Diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel
N 123
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE
portant diverses
dispositions d'ordre social,
éducatif
et
culturel.
Le
Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la
teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
Première lecture :
3025, 3032
et T.A.
668.
Commission
mixte paritaire :
3108.
Nouvelle lecture :
3104, 3114
et
T.A.
685.
Sénat :
Première lecture :
322, 339, 335
et T.A.
97
(2000-2001).
Commission mixte paritaire :
354
(2000-2001).
Nouvelle lecture :
376
et
390
(2000-2001).
TITRE Ier
INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
Article 5
Afin de contribuer au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à verser à l'Etat 1 067 143 120 en 2001 et 1 219 592 137 en 2002.
TITRE II
FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES
Article 6
I. - Il est inséré, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis ainsi rédigé :
«CHAPITRE V
BIS
«Fonds de réserve pour les retraites
«
Art. L. 135-6.
- Il est créé un
établissement spécial, dénommé « Fonds de
réserve pour les retraites », placé sous la
surveillance et la garantie de l'autorité législative.
«Sauf disposition contraire du présent code, les règles
régissant les établissements publics de l'Etat à
caractère administratif s'appliquent à ce fonds.
«Ce fonds a pour mission de gérer les sommes qui lui sont
affectées afin de constituer des réserves destinées
à contribuer à la pérennité des régimes de
retraite.
«Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve
jusqu'en 2020.
«Les orientations générales de la politique de placement des
actifs du fonds respectent, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation
des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de
répartition des risques.
«
Art. L. 135-7.
- Les ressources du fonds sont
constituées par :
«1° Une fraction, fixée par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du
solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la
charge des sociétés visé au deuxième alinéa
de l'article L. 651-2-1;
«2° Tout ou partie du résultat excédentaire du
Fonds de solidarité vieillesse mentionné à
l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par
arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget;
«3°
Supprimé
;
«4° Les montants résultant de l'application de
l'article L. 251-6-1;
«5° Une fraction égale à 50% du produit des
prélèvements visés aux articles L. 245-14 à
L. 245-16;
«6° Les versements du compte d'affectation institué par
le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001
(n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
« 7° Les sommes issues de l'application du titre IV du
livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse
des dépôts et consignations, au terme de la prescription
fixée par l'article 2262 du code civil;
«8° Le produit de la contribution instituée à
l'article L. 137-5;
«9° Toute autre ressource affectée au Fonds de
réserve pour les retraites;
«10° Le produit des placements effectués au titre du
Fonds de réserve pour les retraites.
«
Art. L. 135-8.
- Le fonds est doté d'un conseil de
surveillance, chargé de veiller au respect des objectifs fixés
à l'article L. 135-6, et d'un directoire responsable, devant
le conseil de surveillance, de leur mise en oeuvre.
«Le conseil de surveillance comprend trois députés et trois
sénateurs, désignés par leur assemblée, six
représentants du Gouvernement et douze représentants des
régimes d'assurance vieillesse.
«Les membres du conseil de surveillance sont nommés pour une
période de six ans.
«Le conseil de surveillance élit en son sein son président.
«Le directoire comprend trois membres nommés par décret du
président de la République. Ils sont désignés, en
raison de leur expérience et de leurs compétences
professionnelles dans le domaine financier, respectivement par le
président de la République, le président de
l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
«Les membres du directoire sont nommés pour une durée de six
ans non renouvelable. Le président est nommé par le
président de la République pour la durée de ses fonctions
de membre du directoire.
«Les fonctions de membre du directoire sont incompatibles avec tout mandat
électif, tout emploi public et toute autre activité
professionnelle.
«Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
«
Art. L. 135-8-1.
- Le conseil de surveillance
délibère au moins une fois par an sur les orientations de gestion
définies par le directoire. Ces orientations sont approuvées sauf
si le conseil émet un vote contraire à une majorité des
deux tiers de ses membres.
«Le directoire assure la direction de l'établissement et est
responsable de sa gestion. Il organise les appels d'offres visés
à l'article L. 135-10.
«Le directoire est placé sous le contrôle permanent du
conseil de surveillance. Le président du directoire lui communique tous
les documents et informations que le conseil juge utiles.
«Le conseil de surveillance approuve les comptes annuels du fonds et
apprécie les résultats de sa gestion. Chaque année, avant
le 30 juin, il remet au Parlement un rapport détaillé sur la
gestion et les résultats obtenus par le fonds.
«Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
«
Art. L. 135-9.
-
Non modifié
«
Art. L. 135-10.
- La Caisse des dépôts et
consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité
du directoire, selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre
activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses
filiales et est exclusive de toute participation aux appels d'offres
mentionnés au deuxième alinéa.
«La gestion financière du fonds est confiée, par appels
d'offres régulièrement renouvelés, à des
entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service
visé au 4 de l'article L.321-1 du code monétaire et
financier. Ces appels d'offres font l'objet de plusieurs tranches.
«La conservation des instruments financiers est confiée, par appels
d'offres, à des prestataires de services d'investissement qui exercent
le service connexe visé au 1 de l'article L. 321-2 du code
monétaire et financier.
«Les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les
retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont
ceux énumérés au I de l'article L. 211-1 du code
monétaire et financier.
«
Art. L. 135-10-1.
-
Non modifié
«
Art. L. 135-10-2.
- Le fonds de réserve ne peut
détenir plus de 5% d'une même catégorie de valeurs
mobilières d'un même émetteur.
«
Art. L. 135-11 à L. 135-13.
-
Non
modifiés
«
Art. L. 135-14.
- Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Il précise notamment :
«- les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil
de surveillance et du directoire;
«- les modalités de préparation et d'approbation du budget
du fonds.
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° à 3°
Non modifiés
;
3°
bis
Le troisième alinéa (2°) de
l'article L. 251-6-1 est supprimé;
4° et 5°
Non modifiés
III à VI. -
Non modifiés
TITRE III
RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ
Article 7
Est
ratifiée l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au
code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et
92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, prise en application de
la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du
Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives
communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit
communautaire, sous réserve des modifications suivantes :
1°
(nouveau)
Le dernier alinéa du III de l'article
L. 111-1 du code de la mutualité annexé à l'article
1er de cette ordonnance est supprimé ;
2°
(nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 111-3 du
code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette
ordonnance est supprimé ;
3°
(nouveau)
L'article L. 111-3 du code de la mutualité
annexé à l'article 1er de cette ordonnance est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cotisation afférente aux activités de la
mutuelle ou de l'union ainsi créée est incluse dans la cotisation
globale prélevée par la mutuelle ou l'union fondatrice, les
statuts de cette dernière prévoient la part de cotisation qui est
affectée à chacun des deux organismes. » ;
4°
(nouveau)
Le second alinéa de l'article L. 111-4 du code
de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance
est supprimé ;
5°
(nouveau)
La seconde phrase du troisième alinéa de
l'article L. 111-5 du code de la mutualité annexé à
l'article 1er de cette ordonnance est supprimée ;
6°
(nouveau)
Le neuvième alinéa (
g
) de
l'article L. 114-9 du code de la mutualité annexé à
l'article 1er de cette ordonnance est supprimé ;
7°
(nouveau)
Le second alinéa de l'article L. 211-4 du code
de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance
est supprimé
8°
(nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 411-1 du code
de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance
est ainsi rédigé :
« Il est créé un registre national des mutuelles, unions et
fédérations. La tenue de ce registre est confiée au
tribunal de grande instance dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. » ;
9°
(nouveau)
Le I de l'article 5 de cette ordonnance est ainsi
rédigé :
« I. - Les mutuelles, unions et fédérations
créées avant la publication de la présente ordonnance sont
agréées dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. » ;
10°
(nouveau)
Le III de l'article 5 de cette ordonnance est
abrogé ;
11°
(nouveau)
Le second alinéa du IV de l'article 5 de cette
ordonnance est supprimé ;
12°
(nouveau)
Le V de l'article 5 de cette ordonnance est
abrogé.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE
ET À
L'ÉDUCATION POPULAIRE
Article 11
I
à IV. -
Non modifiés
V. - Après l'article L. 227-3 du même code, sont
insérés les articles L. 227-4 à L. 227-11
ainsi rédigés :
«
Art. L. 227-4.
-
Non modifié
«
Art. L. 227-5.
- Les personnes organisant l'accueil des
mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que
celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, doivent
préalablement en faire la déclaration auprès du
représentant de l'Etat dans le département, qui délivre un
récépissé. Celui-ci peut s'opposer à l'organisation
de cette activité, lorsque les conditions dans lesquelles elle est
envisagée présentent des risques pour la santé et la
sécurité physique ou morale des mineurs concernés ou en
l'absence du projet éducatif mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 227-4. Une nouvelle déclaration
est nécessaire en cas de modification des conditions dans lesquelles cet
accueil ou l'exploitation des locaux a lieu.
«Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à
l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où
cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de leur
responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs
préposés et des participants aux activités qu'elles
proposent. Les assurés sont tiers entre eux.
«Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à
l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer les
responsables légaux des mineurs concernés de leur
intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes
couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les
activités auxquelles ils participent.
«L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux
institutions, organismes ou établissements chargés de l'accueil
mentionnés au premier alinéa est soumis au respect
préalable des dispositions du présent article.
«Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application des dispositions énoncées ci-dessus, notamment les
normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire
l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes
assurant l'encadrement des mineurs, ainsi que les modalités de
souscription aux contrats d'assurance obligatoire.
«
Art. L. 227-5-1.
-
Non modifié
«
Art. L. 227-6.
- Nul ne peut exercer des fonctions, à
quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné
à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces
mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou
à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits
prévus :
«- aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code
pénal;
«- à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du
même code;
«- à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du
même code;
«- au chapitre II du titre Ier du livre III du même code;
«- à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du
même code;
«- à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du
même code;
«- aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la
santé publique.
«Les personnes exerçant l'une des activités
mentionnées au premier alinéa qui font l'objet des
condamnations prévues au présent article doivent cesser leur
activité dans un délai de deux mois à compter de la date
à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
«
Art. L. 227-7.
-
Non modifié
«
Art. L. 227-8.
- La surveillance de l'accueil des mineurs
mentionné à l'article L. 227-4 est exercée par
des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la
jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat dans le
département.
«Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant
conformément aux dispositions du code de procédure pénale,
les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des
sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la
jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par
procès-verbal les infractions prévues à
l'article L. 227-7.
«Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés
à l'alinéa précédent peuvent accéder aux
locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil,
à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de
domicile, demander la communication de tout document professionnel et en
prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications.
«Le procureur de la République est préalablement
informé par les fonctionnaires mentionnés au premier
alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche
des infractions.
«Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et
20 heures, ou en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une
personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou
réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du
président du tribunal de grande instance ou du magistrat
délégué par lui, saisi sans forme par l'agent
habilité.
«Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de
visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle
comporte tous les éléments de nature à justifier cet
accès.
«Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat
délégué par lui statue immédiatement par
ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont
l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de
l'agent habilité à procéder à la visite.
«La visite s'effectue sous le contrôle du président du
tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par
lui qui l'a autorisée; celui-ci peut se rendre sur place pendant
l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou
l'arrêt de la visite.
«L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des
locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre
récépissé, soit, en son absence, après la visite,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
«L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre
provisoire.
«Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et
sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant
leur établissement. Une copie en est également remise à
l'intéressé.
«Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce
soit dans l'accueil de mineurs mentionné à
l'article L. 227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue
de fournir aux agents mentionnés au premier alinéa du
présent article tous renseignements leur permettant
d'apprécier les conditions matérielles et morales de
fonctionnement de l'accueil.
«
Art. L. 227-9.
- Après avis d'une commission
comprenant des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et
d'éducation populaire agréés, le représentant de
l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute
personne dont le maintien en activité présenterait des risques
pour la santé et la sécurité physique ou morale des
mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de
toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou
d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 463-6
du code de l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente
d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou
d'exploiter des locaux les accueillant.
«En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le
département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une
mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent. Cette
mesure est limitée à trois mois. Dans le cas où
l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure
de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision
définitive rendue par la juridiction compétente.
«
Art. L. 227-10 et L. 227-11.
-
Non
modifiés
»
VI. -
Non modifié
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION
ET À LA
COMMUNICATION
Articles 12 et 12
bis
Conformes
Article 13
I. - Le
premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication est
complété par les mots : « dont les programmes contribuent
à l'information politique et générale ».
II. - Le IV de l'article 39 de la même loi est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I,
une même personne peut détenir plus de 49 % du capital ou des
droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation
relative à un service national de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont les
programmes contribuent à l'information politique et
générale si ce service constitue la reprise intégrale et
simultanée d'un service diffusé par satellite avant la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août
2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication et édité par une
société dont elle détenait, avant la même date, plus
de 49 % du capital ou des droits de vote. »
III. - Après le troisième alinéa de l'article 41 de la
même loi, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Une même personne détenant, en application des dispositions
du second alinéa du IV de l'article 39, plus de 49 % du capital et des
droits de vote d'au moins une société titulaire d'une
autorisation relative à un service national de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ne peut
contrôler, dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, plus de quatre sociétés titulaires d'une
telle autorisation, ce nombre étant ramené à trois si elle
bénéficie d'une autorisation au titre du deuxième
alinéa du III de l'article 30-1. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 30-1 de la même loi,
après les mots : « pour la diffusion » , sont
insérés les mots : « , la reprise intégrale et
simultanée ou la rediffusion intégrale ou partielle ».
V. - Le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi est
ainsi rédigé :
«Une même personne peut être titulaire, directement ou
indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune
à un service national de télévision diffusé ou
rediffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique,
à condition que les services bénéficiant d'une
autorisation de diffusion soient édités par des
sociétés distinctes. Lorsque cette personne
bénéficie d'une autorisation de reprise intégrale et
simultanée dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du III de l'article 30-1, ce nombre est ramené
à quatre. »
VI. - Dans le dernier alinéa de l'article 41 de la même loi, les
mots : « huit millions » sont remplacés par les mots : «
douze millions ».
VII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 30-5 de la même
loi, la référence : «20-3» est remplacée par la
référence : « 95 ».
VIII. - Dans le quatrième alinéa de l'article 34-2 de la
même loi, les références : « 41-3 et
41-4 » sont remplacées par les références :
« 41-1-1 et 42-2-1 ».
IX. - Dans le premier alinéa de l'article 41-2-1 de la même loi,
après les mots : « aucune autorisation », sont
insérés les mots : « autre que
nationale ».
Article 13 bis
Le II de
l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'institut ne peut en aucun cas utiliser les archives audiovisuelles
qu'il détient pour exercer une activité commerciale de production
ou de coproduction d'oeuvres ou de programmes audiovisuels, ni détenir
une participation dans une société exerçant une telle
activité. »
Article 13 ter
L'article L. 321-5 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-5.
- L'information des associés est
assurée dans les conditions prévues par l'article 1855 du code
civil, aucun associé ne pouvant toutefois obtenir communication du
montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant
droit que lui-même. »
Article 13 quater
Après l'article L. 321-13 du code de la
propriété intellectuelle, il est inséré un article
L. 321-14 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-14.
- Les personnes désignées par les
sociétés de perception et de répartition des droits ainsi
que celles qui siègent ou ont siégé dans les organes de
ces sociétés ou sont rémunérées par elles
à quelque titre que ce soit ne peuvent représenter plus du tiers
des membres de toute instance consultative compétente en matière
de propriété intellectuelle créée par voie
réglementaire. »
Article 14
L'article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre
1986 relative à la liberté de communication est ainsi
rédigé :
«
Art. 45-3.
- Sauf opposition des organes dirigeants des
sociétés de programme mentionnées à
l'article 45-2, tout distributeur de services par câble ou par
satellite est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes
et les services interactifs associés de La Chaîne Parlementaire.
Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis
gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers, selon des
modalités techniques de diffusion équivalentes à celles
des sociétés nationales de programme.»
Article 15
I.
- L'article L. 1511-6 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-6.
- Les collectivités territoriales, ou
les établissements publics de coopération locale ayant
bénéficié d'un transfert de compétence à cet
effet, peuvent, après une consultation publique destinée à
recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des
infrastructures destinées à supporter des réseaux de
télécommunications.
«Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer
les activités d'opérateur au sens du 15° de
l'article L. 32 du code des postes et
télécommunications.
«Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent
être mises à la disposition d'opérateurs autorisés
en application du code des postes et télécommunications par voie
conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts
correspondants diminués du montant des subventions publiques qui, dans
certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La mise
à disposition d'infrastructures par les collectivités ou
établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage
dont bénéficient les opérateurs de
télécommunications autorisés.
«Les dépenses et les recettes relatives à la construction,
à l'entretien et à la location des infrastructures
mentionnées au premier alinéa sont retracées au sein d'une
comptabilité distincte.»
II
.
- L'article L. 94 du code des postes et
télécommunications est ainsi rétabli :
«
Art. L. 94.
- Toute convention entre un
propriétaire ou son ayant droit et un opérateur de
télécommunications concernant la mise en place d'une installation
radioélectrique visée aux articles L. 33-1,
L. 33-2 et L. 33-3 doit, sous peine de nullité, contenir en
annexe un schéma de la localisation précise des emplacements mis
à disposition.»
III. -
Non modifié
Article 15 bis
Conforme
Article 16 quater
Au quatrième alinéa de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, après les mots : «ni aux agents titulaires des collectivités territoriales,», sont insérés les mots : «ni aux maîtres contractuels et agréés des établissements privés d'enseignement sous contrat,».
Article 18
L'article 27 du code de l'industrie
cinématographique
est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa du 2,
les mots : « sur lequel » sont remplacés par les mots : «
et d'un taux de location sur lesquels »;
2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du 2,
les mots : « et garantissant un montant minimal de la part exploitant par
billet émis, au moins égal au montant de la part reversée
aux distributeurs sur la base du prix de référence
précité » sont supprimés;
3° La première phrase du 4 est complétée par les mots
: «, des producteurs et des ayants droit ».
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
bis
L'article L. 302-1 du code de la construction et de
l'habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les départements où coexistent une zone de
concentration urbaine dense et un espace rural en voie de
désertification, après avis du conseil départemental de
l'habitat et sur demande des communes, le département pourra
élaborer un programme local de l'habitat en se substituant à la
commune ou aux groupements compétents en ce domaine pour assurer les
dispositions relatives à la solidarité intercommunale en
matière d'habitat, notamment lorsque des activités de
télétravail permettent un meilleur aménagement du
territoire. »
Article 19 octies
Conforme
Articles 20 et 21
Supprimés
Article 23
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
25 juin 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.