Contrôle du Parlement sur la transposition des directives communautaires
PROPOSITION DE LOI
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N° 104
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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numéros
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Article unique
Après le deuxième alinéa du IV de
l'article 6
bis
de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur tout projet ou proposition d'acte des Communautés
européennes ou de l'Union européenne ayant une incidence sur des
dispositions de nature législative, le Gouvernement leur communique,
dans le délai de deux mois à partir de la transmission de ce
projet ou de cette proposition au Conseil de l'Union, une étude d'impact
juridique. Cette étude comprend la liste des textes législatifs
de droit interne dont l'élaboration ou la modification sera
nécessaire en cas d'adoption du texte, un avis sur le principe du texte
sous l'angle juridique et celui de la subsidiarité ainsi qu'un tableau
comparatif des dispositions communautaires et nationales. Elle est
adaptée au vu des évolutions qu'est susceptible de
connaître la proposition ou le projet.
« Dans les trois mois suivant la notification d'une directive, le
Gouvernement leur communique un échéancier d'adoption des textes
législatifs permettant sa transposition en droit interne. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
14 juin 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.