sécurité quotidienne
PROJET DE
LOI
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N° 5
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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CHAPITRE
I
er
A
Dispositions associant le maire aux actions de sécurité
Article 1
er
A
L'article 19 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République informe le maire des crimes,
délits et contraventions de la cinquième classe dont il a
connaissance sur le territoire de la commune. »
Article 1 er B
Après l'article 85 du code de procédure
pénale,
il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :
«
Art. 85-1.
- En cas d'infraction commise sur la
voie publique, le maire peut se constituer partie civile au nom de la commune
sur le territoire de laquelle cette infraction a été
commise. »
Article 1 er C
L'article 40 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande du maire, le procureur l'informe des suites
données aux plaintes formulées pour des infractions commises sur
le territoire de sa commune et des motifs d'un éventuel classement sans
suite. »
Article 1 er D
L'article L. 2214-4 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Dans les communes où la police est étatisée,
l'Etat... (
le reste sans changement
). »
Article 1 er E
L'article L. 2214-3 du code général des
collectivités territoriales est complété par un second
alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des compétences visées à
l'article L. 2212-2, le maire peut faire appel aux forces de police
étatisées. »
Article 1 er F
L'article L. 2215-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2215-2.
- Sous réserve des
dispositions du code de procédure pénale relatives à
l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat
dans le département associe le maire à la définition des
actions de prévention de la délinquance et de lutte contre
l'insécurité, et l'informe régulièrement des
résultats obtenus. »
Article 1 er G
L'article L. 2512-15 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2512-15. -
Sous réserve des
dispositions du code de procédure pénale relatives à
l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police
associe le maire à la définition des actions de prévention
de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et
l'informe régulièrement des résultats obtenus. »
Article 1 er H
Après l'article L. 2215-2 du code général
des
collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2215-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2215-2-1
. - Dans chaque
département, est créé un conseil départemental de
sécurité réunissant le représentant de l'Etat dans
le département, les procureurs de la République territorialement
compétents, le président du conseil général ou son
représentant, et des représentants des maires.
« Ce conseil est présidé par le représentant de
l'Etat dans le département.
« Il se réunit une fois par an, à l'initiative du
représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci informe les
élus de l'évolution de la délinquance dans le
département et soumet au conseil les objectifs à atteindre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article. »
Article 1 er I
« Les agents titulaires de la police municipale sont, sur demande motivée du maire, habilités par le procureur de la République en qualité d'agent de police judiciaire mentionné à l'article 20 du code de procédure pénale, s'ils justifient d'une formation dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »
Articles 1 er J et 1 er K
Suppression conforme
Article 1 er L
Après l'article L. 2212-4 du code général
des
collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2212-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2212-4-1
. - Pour des motifs tenant
à la protection des mineurs, à la sécurité et
à la tranquillité publique, le maire peut décider, pour
une période déterminée, sur tout ou partie du
territoire de la commune, l'interdiction aux mineurs de moins de treize ans de
circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures du matin sans
être accompagnés par une personne titulaire de l'autorité
parentale ou une personne à qui ils ont été confiés.
« Les mineurs contrevenant à cette interdiction sont
reconduits à leur domicile ou, à défaut, remis au service
de l'Aide sociale à l'enfance. »
CHAPITRE
I
er
B
Dispositions relatives à la délinquance des mineurs
Article 1
er
M
L'article 227-21 du code pénal est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« habituellement des crimes ou des délits » sont
remplacés par les mots : « un crime ou un
délit » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots :
« mineur de quinze ans », sont insérés les
mots : « , que le mineur est provoqué à
commettre habituellement des crimes ou des délits ».
Article 1 er N
I. - Après le douzième alinéa
(11°) de l'article 222-12 du code pénal, il est
inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un
mineur. »
II. - Après le douzième alinéa (11°) de
l'article 222-13 du même code, il est inséré un 12°
ainsi rédigé :
« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un
mineur. »
III. - Après le neuvième alinéa (8°) de
l'article 311-4 du même code, il est inséré un 9°
ainsi rédigé :
« 9° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un
mineur. »
Article 1 er O
I. - L'article 132-11 du code pénal est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par la loi, la récidive d'une
contravention de la cinquième classe peut également constituer un
délit. »
II. - Après le douzième alinéa (11°) de
l'article 222-13 du même code, il est inséré un 13°
ainsi rédigé :
« 13° Par une personne qui, déjà
définitivement condamnée pour la contravention de
cinquième classe de violences volontaires, commet ces faits dans un
délai d'un an à compter de la date à laquelle cette
condamnation est devenue définitive. »
III. - L'article 322-1 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également punie des peines prévues au premier
alinéa la destruction, la dégradation et la
détérioration d'un bien appartenant à autrui dont il n'est
résulté que des dommages légers lorsqu'elle est commise
par une personne définitivement condamnée pour la contravention
de cinquième classe de destruction, dégradation ou
détérioration volontaire d'un bien, dans un délai d'un an
à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue
définitive. »
Article 1 er P
Le
deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Lorsque les parents ou les personnes civilement responsables ne
comparaissent pas sans excuse valable, le juge peut prononcer une amende civile
dont le montant ne peut excéder 3 750 €. Il est fait mention de
cette procédure dans la convocation. »
Article 1 er Q
L'article L. 552-6 du code de la sécurité
sociale
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le cas où un enfant donnant droit aux prestations
contrevient de manière réitérée à un
arrêté d'interdiction de circuler pris en application de l'article
L. 2212-4-1 du code général des collectivités
territoriales, le juge des mineurs peut ordonner que les prestations soient, en
tout ou partie, versées à une personne physique ou morale
qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales. »
Articles 1er R et 1er S
Suppression conforme
Article 1 er T
I. - Dans tous les textes en vigueur, les mots :
« juge des enfants » sont remplacés par les
mots : « juge des mineurs ».
II. - Dans tous les textes en vigueur, les mots :
« tribunal des enfants » sont remplacés par les
mots : « tribunal des mineurs ».
Article 1 er U
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée est ainsi modifiée :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi
rédigé :
« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la
personnalité du délinquant paraissent l'exiger, prononcer
à l'égard du mineur âgé de plus de dix ans une
condamnation pénale conformément aux dispositions des articles
20-2 à 20-5. Aucune peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, ne
pourra être prononcée contre un mineur de treize ans. »
II. - Dans l'article 18, le mot : « treize »
est remplacé par le mot : « dix ».
III. - Dans l'article 20-3, le mot :
« treize » est remplacé par le mot :
« dix ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 20-7, le mot :
« treize » est remplacé par le mot :
« dix ».
V. - Après l'article 20-8, il est inséré un
article 20-9 ainsi rédigé :
«
Art. 20-9
. - Le tribunal pour enfants et la
cour d'assises des mineurs peuvent prononcer les peines suivantes à
l'encontre des mineurs de dix à treize ans :
« 1° Une activité dans l'intérêt de la
collectivité ;
« 2° L'amende, dans les conditions prévues à
l'article 20-3 ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit ;
« 4° L'interdiction, pour une période
déterminée, de se rendre dans certains lieux ;
« 5° L'interdiction, pour une période
déterminée, de rencontrer certaines personnes. »
VI. - Dans le deuxième alinéa de l'article 21, le
mot : « treize » est remplacé par le mot :
« dix ».
VII. - Dans le second alinéa de l'article 22, le mot :
« treize » est remplacé par le mot :
« dix ».
Article 1 er V
Dans l'article 122-8 du code pénal, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix ».
Article 1 er W
Dans le premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».
Article 1 er X
I. - Le quatorzième alinéa (3°) de
l'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée est ainsi rédigé :
« 3° Soit prononcer un avertissement et rappeler au mineur
les obligations résultant de la loi ; ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 21 de la
même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les mots : « admonester le mineur » sont
remplacés par les mots : « prononcer un avertissement et
rappeler au mineur les obligations résultant de la loi »;
2° Les mots : « d'une admonestation » sont
remplacés par les mots : « d'un avertissement ».
Article 1 er Y
Après l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée, il est inséré un
article 8-4 ainsi rédigé :
«
Art. 8-4. -
En matière
correctionnelle, lorsqu'un mineur a déjà été
poursuivi, que les diligences et investigations prévues par l'article 8
ont déjà été accomplies, le cas
échéant à l'occasion d'une procédure
antérieure, que les charges réunies sont suffisantes et que
l'affaire est en état d'être jugée, le procureur de la
République peut utiliser à l'égard de ce mineur la
procédure de rendez-vous judiciaire définie au présent
article.
« Après avoir constaté l'identité du mineur qui
lui est déféré, lui avoir fait connaître les faits
qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations, le
procureur de la République peut inviter le mineur à
comparaître devant le tribunal des mineurs dans un délai qui ne
peut être inférieur à dix jours ni supérieur
à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre
ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification,
mentionnée au procès-verbal dont copie est remise au mineur, vaut
citation à personne.
« L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout
moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ;
mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat peut
à tout moment consulter le dossier.
« Si le procureur de la République estime nécessaire de
soumettre le mineur jusqu'au rendez-vous judiciaire devant le tribunal à
une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit
sur-le-champ devant le juge des mineurs ou le juge d'instruction. Ce magistrat
peut, après audition du mineur, son avocat ayant été
avisé et entendu, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les
conditions prévues à l'article 11-2.
« Lorsqu'il est saisi en application du présent article, le
tribunal des mineurs peut prononcer les mesures prévues aux
1° à 6° de l'article 8.
« Le tribunal des mineurs peut, s'il estime que la complexité
de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires
approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la
République. »
Article 1 er Z
Après l'article 11-1 de l'ordonnance
n° 45-174 du
2 février 1945 précitée, il est
inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
«
Art. 11-
2. - Les mineurs de treize à
dix-huit ans pourront faire l'objet d'un contrôle judiciaire
ordonné, selon les cas, par le juge des mineurs, le juge d'instruction
ou le juge des libertés et de la détention dans les conditions
prévues à l'article 138 du code de procédure pénale.
« Toutefois, le contrôle judiciaire ne pourra être
ordonné à l'encontre d'un mineur de seize ans que lorsque les
faits sont punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Dans ce cas, seules les
obligations mentionnées aux 1° à 7°, 9° et
10° dudit article pourront être ordonnées. »
Article 1 er ZA
Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, après les mots : « assister aux débats », sont insérés les mots : « la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, ».
CHAPITRE I er
Dispositions modifiant le décret du 18 avril
1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et
munitions
Article 1
er
L'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions est ainsi
rédigé :
«
Art. 2.
- I. - Les entreprises de
fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et
munitions de défense des 1
re
, 2
e
, 3
e
,
4
e
catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de
leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer
qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
« II. - Toute personne qui se propose de créer ou
d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au
commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes,
munitions ou de leurs éléments des 1
re
, 2
e
,
3
e
, 4
e
, 5
e
ou 7
e
catégories,
ainsi que des armes de 6
e
catégorie
énumérées par décret en Conseil d'Etat, est tenue
d'en faire au préalable la déclaration au préfet du
département où est situé l'établissement.
« La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le
transfert de l'établissement doivent être déclarés
dans les mêmes conditions.
« III. - L'ouverture de tout local destiné au
commerce de détail des matériels visés au premier
alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est
délivrée par le préfet du département où est
situé ce local, après avis du maire.
« Cette autorisation est refusée si la protection de ce local
contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre,
être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local
présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier
pour l'ordre ou la sécurité publics.
« L'autorisation ne peut être retirée, en cas de
troubles à l'ordre ou à la sécurité publics, que si
ces troubles sont directement imputables à l'exploitant.
« IV. - Un établissement ayant fait l'objet d'une
déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°
00-0000 du 00 janvier 0000 relative à la sécurité
quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au
premier alinéa du III. Il peut être fermé par
arrêté du préfet du département où il est
situé s'il apparaît que son exploitation a été
à l'origine de troubles répétés à l'ordre et
à la sécurité publics, directement imputables à son
exploitant, ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est
insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être
décidée qu'après une mise en demeure, adressée
à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une
protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou
d'intrusion.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent article. »
Article 2
Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939
précité, il est inséré un article 2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 2-1.
- Le commerce de détail des
matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments
des 1
re
, 2
e
, 3
e
, 4
e
, 5
e
ou 7
e
catégories, ainsi que des armes de 6
e
catégorie énumérées par décret en Conseil
d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de
l'article 2.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables
aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux
ventes aux enchères publiques.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux
prescriptions de l'article 2 peuvent participer aux foires et salons
autorisés en application de l'ordonnance n° 45-2088 du
11 septembre 1945 relative aux foires et salons.
« Les matériels, armes ou leurs éléments des
2
e
, 3
e
et 7
e
catégories, ainsi que
des armes de 6
e
catégorie énumérées par
décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du
premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou
directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans
les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2. Les armes des
1
re
et 4
e
catégories ou leurs
éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du
premier alinéa, par correspondance, peuvent être directement
livrés à l'acquéreur. Les armes de 5
e
catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation
aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers, ne
peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de
5
e
catégorie ou leurs éléments, ainsi que les
munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis,
par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par
correspondance ou à distance, peuvent être directement
livrés à l'acquéreur. »
Article 2 bis
Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939
précité, il est inséré un article 2-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 2-2
. - L'accès à la profession
d'armurier est subordonné à l'obtention d'une autorisation dont
les conditions d'attribution sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à la police judiciaire
Article 6
I. -
Non modifié
II. - L'article 21 du code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° Après le 1°
bis
, sont insérés un
1°
ter
et un 1°
quater
ainsi
rédigés :
« 1°
ter
Les adjoints de sécurité
mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité ;
« 1°
quater
Les agents de surveillance de
Paris ; »
1°
bis
Après le 2°, il est inséré un
3° ainsi rédigé :
« 3° Les gardes champêtres des communes et groupements de
collectivités mentionnés à l'article L. 2542-9 du
code général des collectivités territoriales. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« De constater par procès-verbal les contraventions aux
dispositions du code de la route dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article 78-6 du code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les agents de
police mentionnés au 2° de l'article 21 » sont
remplacés par les mots : « Les agents de police
judiciaire adjoints mentionnés aux 1°
bis
, 1°
ter
, 1°
quater,
2° et 3° de l'article
21 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'agent
de police municipale » sont remplacés par les mots :
« l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier
alinéa » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
dans lesquelles les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
1°
bis
, 1°
ter
, 1°
quater
et 3° de
l'article 21 suivront une formation spécifique avant de pouvoir
procéder aux relevés d'identité mentionnés au
présent article. »
IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 234-4 du code de la route, les mots :
« mentionné au 2° de l'article 21 » sont
remplacés par les mots : « mentionné aux l°
bis
, 1°
ter
, 1°
quater,
2° ou 3° de
l'article 21 ».
IV
bis
. - Dans le premier alinéa de l'article
L. 2213-19 du code général des collectivités
territoriales, la référence : « 3°» est
remplacée par la référence :
« 2°».
V à VIII. -
Supprimés
Article 6 bis A
Le
règlement du jardin du Luxembourg, établi par le Président
et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il
fait l'objet d'une publication.
Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à
constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de ce
règlement. Ils doivent être agréés par le procureur
de la République et assermentés.
A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des
contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du
code de procédure pénale.
CHAPITRE
II
BIS
Dispositions relatives à la sécurité
et à la
circulation routières
Article 6 bis E
Suppression conforme
Article 6 bis
Conforme
Article 6 ter A
Supprimé
Article 6 ter
Après l'article L. 235-1 du code de la route, sont
insérés deux articles L. 235-2 et L. 235-3 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 235-2
. - Les officiers ou agents de police
judiciaire peuvent également procéder sur tout conducteur
impliqué dans un accident corporel de la circulation aux épreuves
de dépistage ou aux analyses et examens prévus au premier
alinéa de l'article L. 235-1.
« Les dispositions des deuxième à quatrième
alinéas de cet article sont alors applicables.
«
Art. L. 235-3
. - Le fait, pour tout
conducteur d'un véhicule, d'user volontairement de substances ou plantes
classées comme stupéfiants, lorsque cet usage a eu comme
conséquence une altération manifeste de sa vigilance au moment de
la conduite, constitue une violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence au sens des articles 221-6
(deuxième alinéa), 222-19 (deuxième alinéa) et
222-20 du code pénal. »
CHAPITRE
II
TER
Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme
[Division et intitulé nouveaux]
Article 6
quater (nouveau)
Afin de
disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte
contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de
stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur
l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la
communication, les dispositions du présent chapitre sont adoptées
pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003.
Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant cette date, d'un rapport
d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures.
Article 6 quinquies (nouveau)
Après l'article 78-2-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 78-2-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 78-2-2
. - Sur réquisitions
écrites du procureur de la République aux fins de recherche
et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1
à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes
et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui
abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de
guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ou
des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34
à 222-38 du code pénal, les officiers de police judiciaire,
assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire
et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,
1°
bis
et 1°
ter
de l'article 21, peuvent, dans les
lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine,
procéder non seulement aux contrôles d'identité
prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi
à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
«
Pour l'application des dispositions du présent
article, les véhicules en circulation ne peuvent être
immobilisés que le temps strictement nécessaire au
déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du
conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou
en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur
ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une
personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police
judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative.
La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise
si la visite comporte des risques particuliers.
«
En cas de découverte d'une infraction ou si le
conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que
dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est
établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et
heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en
est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans
délai au procureur de la République.
«
Le fait que ces opérations
révèlent des infractions autres que celles visées
dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue
pas une cause de nullité des procédures incidentes.
»
Article 6 sexies (nouveau)
I. - Après l'article 76 du code de
procédure
pénale, il est inséré un article 76-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 76-1
. - Par dérogation aux deux
premiers alinéas de l'article 76, si les nécessités de
l'enquête relative à l'une des infractions en matière
d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871
qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de
guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou
à l'un des crimes ou délits en matière de
stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code
pénal l'exigent, le juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance peut, à la requête du
procureur de la République, autoriser, par décision écrite
et motivée, les officiers de police judiciaire, assistés, le
cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de
police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1°
bis
et
1°
ter
de l'article 21, à procéder à des
perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à
conviction sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. La
décision du juge des libertés et de la détention doit
préciser la qualification des infractions dont la preuve est
recherchée, les éléments de fait laissant présumer
de leur existence ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les
opérations doivent être effectuées. Les dispositions de
l'article 57 sont alors applicables.
«
Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas des
locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut
autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à
l'article 59.
«
Le fait que les opérations prévues au
présent article révèlent des infractions autres que celles
visées dans la décision du juge des libertés et de la
détention ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes. »
II. - Le premier alinéa de l'article 706-24 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée:
«
Si ces opérations ne concernent pas des locaux
d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut
autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à
l'article 59. »
Article 6 septies (nouveau)
L'article L. 282-8 du code de l'aviation civile est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 282-8
. - En vue d'assurer
préventivement la sûreté des vols, tant en régime
national qu'international, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre
et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et
les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1°
bis
et 1°
ter
de l'article 21 du code de procédure
pénale peuvent procéder à la visite des personnes, des
bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des
véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non
librement accessibles au public des aérodromes et de leurs
dépendances.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire
procéder à cette visite sous leurs ordres par des agents de
nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne que les entreprises de transport
aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont
désignés ou fait désigner par des entreprises liées
par un contrat de louage de services pour cette tâche. Ces agents doivent
être préalablement agréés par le représentant
de l'Etat dans le département et le procureur de la République.
En ce qui concerne la visite des bagages à main, ils procèdent
à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur
propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des
personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de
contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent
procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas,
la palpation de sécurité doit être faite par une personne
du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« Les agréments prévus au précédent
alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité
de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice
des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être
retiré par le représentant de l'Etat dans le département
ou par le procureur de la République qu'après que
l'intéressé a été mis en mesure de présenter
ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en
cas d'urgence.
« Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les
mêmes lieux, procéder à la visite des bagages de soute, du
fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules en
régime international. Ils peuvent y faire procéder sous leurs
ordres par des agents désignés dans les conditions fixées
aux deux alinéas précédents.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 6 octies (nouveau)
L'article L. 323-5 du code des ports maritimes est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 323-5.
- En vue d'assurer
préventivement la sûreté des transports maritimes et des
opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police
judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les
agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux 1°, 1°
bis
et 1°
ter
de
l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder
à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des
véhicules et des navires, à l'exception des parties à
usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou
se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public,
délimitées par arrêté préfectoral.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire
procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents
de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne, agréés par le
représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de
la République, que les personnes publiques gestionnaires du port
désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des
bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection
visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur
fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte
sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement
de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de
sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité
doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui
en fait l'objet.
« Les agréments prévus au précédent
alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité
de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice
des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être
retiré par le représentant de l'Etat dans le département
et par le procureur de la République qu'après que
l'intéressé a été mis en mesure de présenter
ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en
cas d'urgence.
« Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et
dans les zones visées au premier alinéa, procéder à
la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des
véhicules et des navires, à l'exception des parties à
usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire
procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans
les conditions et selon les modalités fixées aux deux
alinéas précédents.
« Les agents de l'Etat précités peuvent se faire
communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils
procèdent.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 6 nonies (nouveau)
Après l'article 3 de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983
réglementant les activités privées de surveillance, de
gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un article
3-1 ainsi rédigé :
«
Art. 3-1.
- Les personnes physiques
exerçant l'activité mentionnée au deuxième
alinéa de l'article 1
er
peuvent procéder à
l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de
leur propriétaire, à leur fouille.
« Les personnes physiques exerçant l'activité
mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1
er
,
spécialement habilitées à cet effet et
agréées par le représentant de l'Etat dans le
département, peuvent, en cas de circonstances particulières
liées à l'existence de menaces graves pour la
sécurité publique, procéder, avec le consentement
exprès des personnes, à des palpations de sécurité.
Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par
une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces
circonstances particulières sont constatées par un
arrêté du représentant de l'Etat dans le département
et, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et
détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les
contrôles peuvent être effectués. »
Article 6 decies (nouveau)
Après l'article 17 de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
«
Art. 17-1
. - Les décisions administratives
d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation,
prévues par des dispositions législatives ou
réglementaires, concernant soit l'exercice de missions de
sécurité ou de défense, soit l'accès à des
zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce,
soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un
caractère dangereux, font l'objet d'enquêtes administratives
destinées à vérifier que le comportement des candidats
n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions
envisagées.
« Les enquêtes administratives, dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat, peuvent donner lieu à la
consultation par des agents habilités de la police et de la gendarmerie
nationales, des traitements autorisés de données personnelles
gérés par les services de police judiciaire ou de gendarmerie, y
compris pour les données portant sur des procédures judiciaires
en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la
sécurité des personnes et la défense des
intérêts fondamentaux de la Nation.
« La consultation mentionnée au précédent
alinéa peut également être effectuée pour l'exercice
de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les
circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se
dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou
à la sécurité des personnes. »
Article 6 undecies (nouveau)
I
-
Après l'article L. 32-3 du
code des
postes et télécommunications, sont insérés deux
articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 32-3-1.
- I. - Les
opérateurs de télécommunica-tions, et notamment ceux
mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont tenus
d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une
communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve
des dispositions des II, III et IV.
« II. - Pour les besoins de la recherche, de la
constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul
but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de
l'autorité judiciaire d'informations, il peut être
différé pour une durée maximale d'un an aux
opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes
certaines catégories de données techniques. Un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites
fixées par le IV, ces catégories de données et la
durée de leur conservation, selon l'activité des
opérateurs et la nature des communications, ainsi que les
modalités de compensation, le cas échéant, des
surcoûts identifiables et spécifiques des prestations
assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les
opérateurs.
« III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement
des prestations de télécommunications, les opérateurs
peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la
facture peut être légalement contestée ou des poursuites
engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas
échéant, transmettre à des tiers concernés
directement par la facturation ou le recouvrement, les catégories de
données techniques qui sont déterminées, dans les limites
fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la
nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
« Les opérateurs peuvent en outre réaliser un
traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres
services de télécommunications, si les usagers y consentent
expressément et pour une durée déterminée. Cette
durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la
période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et
l'opérateur.
« IV. - Les données conservées et
traitées dans les conditions définies aux II et III portent
exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services
fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques
des communications assurées par ces derniers.
« Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des
correspondances échangées ou des informations consultées,
sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
« La conservation et le traitement de ces données s'effectuent
dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher
une utilisation de ces données à des fins autres que celles
prévues au présent article.
«
Art. L. 32-3-2. -
La prescription est acquise, au
profit des opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1,
L. 34-1 et L. 34-2, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs
prestations de télécommunications présentées
après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
« La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes
dues en paiement des prestations de télécommunications d'un
opérateur appartenant aux catégories visées au
précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas
réclamées dans un délai d'un an courant à compter
de la date de leur exigibilité. »
II. - Il est rétabli, dans le même code, un article L.
39-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 39-3. -
I. - Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour un
opérateur de télécommunications ou ses agents :
« 1° De ne pas procéder aux opérations tendant
à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux
communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par
la loi ;
« 2° De ne pas procéder à la conservation des
données techniques dans les conditions où cette conservation est
exigée par la loi.
« Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent
également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise.
« II. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au I.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-9 du
code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39
du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du
code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise. »
Article 6 duodecies (nouveau)
« Après l'article 230 du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DISPOSITIONS COMMUNES
« CHAPITRE UNIQUE
« De la mise au clair des données chiffrées
nécessaires à la manifestation de la vérité
«
Art. 230-1
. - Sans
préjudice des
dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des
données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de
l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation
empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent
ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction
d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut
désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue
d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en
clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de
cryptologie a été utilisé, la convention secrète de
déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.
« Si la peine encourue est égale ou supérieure à
deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de
l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la
République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement
saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au
secret de la défense nationale selon les formes prévues au
présent chapitre.
«
Art. 230-2
. - Lorsque le procureur de la
République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement
saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations
mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par
le secret de la défense nationale, la réquisition écrite
doit être adressée au service national de police judiciaire
chargé de la lutte contre la criminalité liée aux
technologies de l'information, avec le support physique contenant les
données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette
réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de
mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut
être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout
moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner
l'interruption des opérations prescrites.
« Le service de police judiciaire auquel la réquisition a
été adressée transmet sans délai cette
dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres
d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la
défense nationale, et désigné par décret. Les
données protégées au titre du secret de la défense
nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions
prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une
Commission consultative du secret de la défense nationale.
«
Art. 230-3
. - Dès l'achèvement des
opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations
sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai
prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption
émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et
les pièces reçues sont retournés par le responsable de
l'organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la
réquisition. Sous réserve des obligations découlant du
secret de la défense nationale, les résultats sont
accompagnés des indications techniques utiles à la
compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation
visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la
sincérité des résultats transmis.
« Ces pièces sont immédiatement remises à
l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire
chargé de la lutte contre la criminalité liée aux
technologies de l'information.
« Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un
procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la
procédure.
«
Art. 230-4
. - Les décisions
judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de
caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
«
Art. 230-5
. - Sans préjudice des
obligations découlant du secret de la défense nationale, les
agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont
tenus d'apporter leur concours à la justice. »
Article 6 terdecies (nouveau)
I. - Après l'article 11 de la loi n°
91-646 du
10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la
voie des télécommunications, il est inséré un
article 11-1 ainsi rédigé :
«
Art. 11-1. -
Les personnes physiques ou morales
qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une
fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents
autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur
leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des
données transformées au moyen des prestations qu'elles ont
fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de
prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre ces
conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de
satisfaire à ces réquisitions.
« Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux
demandes des autorités habilitées est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi
que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de
cette mise en oeuvre est assurée par l'Etat. »
II. - Après l'article 434-15-1 du code pénal, il est
inséré un article 434-15-2 ainsi rédigé :
«
Art. 434-15-2
. - Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant
connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen
de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour
préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser
de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre
en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités
délivrées en application des titres II et III du livre Ier du
code de procédure pénale.
« Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en
oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime
ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée
à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 €
d'amende. »
Article 6 quaterdecies (nouveau)
Après l'article 706-70 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIII ainsi rédigé :
« TITRE XXIII
« DE L'UTILISATION DE MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
AU COURS DE LA PROCÉDURE
«
Art. 706-71
. - Lorsque les
nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient,
l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre
plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du
territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de
télécommunications garantissant la confidentialité de la
transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un
procès verbal des opérations qui y ont été
effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un
enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième
à neuvième alinéas de l'article 706-52 sont alors
applicables.
« En cas de nécessité, résultant de
l'impossibilité pour un interprète de se déplacer,
l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un
interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par
l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables pour l'exécution simultanée, sur un point du
territoire de la République et sur un point situé à
l'extérieur, de demandes d'entraide émanant des autorités
judiciaires étrangères ou des actes d'entraide
réalisés à l'étranger sur demande des
autorités judiciaires françaises.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent
article. »
Article 6 quindecies (nouveau)
I. - L'article 421-1 du code pénal est
complété par un 6° et un 7° ainsi
rédigés :
« 6° Les infractions de blanchiment prévues au
chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
« 7° Les délits d'initié prévus
à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier. »
II. - Après l'article 421-2-1 du code pénal, il est
inséré un article 421-2-2 ainsi rédigé :
«
Art. 421-2-2.
- Constitue également un acte
de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en
réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens
quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de
voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont
destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue
de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au
présent chapitre, indépendamment de la survenance
éventuelle d'un tel acte. »
III. - L'article 421-5 du code pénal est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L'acte de
terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni »
sont remplacés par les mots : « Les actes de terrorisme
définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« La tentative du délit défini à l'article
421-2-2 est punie des mêmes peines. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « au
délit prévu » sont remplacés par les mots :
« aux délits prévus. »
IV. - Après l'article 422-5 du code pénal, sont
insérés deux articles 422-6 et 422-7 ainsi
rédigés :
«
Art. 422-6
. - Les personnes physiques ou morales
reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine
complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle
qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. 422-7
. - Le produit des sanctions
financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des
personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds
de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres
infractions. »
V. - L'article 706-17 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5°
à 7° de l'article 421-1 du code pénal et à l'article
421-2-2 de ce même code peut être confiée, le cas
échéant dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 83, à un magistrat du tribunal de grande
instance de Paris affecté aux formations d'instruction
spécialisées en matière économique et
financière en application des dispositions du dernier alinéa de
l'article 704. »
VI. - Après l'article 706-24-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 706-24-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 706-24-2
. - En cas d'information ouverte pour
une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et afin
de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de
la confiscation prévue à l'article 422-6 du code pénal, le
juge des libertés et de la détention peut, sur requête du
procureur de la République, ordonner, aux frais avancés du
Trésor et selon les modalités prévues par le code de
procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la
personne mise en examen.
« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et
permet l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte
de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures
ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action
publique.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le
juge des libertés et de la détention est compétent sur
l'ensemble du territoire national. »
VII. - Après l'article 689-9 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 689-10 ainsi
rédigé, qui sera applicable à la date d'entrée en
vigueur de la convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme ouverte à la signature à New-York le 10
janvier 2000 :
«
Art. 689-10
. - Pour l'application de la convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte
à la signature à New-York le 10 janvier 2000, peut être
poursuivie et jugée dans les conditions prévues à
l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit
défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal
lorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au sens
de l'article 2 de ladite convention. »
VIII. - L'article L. 465-1 du code monétaire et financier est
ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de
six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende » sont
remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de
150 000 € d'amende » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000
€ dont le montant peut être porté au delà de ce
chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé,
sans que l'amende puisse être inférieure à ce même
profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux
alinéas précédents, possédant en connaissance de
cause des informations privilégiées sur la situation ou les
perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés
sur un marché réglementé ou sur les perspectives
d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché
réglementé, de réaliser ou de permettre de
réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de
communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait
connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un
crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à
sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 € si le montant des
profits réalisés est inférieur à ce
chiffre. »
CHAPITRE
III
Dispositions modifiant le code monétaire et financier
Article 7 ter
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et
financier, il est inséré un article L. 132-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 132-3. -
Le titulaire d'une carte
mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas
de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à
l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400
€. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute
ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas
effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte
tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu
à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat
entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant
prévoir le délai de mise en opposition au delà duquel le
titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond
prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut
être inférieur à deux jours francs après la perte ou
le vol de la carte.
« Le plafond visé à l'alinéa
précédent est porté à 275 € au
1
er
janvier 2002 et à 150 € à compter du
1
er
janvier 2003. »
Article 7 quater à 7 sexies
Conformes
CHAPITRE
IV
Autres dispositions
Article 13 bis AA et 13 bis A
Conformes
Article 14 bis AA (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la
police des chemins de fer est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une
fausse identité sera punie de 3 750 € d'amende. »
Article 14 bis A
Après l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1845
précitée, il est inséré un article 23-3 ainsi
rédigé :
«
Art. 23-3.
- Toute personne qui contrevient en
cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions
dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la
sécurité des personnes ou la régularité des
circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les
agents mentionnés à l'article 23 de descendre du véhicule
au premier arrêt suivant la constatation des faits. En cas de refus
d'obtempérer, les agents de l'exploitant peuvent requérir
l'assistance de la force publique.
« Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une
personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de
son état de santé. »
Article 14 ter
Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845
précitée, il est inséré un article 24-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 24-1.
- Toute personne qui aura, de
manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie
d'un titre de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7
500 € d'amende.
« L'habitude est caractérisée dès lors que la
personne concernée a fait l'objet, sur une période
inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix
contraventions sanctionnées aux premier et deuxième
alinéas de l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars
1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en
application de l'article 529-3 du code de procédure
pénale. »
Article 20 bis
I. - Le premier alinéa de l'article L. 127-1
du
code de la construction et de l'habitation est complété par les
mots : « et prendre les mesures permettant d'éviter les
risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des
locaux ».
II. - Après l'article L. 126-1 du même code, sont
insérés deux articles L. 126-2 et L. 126-3 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 126-2.
- Les propriétaires ou
exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs
représentants peuvent également, en cas d'occupation des espaces
communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la
libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des
dispositifs de sécurité et de sûreté, faire appel
à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir
la jouissance paisible de ces lieux.
« Les modalités de cette intervention sont définies par
une convention particulière entre les bailleurs et les services de
police et de gendarmerie s'il n'existe pas de convention plus large à
laquelle ils sont parties.
«
Art. L. 126-3.
- L'occupation des espaces communs
du bâti d'immeubles à usage d'habitation par des personnes qui
entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou
empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité
et de sûreté est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500
€ d'amende. »
Article 21
Après l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995
précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 23-1.
- Les rassemblements exclusivement
festifs à caractère musical, organisés par des personnes
privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable
aménagés à cette fin et répondant à
certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil
d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi
qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent
faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du
préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir.
Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois
ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de
déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de
protection de la tranquillité et de la santé publiques.
« La déclaration mentionne les mesures envisagées pour
garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la
tranquillité publique. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local
où est prévu le rassemblement, donnée par le
propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe
à la déclaration.
« Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour
garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise
une concertation avec les responsables destinée notamment à
adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher
un terrain ou un local plus approprié.
« Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure
nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise
en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.
« Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si
celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en
dépit d'une mise en demeure préalable adressée à
l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon
déroulement du rassemblement sont insuffisantes.
« Si le rassemblement se tient sans déclaration
préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le
préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur
responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le
matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en
vue de sa confiscation par le tribunal.
« Est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de 5e classe le fait d'organiser un rassemblement
visé au premier alinéa sans déclaration préalable
ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet. Le
tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 22
Dans le premier alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, la référence : « 222-13 (1° à 10°) » est remplacée par la référence : « 222-13 (1° à 13°) ».
Article 22 bis (nouveau)
I. - Le titre XX du livre IV du code de
procédure
pénale intitulé : « Saisine pour avis de la Cour
de cassation » devient le titre XXII.
II. - Les articles 706-55 à 706-61 du même code
deviennent respectivement les articles 706-64 à 706-70.
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 706-56
du même code, la référence à l'article 706-58 est
remplacée par la référence à l'article 706-67.
Article 23
I et
II. -
Non modifiés
III. - Le quatrième alinéa du même article est
ainsi rédigé :
« Les empreintes génétiques des personnes à
l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants de nature
à motiver leur mise en examen pour l'une des infractions visées
à l'article 706-55 peuvent faire l'objet, à la demande du
juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement
avec les données incluses au fichier et y être
conservées. »
IV. - Après l'article 706-54 du même code, sont
insérés deux articles 706-55 et 706-56 ainsi
rédigés :
«
Art. 706-55.
- Le fichier national
automatisé des empreintes génétiques centralise les traces
et empreintes génétiques concernant les infractions
suivantes :
« 1° Les infractions de nature sexuelle visées à
l'article 706-47, ainsi que le recel de ces infractions ;
« 2° Les infractions d'atteintes volontaires à la vie de
la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de
trafic de stupéfiants, d'enlèvement et de séquestration
prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-10,
222-41 (1° et 2°), 222-34 à 222-37, 224-1 à 224-5 du
code pénal ;
« 3° Les infractions de vol, d'extorsion et de destructions,
dégradations et détériorations dangereuses par les
personnes prévues par le dernier alinéa de l'article 311-4, les
articles 311-7 à 311-11, 312-2 à 312-7 et 322-6 à 322-10
du code pénal ;
« 4° Les crimes constituant des actes de terrorisme
prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal.
«
Art. 706-56.
- Le fait, pour une personne
définitivement condamnée pour une des infractions visées
à l'article 706-55 ou à l'encontre de laquelle il existe des
indices graves ou concordants de nature à motiver sa mise en examen pour
l'une des infractions visées à l'article 706-55, de refuser de
se soumettre à un prélèvement biologique destiné
à permettre l'analyse d'identification de son empreinte
génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500
€ d'amende. Lorsque la personne a été condamnée pour
crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 €
d'amende. »
Article 23 bis
I. - Après l'article 706-56 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI ainsi rédigé :
« TITRE XXI
« DE LA PROTECTION DES TÉMOINS
«
Art. 706-57.
-
Non
modifié
«
Art. 706-58.
- En cas de procédure portant
sur un crime ou un délit prévu par les livres II ou III du code
pénal ou par les titres II et V du livre IV de ce code est puni d'au
moins sept ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée
à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie
ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa
famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la
détention, saisi par requête motivée du procureur de la
République ou du juge d'instruction, peut, par décision
motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient
recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la
procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous
réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article
706-60. Le juge des libertés et de la détention peut
décider de procéder lui-même à l'audition du
témoin.
« La décision du juge des libertés et de la
détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la
personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur
lequel ne figure pas la signature de l'intéressé.
L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre
procès-verbal signé par l'intéressé, qui est
versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans
lequel figure également la requête prévue à
l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la
personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est
ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.
«
Art. 706-59 à 706-63.
-
Non
modifiés
II. -
Non modifié
CHAPITRE V
Services de sécurité
de la Société nationale
des chemins de fer français
et de la Régie autonome des
transports parisiens
Article 32 bis (nouveau)
A compter du 1 er octobre 2001 et jusqu'au 17 février 2002, les entreprises de transport peuvent assurer le transport à destination des débits de tabacs de « sachets de premiers € » contenant des pièces d'une valeur de 15, 25 €, dans la limite de 2000 sachets par transport.
CHAPITRE
VI
Dispositions relatives à l'application de la loi
Article 33
Conforme
Article 34
Les articles 27 à 32 sont applicables en l'état en Ile-de-France jusqu'à la mise en place d'un service de police régionale des transports, couvrant l'ensemble du territoire régional -ville de Paris incluse- sous l'autorité du préfet de police qui l'organise et le coordonne en sa qualité de préfet de zone de défense d'Ile-de-France.
Article 35
I. - Les dispositions des articles 1
er
à
5, 6 (IV), 6
bis
C à 6
ter
, 6
quater
, 6
decies
, 7, 7
ter
à 13, 13
bis
A, 26
ter
et
33 sont applicables à Mayotte.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont
applicables à Mayotte.
II. - Les dispositions des articles 1
er
à 5, 6 (I
à III), 6
bis
C, 6
quater
à 6
sexies
,
6
decies
, 6
duodecies
à 6
quindecies
, 7, 7
ter
à 7
sexies
, 9 à 12, 22 à
23
bis
, 26 et 33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et
dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont
applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et
Futuna.
III. - Les dispositions des articles 1
er
à 5, 6 (I
à III), 6
bis
C, 6
bis
D (I), 6
quater
à 6
sexies
, 6
decies
, 6
duodecies
à
6
quindecies
, 7, 7
ter
à 7
sexies
, 9 à
12, 22 à 23
bis
, 26 et 33 sont applicables en Polynésie
française.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont
applicables en Polynésie française.
IV. - 1. Après l'article 39 du décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, il
est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
«
Art. 39-1.
- Les dispositions du présent
décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis et Futuna et à
Mayotte.
« Pour son application, les mots suivants sont remplacés comme
suit :
« - « le préfet » par « le
représentant de l'Etat » ;
« - « le département » par
« en Nouvelle-Calédonie », « en
Polynésie française », « à Wallis et
Futuna », « à Mayotte », selon la
collectivité d'outre-mer concernée. »
2. L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4
septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable en Guyane,
à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. - L'article L. 712-5 du code monétaire et financier est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec
la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels
que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie
fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière.
S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de
sécurité insuffisantes, il peut recommander à son
émetteur de prendre toutes mesures destinées à y
remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies
d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de
l'émetteur, décider de formuler un avis négatif
publié au
Journal officiel
.
« Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission
d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux
expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne
intéressée, les informations utiles concernant les moyens de
paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont
associés. »
VI. - Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1
du même code, les références : « L. 132-1,
L. 132-2 » sont remplacées par les
références : « L. 132-1 à L.
132-6 ».
VII. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte,
afin d'assurer préventivement la sûreté des transports
maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers
de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1°, 1°
bis
et 1°
ter
de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent
procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des
marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des
parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux,
pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement
accessibles au public, délimitées par arrêté du
représentant de l'Etat.
Les officiers de police judiciaire peuvent également faire
procéder à ces opérations sous leurs ordres par des
agents, de nationalité française ou ressortissant d'un Etat
membre de la Communauté européenne, agréés par le
représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur
de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port
désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des
bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection
visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur
fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte
sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement
de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de
sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité
doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui
en fait l'objet.
Les agréments prévus au précédent alinéa
sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne
ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions
susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par
le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le
procureur de la République qu'après que l'intéressé
a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut
faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les
zones visées au premier alinéa, procéder à la
visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des
véhicules et des navires, à l'exception des parties à
usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire
procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans
les conditions et selon les modalités fixées aux deux
alinéas précédents.
Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous
documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
VIII. - 1. Après l'article L. 32-3-2 du code des postes et
télécommunications, il est inséré un article
L. 32-3-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 32-3-3.
- Les dispositions des articles
L. 32-3-1 et L.32-3-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna. »
2. Après l'article L. 39-3 du même code, il est
inséré un article L. 39-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 39-3-1.
- Les dispositions de l'article L.
39-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
17 octobre 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.