 313-1-1.
« Les autorisations de dépenses et les prévisions de
recettes qui figurent au budget sont présentées et votées
par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une
nomenclature fixée par arrêté. Les décisions
modificatives sont présentées et votées dans les
mêmes formes.
« Les délibérations relatives au budget et aux
décisions modificatives sont transmises sans délai aux
autorités compétentes en matière de tarification en vue de
leur approbation, dans les conditions fixées par l'article L. 314-10.
« II. - Les comptes financiers mentionnés au 6° de
l'article L. 315-12 sont adoptés par le conseil d'administration et
transmis aux autorités compétentes en matière de
tarification au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice
auquel ils se rapportent. »
Article 45
Il est
inséré dans le même code un article L. 315-16 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 315-16.
- Les comptables des établissements
publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables directs du
Trésor ayant qualité de comptables principaux.
« Lorsque le comptable de l'établissement notifie à
l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut
lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y
conformer, sauf en cas :
« 1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
« 2° De dépenses ordonnancées sur des
crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des
crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être
imputée ;
« 3° D'absence de justification de service fait ou de
défaut de caractère libératoire du règlement.
« L'ordre de réquisition est porté à la
connaissance du conseil d'administration de l'établissement et
notifié au trésorier-payeur général du
département, qui le transmet à la chambre régionale des
comptes.
« En cas de réquisition, le comptable est
déchargé de sa responsabilité.
« Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil
d'administration de l'établissement lorsque celui-ci
délibère sur des affaires de sa compétence.
« Les conditions de placement et de rémunération des
fonds des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont
déterminées par décret.
« A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de
la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes,
de la situation de trésorerie et de tout élément utile
à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans
l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur. »
Article 46
Il est
inséré dans le même code un article L. 315-17 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 315-17.
- Le directeur représente
l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui
soumet le projet mentionné à l'article L. 311-9.
« Il est chargé de l'exécution des décisions du
conseil d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par
celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de
l'établissement autres que celles qui sont
énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la
gestion et la conduite générale de l'établissement et en
tient le conseil d'administration informé.
« Il veille à la réalisation du projet
d'établissement ou de service et à son évaluation.
« Il nomme le personnel, à l'exception des personnels
titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national
des jeunes aveugles, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci.
« Le directeur peut déléguer sa signature dans des
conditions et sur des matières définies par décret. Pour
l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration
définies par décret, le directeur peut recevoir
délégation du président du conseil d'administration.
Article 46 bis
Il est
inséré dans le même code un article L. 315-18 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 315-18.
- Le régime administratif,
budgétaire, financier et comptable des établissements publics
sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi que les modalités du
contrôle de l'Etat sur ces établissements sont
déterminés par décret en Conseil d'Etat compte tenu de la
nature particulière de leur mission. »
CHAPITRE
VI
Dispositions diverses et transitoires
Article 47
Supprimé
Article 48
I. -
L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 162-24-1.
- La tarification des prestations
supportées par l'assurance maladie et délivrées par les
établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des 1°,
4°,
a
du 5°, 7° et 8°
bis
du I, est
fixée par l'autorité compétente de l'Etat, après
avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas
échéant, du président du conseil
général. »
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-31-1 du même code
est ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux
2°, 6°, 6°
bis
et 10° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles qui apportent à domicile une
assistance dans les actes quotidiens de la vie peuvent participer à ces
actions expérimentales. »
Article 49
I.
-
Non modifié
II. - L'article L. 174-8 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 174-8.
- Le forfait prévu à l'article
L. 174-7 est fixé par l'autorité compétente de l'Etat
après avis des organismes d'assurance maladie. Les tribunaux
interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont
compétents en premier ressort pour statuer en matière
contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité
susmentionnée.
« Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par
les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services
mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles sont versées à l'établissement ou au service
par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle
est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de
l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.
« Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle
peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime,
lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses
ressortissants est le plus élevé.
« Les sommes versées aux établissements et services
pour le compte des différents régimes, en application du premier
alinéa, sont réparties après accord entre tous les
régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre
les régimes, un arrêté ministériel fixe cette
répartition.
« Les modalités d'application des deuxième,
troisième et quatrième alinéas sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« La participation de l'assuré social aux dépenses
relatives aux soins prévus à l'article L. 174-7 peut
être réduite ou supprimée dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent
directement à l'établissement leur participation aux
dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné ci-dessus
lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins
attachés audit établissement, et que ce dernier en a
assuré le paiement. »
Article 50
I. -
L'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 342-1.
- Sont soumis aux dispositions du
présent chapitre :
« 1° Les établissements mentionnés au 6° du I
de l'article L. 312-1, lorsqu'ils ne sont ni habilités à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au
titre de l'aide personnalisée au logement ;
«
2°
Les mêmes établissements, lorsqu'ils
n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de
l'aide sociale pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle
ils ne sont pas habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale ;
« 3° Les établissements conventionnés au titre de
l'aide personnalisée au logement et non habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour les prestations
non prises en compte dans le calcul de la redevance définie aux articles
R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation.
« Ces établissements ne peuvent héberger une personne
âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait
été passé avec cette personne ou son représentant
légal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son
représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de
son choix. »
II. - Dans la première phrase de l'article L. 342-3 du même code,
après les mots : « Le prix de chaque prestation »,
sont insérés les mots : « , à l'exception de
celles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-2 ».
Article 50 bis
I. -
Après le deuxième alinéa de l'article L. 123-5 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le centre communal d'action sociale peut créer et
gérer en services non personnalisés les établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article
L. 312-1. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 123-8 du même
code est complété par les mots : « et aux services non
personnalisés qu'ils gèrent ».
Article 51
A
compter de la publication des décrets pris pour l'application des
articles 5, 6
bis
et 7 de la présente loi, et au plus tard le
premier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci, les
établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux
de vie disposent d'un délai de six mois pour mettre en oeuvre les
dispositions de ces articles.
Ce délai est fixé à un an pour les dispositions de
l'article 8.
Article 52
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie autorisés à la date de la publication de la présente loi le demeurent nonobstant la procédure de contrôle prévue à l'article L. 313-5 du code de l'action sociale et des familles.
Article 53
Suppression conforme
Articles 54 et 55
Conformes
Article 55 bis (nouveau)
Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « notamment celles visées au 2° de l'article L. 121-2 ».
Article 56
Il est
créé une commission départementale de l'accueil des jeunes
enfants, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi
concernant toutes questions relatives à l'organisation, au
fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes
enfants et à la politique générale conduite en faveur des
jeunes enfants dans le département.
Présidée par le président du conseil
général, cette commission comprend notamment des
représentants des collectivités territoriales, des services de
l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires
et de professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes
enfants, ainsi que des représentants d'usagers de ces modes d'accueil.
Sa composition, ses compétences et ses modalités de
fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire.
Article 57 (nouveau)
Après l'article L. 111-34 du code de l'action sociale
et des
familles, il est inséré un article L. 111-34-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 111-34-1.
- La demande d'admission à l'aide
sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale
est réputée acceptée lorsque le représentant de
l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa
réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa
réception.
« Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède
pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est
réputée acquise.
« Dans les centres d'hébergement et de réinsertion
spécialisés dans l'accueil des demandeurs d'asile et des
réfugiés, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est
prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa,
sur proposition d'une commission nationale présidée par le
ministre chargé de l'intégration ou son représentant.
« Un arrêté du ministre chargé de
l'intégration fixe la composition et les modalités d'organisation
et de fonctionnement de cette commission. »
Article 58 (nouveau)
Les
dispositions du code de l'action sociale et des familles annexées
à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 sont ainsi
modifiées :
I. - L'article L. 134-2 est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« La commission centrale d'aide sociale est composée de
sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret
en Conseil d'Etat.
« Le président de la commission centrale d'aide sociale est
nommé par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition
du vice-président du Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en
activité ou honoraires.
« Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal,
d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des
comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou
honoraires désignés respectivement par le vice-président
du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le
garde des Sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou
personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou
d'action sociale désignées par le ministre chargé de
l'action sociale. »
II. - A l'article L. 131-5, les mots : « Lorsqu'elle statue en
application du deuxième alinéa de l'article L. 122-4, »
sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elle statue en
application de l'article L. 111-3, ».
III. - A l'article L. 134-3, les mots : « en vertu des arti cles L.
122-2 à L. 122-4 et L. 212-1 » sont remplacés par les
mots : « en vertu des articles L. 111-3, L. 122-1 (deuxième
alinéa), L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1 ».
IV. - L'article L. 114-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 114-5.
- Les aménagements des espaces publics
en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux
personnes handicapées. »
V. - L'actuel article L. 114-5 devient l'article L. 114-6.
VI. - Au dernier alinéa de l'article L. 114-4, après les mots :
« des véhicules individuels », sont ajoutés
les mots : « ainsi que leur stationnement ».
VII. - A l'article L. 561-2, les mots : « président de
l'assemblée territoriale » sont remplacés par les mots
: « président du gouvernement ».
Article 59 (nouveau)
Après le II de l'article L. 129-1 du code du travail,
il est
inséré un II
bis
ainsi rédigé :
« II
bis.
- Les établissements publics assurant
l'hébergement des personnes âgées, lorsque leurs
activités concernent également l'assistance à domicile aux
personnes âgées ou handicapées, doivent faire l'objet d'un
agrément dans les conditions fixées par le III. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
31 octobre 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.