Loi d'orientation sur la forêt
N 102
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
adopté
le 13 juin 2001
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE
d'orientation sur la
forêt.
Le
Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi,
adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
1
re
lecture :
2332, 2417
et T.A.
536.
2
e
lecture :
2978, 3054
et T.A.
674.
Sénat :
1re lecture :
408
(1999-2000),
190,
191
et T.A.
69
(2000-2001).
2
e
lecture :
344
et
358
(2000-2001).
TITRE
I
er
DÉVELOPPER UNE POLITIQUE
DE GESTION DURABLE ET
MULTIFONCTIONNELLE
CHAPITRE I
er
Les objectifs et les moyens de la politique forestière
Article 1
er
Avant le
livre I
er
du code forestier, il est créé un livre
préliminaire intitulé : «Principes fondamentaux de la
politique forestière», comprenant les articles
L. 1er à L. 14 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1er.
- La mise en valeur et la protection des
forêts sont reconnues d'intérêt général. En
application des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code
rural, la politique forestière prend en compte les fonctions
économique, environnementale et sociale des forêts et participe
à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement
durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de
leurs ressources naturelles, de renforcer la compétitivité de la
filière de production forestière, de récolte et de
valorisation du bois et des autres produits forestiers, notamment à
travers la qualification des emplois, et de satisfaire les demandes sociales
relatives à la forêt.
«La gestion durable des forêts favorise leur diversité
biologique, leur productivité, leur capacité de
régénération, leur vitalité et leur capacité
à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions
économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local,
national et international, sans causer de préjudices à d'autres
écosystèmes.
«Le développement durable des forêts implique un
équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la
régénération des peuplements forestiers dans des
conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet
équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse
défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de
l'environnement, complété le cas échéant par le
recours aux dispositions des articles L. 427-4
à L. 427-7 dudit code.
« La politique forestière participe à l'élaboration
et à la mise en oeuvre d'autres politiques en matière notamment
de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi,
de lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité
biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention des
risques naturels. Elle prend en considération les modifications et
phénomènes climatiques.
«Elle prend en considération les spécificités
respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment
domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle
développe activement les conditions favorables au regroupement technique
et économique des propriétaires forestiers et encourage
l'organisation interprofessionnelle.
«Sa mise en oeuvre s'inscrit dans le long terme et se décline en
fonction des enjeux identifiés au niveau régional ou local et
selon les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte
notamment des spécificités ou des contraintes naturelles
d'exploitation des forêts montagnardes, méditerranéennes et
tropicales et des forêts soumises à une forte fréquentation
du public.
«Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles,
notamment par la mise en place de justes contreparties pour les services rendus
par la forêt et les forestiers en assurant les fonctions
environnementales et sociales lorsque cela conduit à des contraintes ou
à des surcoûts d'investissement et de gestion.
«Les forêts publiques satisfont de manière spécifique
à des besoins d'intérêt général, soit par
l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre du
régime forestier, soit par une promotion des activités telles que
l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la
biodiversité et la recherche scientifique.
«
Art. L. 1
er
bis
.
- Dans le cadre de la
gestion durable des forêts et pour permettre un approvisionnement
compétitif et régulier des industries de transformation du bois,
le ministre chargé des forêts coordonne les participations de
l'Etat au financement :
«- de la protection et de l'équilibre écologique des
forêts;
«- des travaux et actions de développement ou de formation visant
la mise en valeur et la conservation des terrains boisés ;
«- du regroupement technique et économique des propriétaires
forestiers;
«- du boisement, du reboisement et de la desserte forestière ;
«- de l'amélioration de la qualité des produits forestiers
et de promotion de leur emploi.
«Il encourage ou conduit toutes les actions nécessaires à
l'accroissement en qualité et en quantité de la ressource
forestière, de sa mobilisation et de sa récolte, dès lors
qu'elles concourent aux objectifs d'intérêt général
définis à l'article L. 1
er
, notamment
à l'amélioration de la compétitivité de la
filière de production, de récolte et de valorisation des produits
forestiers.
«Le financement durable des actions mentionnées au présent
article est assuré notamment par le budget de l'Etat.
«
Art. L. 2.
-
Non modifié
«
Art. L. 3.
- Le Conseil supérieur de la forêt,
des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la
définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation
de la politique forestière. A cette fin, il concourt à
l'élaboration de la stratégie de recherche en matière
forestière. Il est associé au suivi du financement de la
politique forestière, et notamment des actions du Fonds forestier
national.
«Il est composé de membres du Parlement, de représentants
des ministères intéressés, des collectivités
territoriales et de leurs groupements, des établissements publics
intéressés, des organisations professionnelles
représentatives, des organisations syndicales de salariés
représentatives ainsi que des intérêts associés
à la forêt.
«Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des
assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social
de la filière de la production forestière, du bois et des
produits forestiers.
«
Art. L. 4.
- Des orientations régionales
forestières traduisant les objectifs définis à
l'article L. 1
er
sont élaborées par les
commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et
arrêtées par le ministre chargé des forêts,
après consultation des conseils généraux.
«La composition des commissions régionales devra tenir compte de la
représentation de la surface des forêts privées dans la
région considérée et prévoir au minimum un nombre
de sièges équivalent entre les représentants des
propriétaires forestiers privés et ceux de la filière de
transformation des bois.
«Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des
forêts approuve, après avis de la commission régionale de
la forêt et des produits forestiers, les directives régionales
d'aménagement des forêts domaniales, les schémas
régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de
l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion
sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre
national professionnel de la propriété forestière
mentionné à l'article L. 221-8 est également
requis.
«Les documents de gestion des forêts sont les suivants :
«
a)
Les documents d'aménagement;
«
b)
Les plans simples de gestion;
«
c)
Les règlements types de gestion;
«
d)
Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
«Ils sont établis conformément, selon les cas, aux
directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.
«Les orientations régionales forestières, les directives et
les schémas visés au deuxième alinéa ainsi que les
documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont consultables
par le public.
«
Art. L. 5.
-
Non modifié
.
«
Art. L. 6. -
I. - Doivent être gérées
conformément à un document d'aménagement
arrêté les forêts mentionnées à
l'article L. 111-1.
«Doivent être gérées conformément à un
plan simple de gestion agréé :
«1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul
tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par
département entre dix et vingt-cinq hectares par le ministre
chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la
propriété forestière et après avis du Centre
national professionnel de la propriété forestière
mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des
potentialités de production, de l'intérêt écologique
et social identifié par les orientations régionales
forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de
la structure foncière et forestière du département;
«2° Les forêts privées de plus de dix hectares d'un
seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide publique.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
l'obligation d'établir et de présenter un document
d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée
ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de
faibles potentialités économiques et ne présentant pas
d'intérêt écologique important et reconnu.
«II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs
mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut
également être arrêté ou agréé s'il
concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au
moins dix hectares situées sur le territoire d'une même commune ou
de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans
ce cas, le document de gestion engage chaque propriétaire pour les
parcelles qui lui appartiennent.
«
Art. L. 7.
- Le bénéfice des aides publiques
destinées à la mise en valeur et à la protection des bois
et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent
une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites
à l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas
démembrer pendant quinze ans en deçà d'un seuil minimal
fixé par décret, les unités élémentaires de
gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces
aides. L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par
l'autorité administrative dans des conditions fixées par un des
décrets prévus à l'article L. 14. Le
bénéfice des aides publiques concernant la desserte
forestière de plusieurs propriétés est
réservé aux projets qui satisfont à des conditions
fixées par voie réglementaire.
«Les dispositions de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du
premier plan simple de gestion ou la prévention des risques naturels et
d'incendie.
«L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés
particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et
forêts, notamment en montagne et en forêt
méditerranéenne, et de l'intérêt économique,
environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion
durable des bois et forêts considérés.
«Elle encourage, par des dispositifs spécifiques, les
opérations concourant au regroupement de l'investissement et de la
gestion par l'adhésion des propriétaires à une
coopérative forestière ou à un organisme de gestion et
d'exploitation forestière en commun.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des
dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les cas
où elles peuvent être attribuées par dérogation aux
dispositions du premier alinéa.
«
Art. L. 8.
- I. - Sont considérées comme
présentant des garanties de gestion durable :
«1° Les forêts gérées conformément
à un document d'aménagement établi dans les conditions
prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1;
«2° Les forêts gérées conformément
à un plan simple de gestion agréé dans les conditions
prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.
«II. - Sont également considérés comme
présentant des garanties de gestion durable :
«1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui
sont gérés conformément à un règlement type
de gestion approuvé dans les conditions prévues par
l'article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent
à un organisme agréé comme organisme de gestion et
d'exploitation en commun des forêts ou recours, par contrat d'une
durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier
agréé ou de l'Office national des forêts pour les
forêts gérées par cet établissement en application
de l'article L. 224-6;
«2° Les bois et forêts relevant de
l'article L. 111-1, bénéficiant des dispositions du
dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés
par l'Office national des forêts conformément à un
règlement type de gestion approuvé;
«3° Les bois et forêts des collectivités publiques
ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par
l'Office national des forêts conformément à un
règlement type de gestion agréé, si le propriétaire
s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts
à appliquer à sa forêt les dispositions de ce
règlement pour une durée d'au moins dix ans;
«4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un
parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme
forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou
gérés principalement en vue de la préservation
d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de
gestion arrêté, agréé ou approuvé.
«III. - Sont, en outre, présumés présenter des
garanties de gestion durable les bois et forêts dont le
propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le
code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a
adhéré.
«IV. - Les forêts situées en totalité ou pour partie
dans un site Natura 2000 sont considérées comme
présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable
lorsqu'elles sont gérées conformément à un document
de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que
leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce
document de gestion a été établi conformément aux
dispositions de l'article L. 11.
«V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au
présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas
démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent
être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements
résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
«
Art. L. 9.
- Dans tout massif d'une étendue
supérieure à un seuil arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département après avis du
centre régional de la propriété forestière et de
l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface
supérieure à un seuil arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département dans les mêmes
conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été
réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du
sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou
reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de
cinq ans à compter de la date de début de la coupe
définitive prévue, le cas échéant, par le document
de gestion, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements
forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en
la matière d'un des documents de gestion mentionnés aux
a, b,
c
ou
d
de l'article L. 4, soit à
l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété
ou la parcelle concernée en application du présent code ou
d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par
l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une
autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
«Les coupes nécessitées par un défrichement
autorisé ou imposées par une décision administrative ne
sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.
«
Art. L.10.
-
Non modifié
«
Art. L. 11.
- Lorsque l'autorité administrative
chargée des forêts et l'autorité compétente au
titre de l'une des législations énumérées
ci-après ont, pour les forêts soumises à cette
législation, arrêté conjointement des dispositions
spécifiques qui sont portées en annexe des directives ou
schémas régionaux mentionnés à
l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts
mentionnés aux
a
,
b
ou
c
de
l'article L. 4 ont été déclarés conformes
à ces dispositions spécifiques par les autorités qui les
approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux
formalités prévues par cette législation, effectuer les
opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces
documents de gestion.
«Bénéficient de la même dispense les
propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son
approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité
compétente au titre de l'une des législations
énumérées ci-après.
«Les procédures prévues aux alinéas
précédents peuvent être mises en oeuvre pour l'application
des dispositions suivantes :
«
a)
Articles L. 411-1 et suivants du présent code;
«
b)
Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2,
L. 331-3, L. 331-4 et suivants et L. 332-1 et suivants du code
de l'environnement;
«
c)
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques;
«
d)
Articles L. 341-1 à L. 341-10 et
L. 341-12 à L. 341-22 du code de l'environnement;
«
e)
Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat;
«
f)
Article L. 350-1 du code de l'environnement;
«
g)
Article L. 414-4 du code de l'environnement.
«Chaque année, le représentant de l'Etat dans la
région porte à la connaissance de l'Office national des
forêts et du centre régional de la propriété
forestière la liste élaborée par la commission
régionale de la forêt et des produits forestiers recensant et
localisant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la
faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites
ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux
alinéas précédents et par toute autre législation
de protection et de classement.
«
Art. L. 12.
- Sur un territoire pertinent au regard des
objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire peut
être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel
intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité
des forêts locales et visant :
«- soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou
sociales particulières concernant la gestion des forêts et des
espaces naturels qui leur sont connexes;
«- soit à contribuer à l'emploi et à
l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les
agglomérations et les massifs forestiers;
«- soit à favoriser le regroupement technique et économique
des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la
gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier;
«- soit à renforcer la compétitivité de la
filière de production, de récolte, de transformation et de
valorisation des produits forestiers.
«Cette charte donne lieu à des conventions conclues entre, d'une
part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs
organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs
économiques ou leurs organisations représentatives, des
établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou
de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou
l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du
présent code, peuvent donner lieu à des aides publiques en
contrepartie des services économiques, environnementaux et sociaux
rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes
particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion.
«
Art. L. 13.
- La politique conduite dans le but de promouvoir
la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit
répondre de façon globale et équilibrée aux
objectifs suivants :
«1° Promouvoir la diversité des produits et
l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de
gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur
et satisfaire ses attentes;
«2° Renforcer le développement de la filière de
production, de récolte, de transformation et de commercialisation des
produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la
demande;
«3° Fixer sur le territoire les capacités de
transformation des produits forestiers et assurer le maintien de
l'activité économique, notamment en zone rurale
défavorisée;
«4°
Supprimé
«Les systèmes de certification forestière authentifient la
gestion durable des forêts définie à
l'article L. 1
er
. Ils peuvent permettre la labellisation
de produits qui en sont issus, en conformité avec les
articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation.
«
Art. L. 14.
-
Non modifié
»
Articles 1 er bis A, 1 er bis B et 1 er bis C
Suppression conforme
CHAPITRE
II
Les documents de gestion durable des forêts
Article 2
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
«Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont
gérés sur la base d'un document d'aménagement
arrêté par le ministre chargé des forêts.
«Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire
où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable
définis à l'article L. 1
er
.
«La commune où se trouve la forêt est consultée lors
de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres
collectivités territoriales peut être recueilli dans des
conditions fixées par décret.
«Le document d'aménagement, s'il est commun à une
forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant
des dispositions du 2° de l'article L. 111-1, est
arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa.
«Pour les bois et forêts bénéficiant du régime
dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de
l'article L. 6, un règlement type de gestion est
approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le
ministre chargé des forêts.»
II et III. -
Non modifiés
IV. - 1. Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre II du
même code, après l'article L. 222-5, une section 4
intitulée : «Règlements types de gestion et codes de
bonnes pratiques sylvicoles», comprenant les articles L. 222-6 et
L. 222-7.
2. L'article L. 222-6 devient l'article L. 222-7.
3. L'article L. 222-6 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 222-6.
- I. - Le règlement type de gestion
prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir
des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux
grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement.
Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun
agréé, un expert forestier agréé ou l'Office
national des forêts, en concertation avec les chambres d'agriculture, les
communes forestières, et soumis à l'approbation du centre
régional de la propriété forestière selon les
modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un
règlement type de gestion peut être élaboré et
présenté à l'approbation par plusieurs organismes de
gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.
«II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de
l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de
régions naturelles, des recommandations essentielles tant sur la
conduite des grands types de peuplement que sur les conditions d'exploitation
d'une parcelle forestière, et conformes à une gestion durable en
prenant en compte les usages locaux. Ce document est élaboré par
chaque centre régional de la propriété forestière
et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région,
après avis de la commission régionale de la forêt et des
produits forestiers.»
CHAPITRE
III
L'accueil du public en forêt
Article 3
I. - Le
livre III du code forestier est complété par un titre VIII
intitulé : «Accueil du public en forêt» et
comprenant un article L. 380-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 380-1.
- Dans les forêts relevant du
régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine
privé de l'Etat et gérées par l'Office national des
forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des
forêts au public doit être recherchée le plus largement
possible, dans le respect de leurs autres fonctions. Celle-ci implique des
mesures permettant la protection des forêts et des milieux naturels,
notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que
des mesures nécessaires à la sécurité du public.
«Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le
document d'aménagement arrêté dans les conditions
prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 intègre les
objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en
application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes
objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en
vertu d'une convention signée avec une collectivité publique,
notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
«Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de
sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les
forêts dotées d'un des documents de gestion visés à
l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès
du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après
avis de l'Office national des forêts, pour les forêts visées
à l'article L. 141-1 du présent code ou du centre
régional de la propriété forestière pour les
forêts des particuliers.
«Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des
causes naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses
mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un incendie ou de
toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts particuliers de
reconstitution de la forêt ou compromettant la conservation du milieu ou
la sécurité du public, permet au propriétaire de demander,
après avis de la commission départementale des espaces, sites,
itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue à
l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, le retrait du plan départemental des espaces,
sites et itinéraires de sports de nature des terrains forestiers qui y
avaient été inscrits dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au
propriétaire la charge financière et matérielle de mesures
compensatoires.»
II à IV. -
Non modifiés
Article 3 bis
Conforme
Article 3 ter (nouveau)
Après la deuxième phrase du dernier
alinéa de
l'article L. 424-2 du code de l'environnement, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
«Elle ne s'applique pas non plus à la chasse au gibier d'eau dans
les conditions fixées au deuxième alinéa de
l'article L. 424-4.»
Article 3 quater (nouveau)
Après la deuxième phrase du dernier
alinéa de
l'article L. 424-2 du code de l'environnement, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
«Elle ne s'applique pas non plus durant les heures autorisées
à la chasse, au tir des cervidés et du sanglier à
l'affût depuis un poste fixe ou mirador.»
CHAPITRE
IV
Les régénérations naturelles et les futaies
jardinées
Article 4
I. -
Après la première phrase du 1° de l'article 1395 du
code général des impôts, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
«A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation
de la loi n° 0000000 du 00000000000 d'orientation sur la forêt,
cette période d'exonération est ramenée à dix ans
pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus
et les bois autres que les bois résineux.»
I
bis
. -
Supprimé
II. - Dans le même article, il est inséré un
1°
bis
ainsi rédigé :
«1°
bis
A compter du 1er janvier de l'année suivant
la promulgation de la loi n° 0000000 du 0000000000 d'orientation sur
la forêt, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis
sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une
régénération naturelle. Cette exonération est
applicable à compter de la réussite de la
régénération, constatée selon les modalités
prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois
résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois.
«Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les
forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la
première année au titre de laquelle l'application de
l'exonération est demandée, une déclaration à
l'administration indiquant la liste des parcelles concernées,
accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental
par l'administration chargée des forêts ou par un agent
assermenté de l'Office national des forêts constatant la
réussite de l'opération de régénération
naturelle; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la
troisième année, ni après la fin de la dixième
année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
«Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de
ce délai, l'exonération s'applique à compter du
1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la
déclaration, pour les périodes définies au premier
alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare
celle du dépôt de la déclaration de la dixième
année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
«Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la
réussite de l'opération de régénération
naturelle sont fixés par décret qui comporte des dispositions
particulières en cas de dégradations naturelles
exceptionnelles;».
II
bis
. -
Supprimé
III et IV. -
Non modifiés
V. - L'article 76 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au
a
du 3, après les mots : «aux semis,
plantations ou replantations en bois», sont insérés les
mots : «ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou
de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une
régénération naturelle»;
2° Après le
b
du 3, il est inséré un
b
bis
ainsi rédigé :
«1
bis)
A compter du 1er janvier de l'année suivant la
promulgation de la loi n° 00-000 du 00 octobre 0000
d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable pendant dix
ans pour les peupleraies, pendant trente ans pour les bois résineux
et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à
compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de
semis, ou à compter de la constatation de la réussite de
l'opération de régénération naturelle
effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et
troisième alinéas du 1°
bis
de
l'article 1395 ;»
3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
«4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la
promulgation de la loi n° 00-000 du 00 octo00 d'orientation sur
la forêt, le bénéfice agricole afférent aux terrains
boisés présentant un état de futaie
irrégulière en équilibre de
régénération est diminué d'un quart pendant les
quinze années suivant la constatation de cet état. Cette
réduction est renouvelable.
«Le deuxième alinéa du 1°
ter
de
l'article 1395 est applicable au régime prévu par le
précédent alinéa.»
V
bis
. -
Supprimé
VI. -
Non modifié
VII ET
VIII. -
SUPPRIMÉS
TITRE II
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
ET LA COMPÉTITIVITÉ DE
LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
CHAPITRE I
er
Dispositions tendant à favoriser
le développement
économique de la filière forêt-bois
Article 5 A
I. - La
gestion dynamique des forêts et l'utilisation massive du bois dans la
construction, l'ameublement et le chauffage bois- énergie contribuant
efficacement à la lutte contre l'effet de serre, l'Etat et les
collectivités locales encouragent les initiatives concourant à
l'accroissement de la production et de l'utilisation rationnelle du bois :
- par la mise en oeuvre d'une politique du bois-énergie englobant tous
les types d'installations de chauffage, en particulier celles dont la puissance
est inférieure à 1 mégawatt, avec l'appui d'un tiers
investisseur;
- par des incitations financières en faveur de la gestion durable des
forêts et de l'utilisation du bois, notamment dans les bâtiments
bénéficiant de financements publics.
En outre, le Gouvernement remettra au Parlement, d'ici septembre 2005, un
rapport sur les obstacles fiscaux et réglementaires à
l'utilisation du bois comme matière première ou source
d'énergie.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des incitations
financières en faveur de la gestion durable des forêts
visées au I est compensée, à due concurrence, par une
augmentation du montant de la taxe fixée par
l'article 266
nonies
du code des douanes.
Article 5 BA
Conforme
Article 5 B
I. -
Non modifié
II. - Ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le
revenu au titre du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement
en forêt dans les conditions définies au III :
- l'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à
boiser;
- l'acquisition ou la souscription de parts d'intérêt de
groupements forestiers ;
- l'acquisition ou la souscription de parts de société
d'épargne forestière.
III. - Après l'article 199
decies
G du code
général des impôts, il est inséré un
article 199
decies
H ainsi rédigé :
«
Art. 199
decies
H
. - 1. Il est institué une
réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables
domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31
décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.
«2. La réduction d'impôt s'applique :
«
a
. Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et
forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui
ne doit pas excéder 25 hectares, permet de constituer une unité
de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une
unité de gestion pour porter sa superficie à plus de
10 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et
forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver
pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan
simple de gestion agréé par le centre régional de la
propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition,
aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en
cause, d'en faire agréer un dans le délai de cinq ans à
compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans
cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement
d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale
prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date
d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les
terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les
reboiser dans un délai de cinq ans et par la suite de les conserver
pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan
simple de gestion agréé ;
«
b
. Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts
d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement
d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé
par le centre régional de la propriété forestière
ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est
agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un
dans un délai de cinq ans à compter de la date de souscription et
de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit
prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le
régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28
juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de
cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager
à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième
année suivant la date de la souscription ;
«
c
. Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire au
capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés
d'épargne forestière définies par
l'article L. 214-85 du code monétaire et financier, lorsque la
société et le souscripteur prennent les engagements
mentionnés au
b
.
«3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du
prix d'acquisition ou de souscription défini aux
a
,
b
et
c
du 2.
«Dans les cas visés aux
a
et
c
du 2, ce prix est
retenu dans la limite annuelle de 5 700 pour une personne célibataire,
veuve ou divorcée, et de 11 400 pour un couple marié soumis
à imposition commune.
«Dans les cas visés au
b
du 2, ce prix est retenu dans la
limite annuelle de 11400 pour une personne célibataire, veuve ou
divorcée, et de 22 800 pour un couple marié soumis à
imposition commune.
«Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.
«4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de
l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition ou de
souscription.
«5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre
de l'année où le contribuable, le groupement ou la
société d'épargne forestière cesse de respecter
l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de
dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou
lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues
par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code monétaire
et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en
cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues
à l'article L. 314-4 du code de la sécurité
sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux
soumis à une imposition commune. »
III
bis (nouveau). -
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat
de la suppression de la limite globale de la réduction d'impôt
mentionnée au deuxième alinéa du 3 de
l'article 199
decies
H du code général des
impôts sont compensées par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
III
ter (nouveau). -
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat
de la suppression de la limite globale de la réduction d'impôt
mentionnée au troisième alinéa du 3 de
l'article 199
decies
H du code général des
impôts sont compensées par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
IV. - Après l'article 217
duodecies
du code
général des impôts, il est inséré un
article 217
terdecies
ainsi rédigé :
«
Art. 217
terdecies. - Pour l'établissement de l'impôt
sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès
l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement
exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement
versées pour la souscription de parts de sociétés
d'épargne forestière dans la limite de 15 % du
bénéfice imposable de l'exercice.
«En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit
ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est
réintégré au bénéfice imposable de
l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme
égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de
retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et
appliqué dans les conditions mentionnées à
l'article 1727 A. Il en est de même en cas de dissolution des
sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne
respectent pas les dispositions prévues par les
articles L. 214-85 et L. 214-86ducode monétaire et
financier.»
IV
bis (nouveau). -
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat
de la suppression de la limite globale de l'amortissement exceptionnel
mentionnée au premier alinéa de
l'article 217
terdecies
du code général des
impôts sont compensées par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
V à VII.-
Non modifiés
Article 5 C
I. - Un
arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du
ministre chargé des finances fixe par région le barème
déterminant forfaitairement à l'hectare la valeur des charges
exceptionnelles d'exploitation des bois supportées par les
propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts
sinistrées par les ouragans de décembre 1999, lorsque le volume
des bois cassés ou renversés est supérieur à 25% du
volume de bois existant sur pied précédemment.
Pour le calcul de l'impôt sur le revenu des producteurs forestiers
concernés, par dérogation au 1° du I de l'article 156
du code général des impôts, le déficit correspondant
à la valeur forfaitaire des charges exceptionnelles ainsi fixée
est déductible, dans la limite de 250000 F de déduction par
an, du revenu global de l'année 2000 et des neuf années suivantes.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
est compensée, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Article 5 D
Supprimé
CHAPITRE
I
er
BIS
Les modes de vente de l'Office national des forêts
Article 5
Conforme
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à la qualification professionnelle
des
personnes intervenant en milieu forestier
et à leur protection sociale
Article 6
Le livre
III du code forestier est complété par un titre VII
intitulé : «Qualification professionnelle des personnes
intervenant en milieu forestier», comprenant les articles L. 371-1
à L. 371-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 371-1.
-
Non modifié
«
Art. L. 371-2.
- Les entreprises qui exercent les
activités définies à l'article L. 371-1 dans les
forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de
l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la
qualification professionnelle des personnes y travaillant.
«Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de
formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle, les
dérogations pour certaines activités effectuées par des
exploitants agricoles et les modalités selon lesquelles cette
qualification professionnelle est reconnue.
«Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute
personne qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une
des activités définies à l'article L. 371-1, ou
en assure le contrôle, est réputée justifier de la
qualification requise.
«
Art. L. 371-3
et
L. 371-4.
-
Non
modifiés
»
Article 6 bis A
Conforme
Article 6 ter
Conforme
Article 6 quater
Après l'article L. 231-12 du code du travail,
il
inséré un article L. 231-13 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 231-13. -
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les règles d'hygiène et de
sécurité, notamment celles relatives à
l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux
travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers
définis à l'article L. 371-1 du code forestier.»
Article 6 quinquies
Pendant
cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi,
les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires
arrêtés par les autorités publiques compétentes dans
le département lorsqu'ils sont réalisés par des
véhicules dont le poids total roulant n'excède par 50 tonnes
pour ceux relevant des transports exceptionnels de première
catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels
de deuxième catégorie.
Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent
à la continuité des itinéraires au plan national.
Article 6 sexies
I. - Le
Gouvernement remettra au Parlement, avant la discussion de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2003, un rapport exposant
les conditions d'assurance et de couverture du risque accidents du travail pour
les professionnels effectuant des travaux de récolte et de
première transformation du bois.
II. - Après l'article L. 742-3 du code rural, il est
inséré un article L. 742-3-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 742-3-1. -
L'âge auquel un assuré peut
demander la liquidation de sa pension de retraite, en application du premier
alinéa de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale, est abaissé de cinq ans pour les
salariés effectuant, au moment de leur demande, des travaux
mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier,
à condition d'avoir été affiliés à temps
plein pendant au moins vingt-cinq ans au titre de cette activité au
régime des assurances sociales agricoles et de justifier de la
durée d'assurance aux différents régimes d'assurance
vieillesse permettant d'obtenir le taux plein prévu au troisième
alinéa de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale. »
III
(nouveau). -
La perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions prévues au II est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
CHAPITRE
III
L'emploi et la lutte contre le travail dissimulé
Article 7
bis (nouveau)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 522-5 du code rural, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, pour le compte des communes de moins de 2000 habitants agglomérées au chef-lieu ou de leurs établissements publics où l'un des adhérents de ladite coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural, conformes à l'objet de ces coopératives dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 50 000 F.
Article 8
Conforme
Article 10
Conforme
CHAPITRE
IV
L'organisation interprofessionnelle
Article 11
Conforme
TITRE III
INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE
DANS LA GESTION DES
TERRITOIRES
CHAPITRE I
er
Dispositions relatives aux défrichements
Article 12
Le titre
I
er
du livre III du code forestier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-1.
- Est un défrichement toute
opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état
boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination
forestière. Est également un défrichement toute
opération volontaire entraînant indirectement et à terme
les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application
d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou
volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination
forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du
présent titre.
«Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir
préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de
l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation
est délivrée à l'issue d'une procédure dont les
formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de
réponse de l'administration dans les délais
déterminés par décret en Conseil d'Etat, le
défrichement peut être exécuté.
«La validité des autorisations de défrichement est de cinq
ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite.
L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis
à enquête publique en application des articles L. 123-1 et
L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de
permettre l'exploitation de carrières autorisées en application
du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut
être portée à trente ans lorsque le défrichement a
pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en
application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de
défrichement accordée à ce titre doit comporter un
échéancier des surfaces à défricher. Les termes de
cet échéancier sont fixés en fonction du rythme
prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est
suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de
non-respect de cet échéancier.»
II. - 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi
rédigé :
«1° Les bois de superficie inférieure à un seuil
compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie
de département par le représentant de l'Etat dans le
département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie,
ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé
selon les modalités précitées;»
2. Le 2° du même article est ainsi rédigé :
«2° Les parcs ou jardins clos et attenants
à
une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure
à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements
projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation
d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du
livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction
soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est
abaissée à un seuil compris entre 1 et 4 hectares
fixé par département ou partie de département par le
représentant de l'Etat dans le département.»
3. Les 3° et 4° du même article sont
abrogés.
III et IV. -
Non modifiés
V. - L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-5.
- Lorsque la réalisation d'une
opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative,
à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code
de l'environnement, nécessite également l'obtention de
l'autorisation de défrichement prévue à
l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue
préalablement à la délivrance de cette autorisation
administrative.»
VI à XIII. -
Non modifiés
Article 12 bis
Conforme
Article 13
I. -
L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : «à
l'article 157 du code forestier» sont remplacés par les
mots : «aux chapitres I
er
et II du
titre I
er
du livre III du code forestier»;
2° Au septième alinéa, les mots :
«conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi
n° 63-810 du 6 août 1963» sont remplacés par les
mots : «conformément à l'article L. 222-1 du
code forestier»;
3° Après le huitième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local
d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation
préalable prévue à l'alinéa
précédent, sur tout ou partie du territoire concerné par
ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou
réseaux de haies et de plantations d'alignement. Cette décision
peut aussi soumettre à autorisation préalable les plantations ou
replantations dans les fonds de vallée.»
II et III. -
Non modifiés
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier
Article 14
I et
I
bis.
-
Non modifiés
I
ter.
- Le même 1° est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
«La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut
être interdite :
«- lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la
destination forestière des sols concernés est nécessaire
pour un des motifs énumérés à
l'article L. 311-3 du code forestier;
«- lorsque ces boisements sont classés à conserver ou
à protéger en application de l'article L. 130-1 du code
de l'urbanisme.
«Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être
compatibles avec les objectifs définis par les orientations
régionales forestières prévues à
l'article L. 4 du code forestier.»
II. -
Non modifié
III. - Le livre IV du code forestier est complété par un
titre V intitulé : «Protection des berges» et
comprenant les articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 451-1.
- La plantation de certaines essences
forestières à proximité immédiate des cours d'eau
peut être interdite ou réglementée selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste
des essences forestières concernées et les limites minimales et
maximales à l'intérieur desquelles sont définies
localement les distances de recul à respecter sont également
fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 451-2. - Non modifié
IV
(nouveau). -
Lorsque, après déboisement, le terrain
faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut
être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des
conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en
demeure l'Etat de procéder à son acquisition dans les conditions
et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de
l'urbanisme. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par le
juge de l'expropriation. Si, trois mois après l'expiration du
délai mentionné au premier alinéa de
l'article L. 123-9 susvisé, le juge de l'expropriation n'a pas
été saisi, l'interdiction de reboiser n'est plus opposable au
propriétaire comme aux tiers.
V
(nouveau). -
Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du IV
sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 14 ter
Dans les
zones de montagne délimitées en application de l'article 3
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, le préfet
peut constituer des associations foncières forestières regroupant
des propriétaires forestiers, à leur demande et dans les
conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du
code rural, en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.
La procédure de l'article L. 136-6 du code rural s'applique
lorsque les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans
le périmètre d'une association foncière forestière
n'ont pas tous pu être identifiés.
Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres; ils
précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière
d'exploitation et de gestion; les dépenses afférentes sont
réparties entre les propriétaires membres de l'association au
prorata de la superficie de leur propriété.
Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association
foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides
prévues pour l'entretien de l'espace.
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à la prévention des incendies de
forêts
Article 15 A
I. -
Après l'article 199
sexies
, il est inséré dans
le code général des impôts un article 199
sexies
OA
ainsi rédigé :
«
Art. 199
sexies OA. - Les contribuables domiciliés
en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier
chaque année d'une réduction d'impôt égale au
montant de la cotisation acquittée au bénéfice d'une
association syndicale, d'un groupement foncier ou d'un comité communal
contre les feux de forêts, ayant pour objet la réalisation de
travaux de prévention en vue de la défense des forêts
contre l'incendie, sur des terrains inclus dans des zones classées en
application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans des
massifs visés à l'article L.321-6 du même code.
«La réduction d'impôt est accordée sur
présentation de la quittance de versement de la cotisation visée
par le percepteur de la commune ou du groupement de communes concerné.
«Cette réduction d'impôt s'applique au montant de
l'impôt calculé dans les conditions définies à
l'article 197.
« En aucun cas, la cotisation bénéficiant de cette
réduction d'impôt ne peut être incluse dans les
dépenses constitutives des résultats bruts d'exploitation, base
de l'assiette du revenu cadastral forestier.»
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des
dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Lorsqu'une association syndicale, un groupement foncier ou un comité communal intervient contre les feux de forêts, l'Office national des forêts participe, au même titre qu'un forestier, au financement des travaux de prévention, en vue de la défense des forêts contre l'incendie.
IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 15
I, I
bis,
II et II
bis
A. -
Non modifiés
II
bis.
- L'article L. 321-5-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 321-5-3.
- Pour l'application du présent
titre, on entend par débroussaillement les opérations dont
l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des
incendies, en procédant à la destruction par tous moyens des
broussailles et morts-bois et, si leur maintien est de nature à
favoriser la propagation des incendies, à la suppression des
végétaux et sujets d'essences forestières ou autres
lorsqu'ils présentent un caractère dominé,
dépérissant ou une densité excessive de peuplement, ainsi
qu'à l'élagage des sujets conservés et à
l'élimination des rémanents de coupes, pour assurer une rupture
de la continuité du couvert végétal.
«Le représentant de l'Etat dans le département arrête
les modalités d'application du présent article en tenant
compte des particularités de chaque massif.»
III. - Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même
code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
«Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs
forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes,
Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dans les départements de
l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis
à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le
représentant de l'Etat dans le département concerné
après avis de la commission départementale de la
sécurité et de l'accessibilité.
«Pour chacun des départements situés dans ces
régions, le représentant de l'Etat élabore un plan
départemental ou, le cas échéant, régional de
protection des forêts contre les incendies, définissant des
priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis,
aux collectivités territoriales concernées et à leurs
groupements. »
IV. -
Non modifié
V. - L'article L. 321-12 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 321-12.
- I. - Dans les périmètres
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et
en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention
des incendies de forêt effectués par les collectivités
territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le
brûlage dirigé des pâturages et des périmètres
débroussaillés en application des articles L. 322-1
à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges
arrêté par le représentant de l'Etat dans le
département. L'acte déclarant l'utilité publique
détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il
est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants
des fonds concernés sont informés de ces opérations par
affichage en mairie et par courrier à domicile au moins un mois avant
qu'elles n'aient lieu.
«II
.
- Hors des périmètres mentionnés au I et
dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le
rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies
effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs
groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et
les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les
associations syndicales autorisées peuvent comprendre des
incinérations et des brûlages dirigés.
«Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou
tacite des propriétaires. Les modalités d'application des
présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.»
VI. -
Non modifié
VII. - Dans le même code, il est inséré un
article L. 322-1-1 qui reprend les dispositions de l'ancien
article L. 322-1 ainsi modifié :
1° A Les deux premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
«Le représentant de l'Etat dans le département peut,
indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient
lui-même du code général des collectivités
territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la
prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte
contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
«Il peut notamment décider :»;
1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé;
2° Après le 2°, sont ajoutés un 3°, un
4° et un 5° ainsi rédigés :
«3° Qu'en cas de chablis précédant la
période à risque dans le massif forestier, le propriétaire
ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis,
rémanents et branchages en précisant les aides publiques
auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de
carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les
travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles
le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées
à 50% de la dépense éligible; les modalités
d'application du présent alinéa sont fixées par
décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur
de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois;
«4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat;
«5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel
d'incendie et sur un périmètre concerné :
«- l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou
matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu;
«- la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que
toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires des biens
menacés et à leurs ayants droit.»
3° Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Les dispositions des 1° et 2° du présent
article s'appliquent en dehors des zones visées à
l'article L. 322-3.»
VIII à XIV. -
Non modifiés
XV. - Après l'article L. 322-9-1 du même code, il
est inséré un article L. 322-9-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 322-9-2.
- En cas de violation constatée de
l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des
articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1,
L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8 et indépendamment des
poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou,
le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le
département met en demeure les propriétaires d'exécuter
les travaux de débroussaillement ou de maintien en état
débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
«Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux
prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai
fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 5 par
mètre carré soumis à l'obligation de
débroussaillement.
«Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent
article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités
prévues à l'article 131-38 du même code.»
XV
bis
et XVI. -
Non modifiés
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives à la prévention des risques naturels
en montagne
TITRE IV
RENFORCER LA PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS OU
NATURELS
CHAPITRE I
er
Contrôle des coupes et des obligations de reconstitution
de l'état boisé
Article 19
L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 223-1.
- Le fait de procéder à une
coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1,
des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de
l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément
à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des
circonférences des arbres exploités mesurés à
1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse deux cents
mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende
qui ne peut être supérieure à deux fois le montant
estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de
60000 par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des
arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.
«La peine prévue au premier alinéa peut être
prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.
«Les personnes physiques encourent les peines complémentaires
suivantes :
«1° L'affichage de la décision prononcée, selon
les modalités fixées par l'article 131-35 du code
pénal;
«2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de
l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi
à commettre les faits incriminés;
«3° L'exclusion des marchés publics pour une durée
de trois ans au plus.
«Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent
article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités
prévues à l'article 131-38 du même code.
«Les personnes morales encourent également les peines
suivantes :
«1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines
mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du
code pénal;
«2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.»
Articles 20 et 21
Conformes
Article 21 quater
Après l'article L. 425-3 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 425-3-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 425-3-1.
- Le plan de chasse et son exécution,
complétés le cas échéant par le recours aux battues
administratives, visées à l'article L. 427-6, doivent
assurer un équilibre sylvocynégétique, conformément
aux orientations régionales forestières et au schéma
départemental de gestion cynégétique, permettant le
renouvellement naturel ou artificiel des peuplements forestiers sans protection
particulière.
«A défaut, lorsque le recours à des protections
particulières de peuplements forestiers est nécessaire et que les
circonstances locales le justifient, la commission départementale du
plan de chasse est consultée et rend un avis motivé. Les
modalités de mise en oeuvre et de prise en charge de ces dispositifs de
protection sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, du
Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la
transformation du bois, de la Fédération nationale des chasseurs,
de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires
forestiers sylviculteurs et d'une représentation qualifiée de la
forêt publique. Elles prévoient notamment les modalités de
la concertation entre le propriétaire et le détenteur du droit de
chasse ainsi que les modalités de leur accord.»
Article 21 quinquies
L'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les
associations syndicales est complété par un 15° ainsi
rédigé :
«15° De protection des peuplements forestiers contre les
dégâts de gibier. Dans ce cas, les statuts de l'association
syndicale prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci
représente ses adhérents auprès de l'autorité
administrative compétente en matière d'attribution du plan de
chasse ainsi qu'auprès des fédérations
départementales des chasseurs.»
CHAPITRE
II
La protection et la stabilité des dunes
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à la police des forêts
CHAPITRE
IV
Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
TITRE V
MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS
ET LES PROFESSIONS RELATIVES À LA
FORÊT
CHAPITRE Ier
L'Office national des forêts
Article 25
L'article L. 121-4 du code forestier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 121-4.
- I. - L'établissement peut être
chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes
publiques ou privées, de la réalisation, en France ou
à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études,
d'enquêtes et de travaux, en vue :
«- de la protection, de l'aménagement et du développement
durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières;
«- de la prévention des risques naturels;
«- de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de
la mise en valeur des espaces naturels et des paysages;
«- de l'aménagement et du développement rural dès
lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la
forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de
services publics dans les zones rurales fragiles.
«Lorsque ces opérations de gestion, d'études,
d'enquêtes et de travaux portent sur des terrains de particuliers, elles
sont soumises à l'avis des chambres d'agriculture et des centres
régionaux de la propriété forestière
concernés et aux dispositions de l'article L. 224-6 du
présent code.
«II. -
Non modifié
»
Article 27
L'article L. 122-8 du code forestier est
complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
«En outre, ils peuvent constater par procès-verbal les
contraventions aux arrêtés de police du maire pris en
application :
«1° Du 5° de l'article L. 2212-2 du code
général des collectivités territoriales, en vue de
prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de
terre ou de rochers, ainsi que les avalanches;
«2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du
même code.
«3° Du 2° de l'article L.2213-2 du même code,
lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces
naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies
publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
«Une convention passée entre l'Office national des forêts et
la commune précise les modalités financières de la mise en
oeuvre des dispositions des quatre alinéas
précédents.»
CHAPITRE
II
Le rôle des centres régionaux de la propriété
forestière et des chambres d'agriculture
Article 30
I. -
L'article L. 221-1 du code forestier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 221-1.
- Dans chaque région ou groupe de
régions, un établissement public à caractère
administratif dénommé centre régional de la
propriété forestière a compétence, dans le cadre de
la politique forestière définie par les lois et
règlements, pour développer et orienter la gestion
forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux
mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier
par :
«- le développement des différentes formes de regroupement
technique et économique des propriétaires forestiers, notamment
les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant
pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et
services des forêts, que pour l'organisation, en concertation, le cas
échéant, avec les représentants des usagers, de la prise
en charge des demandes environnementales et sociales particulières;
«- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture
conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec
une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et
services des forêts, par la formation théorique et pratique des
propriétaires forestiers, par le développement et la
vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur
marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de
commercialisation;
«- l'élaboration des schémas régionaux de gestion
sylvicole des forêts privées et de codes de bonnes pratiques
sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux
articles L. 222-1 à L. 222-5 et l'approbation des
règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et
L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels
les lois ou règlements lui donnent compétence.
«En outre, il concourt au développement durable et à
l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts
privées.»
II. - 1. Dans le deuxième alinéa (1°) de
l'article L. 221-3 du même code, les mots : «de la
même commune ou de communes limitrophes» sont remplacés par
les mots : «du même département».
2. A la fin du quatrième alinéa du même article, les
mots : «règlement commun de gestion agréé»
sont remplacés par les mots : «règlement type de
gestion approuvé».
3. Dans le septième alinéa du même article,
après les mots : «Le président de la chambre
régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a
son siège», sont insérés les mots : «ou son
représentant désigné parmi les membres élus de la
chambre régionale d'agriculture».
III. -
Non modifié
Article 32
I
à III. -
Non modifiés
IV. - Le même article est complété par sept
alinéas ainsi rédigés :
«Les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel
d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur
des bois et forêts privés et il est élaboré en
coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres
régionaux de la propriété forestière, d'autre part,
à la mise en valeur des bois et des forêts des
collectivités territoriales et il est élaboré en
coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des
forêts. Il porte sur :
«- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture
conduisant à une gestion durable et à une valorisation
économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi
que des autres produits et services des forêts;
«- la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation
énergétique du bois;
«- l'aménagement et la préservation de l'espace rural dans
une optique de complémentarité agriculture-forêt;
«- l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en
forêt;
«- la formation, le développement et la vulgarisation
nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs.
«Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et
harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres
régionaux de la propriété forestière, les
organisations représentatives de communes forestières et l'Office
national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de
gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de
commercialisation.»
V
. -
Après l'article L. 141-3, il est
inséré, dans le chapitre I
er
du titre IV du livre
I
er
du code forestier, un article L. 141-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 141-4. -
Pour financer les actions des communes
forestières figurant dans la liste mentionnée à
l'article L. 221-6, ainsi que les actions de formation
destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont
tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de
communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national
de péréquation et d'action professionnelle des chambres
d'agriculture. Cette cotisation est fixée annuellement par
arrêté ministériel sur avis de l'Assemblée
permanente des chambres d'agriculture à 5% maximum du montant des taxes
perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles
classés au cadastre en nature de bois.Elle est mise en oeuvre
progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de
versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les
organisations représentatives de communes forestières des sommes
mentionnées ci-dessus.»
CHAPITRE
III
LE CENTRE NATIONAL PROFESSIONNEL DE LA PROPRIÉTÉ
FORESTIÈRE
Article 33
L'intitulé de la section 6 du chapitre I
er
du
titre II du livre II du code forestier est ainsi rédigé :
«Centre national professionnel de la propriété
forestière».
I. - L'article L. 221-8 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 221-8.
- Le Centre national professionnel de la
propriété forestière est un établissement public
à caractère administratif, doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du
ministre chargé des forêts.
«Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente
des chambres d'agriculture définies à
l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a
notamment compétence pour :
«- donner au ministre chargé des forêts un avis sur les
questions concernant les attributions, le fonctionnement et les
décisions des centres régionaux de la propriété
forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui
présenter toute étude ou projet dans ce domaine;
«- prêter son concours aux centres régionaux de la
propriété forestière, notamment par la création et
la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur
apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au
plan national;
«- apporter son concours à l'application du statut commun à
ses personnels et à ceux des centres régionaux de la
propriété forestière mentionnés à
l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la
mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre
ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété
forestière;
«- donner son avis au ministre chargé des forêts sur le
montant et la répartition qu'il arrête des ressources
financières globalement affectées aux centres régionaux de
la propriété forestière et au Centre national
professionnel de la propriété forestière et concourir
à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée
avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de
péréquation et d'action professionnelle des chambres
d'agriculture;
«- contribuer au rassemblement des données, notamment
économiques, concernant la forêt privée.
«Le Centre national professionnel de la propriété
forestière est administré par un conseil d'administration
composé :
«- d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres
régionaux de la propriété forestière; leur nombre
est fixé compte tenu de la surface des forêts privées
situées dans le ressort de chacun des centres;
«- du président de l'Assemblée permanente des chambres
d'agriculture ou de son représentant, désigné parmi les
membres de cette assemblée;
«- de deux personnalités qualifiées désignées
par le ministre chargé des forêts.
«Un représentant des personnels des centres régionaux et du
Centre national professionnel de la propriété forestière
est également membre de ce conseil d'administration, avec voix
consultative.
«Le président est élu en son sein par les membres du conseil
d'administration.
«Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des
forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès
du Centre national professionnel de la propriété
forestière. Il peut demander une seconde délibération de
toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une
décision est contraire à la loi, il peut en suspendre
l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui
peut en prononcer l'annulation.
«Les modalités d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
après avis des organisations professionnelles les plus
représentatives de la propriété forestière
privée.
«Le financement du Centre national professionnel de la
propriété forestière est assuré dans les conditions
définies à l'article L. 221-6.»
II à V. -
Non modifiés
CHAPITRE
IV
Organisation de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert
forestier
CHAPITRE
IV BIS
Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun
[Division et intitulé nouveaux]
Article 34
bis (nouveau)
I. -
L'article L. 248-1 du code forestier est ainsi rédigé :
«Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun
ont pour activité principale la mise en valeur des forêts de leurs
adhérents par la mise en commun de moyens humains et matériels
permettant l'organisation de la gestion sylvicole, la récolte et la
commercialisation des produits forestiers.
«Un décret précise le statut juridique de ces organismes et
fixe les conditions de leur agrément, notamment les conditions
d'engagement réciproques entre les adhérents et l'organisme ainsi
que les niveaux minima d'activité et le degré d'implication
vis-à-vis des industriels de la transformation du bois.
«Le décret fixe également les conditions dans lesquelles est
prononcé le refus ou le retrait d'agrément des organismes
mentionnés au premier alinéa du présent article.»
II. - L'intitulé du chapitre VIII du titre IV du livre II du code
forestier est ainsi rédigé : «Organismes de gestion et
d'exploitation forestière en commun».
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la recherche sur la forêt et le bois
Article 35
L'intitulé du titre II du livre V du code forestier est
ainsi
rédigé : «Inventaire forestier et recherche sur la
forêt et le bois».
Ce titre est complété par un article L. 521-3
ainsi rédigé :
«
Art. L. 521-3.
- La recherche appliquée sur la
forêt et le bois concourt à la gestion durable des forêts,
au renforcement de la compétitivité de la filière de
production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et
dérivés du bois et à la satisfaction des demandes
sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche
fondamentale.
«Elle est conduite dans les organismes publics ou privés
exerçant des missions de recherche et les établissements
d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres
techniques liés aux professions.Elle fait l'objet d'évaluations
périodiques mettant en regard les différents moyens
engagés et les résultats.
«Les ministres chargés de la recherche, de la forêt, de
l'environnement et de l'industrie définissent conjointement, sur
proposition du Conseil supérieur de la forêt, des produits
forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des
programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils
veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs
de la politique forestière et à la prise en compte des
spécificités forestières, notamment au regard de la
durée dans les procédures de programmation et de financement.
«Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs
publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la
gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer.»
CHAPITRE
VI
Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
ARTICLE 35
BIS
I
à V. -
Non modifiés
VI. - A l'article L. 555-1 du même code, les mots :
«dans le règlement d'administration publique pour l'application de
la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes»
sont remplacés par les mots : «à
l'article L. 215-1 du code de la consommation».
VII. - Aux articles L. 555-2 et L. 555-4 du même code, les
mots : «de la loi du 1er août 1905 modifiée par la
loi du 10 janvier 1978» sont remplacés par les mots :
«du titre Ier du livre II du code de la consommation».
VIII. -
Non modifié
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36 AAA
Supprimé
Article 36 AA
Après le 2° du I de l'article L. 422-21
du
code de l'environnement, il est inséré un 2°
bis
ainsi
rédigé :
«2°
bis
Soit propriétaires ayant fait apport de leurs
droits de chasse attachés à une ou des parcelles, dont la
propriété est transférée à un groupement
forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs
conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des
conjoints apporteurs;».
Article 36
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 222-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : «à
titre onéreux ou» sont supprimés;
2° Dans les premier et quatrième alinéas, les mots :
«au 2° de l'article 703 du code général des
impôts» sont remplacés par les mots : «au
b
du 3° du I de l'article 793 du code général des
impôts»;
3°
Supprimé
III à IX. -
Non modifiés
X. -
Supprimé
XI à XVI. -
Non modifiés
Article 36 bis
I. - A
l'article 238
ter
du code général des impôts,
après les mots : «Les groupements forestiers constitués
dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à
L. 246-2 du code forestier», sont insérés les
mots : «et les associations syndicales de gestion forestière
constituées dans les conditions prévues aux articles
L. 247-1 à L 247-7 du même code».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
est compensée, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Article 36 ter
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A à D. -
Non modifiés
E
(nouveau).
- L'article 1727 A est complété par un 4
ainsi rédigé :
«4. En cas de manquement aux engagements pris en application du
b
du 2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est
décompté au taux prévu à l'article 1727 pour
la première annuité de retard et, pour les années
suivantes, ce taux est réduit d'un dixième par annuité
supplémentaire écoulée.»
II.-
Non modifié
Article 36 quater A (nouveau)
Après le deuxième alinéa de
l'article L. 122-7 du code des assurances, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
«Sont également exclus les contrats garantissant les dommages
d'incendie causés aux bois sur pied lorsque les vents maximaux de
surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont
atteint ou dépassé 80 % de la force moyenne des vents
enregistrés ou estimés sur cette même zone lors des
tempêtes, ouragans et cyclones survenus les 26, 27 et 28 décembre
1999. Ces dommages sont garantis selon les dispositions des
articles L. 125-1 et suivants du présent code.
«Pour l'application du précédent alinéa, un
arrêté interministériel pris dans les six mois à
compter de la publication de la loi n° du
d'orientation sur la forêt établit, par
département, les forces moyennes des vents enregistrés lors des
tempêtes visées précédemment.»
Article 36 quinquies
I. -
Dans le deuxième alinéa de l'article 885 H du code
général des impôts, les mots : «lorsque ces parts
sont représentatives d'apports constitués par des biens,
mentionnés audit 3°» sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
est compensée, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Article 36 sexies
I. -
L'article 1398 du code général des impôts est
complété par un B ainsi rédigé :
«B. - Il est accordé un dégrèvement de la cotisation
de taxe foncière sur les propriétés non bâties et
des taxes annexes aux propriétaires forestiers dont les bois ont
été détruits du fait d'une catastrophe naturelle dont
l'état a été reconnu.
«Ce dégrèvement est subordonné à la
replantation dans un délai fixé par décret; il porte sur
les cotisations afférentes aux unités foncières
concernées pour l'année de la replantation et sur les quatre
années qui précèdent.
«Pour bénéficier de ce dégrèvement, le
propriétaire doit produire, avant le 31 décembre de
l'année de la replantation, une déclaration au service des
impôts assortie des justifications nécessaires.»
II. - En conséquence, le même article est
précédé de la mention : «A. -».
III. - Les pertes de recettes résultant de la présente mesure
sont compensées, à due concurrence, par des rehaussements des
recettes prévues aux articles 575 et 575A du code général
des impôts, ainsi que de la dotation globale de fonctionnement.
Article 36 octies
Les
entreprises de la première transformation du bois sont en droit
d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les
matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation des
produits forestiers.
Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture des
exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux
d'amortissement dégressif en vigueur, à cette date, majoré
de 30%.
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application de
l'alinéa précédent sont compensées par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
Article 36 nonies (nouveau)
I. -
L'article 730
bis
du code général des impôts
est ainsi rédigé :
«
Art. 730
bis. - Les cessions de gré à gré de
parts de groupements agricoles d'exploitations en commun et d'exploitations
agricoles à responsabilité limitée mentionnées au
5° de l'article 8 et de sociétés civiles à objet
principalement agricole sont enregistrées au droit proportionnel de 1%
plafonné à 500 F.»
II. - En conséquence, l'article 730
ter
du code
général des impôts est abrogé.
III.- Les pertes de recettes résultant de l'application des I et II sont
compensées, à due concurrence, par la création de taxes
additionnelles aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575A du code
général des impôts.
Article 37
Sont
abrogées les dispositions suivantes :
1° Le titre préliminaire du livre Ier et
l'article L. 101, la section 3 du chapitre IV du titre III du
livre Ier, les articles L. 135-3, L. 135-6, L. 135-7, la
section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, les articles
L. 152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L.154-6, L.211-1, le
troisième alinéa de l'article L. 231-1, les
articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7, les chapitres III,
IV et V du titre IV du livre II, les articles L. 247-2 à
L. 247-6, L. 331-1, L. 331-8, L. 342-4 à
L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7,
L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre IV du livre V et le
chapitre III du titre V du livre V du code forestier;
2° Les 2° et 3° de l'article L. 126-1 du
code rural;
3° L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat;
4°
Supprimé
;
5° Les articles 1er et 76 de la loi n° 85-1273 du
4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la
protection de la forêt;
6° L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991
modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la
forêt;
7° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la
présente loi, la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant
réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert
forestier.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
13 juin 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.