Loi d'orientation sur la forêt
N 125
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
adopté
le 26 juin 2001
PROJET DE LOI
d'orientation sur la
forêt.
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de
loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
: Première
lecture :
2332, 2417
et T.A.
536.
Deuxième
lecture :
2978, 3054
et T.A.
674.
Sénat :
Première lecture :
408
(1999-2000),
190, 191
et T.A.
69
(2000-2001).
Deuxième lecture :
344, 358
et T.A.
102
(2000-2001).
Commission mixte
paritaire :
403
(2000-2001).
TITRE
I
er
DÉVELOPPER UNE POLITIQUE
DE GESTION DURABLE ET
MULTIFONCTIONNELLE
CHAPITRE I
er
Les objectifs et les moyens de la politique forestière
Article 1
er
Avant le
livre I
er
du code forestier, il est créé un livre
préliminaire intitulé : «Principes fondamentaux de la
politique forestière», comprenant les articles
L. 1er à L. 14 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1er.
- La mise en valeur et la protection des
forêts sont reconnues d'intérêt général. La
politique forestière prend en compte les fonctions économique,
environnementale et sociale des forêts et participe à
l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable.
Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs
ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en vue
de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la
filière de production forestière, de récolte et de
valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les
demandes sociales relatives à la forêt.
«La gestion durable des forêts garantit leur diversité
biologique, leur productivité, leur capacité de
régénération, leur vitalité et leur capacité
à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions
économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local,
national et international, sans causer de préjudices à d'autres
écosystèmes.
«Le développement durable des forêts implique un
équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la
régénération des peuplements forestiers dans des
conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet
équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse
défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de
l'environnement, complété le cas échéant par le
recours aux dispositions des articles L. 427-4
à L. 427-7 dudit code.
«La politique forestière participe à l'élaboration et
à la mise en oeuvre d'autres politiques en matière notamment de
développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de
lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité
biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention des
risques naturels. Elle prend en considération les modifications et
phénomènes climatiques.
«Elle prend en considération les spécificités
respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment
domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle
développe activement les conditions favorables au regroupement technique
et économique des propriétaires forestiers et encourage
l'organisation interprofessionnelle.
«Sa mise en oeuvre peut être adaptée au niveau
régional ou local, en accordant une importance différente aux
trois fonctions susmentionnées selon les enjeux identifiés au
niveau régional ou local et les objectifs prioritaires des
propriétaires. Elle tient compte notamment des
spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des
forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales et des
forêts soumises à une forte fréquentation du public.
«Ses orientations, ses financements, ses investissements et ses
institutions s'inscrivent dans le long terme.
«Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles,
notamment par la recherche de justes contreparties pour les services rendus par
la forêt et les forestiers en assurant les fonctions environnementale et
sociale lorsque cela conduit à des contraintes ou à des
surcoûts d'investissement et de gestion.
«Les forêts publiques satisfont de manière spécifique
à des besoins d'intérêt général, soit par
l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre du
régime forestier, soit par une promotion des activités telles que
l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la
biodiversité et la recherche scientifique.
«
Art. L. 1
er
bis
.
-
Supprimé
«
Art. L. 2.
- La politique forestière relève de
la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des
contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de
territoire, en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette politique.
«
Art. L. 3.
- Le Conseil supérieur de la forêt,
des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la
définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et
à l'évaluation de la politique forestière et de ses
modulations régionales. A cette fin, il concourt à
l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de
forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du
rôle économique, social et environnemental des activités
liées à la forêt et à l'exploitation et à la
transformation des produits forestiers. Il est associé au suivi du
financement de la politique forestière et notamment des actions du Fonds
forestier national.
«Il est composé de membres du Parlement, de représentants
des ministères intéressés, des collectivités
territoriales et de leurs groupements, des établissements publics
intéressés, des organisations professionnelles
représentatives, des organisations syndicales de salariés
représentatives ainsi que des intérêts associés
à la forêt.
«Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des
assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social
de la filière de la production forestière, du bois et des
produits forestiers.
«Un comité de politique forestière, composé de vingt
membres au plus désignés parmi les membres du Conseil
supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la
transformation du bois, conseille le ministre chargé des forêts,
conformément aux délibérations dudit conseil, dans le
suivi de la mise en oeuvre de la stratégie forestière
française ainsi que dans la mise en oeuvre des textes législatifs
et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 4.
- Des orientations régionales
forestières traduisant les objectifs définis à
l'article L. 1er sont élaborées par les
commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et
arrêtées par le ministre chargé des forêts,
après avis des conseils régionaux et consultation des conseils
généraux.
«Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des
forêts approuve, après avis de la commission régionale de
la forêt et des produits forestiers, les directives régionales
d'aménagement des forêts domaniales, les schémas
régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de
l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion
sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre
national professionnel de la propriété forestière
mentionné à l'article L. 221-8 est également
requis.
«Les documents de gestion des forêts sont les suivants :
« a) Les documents d'aménagement;
«
b)
Les plans simples de gestion;
«
c)
Les règlements types de gestion;
«
d)
Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
«Ils sont établis conformément, selon les cas, aux
directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.
«Les orientations régionales forestières, les directives et
les schémas visés au deuxième alinéa ainsi que les
documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont consultables
par le public.
«
Art. L. 5.
- Tout propriétaire exerce sur ses bois,
forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la
propriété dans les limites spécifiées par le
présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable,
à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des
besoins en bois et autres produits forestiers.
«Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et
l'entretien conformément à une sage gestion économique.
«
Art. L. 6. -
I. - Doivent être gérées
conformément à un document d'aménagement
arrêté les forêts mentionnées à
l'article L. 111-1.
«Doivent être gérées conformément à un
plan simple de gestion agréé :
«1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul
tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par
département entre dix et vingt-cinq hectares par le ministre
chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la
propriété forestière et après avis du Centre
national professionnel de la propriété forestière
mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des
potentialités de production, de l'intérêt écologique
et social identifié par les orientations régionales
forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de
la structure foncière et forestière du département;
«2° Les forêts privées de plus de dix hectares d'un
seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide publique.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
l'obligation d'établir et de présenter un document
d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée
ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de
faibles potentialités économiques et ne présentant pas
d'intérêt écologique important.
«II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs
mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut
également être arrêté ou agréé s'il
concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au
moins dix hectares situées sur le territoire d'une même commune ou
de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée.Dans
ce cas, le document de gestion engage chaque propriétaire pour les
parcelles qui lui appartiennent.
«
Art. L. 7.
- Le bénéfice des aides publiques
destinées à la mise en valeur et à la protection des bois
et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent
une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites
à l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas
démembrer pendant quinze ans en deçà d'un seuil minimal
fixé par décret les unités élémentaires de
gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces
aides. L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par
l'autorité administrative dans des conditions fixées par un des
décrets prévus à l'article L. 14. Le
bénéfice des aides publiques concernant la desserte
forestière de plusieurs propriétés est
réservé aux projets qui satisfont à des conditions
fixées par voie réglementaire.
«Les dispositions de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du
premier plan simple de gestion ou la prévention des risques naturels et
d'incendie.
«L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés
particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et
forêts, notamment en montagne et en forêt
méditerranéenne, et de l'intérêt économique,
environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion
durable des bois et forêts considérés. Elle encourage, par
des dispositifs spécifiques, les opérations concourant au
regroupement de l'investissement et de la gestion par l'adhésion des
propriétaires à un organisme de gestion et d'exploitation
forestière en commun.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des
dispositions de l'alinéa précédent.
«
Art. L. 8.
- I. - Sont considérées comme
présentant des garanties de gestion durable :
«1° Les forêts gérées conformément
à un document d'aménagement établi dans les conditions
prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1;
«2° Les forêts gérées conformément
à un plan simple de gestion agréé dans les conditions
prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.
«II. - Sont également considérés comme
présentant des garanties de gestion durable :
«1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui
sont gérés conformément à un règlement type
de gestion approuvé dans les conditions prévues par
l'article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent
à un organisme agréé comme organisme de gestion et
d'exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d'une
durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier
agréé ou de l'Office national des forêts pour les
forêts gérées par cet établissement en application
de l'article L. 224-6;
«2° Les bois et forêts relevant de
l'article L. 111-1, bénéficiant des dispositions du
dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés
par l'Office national des forêts conformément à un
règlement type de gestion approuvé;
«3° Les bois et forêts des collectivités publiques
ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par
l'Office national des forêts conformément à un
règlement type de gestion agréé, si le propriétaire
s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts
à appliquer à sa forêt les dispositions de ce
règlement pour une durée d'au moins dix ans;
«4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un
parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme
forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou
gérés principalement en vue de la préservation
d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de
gestion arrêté, agréé ou approuvé.
«III. - Sont en outre présumés présenter des
garanties de gestion durable les bois et forêts dont le
propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le
code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a
adhéré.
«IV. - Les forêts situées en totalité ou pour partie
dans un site Natura 2000 sont considérées comme
présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable
lorsqu'elles sont gérées conformément à un document
de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que
leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce
document de gestion a été établi conformément aux
dispositions de l'article L. 11.
«V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au
présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas
démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent
être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements
résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
«
Art. L. 9.
- Dans tout massif d'une étendue
supérieure à un seuil arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département après avis du
centre régional de la propriété forestière et de
l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface
supérieure à un seuil arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département dans les mêmes
conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été
réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du
sol est tenu, en l'absence d'une régénération ou
reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de
cinq ans à compter de la date de début de la coupe
définitive prévue, le cas échéant, par le document
de gestion les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements
forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en
la matière d'un des documents de gestion mentionnés aux
a, b,
c
ou
d
de l'article L. 4, soit à
l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété
ou la parcelle concernée en application du présent code ou
d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par
l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une
autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
«Les coupes nécessitées par un défrichement
autorisé ou imposées par une décision administrative ne
sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.
«
Art. L. 10.
- Dans les forêts ne présentant pas
l'une des garanties de gestion durable mentionnées à
l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou
égales à un seuil fixé par le représentant de
l'Etat dans le département après avis du centre régional
de la propriété forestière et de l'Office national des
forêts, à l'exception de celles effectuées dans les
peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie
et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre
disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code
de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur
autorisation du représentant de l'Etat dans le département,
après avis du centre régional de la propriété
forestière pour les forêts privées.
«L'autorisation, éventuellement assortie de conditions
particulières de réalisation de la coupe et de travaux
complémentaires, est délivrée conformément aux
directives ou schémas régionaux dont les forêts
relèvent en application du deuxième alinéa de
l'article L. 4.
«
Art. L. 11.
- Lorsque l'autorité administrative
chargée des forêts et l'autorité compétente au
titre de l'une des législations énumérées
ci-après ont, pour les forêts soumises à cette
législation, arrêté conjointement des dispositions
spécifiques qui sont portées en annexe des directives ou
schémas régionaux mentionnés à
l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts
mentionnés aux
a
,
b
ou
c
de
l'article L. 4 ont été déclarés conformes
à ces dispositions spécifiques par les autorités qui les
approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux
formalités prévues par cette législation, effectuer les
opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces
documents de gestion.
«Bénéficient de la même dispense les
propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son
approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité
compétente au titre de l'une des législations
énumérées ci-après.
«Les procédures prévues aux alinéas
précédents peuvent être mises en oeuvre pour l'application
des dispositions suivantes :
«
a)
Articles L. 411-1 et suivants du présent code;
«
b)
Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2,
L. 331-3, L. 331-4 et suivants et L. 332-1 et suivants du code
de l'environnement;
«
c)
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques;
«
d)
Articles L. 341-1 à L. 341-10 et
L. 341-12 à L. 341-22 du code de l'environnement;
«
e)
Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat;
«
f)
Article L. 350-1 du code de l'environnement;
«
g)
Article L. 414-4 du code de l'environnement.
«Chaque année, le représentant de l'Etat dans la
région porte à la connaissance de l'Office national des
forêts et du centre régional de la propriété
forestière la liste élaborée par la commission
régionale de la forêt et des produits forestiers recensant, dans
les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la
flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones
concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas
précédents et par toute autre législation de protection et
de classement.
«
Art. L. 12.
- Sur un territoire pertinent au regard des
objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire peut
être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel
intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité
des forêts locales et visant :
«- soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou
sociales particulières concernant la gestion des forêts et des
espaces naturels qui leur sont connexes;
«- soit à contribuer à l'emploi et à
l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les
agglomérations et les massifs forestiers;
«- soit à favoriser le regroupement technique et économique
des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la
gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier;
«- soit à renforcer la compétitivité de la
filière de production, de récolte, de transformation et de
valorisation des produits forestiers.
«La charte peut être élaborée à l'initiative
d'élus des collectivités concernées.
«Cette charte donne lieu à des conventions conclues entre, d'une
part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs
organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs
économiques ou leurs organisations représentatives, des
établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou
de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou
l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du
présent code, peuvent donner lieu à des aides publiques en
contrepartie des services économiques, environnementaux et sociaux
rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes
particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion.
«
Art. L. 13.
- La politique conduite dans le but de promouvoir
la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit
répondre de façon globale et équilibrée aux
objectifs suivants :
«1° Promouvoir la diversité des produits et
l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de
gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur
et satisfaire ses attentes;
«2° Renforcer le développement de la filière de
production, de récolte, de transformation et de commercialisation des
produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la
demande;
«3° Fixer sur le territoire les capacités de
transformation des produits forestiers et assurer le maintien de
l'activité économique, notamment en zone rurale
défavorisée;
«4°
Supprimé
«Les procédures de certification qui sont effectuées en
conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la
consommation concourent aux objectifs de la politique forestière.
«Les produits forestiers fabriqués à partir de bois
récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion
visés aux
a, b, c
et
d
de l'article L. 4 peuvent
prétendre à bénéficier d'une certification de
conformité environnementale ou écocertification.
«
Art. L. 14.
- Des décrets en Conseil d'Etat
définissent les modalités d'application du présent
livre.»
CHAPITRE
II
Les documents de gestion durable des forêts
Article 2
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
«Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont
gérés sur la base d'un document d'aménagement
arrêté par le ministre chargé des forêts.
«Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire
où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable,
notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à
l'équilibre des fonctions écologique, économique et
sociale de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des bassins
d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises
à une forte fréquentation du public, la préservation et
l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans
le respect des objectifs de la gestion durable.
«La commune où se trouve la forêt est consultée lors
de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres
collectivités territoriales peut être recueilli dans des
conditions fixées par décret.
«Le document d'aménagement, s'il est commun à une
forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant
des dispositions du 2° de l'article L. 111-1, est
arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa.
«Pour les bois et forêts bénéficiant du régime
dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de
l'article L. 6, un règlement type de gestion est
approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le
ministre chargé des forêts.»
II. - Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du même
code est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
«Les aménagements des bois et forêts visés à
l'article L. 141-1 sont réglés par un ou des
arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la
ou les régions intéressées, après accord de la
collectivité ou de la personne morale concernée.
«Le document d'aménagement prend en compte les orientations de
gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de
gestion durable dans les conditions fixées à
l'article L. 4.
«Pour les bois et forêts bénéficiant du régime
dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de
l'article L. 6, un règlement type de gestion est
approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le
représentant de l'Etat dans la région.Ce règlement type
est applicable aux bois et forêts visés à
l'article L. 141-1 après accord de la collectivité ou
de la personne morale concernée.»
III. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du
même code est ainsi rédigé :
«Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée
à l'article L. 6 présentent à l'agrément
du centre régional de la propriété forestière un
plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des
enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en
cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un
programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de
reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas
échéant, des travaux d'amélioration. Il précise
aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet
d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de
l'environnement, proposée par le propriétaire en
conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus
d'agrément, l'autorité administrative compétente,
après avis du Centre national professionnel de la
propriété forestière, statue sur le recours formé
par le propriétaire.»
2. Les deux derniers alinéas du même article sont
supprimés.
IV. - 1. Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre II du
même code, après l'article L. 222-5, une section 4
intitulée : «Règlements types de gestion et codes des
bonnes pratiques sylvicoles», comprenant les articles L. 222-6 et
L. 222-7.
2. L'article L. 222-6 devient l'article L. 222-7.
3. L'article L. 222-6 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 222-6.
- I. - Le règlement type de gestion
prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir
des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux
grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement.
Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun
agréé, un expert forestier agréé ou l'Office
national des forêts et soumis à l'approbation du centre
régional de la propriété forestière selon les
modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un
règlement type de gestion peut être élaboré et
présenté à l'approbation par plusieurs organismes de
gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.
«II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de
l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de
régions naturelles, des recommandations essentielles conformes à
une gestion durable en prenant en compte les usages locaux et portant tant sur
la conduite des grands types de peuplements que sur les conditions que doit
remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit
possible. Ce document est élaboré par chaque centre
régional de la propriété forestière et
approuvé par le représentant de l'Etat dans la région
après avis de la commission régionale de la forêt et des
produits forestiers.»
CHAPITRE
III
L'accueil du public en forêt
Article 3
I. - Le
livre III du code forestier est complété par un titre VIII
intitulé : «Accueil du public en forêt» et
comprenant un article L. 380-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 380-1.
- Dans les forêts relevant du
régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine
privé de l'Etat et gérées par l'Office national des
forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des
forêts au public doit être recherchée le plus largement
possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des
forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation
des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à
la sécurité du public.
«Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le
document d'aménagement arrêté dans les conditions
prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 intègre les
objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en
application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes
objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en
vertu d'une convention signée avec une collectivité publique,
notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
«Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de
sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les
forêts dotées d'un des documents de gestion visés à
l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès
du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après
avis de l'Office national des forêts pour les forêts visées
à l'article L. 141-1 du présent code ou du centre
régional de la propriété forestière pour les
forêts des particuliers.
«Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des
causes naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses
mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un incendie ou de
toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts particuliers de
reconstitution de la forêt ou compromettant la conservation du milieu ou
la sécurité du public, permet au propriétaire de demander,
après avis de la commission départementale des espaces, sites,
itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue à
l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, le retrait du plan départemental des espaces,
sites et itinéraires de sports de nature des terrains forestiers qui y
avaient été inscrits dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au
propriétaire la charge financière et matérielle de mesures
compensatoires.»
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 142-2,
les mots : «appartenant aux collectivités locales» sont
remplacés par les mots : «appartenant aux collectivités
publiques»;
2° La première phrase du premier alinéa de
l'article L. 130-5 est remplacée par trois phrases ainsi
rédigées :
«Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent
passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des
conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et
espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels
sont situés dans des territoires excédant les limites
territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le
projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités
intéressées ou à leur groupement. Cet avis est
réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un
délai de trois mois.»;
3° La seconde phrase du premier alinéa de
l'article L. 130-5 est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
«Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou
partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de
réparation et des coûts d'assurances nécessités par
l'ouverture au public de ces espaces.Les conventions peuvent également
prévoir le versement au propriétaire d'une
rémunération pour service rendu.»;
4° Après le premier alinéa de l'article L. 130-5,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent
passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des
sports de nature, notamment en application du titre III de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et
à la promotion des activités physiques et sportives.»
III. - Le premier alinéa de l'article 1716
bis
du code
général des impôts est complété par les
mots : «ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces
naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de
l'Etat».
IV. - Tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts
peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci.
Articles 3 ter et 3 quater
Supprimés
CHAPITRE
IV
Les régénérations naturelles et les futaies
jardinées
Article 4
I. -
Après la première phrase du 1° de l'article 1395 du
code général des impôts, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
«A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation
de la loi n° 0000000 du 00000000000 d'orientation sur la forêt,
cette période d'exonération est ramenée à dix ans
pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus
et les bois autres que les bois résineux.»
I
bis
. -
Supprimé
II. - Dans le même article, il est inséré un
1°
bis
ainsi rédigé :
«1°
bis
A compter du 1er janvier de l'année suivant
la promulgation de la loi n° 0000000 du 0000000000 d'orientation sur
la forêt, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis
sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une
régénération naturelle. Cette exonération est
applicable à compter de la réussite de la
régénération, constatée selon les modalités
prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois
résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois.
«Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les
forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la
première année au titre de laquelle l'application de
l'exonération est demandée, une déclaration à
l'administration indiquant la liste des parcelles concernées,
accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental
par l'administration chargée des forêts ou par un agent
assermenté de l'Office national des forêts constatant la
réussite de l'opération de régénération
naturelle; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la
troisième année, ni après la fin de la dixième
année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
«Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de
ce délai, l'exonération s'applique à compter du
1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la
déclaration, pour les périodes définies au premier
alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare
celle du dépôt de la déclaration de la dixième
année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
«Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la
réussite de l'opération de régénération
naturelle sont fixés par un décret qui comporte des dispositions
particulières en cas de dégradations naturelles
exceptionnelles;».
II
bis
. -
Supprimé
III. - Dans le même article, il est inséré un
1°
ter
ainsi rédigé :
«1°
ter
A compter du 1er janvier de l'année suivant
la promulgation de la loi n° 0000000 du 0000000000 d'orientation sur
la forêt, à concurrence de 25% du montant de la taxe, les terrains
boisés présentant un état de futaie
irrégulière en équilibre de
régénération pendant les quinze années suivant la
constatation de cet état. Cette exonération est renouvelable.
«Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les
forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la
première année au titre de laquelle l'application ou le
renouvellement de celle-ci est demandée, une déclaration à
l'administration indiquant la liste des parcelles concernées
accompagnée d'un certificat datant de moins d'un an établi au
niveau départemental par l'administration chargée des
forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des
forêts constatant l'état d'équilibre de
régénération.
«Le contenu du certificat et les conditions de constatation de
l'état d'équilibre sont fixés par un décret qui
comporte des dispositions particulières en cas de dégradations
naturelles exceptionnelles;».
IV. - A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation
de la loi n° 0000000 du 0000000000 d'orientation sur la forêt,
l'Etat, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les
pertes de recettes supportées, l'année précédente,
par les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale en raison de l'exonération de taxe foncière sur
les propriétés non bâties accordée en application
des 1°, 1°
bis
et 1°
ter
de l'article 1395 du
code général des impôts.
Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque
année, et pour chaque commune ou établissement public de
coopération intercommunale, le montant des bases d'imposition
exonérées de l'année précédente par le taux
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de
la même année.
V. - L'article 76 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au
a
du 3, après les mots : «aux semis,
plantations ou replantations en bois», sont insérés les
mots : «ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou
de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une
régénération naturelle»;
2° Après le
b
du 3, il est inséré un
b
bis
ainsi rédigé :
«
bbis.
A compter du 1er janvier de l'année suivant la
promulgation de la loi n° 00-000 du 00 octobre 0000
d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable pendant dix
ans pour les peupleraies, pendant trente ans pour les bois résineux
et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à
compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de
semis, ou à compter de la constatation de la réussite de
l'opération de régénération naturelle
effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et
troisième alinéas du 1°
bis
de
l'article 1395 ;»
3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
«4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la
promulgation de la loi n° 00-000 du 00 octo00 d'orientation sur
la forêt, le bénéfice agricole afférent aux terrains
boisés présentant un état de futaie
irrégulière en équilibre de
régénération est diminué d'un quart pendant les
quinze années suivant la constatation de cet état. Cette
réduction est renouvelable.
«Le deuxième alinéa du 1°
ter
de
l'article 1395 est applicable au régime prévu par le
précédent alinéa.»
V
bis
. -
Supprimé
VI. - Les dispositions des
a
et
b
du 3 de l'article 76 et de
la première phrase du 1° de l'article 1395 du code
général des impôts continuent à s'appliquer aux
semis, plantations ou replantations réalisés avant la publication
de la présente loi.
VII et VIII. -
Supprimés
TITRE II
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
ET LA COMPÉTITIVITÉ DE
LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
CHAPITRE I
er
Dispositions tendant à favoriser
le développement
économique de la filière forêt-bois
Article 5 A
I. - La
gestion dynamique des forêts et l'utilisation massive du bois dans la
construction, l'ameublement et le chauffage bois- énergie contribuant
efficacement à la lutte contre l'effet de serre, l'Etat et les
collectivités locales encouragent les initiatives concourant à
l'accroissement de la production et de l'utilisation rationnelle du bois :
- par la mise en oeuvre d'une politique du bois-énergie englobant tous
les types d'installations de chauffage;
- par des incitations financières en faveur de la gestion durable des
forêts et de l'utilisation du bois, notamment dans les bâtiments
bénéficiant de financements publics.
En outre, le Gouvernement remettra au Parlement, d'ici à septembre 2003, un rapport sur les obstacles fiscaux et réglementaires à l'utilisation du bois comme matière première ou source d'énergie.
II. - Supprimé
Article 5 B
I. -
Sont créés deux dispositifs financiers destinés à
favoriser l'investissement forestier.
II. - Ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le
revenu au titre du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement
en forêt dans les conditions définies au III :
- l'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à
boiser;
- l'acquisition ou la souscription de parts d'intérêt de
groupements forestiers;
- l'acquisition ou la souscription de parts de sociétés
d'épargne forestière.
III. - Après l'article 199
decies
G du code
général des impôts, il est inséré un
article 199
decies
H ainsi rédigé :
«
Art. 199
decies
H
. - 1. A compter de l'imposition des
revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur
le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des
investissements forestiers.
«2. La réduction d'impôt s'applique :
«
a
. Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et
forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui
ne doit pas excéder 25hectares, permet de constituer une unité de
gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une
unité de gestion pour porter sa superficie à plus de
10 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et
forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver
pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan
simple de gestion agréé par le centre régional de la
propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition,
aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en
cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à
compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans
cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement
d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale
prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date
d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les
terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les
reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les
conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même
durée, un plan simple de gestion agréé;
«
b
. Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts
d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement
d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé
par le centre régional de la propriété forestière
ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est
agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un
dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription
et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit
prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le
régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28
juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de
cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager
à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième
année suivant la date de la souscription;
«
c
. Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital des sociétés d'épargne
forestière définies par l'article L. 214-85 du code
monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts
de ces sociétés, lorsque la société et le
souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés
au
b
.
«3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du
prix d'acquisition ou de souscription défini aux
a
,
b
et
c
du 2.
«Dans les cas visés aux
a
et
b
du 2, ce prix est
retenu dans la limite annuelle de 5 700 € pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 € pour un
couple marié soumis à imposition commune.
«Dans le cas visé au
c
du 2, 60% de ce prix est retenu dans
la limite annuelle de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve
ou divorcée, et de 11 400 € pour un couple marié soumis
à imposition commune.
«Le taux de la réduction d'impôt est de 25%.
«4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de
l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition ou de
souscription.
«5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre
de l'année où le contribuable, le groupement ou la
société d'épargne forestière cesse de respecter
l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de
dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou
lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues
par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code monétaire
et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en
cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues
à l'article L. 314-4 du code de la sécurité
sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux
soumis à une imposition commune.»
III
bis
et III
ter. - Supprimés
IV. - Après l'article 217
duodecies
du code
général des impôts, il est inséré un
article 217
terdecies
ainsi rédigé :
«
Art. 217
terdecies. - Pour l'établissement de l'impôt
sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès
l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement
exceptionnel égal à 50% du montant des sommes effectivement
versées pour la souscription de parts de sociétés
d'épargne forestière dans la limite de 15% du
bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 100000 €.
«En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit
ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est
réintégré au bénéfice imposable de
l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme
égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de
retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et
appliqué dans les conditions mentionnées à
l'article 1727 A. Il en est de même en cas de dissolution des
sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne
respectent pas les dispositions prévues par les
articles L. 214-85 et L. 214-86 du code monétaire et
financier.»
IV
bis. - Supprimé
V. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le chapitre IV du titre Ier du livre II, il est ajouté une
section 4 intitulée : «Les sociétés
d'épargne forestière», comprenant les articles
L. 214-85 à L. 214-87;
2° L'article L. 214-85 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-85. -
Les sociétés d'épargne
forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un
patrimoine forestier; leur actif est constitué, d'une part, pour 60% au
moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements
forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la
détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités
ou valeurs assimilées.
«Les bois et forêts détenus par ces sociétés
doivent être gérés conformément à un plan
simple de gestion agréé.
«Les parts des sociétés d'épargne forestière
sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un
groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception
de l'article 885 H du code général des impôts.»;
3° Après l'article L. 214-85, sont insérés
les articles L. 214-85-1, L. 214-86 et L. 214-87 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 214-85-1. -
La part de l'actif des
sociétés d'épargne forestière constituée de
bois et forêts est fixée à 51% lorsque ces
sociétés consacrent dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat une fraction de leur actif à la
bonification ou à la garantie de prêts accordés par des
établissements de crédits agréés par
l'autorité administrative pour financer des opérations
d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.
«
Art. L. 214-86. -
Les sociétés d'épargne
forestière et leurs sociétés de gestion sont soumises aux
mêmes règles que celles prévues pour les
sociétés civiles de placement immobilier et leurs
sociétés de gestion.
«Toutefois :
«- le délai mentionné à l'article L. 214-54
est porté à deux ans;
«- l'agrément de la société de gestion prévu
à l'article L. 214-67 est soumis à l'avis
préalable du Centre national professionnel de la propriété
forestière;
«- par dérogation au premier alinéa de
l'article L. 214-72, un décret en Conseil d'Etat fixe les
échanges, aliénations ou constitutions de droits réels
portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne
forestière qui relèvent des opérations normales de gestion
et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée
générale ordinaire des associés;
«- par dérogation au premier alinéa de
l'article L. 214-80, une société d'épargne
forestière peut également fusionner avec un groupement forestier
gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des
plans simples de gestion agréés; la fusion est alors soumise
à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.
«En outre, l'assemblée générale des associés
approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus
par la société.
«
Art. L. 214-87. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application des sections 1, 2, 3 et 4 du présent
chapitre.»;
4° Il est inséré, à la section 3 du chapitre IV du
titre Ier du livre II, une sous-section 6-1 ainsi rédigée :
«Sous-section 6-1
«Règles de bonne conduite
«
Art. L. 214-83-1
. - Les
sociétés de
gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les
personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte
sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées
à garantir la protection des investisseurs et la
régularité des opérations, établies par la
Commission des opérations de bourse, en application de
l'article L. 533-4.»;
5° Au premier alinéa de l'article L. 533-4, après
les mots : «les personnes mentionnées à
l'article L. 421-8», sont insérés les mots :
«ainsi que les personnes mentionnées à
l'article L. 214-83-1»;
6° L'article L. 214-59 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-59.
- I. - Les ordres d'achat et de vente sont,
à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège
de la société. Le prix d'exécution résulte de la
confrontation de l'offre et de la demande; il est établi et
publié par la société de gestion au terme de chaque
période d'enregistrement des ordres.
«Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des
associés qui est réputée constituer l'acte de cession
écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le transfert
de propriété qui en résulte est opposable, dès cet
instant, à la société et au tiers. La
société de gestion garantit la bonne fin de ces transactions.
«Un règlement de la Commission des opérations de bourse fixe
les modalités de mise en oeuvre du présent I, et en particulier
les conditions d'information sur le marché secondaire des parts et de
détermination de la période d'enregistrement des ordres.
«II. - Lorsque la société de gestion constate que les ordres
de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au
I représentent au moins 10% des parts émises par la
société, elle en informe sans délai la Commission des
opérations de bourse. La même procédure est applicable au
cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de
douze mois représentent au moins 10% des parts.
«Dans les deux mois à compter de cette information, la
société de gestion convoque une assemblée
générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou
totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles
cessions sont réputées conformes à
l'article L. 214-50.»;
7° L'article L. 214-61 et le premier alinéa de l'article L. 214-62 sont abrogés;
8°
Après l'article L. 621-26, il est inséré un
article L. 621-26-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-26-1
. - Les articles L. 621-25 et
L. 621-26 sont applicables aux sociétés de gestion des
sociétés civiles de placement immobilier et des
sociétés d'épargne forestière ainsi qu'aux
personnes agissant sous leur autorité ou pour leur compte.»
VI. - Il est créé un Fonds d'épargne forestière
destiné aux collectivités territoriales qui décident de
déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte
individualisé. Le dépôt de ces sommes pour une
période minimale ouvre droit à leur rémunération
par des produits financiers, ainsi qu'à l'obtention d'un prêt. Les
ressources tirées du fonds sont dédiées exclusivement
à l'investissement forestier.
VII. -
Supprimé
Article 5 C
Supprimé
Article 5 D
Après le septième alinéa de
l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«- pour l'acquisition par un département, une commune, un
établissement public de coopération intercommunale ou le
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et
forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en
propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous
réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues
à l'article L. 142-10.»
CHAPITRE
I
er
BIS
Les modes de vente de l'Office national des forêts
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la qualification professionnelle
des
personnes intervenant en milieu forestier
et à leur protection sociale
Article 6
Le livre
III du code forestier est complété par un titre VII
intitulé : «Qualification professionnelle des personnes
intervenant en milieu forestier», comprenant les articles L. 371-1
à L. 371-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 371-1.
- Sont considérés comme
étant des travaux de récolte de bois l'abattage, les
éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage
sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant
normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le
transport de bois fait par l'entreprise, notamment l'entreprise de travaux
forestiers, qui a procédé à tout ou partie des
opérations précédentes et, lorsqu'ils sont
exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de
façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation,
quels que soient les procédés utilisés.
«
Art. L. 371-2.
- Les entreprises qui exercent les
activités définies à l'article L. 371-1 dans les
forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de
l'hygiène sur les chantiers.A ce titre, elles s'assurent de la
qualification professionnelle des personnes y travaillant.
«Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de
formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les
modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est
reconnue.
«Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute
personne, notamment les exploitants agricoles, qui, à la date de leur
publication, exerce effectivement l'une des activités définies
à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est
réputée justifier de la qualification requise.
«
Art. L. 371-3.
- I. - Est puni d'une amende de
9500 € le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités
visées à l'article L. 371-1 en méconnaissance
des dispositions de l'article L. 371-2.
«Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits encourent
également les peines complémentaires suivantes :
«- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer
directement ou par personne interposée l'activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise;
«- la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des
établissements appartenant à la personne condamnée et
ayant servi à commettre les faits incriminés;
«- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée,
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code
pénal;
«- l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq
ans au plus.
«Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent
article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
«- l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal;
«- les peines prévues aux 4° et 5° de
l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au
plus et la peine prévue au 9° dudit article.
«II. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont
constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que
par les inspecteurs du travail visés au chapitre Ier du livre VI du code
du travail et par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat
chargés des forêts.
«
Art. L. 371-4.
- Des décrets précisent
également les modalités d'information des donneurs d'ordre leur
permettant de s'assurer que les personnes visées à
l'article L. 371-2 possèdent la qualification professionnelle
requise et bénéficient de la levée de présomption
de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural,
notamment par la délivrance d'une attestation administrative.»
Article 6 quater
Après l'article L. 231-12 du code du travail,
il
est inséré un article L. 231-13 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 231-13. -
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les règles d'hygiène et de
sécurité, notamment celles relatives à
l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux
travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers
définis à l'article L. 371-1 du code forestier.»
Article 6 quinquies
Pendant
cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi,
les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires
arrêtés par les autorités publiques compétentes dans
le département lorsqu'ils sont réalisés par des
véhicules dont le poids total roulant n'excède par 50 tonnes
pour ceux relevant des transports exceptionnels de première
catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels
de deuxième catégorie.
Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent
à la continuité des itinéraires au plan national.
Article 6 sexies
Le
Gouvernement remettra au Parlement, avant la discussion de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2003, un rapport exposant
les conditions d'assurance et de couverture du risque accidents du travail pour
les professionnels effectuant des travaux de récolte et de
première transformation du bois.
Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un
délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les
partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les
modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux
mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier
bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d'une
allocation de cessation anticipée d'activité.
CHAPITRE
III
L'emploi et la lutte contre le travail dissimulé
Article 7
bis
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 522-5 du code rural, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, pour le compte des communes de moins de 2000 habitants ou de leurs établissements publics où l'un des adhérents de ladite coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural, conformes à l'objet de ces coopératives dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25% du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 7 500 €.
CHAPITRE
IV
L'organisation interprofessionnelle
TITRE III
INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE
DANS LA GESTION DES
TERRITOIRES
CHAPITRE I
er
Dispositions relatives aux défrichements
Article 12
Le titre
Ier du livre III du code forestier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-1.
- Est un défrichement toute
opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état
boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination
forestière. Est également un défrichement toute
opération volontaire entraînant indirectement et à terme
les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application
d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou
volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination
forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du
présent titre.
«Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir
préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de
l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation
est délivrée à l'issue d'une procédure dont les
formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de
réponse de l'administration dans les délais
déterminés par décret en Conseil d'Etat, le
défrichement peut être exécuté.
«La validité des autorisations de défrichement est de cinq
ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite.
L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis
à enquête publique en application des articles L. 123-1 et
L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de
permettre l'exploitation de carrières autorisées en application
du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut
être portée à trente ans lorsque le défrichement a
pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en
application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de
défrichement accordée à ce titre doit comporter un
échéancier des surfaces à défricher. Les termes de
cet échéancier sont fixés en fonction du rythme
prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est
suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de
non-respect de cet échéancier.»
II. - 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi
rédigé :
«1° Les bois de superficie inférieure à un seuil
compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie
de département par le représentant de l'Etat dans le
département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie,
ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé
selon les modalités précitées;».
2. Le 2° du même article est ainsi
rédigé :
«2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une
habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure
à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements
projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation
d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du
livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction
soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est
abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares
fixé par département ou partie de département par le
représentant de l'Etat dans le département.»
3. Les 3° et 4° du même article sont
abrogés.
III. - 1 A. Le quatrième alinéa (3°) de
l'article L. 311-3 est ainsi rédigé :
«3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus
généralement à la qualité des eaux;».
1. Le 7° du même article est ainsi rédigé :
«7° A la valorisation des investissements publics consentis pour
l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource
forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides
publiques à la constitution ou à l'amélioration des
peuplements forestiers;».
2. Au 8° du même article, après le mot :
«région», sont insérés les mots : «ou
d'un territoire présentant un intérêt remarquable et
motivé du point de vue de la préservation des espèces
animales ou végétales et de l'écosystème».
3. Le 9° du même article est abrogé.
4. Le 10° du même article devient le 9° et est ainsi
rédigé :
«9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble
forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques
naturels, notamment les incendies et les avalanches.»
IV. - L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-4.
- L'autorité administrative peut
subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions
suivantes :
«1° La conservation sur le terrain de réserves boisées
suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires
définis à l'article L. 311-3;
«2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en
cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface
correspondant à la surface défrichée, assortie le cas
échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5,
déterminé en fonction du rôle écologique ou social
des bois visés par le défrichement. Le cas échéant,
le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que
le boisement compensateur soit réalisé dans la même
région forestière ou dans un secteur écologiquement ou
socialement comparable;
«3° La remise en état boisé du terrain lorsque le
défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel
ouvert;
«4° L'exécution de travaux de génie civil ou biologique
visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles
concernées par le défrichement;
«5° L'exécution de travaux ou mesures visant à
réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
«En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur
qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement
ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le
versement à l'Etat, dans les conditions prévues à
l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue
de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la
cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de
terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même
rôle écologique et social.»
V. - L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-5.
- Lorsque la réalisation d'une
opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative,
à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code
de l'environnement, nécessite également l'obtention de
l'autorisation de défrichement prévue à
l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue
préalablement à la délivrance de cette autorisation
administrative.»
VI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 312-1, les
mots : «du deuxième alinéa» sont remplacés
par les mots : «du premier alinéa».
VII. - Après l'article L. 312-1, il est inséré
un article L. 312-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-2.
- Les dispositions des articles L. 311-3
à L. 311-5 sont applicables aux décisions prises en
application de l'article L. 312-1.»
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1, les
mots : «à raison de 10000000 F par hectare de bois
défriché» sont remplacés par les mots :
«à raison de 150 € par mètre carré de bois
défriché».
IX. - Après l'article L. 313-1, il est inséré un
article L. 313-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-1-1.
- I. - Pour les infractions prévues
à l'article L. 313-1, les personnes physiques encourent les
peines complémentaires suivantes :
«1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les
activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement
a été réalisé;
«2° La remise en état des lieux consistant dans la
plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux
nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le
bois défriché;
«3° L'affichage de la décision prononcée, selon
les modalités fixées par l'article 131-35 du code
pénal;
«4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des
établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;
«5° L'exclusion des marchés publics pour une durée
de trois ans au plus.
«II. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au premier alinéa.
Elles encourent la peine d'amende mentionnée à
l'article L. 313-1 du présent code, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
«Les personnes morales encourent également les peines
suivantes :
«1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines
mentionnées aux 4° et 5° du I;
«2° Les peines mentionnées aux 8° et
9° de l'article 131-39 du code pénal.»
X. - Au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, les
mots : «de reboisement sur d'autres terrains» sont
supprimés.
XI. - A l'article L. 313-3, le mot : «deuxième»
est remplacé par le mot : «troisième».
XII. - A l'article L. 313-7, les mots : «une amende de
500000 F» sont remplacés par les mots : «une amende
fixée au double du montant prévu à
l'article L. 313-1».
XIII. - Il est ajouté un chapitre V intitulé :
«Dispositions diverses», comprenant deux articles L. 315-1
et L. 315-2.
A. - L'article L. 314-5 dans sa rédaction antérieure au
1er janvier 2000 devient l'article L. 315-1 et est ainsi
modifié :
1° Les mots : «du présent chapitre» sont
remplacés par les mots : «du présent titre» ;
2° Au 1°, les mots : «par une
végétation ou un boisement spontanés» sont
remplacés par les mots : «par une végétation
spontanée» ;
3° Le 3° est ainsi rédigé :
«3° Les opérations portant sur les taillis à
courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur
d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans;»
4° Sont ajoutés un 4°, un 5° et un
6° ainsi rédigés :
«4° Les défrichements effectués dans les zones
définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code
rural dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase
est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en
valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole
définie en application de l'article L. 126-5 du même code;
«5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins
de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre
de réserves boisées ou plantés à titre de
compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien
exécutés en application du livre IV (titres II et III) et du
livre V;
«6° Les opérations de défrichement ayant pour but
de créer à l'intérieur de la forêt les
équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa
protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas
fondamentalement la destination forestière de l'immeuble
bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables,
y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les
zones délimitées et spécifiquement définies comme
devant être défrichées pour la réalisation
d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles établi en application des articles L. 562-1
à L. 562-7 du code de l'environnement.»
B. - L'article L. 314-14 dans sa rédaction antérieure
au 1er janvier 2001 devient l'article L. 315-2.
Dans cet article, les mots : «des articles L. 311-1 et
L. 311-3 et de ceux du présent chapitre» sont remplacés
par les mots : «des dispositions du présent titre».
Article 13
I. -
L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : «à
l'article 157 du code forestier» sont remplacés par les
mots : «aux chapitres Ier et II du titre I
er
du
livre III du code forestier» ;
2° Au septième alinéa, les mots :
«conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi
n° 63-810 du 6 août 1963» sont remplacés par les
mots : «conformément à l'article L. 222-1 du
code forestier» ;
3° Après le huitième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local
d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation
préalable prévue aux quatre alinéas
précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par
ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou
réseaux de haies et de plantations d'alignement.»
II. - L'article L. 315-6 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 315-6.
- Ainsi qu'il est dit à
l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque la réalisation
d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation
administrative nécessite également l'obtention préalable
de l'autorisation de défrichement prévue à
l'article L. 311-1 du même code, l'autorisation de
défrichement doit être obtenue préalablement à la
délivrance de cette autorisation administrative.»
III. - Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural est ainsi
modifié :
1° L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-8;
2° L'article L. 126-7 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 126-7.
- Les infractions aux dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 126-6 sont
constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux
articles L. 121-22 et L. 121-23.»
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier
Article 14
I. - La première phrase du premier alinéa du 1° de
l'article L. 126-1 du code rural est ainsi
rédigée :
«Les zones dans lesquelles des plantations et des semis
d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après
coupe rase peuvent être interdits ou réglementés;
lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà
boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner
que des parcelles boisées isolées ou rattachées à
un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface
défini par le préfet selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier
alinéa.»
I
bis.
- Après le premier alinéa du 1° du même
article, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
«Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une
déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu
et la date de plantation, auprès du ministère chargé de
l'agriculture.
«On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences
forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui
remplit des conditions également fixées par décret.»
I
ter
. - Le même 1° est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
«La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut
être interdite :
«- lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la
destination forestière des sols concernés est nécessaire
pour un des motifs énumérés à
l'article L. 311-3 du code forestier;
«- lorsque ces boisements sont classés à conserver ou
à protéger en application de l'article L. 130-1 du code
de l'urbanisme;
«Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être
compatibles avec les objectifs définis par les orientations
régionales forestières prévues à
l'article L. 4 du code forestier.»
II. - Au troisième alinéa du même article, les mots :
«et il peut, lors des opérations de remembrement, ne pas être
tenu compte de la nature boisée du terrain» sont remplacés
par les mots : «ou se voir interdire de reconstituer les boisements
après coupe rase; il peut, lors des opérations
d'aménagement foncier, ne pas être tenu compte de la nature
boisée du terrain».
III. - Le livre IV du code forestier est complété par un
titre V intitulé : «Protection des berges» et
comprenant les articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 451-1.
- La plantation de certaines essences
forestières à proximité des cours d'eau peut être
interdite ou réglementée selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières
concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont
définies localement les distances minimales de recul à respecter
sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 451-2.
- Indépendamment des poursuites
pénales qui peuvent être exercées, le préfet met en
demeure le propriétaire ou la personne pour le compte de qui les travaux
sont réalisés de détruire les plantations
réalisées en contravention avec les règles
édictées en application de l'article L. 451-1. Si
l'intéressé n'a pas exécuté les travaux prescrits
à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le
préfet peut y faire procéder d'office, aux frais du
contrevenant.»
IV
. -
Lorsque, après déboisement, le terrain faisant
l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis
en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions
économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure
l'Etat de procéder à son acquisition dans les conditions et
délais prévus à l'article L. 123-9 du code de
l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de
l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois,
le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou l'Etat
prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
V
. - Supprimé
Article 14 ter
Dans les
zones de montagne délimitées en application de l'article 3
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, le préfet
peut constituer des associations foncières forestières regroupant
des propriétaires forestiers, à leur demande et dans les
conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du
code rural, en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.
Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le
périmètre d'une association foncière forestière qui
n'ont pas pu être identifiés sont présumés avoir
délaissé sans contrepartie leur droit de propriété
sur le bien dix-huit mois après publication de la décision
préfectorale d'autorisation.
Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres; ils
précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière
d'exploitation et de gestion; les dépenses afférentes sont
réparties entre les propriétaires membres de l'association au
prorata de la superficie de leur propriété.
Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association
foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides
prévues pour l'entretien de l'espace.
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à la prévention des incendies de
forêts
Article 15 A
Supprimé
Article 15
I. -
L'article L. 321-3 du code forestier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 321-3.
- Les moyens nécessaires à
l'organisation et l'accomplissement des missions de prévention des
incendies de forêt, en coordination avec les services chargés de
la lutte contre les incendies, ainsi que ceux nécessaires à
l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces
missions, peuvent être prévus dans les projets et devis
d'associations syndicales constituées à cet effet
conformément à la loi du 21 juin 1865
précitée.»
I
bis.
- L'article L. 321-4 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 321-4.
- En cas d'incendie de forêt, dans les
communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la
prévention contre les incendies de forêts, les personnes
préalablement désignées par l'association et
agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant
des opérations de secours.»
II. - Les deux premières phrases du premier alinéa de
l'article L. 321-5-1 du même code sont ainsi
rédigées :
«Dans les bois classés en application de
l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés
à l'article L. 321-6, une servitude de passage et
d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au
profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de
collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer
exclusivement la continuité des voies de défense contre
l'incendie, la pérennité des itinéraires
constitués, ainsi que l'établissement des équipements de
protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude
ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande
de roulement de six mètres pour les voies.»
II
bis
A. - Après le premier alinéa de
l'article L. 321-5-1, il est inséré dans le même
article un alinéa ainsi rédigé :
«En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement
nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie
à tout propriétaire.»
II
bis.
- L'article L. 321-5-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 321-5-3.
- Pour l'application du présent
titre, on entend par débroussaillement les opérations dont
l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des
incendies par la réduction des combustibles végétaux en
garantissant une rupture de la continuité du couvert
végétal et en procédant à l'élagage des
sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de
coupes.
«Le représentant de l'Etat dans le département arrête
les modalités d'application du présent article en tenant
compte des particularités de chaque massif.»
III. - Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même
code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
«Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs
forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes,
Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dans les départements de
l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis
à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le
représentant de l'Etat dans le département concerné
après avis de la commission départementale de la
sécurité et de l'accessibilité.
«Pour chacun des départements situés dans ces
régions, le représentant de l'Etat élabore un plan
départemental ou, le cas échéant, régional de
protection des forêts contre les incendies, définissant des
priorités par massif forestier.Le projet de plan est soumis, pour avis,
aux collectivités territoriales concernées et à leurs
groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas
donné dans un délai de deux mois.»
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 321-11 du
même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«Cette dernière disposition peut s'appliquer à l'ensemble
des massifs mentionnés à l'article L. 321-6.»
V. - L'article L. 321-12 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 321-12. - I. - Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département.L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique.Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.
«II
.
- Hors des périmètres
mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les
incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de
prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les
collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires
tels que l'Office national des forêts et les services
départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations
syndicales autorisées peuvent comprendre des incinérations et des
brûlages dirigés.
«Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou
tacite des propriétaires. Les modalités d'application des
présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.»
VI. - L'article L. 322-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art.L.322-1.
- Sous réserve des dispositions de
l'article L. 321-12, il est défendu à toutes les
personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non,
ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou
d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de deux cents
mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des
landes, maquis et garrigues soumis aux dispositions de
l'article L. 322-10.»
VII. - Dans le même code, il est inséré un
article L. 322-1-1 qui reprend les dispositions de l'ancien
article L. 322-1 ainsi modifié :
1° A Les deux premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
«Le représentant de l'Etat dans le département peut,
indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient
lui-même du code général des collectivités
territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la
prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte
contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
«Il peut notamment décider :»;
1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé;
2° Après le 2°, sont ajoutés un 3°, un
4° et un 5° ainsi rédigés :
«3° Qu'en cas de chablis précédant la
période à risque dans le massif forestier, le propriétaire
ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis,
rémanents et branchages en précisant les aides publiques
auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de
carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les
travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles
le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées
à 50% de la dépense éligible; les modalités
d'application du présent alinéa sont fixées par
décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur
de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois;
«4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat;
«5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel
d'incendie et sur un périmètre concerné :
«- l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou
matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu;
«- la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que
toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et locataires
des biens menacés et à leurs ayant droits.»;
3° Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Les dispositions des 1° et 2° du présent
article s'appliquent en dehors des zones visées à
l'article L. 322-3.»
VIII. - L'article L. 322-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : «dans les
zones suivantes» sont remplacés par les mots : «sur les
zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en
nature de bois, forêt, landes, maquis, garrigue, plantations ou
reboisements et répondant à l'une des situations
suivantes» ;
1°
bis
Le
b
est complété par les
mots : «; dans le cas des communes non dotées d'un plan local
d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones
d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le
département peut porter, après avis du conseil municipal et de la
commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité et après information du public, l'obligation
mentionnée au
a
au-delà de cinquante mètres
sans toutefois excéder deux cents mètres»;
2° Après le
d,
il est inséré un
e
ainsi rédigé :
«
e)
Terrains situés dans les zones délimitées
et spécifiquement définies comme devant être
débroussaillées et maintenues en état
débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un
plan de prévention des risques naturels prévisibles établi
en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du
code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des
propriétaires des constructions pour la protection desquelles la
servitude est établie, ou de leurs ayants droit.» ;
2°
bis
et 3°
Supprimés
;
4° Après le dixième alinéa (2°), il est
inséré un 3° ainsi rédigé :
«3° Décider qu'après un chablis
précédant une période à risque dans le massif
forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les
parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en
précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant,
ils peuvent prétendre.En cas de carence du propriétaire, le maire
peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci.Les aides
financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont
dans ce cas plafonnées à 50% de la dépense
éligible; les modalités d'application du présent
alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat
après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits
forestiers et de la transformation du bois.»;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1
du code général des collectivités territoriales, le maire
assure le contrôle de l'exécution des obligations du
présent article.» ;
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
«Le débroussaillement et le maintien en l'état
débroussaillé des terrains concernés par les obligations
résultant du présent article et de
l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une
association syndicale constituée conformément à la loi du
21 juin 1865 précitée.»
IX. - L'article L. 322-4 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 322-4.
- Si les intéressés
n'exécutent pas les travaux prescrits en application de
l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise
en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
«Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des
dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de
perception du montant correspondant aux travaux effectués à
l'encontre des propriétaires intéressés. Il est
procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice
de la commune, comme en matière de créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
«En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police
définis par les articles L. 322-3 et L. 322-4, le
représentant de l'Etat dans le département se substitue à
la commune après une mise en demeure restée sans résultat.
Le coût des travaux de débroussaillement effectués par
l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au
recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent.
«Les départements, les groupements de collectivités
territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des
dépenses laissées à la charge des communes.»
X. - Dans le même code, il est inséré un
article L. 322-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-4-1.
- I. - Afin de définir les mesures de
prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux
incendies de forêts, le représentant de l'Etat dans le
département élabore, en concertation avec les conseils
régionaux et généraux, les communes et leurs groupements
ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours
intéressés, des plans de prévention des risques naturels
prévisibles établis en application des
articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de
l'environnement.
«II. - Dans les zones délimitées par un plan de
prévention des risques d'incendie de forêt visées aux
1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code
de l'environnement, où des constructions, ouvrages, aménagements
ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou
industrielles peuvent être autorisées, toute opération
nouvelle d'aménagement visée au titre Ier du livre III
du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son
périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir
en état débroussaillé isolant les constructions des
terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations
ou reboisements.
«En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de
forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en
l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones
qu'il détermine en vue de la protection des constructions.Les travaux
sont à la charge des propriétaires des constructions pour la
protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants droit.
«Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3
sont applicables.»
XI. - Il est inséré, dans le même code, un
article L. 322-4-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-4-2.
- Les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la
faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des
propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en
état débroussaillé prescrits en application des articles
L. 322-3 et L. 322-4-1.
«Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les
propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et
installations de toute nature concernés par les travaux.»
XII. - Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du même
code est ainsi rédigé :
«Dans les communes où se trouvent des bois classés en
application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs
forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le
préfet peut prescrire au transporteur ou au distributeur
d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de
prendre à ses frais les mesures spéciales de
sécurité nécessaires et notamment la construction de
lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques
appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain
dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en
fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses
caractéristiques.»
XIII. - L'article L. 322-7 du même code est ainsi
modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
«Dans les communes où se trouvent des bois classés en
application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs
forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et
les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes
à la circulation publique, ainsi que les sociétés
concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au
débroussaillement et au maintien en l'état
débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par
le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut
excéder vingt mètres de part et d'autre de l'emprise de ces
voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les
zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en
nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou
reboisements.»;
2°
Supprimé
XIV. - L'article L. 322-8 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «compagnies de chemin de
fer» sont remplacés par les mots : «les
propriétaires d'infrastructures ferroviaires»;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois
classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans
les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6,
les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de
débroussailler et de maintenir en état
débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont
la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le
département et qui ne peut excéder vingt mètres à
partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois
alinéas précédents.»
XV. - Après l'article L. 322-9-1 du même code, il est
inséré un article L. 322-9-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 322-9-2.
- En cas de violation constatée de
l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des
articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1,
L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8 et indépendamment des
poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou,
le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le
département met en demeure les propriétaires d'exécuter
les travaux de débroussaillement ou de maintien en état
débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
«Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux
prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai
fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 30 €
par mètre carré soumis à l'obligation de
débroussaillement.
«Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent
article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités
prévues à l'article 131-38 du même code.»
XV
bis.
- Dans le troisième alinéa de
l'article L. 322-10 du même code, les mots : «et
maquis» sont remplacés par les mots : «, de
garrigues et de maquis».
XVI. - 1. Au 1° de l'article L. 151-36 du code rural,
les mots : «réalisation de travaux de desserte
forestière» sont remplacés par les mots :
«réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou
permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs
de protection précités».
2. L'article L. 151-38 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36
des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins
d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et
d'aménagement.»
2
bis.
Après l'article L. 151-38 du même code, il
est inséré un article L. 151-38-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 151-38-1.
- Les acquéreurs de biens
immobiliers situés dans les zones où la prévention contre
les incendies de forêts est imposée doivent être
informés des contraintes qu'ils subiront.Celles-ci sont
mentionnées dans tout acte notarié ou sous seing
privé.»
3. Au quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code
général des collectivités territoriales, après les
mots : «contre la mer», sont insérés les
mots : «des travaux pour la prévention des incendies de
forêts,».
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives
à la prévention des risques naturels
en montagne
TITRE IV
RENFORCER LA PROTECTION
DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS OU
NATURELS
CHAPITRE I
er
Contrôle des coupes
et des obligations de reconstitution
de l'état boisé
Article 19
L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 223-1.
- Le fait de procéder à une
coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1,
des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de
l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément
à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des
circonférences des arbres exploités mesurés à
1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse deux cents
mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende
qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le
montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de
60000 € par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement
des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.
«La peine prévue au premier alinéa peut être
prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.
«Les personnes physiques encourent les peines complémentaires
suivantes :
«1° L'affichage de la décision prononcée, selon
les modalités fixées par l'article 131-35 du code
pénal;
«2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de
l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi
à commettre les faits incriminés;
«3° L'exclusion des marchés publics pour une durée
de trois ans au plus.
«Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent
article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités
prévues à l'article 131-38 du même code.
«Les personnes morales encourent également les peines
suivantes :
«1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines
mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du
code pénal;
«2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.»
Article 21 quater
Après l'article L. 425-3 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 425-3-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 425-3-1.
- Le plan de chasse et son exécution,
complétés le cas échéant par le recours aux
dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7, doivent
assurer, conformément aux orientations régionales
forestières et au schéma départemental de gestion
cynégétique, un équilibre sylvo-cynégétique
permettant la régénération des peuplements forestiers dans
des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire.
«Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil
national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la
forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, de la
Fédération nationale des chasseurs et de la
Fédération nationale des syndicats de propriétaires
forestiers sylviculteurs, fixe les modalités de mise en oeuvre du
présent article.»
Article 21 quinquies
L'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les
associations syndicales est complété par un 15° ainsi
rédigé :
«15° De protection des peuplements forestiers contre les
dégâts de gibier. Dans ce cas, les statuts de l'association
syndicale prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci
représente ses adhérents auprès de l'autorité
administrative compétente en matière d'attribution du plan de
chasse ainsi qu'auprès des fédérations
départementales des chasseurs.»
CHAPITRE
II
La protection et la stabilité des dunes
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à la police des forêts
CHAPITRE
IV
Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
TITRE V
MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS
ET LES PROFESSIONS RELATIVES À LA
FORÊT
CHAPITRE I
er
L'Office national des forêts
Article 25
L'article L. 121-4 du code forestier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 121-4.
- I. - L'établissement peut être
chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes
publiques ou privées, de la réalisation, en France ou
à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études,
d'enquêtes et de travaux, en vue :
«- de la protection, de l'aménagement et du développement
durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières;
«- de la prévention des risques naturels;
«- de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de
la mise en valeur des espaces naturels et des paysages;
«- de l'aménagement et du développement rural dès
lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la
forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de
services publics dans les zones rurales fragiles.
«Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des
forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de
l'article L. 224-6.
«II. - Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre
des attributions que les collectivités territoriales tiennent de
l'article L. 1111-2 du code général des
collectivités territoriales, l'Office national des forêts agit au
nom et pour le compte de personnes publiques, la convention prévoit
alors, par dérogation à l'article 3 de la loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée, et à peine de
nullité :
«- l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions
confiées à l'Office national des forêts, les conditions
dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent
l'achèvement de la mission de l'Office national des forêts, les
modalités de rémunération de ce dernier, les
pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de
méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la
convention peut être résiliée;
«- les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut
être autorisé à signer les contrats et les marchés
dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de
l'opération;
«- le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions
dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office
national des forêts les dépenses exposées pour leur compte
et préalablement définies et, le cas échéant, les
conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office national des
forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à
l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et
aides publiques ou privées affectées à l'opération,
à l'exclusion des emprunts contractés par les personnes publiques;
«- les modalités du contrôle technique, financier et
comptable exercé par les personnes publiques aux différentes
phases de l'opération;
«- les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la
réception des travaux sont subordonnées à l'accord
préalable des personnes publiques.
«La convention prévoit la création d'une commission
composée d'un ou de plusieurs représentants des
collectivités territoriales concernées et de l'Office national
des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes
passées par l'Office national des forêts à des prestataires
dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des
collectivités publiques par voie de convention.
«Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»
Article 27
L'article L. 122-8 du code forestier est
complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
«En outre, ils peuvent constater par procès-verbal les
contraventions aux arrêtés de police du maire pris en
application :
«1° Du 5° de l'article L. 2212-2 du code
général des collectivités territoriales, en vue de
prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de
terre ou de rochers, ainsi que les avalanches;
«2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du
même code.
«3° Du 2° de l'article L.2213-2 du même code,
lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces
naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies
publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
«Une convention passée entre l'Office national des forêts et
la commune précise les modalités financières de la mise en
oeuvre des dispositions des quatre alinéas
précédents.»
CHAPITRE
II
Le rôle des centres régionaux de la propriété
forestière
et des chambres d'agriculture
Article 30
I. -
L'article L. 221-1 du code forestier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 221-1.
- Dans chaque région ou groupe de
régions, un établissement public à caractère
administratif dénommé centre régional de la
propriété forestière a compétence, dans le cadre de
la politique forestière définie par les lois et
règlements, pour développer et orienter la gestion
forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux
mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier
par :
«- le développement des différentes formes de regroupement
technique et économique des propriétaires forestiers, notamment
les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant
pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et
services des forêts que pour l'organisation, en concertation, le cas
échéant, avec les représentants des usagers, de la prise
en charge des demandes environnementales et sociales particulières;
«- la collecte et la mise à disposition du public d'informations
statistiques relatives aux groupements forestiers;
«- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture
conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec
une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et
services des forêts, par la formation théorique et pratique des
propriétaires forestiers, par le développement et la
vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur
marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de
commercialisation;
«- l'élaboration des schémas régionaux de gestion
sylvicole des forêts privées et des codes des bonnes pratiques
sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux
articles L. 222-1 à L. 222-5 et l'approbation des
règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et
L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels
les lois ou règlements lui donnent compétence.
«En outre, il concourt au développement durable et à
l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts
privées.»
II. - 1 A. Le premier alinéa de l'article L. 221-3 du
même code est ainsi rédigé :
«Les conseils d'administration des centres régionaux de la
propriété forestière sont composés, d'une part,
d'administrateurs élus :».
1. Dans le deuxième alinéa (1°) du même article, les
mots : «de la même commune ou de communes limitrophes»
sont remplacés par les mots : «du même
département».
1
bis
. Le troisième alinéa (2°) du même
article est complété par les mots : «et d'autre
part, de un ou deux représentants des personnels désignés
par les organisations syndicales représentatives. Leur nombre et leur
mode de désignation sont fixés par décret».
1
ter
. Dans le quatrième alinéa du même article, les
mots : «des centres régionaux» sont remplacés par
les mots : «élus dans les conditions prévues aux
1° et 2° ci-dessus».
1
quater.
A la fin du quatrième alinéa du même
article, les mots : «règlement commun de gestion
agréé» sont remplacés par les mots :
«règlement type de gestion approuvé».
2. Dans le septième alinéa du même article,
après les mots : «Le président de la chambre
régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a
son siège», sont insérés les mots : «ou son
représentant désigné parmi les membres élus de la
chambre régionale d'agriculture».
3. Le dernier alinéa du même article est ainsi
rédigé :
«Le président du centre régional de la
propriété forestière, ou son suppléant
désigné parmi les administrateurs élus du centre, est
membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas
où la compétence territoriale d'un centre excède celle
d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son
suppléant, siège de droit dans chacune des chambres
régionales concernées.»
III. - L'article L. 221-4 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 221-4.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe le
statut des personnels des centres régionaux de la
propriété forestière.»
Article 32
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 221-6 du code forestier est
ainsi rédigé :
«L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la
propriété forestière et du Centre national professionnel
de la propriété forestière, au titre de leurs missions de
développement forestier, reconnues d'intérêt
général.»
II. - Au deuxième alinéa du même article, après les
mots : «aux centres régionaux de la propriété
forestière», sont insérés les mots : «et au
Centre national professionnel de la propriété
forestière».
III. - Au cinquième alinéa du même article, après
les mots : «centres régionaux de la propriété
forestière», sont insérés les mots : «et le
Centre national professionnel de la propriété
forestière».
IV. - Le même article est complété par six
alinéas ainsi rédigés :
«En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes
perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de
bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel
d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur
des bois et forêts privés et il est élaboré en
coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres
régionaux de la propriété forestière, d'autre part,
à la mise en valeur des bois et des forêts des
collectivités territoriales et il est élaboré en
coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des
forêts. Il porte sur :
«- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture
conduisant à une gestion durable et à une valorisation
économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi
que des autres produits et services des forêts;
«- la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation
énergétique du bois;
«- l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en
forêt;
«- la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires
à la mise en oeuvre de ces objectifs.
«Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et
harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres
régionaux de la propriété forestière, les
organisations représentatives de communes forestières et l'Office
national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de
gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de
commercialisation.»
V
. -
Après l'article L. 141-3, il est
inséré, dans le chapitre Ier du titre IV du livre
Ier du code forestier, un article L. 141-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 141-4. -
Pour financer les actions des communes
forestières figurant dans la liste mentionnée à
l'article L. 221-6, ainsi que les actions de formation
destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont
tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de
communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national
de péréquation et d'action professionnelle des chambres
d'agriculture. Cette cotisation est fixée annuellement par
arrêté ministériel sur avis de l'Assemblée
permanente des chambres d'agriculture à 5% maximum du montant des taxes
perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles
classés au cadastre en nature de bois.Elle est mise en oeuvre
progressivement sur trois ans.Un décret fixe les conditions de versement
par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations
représentatives de communes forestières des sommes
mentionnées ci-dessus.»
CHAPITRE
III
Le Centre national professionnel de la propriété
forestière
Article 33
L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre II
du
livre II du code forestier est ainsi rédigé : «Centre
national professionnel de la propriété forestière».
I. - L'article L. 221-8 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 221-8.
- Le Centre national professionnel de la
propriété forestière est un établissement public
à caractère administratif, doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du
ministre chargé des forêts.
«Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente
des chambres d'agriculture définies à
l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a
notamment compétence pour :
«- donner au ministre chargé des forêts un avis sur les
questions concernant les attributions, le fonctionnement et les
décisions des centres régionaux de la propriété
forestière, prévus à l'article L. 221-1, et lui
présenter toute étude ou projet dans ce domaine;
«- prêter son concours aux centres régionaux de la
propriété forestière, notamment par la création et
la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur
apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au
plan national;
«- apporter son concours à l'application du statut commun à
ses personnels et à ceux des centres régionaux de la
propriété forestière mentionnés à
l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la
mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre
ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété
forestière;
«- donner son avis au ministre chargé des forêts sur le
montant et la répartition qu'il arrête des ressources
financières globalement affectées aux centres régionaux de
la propriété forestière et au Centre national
professionnel de la propriété forestière et concourir
à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée
avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de
péréquation et d'action professionnelle des chambres
d'agriculture;
«- donner un avis sur l'agrément des sociétés de
gestion des sociétés d'épargne forestière en
application de l'article L. 214-86 du code monétaire et
financier;
«- contribuer au rassemblement des données, notamment
économiques, concernant la forêt privée.
«Le Centre national professionnel de la propriété
forestière est administré par un conseil d'administration
composé :
«- d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres
régionaux de la propriété forestière; leur nombre
est fixé compte tenu de la surface des forêts privées
situées dans le ressort de chacun des centres;
«- de deux représentants des organisations syndicales du personnel
représentatives au plan national;
«- du président de l'Assemblée permanente des chambres
d'agriculture ou de son représentant, désigné parmi les
membres de cette assemblée;
«- de deux personnalités qualifiées désignées
par le ministre chargé des forêts.
«Le président est élu en son sein par les membres du conseil
d'administration.
«Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des
forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès
du Centre national professionnel de la propriété
forestière. Il peut demander une seconde délibération de
toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une
décision est contraire à la loi, il peut en suspendre
l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui
peut en prononcer l'annulation.
«Les modalités d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
après avis des organisations professionnelles les plus
représentatives de la propriété forestière
privée.
«Le financement du Centre national professionnel de la
propriété forestière est assuré dans les conditions
définies à l'article L. 221-6.»
II. - Il est inséré, dans le même code, un
article L. 221-9 ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-9.
- Le statut applicable aux personnels du
Centre national professionnel de la propriété forestière
est celui prévu pour les personnels des centres régionaux de la
propriété forestière.»
III. - Les personnels employés par l'Association nationale des centres
régionaux de la propriété forestière sont, à
la date de promulgation de la présente loi, recrutés de plein
droit par le Centre national professionnel de la propriété
forestière et relèvent des règles générales
applicables à ces personnels définies par les
articles L. 221-4 et L. 221-9. Ils peuvent toutefois, sur leur
demande, conserver le bénéfice des stipulations de leurs contrats
actuels de droit privé.
IV. - Au cas où les biens immobiliers et mobiliers de l'Association
nationale des centres régionaux de la propriété
forestière seraient dévolus au Centre national professionnel de
la propriété forestière, ce transfert sera effectué
à titre gratuit et ne donnera lieu à aucun versement de salaires
ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune
indemnité ou perception de droits et de taxes. Le nouvel
établissement public est substitué de plein droit aux droits et
obligations de l'Association nationale des centres régionaux de la
propriété forestière.
V. - Dans tous les textes où il est fait mention de la Commission
nationale professionnelle de la propriété forestière,
cette mention est remplacée par celle du Centre national professionnel
de la propriété forestière.
CHAPITRE
IV
Organisation de la profession d'expert foncier
et agricole
et d'expert forestier
CHAPITRE
IV
BIS
Les organismes de gestion
et d'exploitation forestière en commun
Article 34
bis
I. -
L'article L. 248-1 du code forestier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 248-1.
- Les organismes de gestion et d'exploitation
forestière en commun ont pour activité principale la mise en
valeur des forêts de leurs adhérents par la mise en commun de
moyens humains et matériels permettant l'organisation de la gestion
sylvicole, la récolte et la commercialisation des produits forestiers,
notamment en vue de l'approvisionnement des industries de la transformation du
bois.
«Un décret précise le statut juridique de ces organismes et
fixe les conditions de leur agrément et de l'éventuel retrait de
celui-ci.»
II. - L'intitulé du chapitre VIII du titre IV du livre II du code
forestier est ainsi rédigé : «Organismes de gestion et
d'exploitation forestière en commun».
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la recherche sur la forêt et le bois
Article 35
L'intitulé du titre II du livre V du code forestier est
ainsi
rédigé : «Inventaire forestier et recherche sur la
forêt et le bois».
Ce titre est complété par un article L. 521-3
ainsi rédigé :
«
Art. L. 521-3.
- La recherche appliquée sur la
forêt et le bois concourt à la gestion durable des forêts,
au renforcement de la compétitivité de la filière de
production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et
dérivés du bois et à la satisfaction des demandes
sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche
fondamentale.
«Elle est conduite dans les organismes publics ou privés
exerçant des missions de recherche et les établissements
d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres
techniques liés aux professions.Elle fait l'objet d'évaluations
périodiques mettant en regard les différents moyens
engagés et les résultats.
«Les ministres chargés de la recherche, de la forêt, de
l'environnement et de l'industrie définissent conjointement,
après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits
forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des
programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils
veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs
de la politique forestière et à la prise en compte des
spécificités forestières, notamment au regard de la
durée dans les procédures de programmation et de financement.
«Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs
publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la
gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer.»
CHAPITRE
VI
Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Article 35
bis
I. -
L'intitulé du titre V du livre V du code forestier est ainsi
rédigé : «Commercialisation des matériels
forestiers de reproduction».
II. - L'article L. 551-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 551-1. -
Sont soumis au présent titre les
matériels de reproduction des essences forestières, produits pour
la commercialisation ou commercialisés, en tant que plants ou parties de
plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que
semences. Pour l'application du présent titre, les plantations sont
considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles
sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la
production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles
d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres
forestiers.
«Ne sont pas soumis au présent titre les matériels dont il
est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou
à la réexportation vers des pays tiers.
«La liste des essences forestières est arrêtée par le
ministre chargé des forêts.
«Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des
matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils
sont destinés à des expérimentations, à des fins
scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de
conservation génétique ou à des fins autres que
forestières est soumise aux conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.»
III. - 1. L'intitulé du chapitre II du titre V du livre V
du même code est ainsi rédigé : «Conditions de
commercialisation et de garantie de qualité des matériels
forestiers de reproduction et d'admission des matériels de base».
2.L'article L.552-2 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Ce décret fixe les conditions de déclaration des
activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de
production et de conditionnement des matériels forestiers de
reproduction.»
IV. - L'intitulé du chapitre IV du même titre est ainsi
rédigé : «Commerce avec les pays membres de
l'Union européenne et les pays tiers».
V. - A l'article L. 554-1 du même code, après les
mots : «sous réserve des restrictions de
commercialisation», sont insérés les mots :
«à l'utilisateur final».
VI. - A l'article L. 555-1 du même code, les mots :
«dans le règlement d'administration publique pour l'application de
la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes»
sont remplacés par les mots : «à
l'article L. 215-1 du code de la consommation».
VII. - Aux articles L. 555-2 et L. 555-4 du même code, les
mots : «de la loi du 1er août 1905 modifiée par la
loi du 10 janvier 1978» sont remplacés par les mots :
«du titre Ier du livre II du code de la consommation».
VIII. - 1. Dans la première phrase de l'article L. 555-3 du
même code, les mots : «les articles 1er, 5 et 7 de la loi
du 1er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier
1978» sont remplacés par les mots : «les articles
L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation».
2. Dans la deuxième phrase du même article, les mots :
«les dispositions de la loi du 1er août 1905 (art. 8,
deuxième et troisième alinéas) » sont
remplacés par les mots : «les dispositions de
l'article L. 216-4 du code de la consommation».
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36 AAA
I. -
L'article L. 2541-12 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Dans les communes appartenant à une agglomération de plus
de 100000 habitants, le conseil municipal délibère sur les
conditions d'exercice du droit de chasse sur les terrains soumis à une
forte fréquentation du public.»
II. - Au début du premier alinéa du I de
l'article L. 429-7 du code de l'environnement, sont
insérés les mots : «Sous réserve des
dispositions de l'article L. 2541-12 du code général
des collectivités territoriales,».
Article 36 AA
Après le 2° du I de l'article L. 422-21
du
code de l'environnement, il est inséré un 2°
bis
ainsi
rédigé :
«2°
bis
Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de
chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au
transfert de la propriété de celles-ci à un groupement
forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs
conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des
conjoints apporteurs;».
Article 36
I. -
Dans les intitulés du chapitre II du titre II du livre II du code
forestier et de sa section 1, les mots : «Orientations
régionales de production» sont remplacés par les mots :
«Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts
privées».
II. - L'article L. 222-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : «à
titre onéreux ou» sont supprimés;
2° Dans les premier et quatrième alinéas, les mots :
«au 2° de l'article 703 du code général des
impôts» sont remplacés par les mots : «au
b
du 2° du 2 de l'article 793 du code général des
impôts»;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : «cinq
ans» sont remplacés par les mots : «trois ans».
Le 3° entrera en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur
de la présente loi.
III. - Aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 222-4 du même code, les mots : «garantie
de bonne gestion» sont remplacés par les mots : «garantie
de gestion durable».
IV. - A l'article L. 246-2 du même code, les mots :
«et notamment les modalités d'application des articles
L. 241-7, L. 243-1 à L. 243-4 et L. 244-3, ainsi que
l'aide dont les groupements forestiers pourront bénéficier sur
les disponibilités du fonds forestier national» sont
supprimés.
V. - La première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 247-1 du même code est ainsi
rédigée :
«Ces associations syndicales sont libres.»
Dans le sixième alinéa du même article, les mots :
«et, dans le cas d'une association autorisée, que leur gestion soit
confiée à des tiers» sont supprimés.
VI. - A l'article L. 247-7 du même code, le mot :
«autorisée » est supprimé et les mots :
«pour toutes tâches dont l'exécution ne relève pas du
régime des marchés publics» sont remplacés par les
mots : «pour tous travaux et opérations concernant les
terrains inclus dans son périmètre».
VII. - A l'article L. 323-2 du même code, les mots :
«aux dispositions de l'article L. 322-6» sont
remplacés par les mots : «aux dispositions de
l'article L. 322-10».
VIII. - L'article L. 342-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 342-2.
- Les dispositions de
l'article L. 152-4 sont applicables aux ingénieurs,
techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.»
IX. - Les sixième à onzième alinéas de
l'article L. 313-1 du code rural sont remplacés par les six
alinéas suivants :
«La commission donne son avis sur les décisions individuelles
prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du
Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural
par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)
et modifiant et abrogeant certains règlements, accordant ou
refusant :
«- les aides à l'installation des jeunes agriculteurs;
«- les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles;
«- la préretraite;
«- les aides aux boisements;
«- ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la
viabilité est menacée.»
X. - Supprimé
XI. - Après le septième alinéa (6°) de
l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est
inséré un 7° ainsi rédigé :
«7° Les délits prévus par le code forestier et par le
code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts.»
XII. - Les dispositions des articles L. 8 et L. 9 du code forestier
entreront en vigueur un an après la publication de la présente
loi.
Les dispositions de l'article L. 7 du même code entreront en
vigueur trois ans après la publication de la présente loi.
XIII. - Il est inséré, dans le code général des
collectivités territoriales, après
l'article L. 2411-17, un article L. 2411-17-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2411-17-1.
- Lorsque des travaux d'investissement ou
des opérations d'entretien relevant de la compétence de la
commune sont réalisés au bénéfice non exclusif des
membres ou des biens d'une section de commune, la commission syndicale et le
conseil municipal peuvent, par convention, fixer la répartition de la
charge financière de ces travaux entre la section et la commune, par
dérogation aux dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 2411-10.»
XIV. - Les dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier, dans
leur rédaction antérieure à celle résultant de la
présente loi, restent applicables pour l'agrément des plans
simples de gestion présentés aux centres régionaux de la
propriété forestière avant la date de publication de la
présente loi.
XV. - Les orientations régionales de production de la forêt
privée en vigueur à la date de publication de la présente
loi valent schémas régionaux de gestion sylvicole des
forêts privées.
XVI. - Dans un délai de six mois suivant la publication de la
présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport
dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 sur les
propriétés forestières et présentant des
propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis.Ce
rapport, préparé en concertation avec les organisations et
organismes les plus représentatifs de la propriété
forestière, devra notamment examiner les conditions spécifiques
selon lesquelles pourraient être adaptées au secteur de la
forêt les dispositions des articles L. 125-1 et suivants du code des
assurances ou celles des articles L. 361-1 et suivants du code rural.
Article 36 bis
Supprimé
Article 36 ter
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 793 est ainsi modifié :
1° Dans le 3° du 1 :
a)
Au troisième alinéa, les mots : «susceptibles
d'aménagement ou d'exploitation régulière» sont
remplacés par les mots : « susceptibles de
présenter une des garanties de gestion durable prévues à
l'article L. 8 du code forestier»;
b)
Au sixième alinéa
(b)
, les mots :
«l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts,
objets de la mutation, à un régime d'exploitation normale dans
les conditions déterminées par le décret du 28 juin
1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d'application
du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier,
l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion
déjà agréé par le centre régional de la
propriété forestière et de ne le modifier qu'avec
l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan
simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en
faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la
date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes
conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le
groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la
forêt le régime d'exploitation normale prévu au
décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan
simple de gestion de cette forêt n'aura pas été
agréé par le centre» sont remplacés par les
mots : «l'un des engagements prévus au
b
du 2° du
2 du présent article»;
c)
Au huitième alinéa, les mots : «premier
alinéa» sont remplacés par les mots : «
b
du
2° du 2 du présent article»;
d)
Le onzième alinéa est supprimé;
2° Dans le 2° du 2 :
a)
Les mots : «à condition que soient appliquées
les dispositions prévues au 3° du 1 du présent article, aux
II et III de l'article 1840 G
bis
et au 3 de
l'article 1929;» sont remplacés par les mots :
«à la condition :»;
b)
Sont ajoutés cinq alinéas ainsi
rédigés :
«
a.
Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de
succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais
par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt
attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter
une des garanties de gestion durable prévues à
l'article L. 8 du code forestier;
«
b.
Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le
légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause :
«- soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de
la mutation l'une des garanties de gestion durable prévue à
l'article L. 8 dudit code;
«- soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion
durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de
présenter dans le délai de trois ans à compter de la
mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente
ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le
bénéficiaire s'engage, en outre, à appliquer le
régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin
1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire
à la présentation de l'une des garanties de gestion durable.
«En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux
collectivités et organismes mentionnés à
l'article 1042, l'engagement est réputé
définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la
valeur des biens exonérée déterminée par le rapport
entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale
des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même
règle s'applique aux mutations de jouissance ou de
propriété au profit d'établissements ou de
sociétés, en vue de la réalisation d'équipements,
aménagements ou constructions d'intérêt public, qui
pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude
d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et
forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements
après coupe rase en application du 1° de
l'article L. 126-1 du code rural;».
B. - L'article 1840 G
bis
est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : «est tenu, solidairement avec les
donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à
titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le
complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit
supplémentaire égal à la moitié de la
réduction consentie» sont remplacés par les mots :
«et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires,
héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre
universel, d'acquitter, à première réquisition, le
complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit
supplémentaire égal respectivement à 30%, 20% et 10% de la
réduction consentie selon que le manquement est constaté avant
l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième
année suivant la mutation»;
2° Au II :
a)
Les mots : «du 3° du 1» sont remplacés par
les mots : «du 2° du 2»;
b)
Les mots : «l'acquéreur» sont supprimés;
c)
Les mots : «à la moitié de la
réduction consentie» sont remplacés par les mots :
«respectivement à 30%, 20% et 10% de la réduction consentie
selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la
dixième, vingtième ou trentième année»;
3° Il est inséré un II
bis
ainsi
rédigé :
«II
bis
. - Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou
l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et
du supplément de droit d'enregistrement est effectué à
concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou
l'infraction a été constatée et la superficie totale des
biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous
réserve de l'application du dernier alinéa du 2° du 2 de
l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens.»;
4° Au III, les mots : «agents du service départemental de
l'agriculture» sont remplacés par les mots :
«ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des
forêts».
C. - Le deuxième alinéa du 3 de l'article 1929 est ainsi
modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
«La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de
propriété au profit d'établissements ou de
sociétés, en vue de la réalisation d'équipements,
aménagements ou constructions d'intérêt public, qui
pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude
d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et
forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements
après coupe rase en application du 1° de
l'article L. 126-1 du code rural.»;
2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«Il en est de même lorsque la sûreté a
été cantonnée sur des bois et forêts qui font
l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au
profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la
réalisation d'équipements, aménagements ou constructions
d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à
l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de
ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase
en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural, soit
d'un procès-verbal dressé en application du III de
l'article 1840 G
bis
.»
D. - Au premier alinéa de l'article 1137, les mots :
«bonne gestion prévues aux septième à dixième
alinéas de l'article L. 101 du code forestier» sont
remplacés par les mots : «gestion durable prévues
à l'article L. 8 du code forestier».
E
.
- L'article 1727 A est complété par un 4 ainsi
rédigé :
«4. En cas de manquement aux engagements pris en application du
b
du 2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est
décompté au taux prévu à l'article 1727 pour
les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour
les annuités suivantes réduit respectivement d'un
cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est
constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou
trentième année suivant la mutation.»
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la publication de
la présente loi.
Article 36 quater A
Après le deuxième alinéa de
l'article L. 122-7 du code des assurances, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Sont également exclus les contrats garantissant les dommages
d'incendie causés aux bois sur pied.»
Articles 36 quinquies et 36 sexies
Article 36 octies
Les entreprises de la première transformation du bois sont en droit d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits forestiers.Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture des exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux d'amortissement dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30%.
Article 36 nonies
Supprimé
Article 37
Sont
abrogées les dispositions suivantes :
1° Le titre préliminaire du livre Ier et
l'article L. 101, la section 3 du chapitre IV du titre III du
livre Ier, les articles L. 135-3, L. 135-6, L. 135-7, la
section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, les articles
L. 152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L.154-6, L.211-1, le
troisième alinéa de l'article L. 231-1, les
articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7, les chapitres III,
IV et V du titre IV du livre II, les articles L. 247-2 à
L. 247-6, L. 331-1, L. 331-8, L. 342-4 à
L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7,
L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre IV du livre V et le
chapitre III du titre V du livre V du code forestier;
2° Les 2° et 3° de l'article L. 126-1 du
code rural;
3° L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat;
4°
Supprimé
;
5° Les articles 1er et 76 de la loi n° 85-1273 du
4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la
protection de la forêt;
6° L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991
modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la
forêt;
7° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la
présente loi, la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant
réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert
forestier.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
26 juin 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.