Etablissements publics de coopération culturelle
PROPOSITION DE LOI
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N° 106
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE
« CHAPITRE UNIQUE
«
Art. L. 1431-1
.- Les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat un
établissement public de coopération culturelle chargé de
la gestion d'un service public culturel présentant un
intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant
à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la
culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi,
ne peuvent être assurés que par la collectivité
territoriale elle-même.
« Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie
financière, les établissements publics de coopération
culturelle sont des établissements publics à caractère
administratif ou à caractère industriel et commercial, selon
l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.
«
Art. L. 1431-2.
- La création d'un
établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir
qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou
des groupements intéressés, exprimée par des
délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes
délibérants.
« Elle peut être décidée par arrêté
du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions
concernées.
« La composition du conseil d'administration et la répartition
des sièges sont fixées par accord amiable de l'ensemble des
collectivités territoriales ou des groupements intéressés
et de l'Etat.
«
Art. L. 1431-3
.- L'établissement public de
coopération culturelle est administré par un conseil
d'administration et son président ainsi qu'un directeur.
« Les statuts de l'établissement peuvent prévoir
d'instituer, auprès du directeur, un conseil consultatif d'orientation
composé de personnalités qualifiées.
«
Art. L. 1431-4
.- I. - Le conseil
d'administration de l'établissement public de coopération
culturelle est composé :
« 1° Pour la majorité de ses membres, de
représentants des collectivités territoriales ou de leurs
groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs
organes délibérants, et de représentants de l'Etat.
« Le maire de la commune siège de l'établissement est
membre de droit du conseil d'administration.
« Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être
supérieur à la moitié du nombre des représentants
des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 2° De personnalités qualifiées
désignées par les collectivités territoriales, leurs
groupements et l'Etat ;
« 3° De représentants élus du personnel.
« Le conseil d'administration des établissements publics de
coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements
ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des
représentants élus des étudiants.
« Le président du conseil d'administration est élu en
son sein.
« II. - Le conseil d'administration détermine, par
délibération statutaire prise à la majorité absolue
de ses membres, les statuts de l'établissement, conformément aux
dispositions du présent chapitre et des décrets pris pour son
application.
« Il détermine la politique de l'établissement,
approuve son budget et en contrôle l'exécution.
« Il approuve les créations, modifications et suppressions
d'emplois et fixe les caractéristiques des emplois à pourvoir.
« Art. L. 1431-5.-
Le directeur de l'établissement
public de coopération culturelle est nommé par le conseil
d'administration parmi une liste de candidats établie d'un commun accord
par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil.
« Les décrets prévus à l'article L. 1431-9
déterminent les catégories d'établissement public de
coopération culturelle dont le directeur doit relever d'un statut ou
être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie
par ces décrets.
«
Art. L. 1431-6
.- I. - Les personnels des
établissements publics de coopération culturelle à
caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du
troisième alinéa de l'article 3 de la même loi, les agents
contractuels recrutés pour occuper des emplois permanents peuvent
être engagés par des contrats à durée
indéterminée.
« II. - Les personnels des établissements publics de
coopération culturelle à caractère industriel et
commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont
soumis aux dispositions du code du travail.
« III. - Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être
détachés ou mis à disposition auprès
d'établissements publics de coopération culturelle.
«
Art. L. 1431-7
.- Sous réserve des dispositions des
décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 1431-9,
sont applicables à l'établissement public de coopération
culturelle :
« - les dispositions du titre III du livre I de la troisième
partie relatives au contrôle de légalité et au
caractère exécutoire des actes des autorités
départementales ;
« - les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre
VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire
et aux comptables publics.
«
Art. L. 1431-8
.- Les ressources de
l'établissement public de coopération culturelle peuvent
comprendre :
« 1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat,
des collectivités territoriales et de leurs groupements par
dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier
alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article
L. 3241-5, et de toute personne publique ;
« 2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
« 3. Les produits de son activité commerciale ;
« 4. La rémunération des services rendus ;
« 5. Les produits de l'organisation de manifestations
culturelles ;
« 6. Les produits des aliénations ou
immobilisations ;
« 7. Les libéralités, dons, legs et leurs
revenus ;
« 8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et
règlements en vigueur.
«
Art. L. 1431-9
.- Des décrets en Conseil
d'Etat déterminent les conditions d'application du présent
chapitre. »
Article 2
Après l'article L. 1412-2 du code général
des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
1412-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1412-3.-
Les collectivités territoriales,
leurs établissements publics, les établissements publics de
coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent
individualiser la gestion d'un service public culturel relevant de leur
compétence par la création d'un établissement public de
coopération culturelle soumis aux dispositions du chapitre unique du
titre III du présent livre. »
Article 3
Les
personnels employés par une personne morale de droit privé
créée avant la date de promulgation de la présente loi
dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et
de ses moyens à un établissement public de coopération
culturelle à caractère administratif et qui sont recrutés
par cet établissement peuvent continuer à
bénéficier des stipulations de leur contrat de travail
antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions
légales et réglementaires régissant les agents non
titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ne sont pas
applicables à ces contrats les conditions de durée
résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les
personnes recrutées dans les conditions fixées à
l'alinéa précédent ne perçoivent pas
d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution
de la personne morale de droit privé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
14 juin 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.