Diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel

N° 97

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif
et
culturel.

(Urgence déclarée.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : 3025, 3032 et T.A. 668.

Sénat :
322, 339 et 335 (2000-2001).

TITRE Ier

INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

Articles 1er à 4

Conformes

Article 5

Afin de contribuer au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à verser à l'Etat 1 067 143 120 € en 2001 et 1 219 592 137 € en 2002.

TITRE II

FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES

Article 6

I. - Il est inséré, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V BIS

« Fonds de réserve pour les retraites

« Art. L. 135-6. - Il est créé un établissement spécial, dénommé «Fonds de réserve pour les retraites», placé sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative.

« Sauf disposition contraire du présent code, les règles régissant les établissements publics de l'Etat à caractère administratif s'appliquent à ce fonds.

« Ce fonds a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.

« Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'en 2020.

« Les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds respectent, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques.

« Art. L. 135-7. - Les ressources du fonds sont constituées par :

« 1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;

« 2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

« 3° Supprimé ;

« 4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;

« 5° Une fraction égale à 50% du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;

« 6° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

« 7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ;

« 8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 ;

« 9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;

« 10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites.

« Art. L. 135-8. - Le fonds est doté d'un conseil de surveillance, chargé de veiller au respect des objectifs fixés à l'article L. 135-6, et d'un directoire responsable, devant le conseil de surveillance, de leur mise en oeuvre.

« Le conseil de surveillance comprend trois députés et trois sénateurs, désignés par leur assemblée, six représentants du Gouvernement et douze représentants des régimes d'assurance vieillesse.

« Les membres du conseil de surveillance sont nommés pour une période de six ans.

« Le conseil de surveillance élit en son sein son président.

« Le directoire comprend trois membres nommés par décret du président de la République. Ils sont désignés, en raison de leur expérience et de leurs compétences professionnelles dans le domaine financier, respectivement par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

« Les membres du directoire sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par le président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du directoire.

« Les fonctions de membre du directoire sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 135-8-1 (nouveau). - Le conseil de surveillance délibère au moins une fois par an sur les orientations de gestion définies par le directoire. Ces orientations sont approuvées sauf si le conseil émet un vote contraire à une majorité des deux tiers de ses membres.

« Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il organise les appels d'offres visés à l'article L. 135-10.

« Le directoire est placé sous le contrôle permanent du conseil de surveillance. Le président du directoire lui communique tous les documents et informations que le conseil juge utiles.

« Le conseil de surveillance approuve les comptes annuels du fonds et apprécie les résultats de sa gestion. Chaque année, avant le 30 juin, il remet au Parlement un rapport détaillé sur la gestion et les résultats obtenus par le fonds.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 135-9. - Non modifié

« Art. L. 135-10. - La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales et est exclusive de toute participation aux appels d'offres mentionnés au deuxième alinéa.

« La gestion financière du fonds est confiée, par appel d'offres régulièrement renouvelé, à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service visé au 4 de l'article L.321-1 du code monétaire et financier. Ces appels d'offres font l'objet de plusieurs tranches.

« La conservation des instruments financiers est confiée, par appel d'offres, à des prestataires de services d'investissement qui exercent le service connexe visé au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.

« Les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont ceux énumérés au I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

« Art. L. 135-10-1 (nouveau). - Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 135-10-2 (nouveau). - Le fonds de réserve ne peut détenir plus de 5% d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur.

« Art. L. 135-11. - Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance.

« Ils certifient l'exactitude de l'inventaire de l'actif établi semestriellement par le directoire avant sa présentation au conseil de surveillance et sa publication.

« Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, L. 225-230, L. 225-233, L. 225-236 à L. 225-238, des deux derniers alinéas de l'article L. 225-240 et des articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.

« Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce.

« Art. L. 135-12. - Tout membre du directoire doit informer le président du conseil de surveillance des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations sont tenues à la disposition des membres du directoire.

« Pour la mise en oeuvre de la gestion financière, aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.

« Le président du conseil de surveillance prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.

« Les membres du directoire, ainsi que les salariés et préposés du fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

« Art. L. 135-13. - Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale des finances.

« Les rapports des corps d'inspection et de contrôle et les rapports particuliers de la Cour des comptes relatifs au fonds sont transmis au conseil de surveillance.

« Le conseil de surveillance peut également entendre tout membre du corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission sur la gestion du fonds.

« Art. L. 135-14. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il précise notamment :

« - les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire ;

« - les modalités de préparation et d'approbation du budget du fonds. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° à 3° Non modifiés ;

bis (nouveau) Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 251-6-1 est supprimé ;

4° et 5° Non modifiés

III à VI. - Non modifiés

Article 6 bis

Supprimé

TITRE III

RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ

Article 7

Supprimé

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE
ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE

Article 8

Les associations, fédérations ou unions d'associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente. L'agrément est notamment subordonné à l'existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l'objet de l'association et la qualité de ses membres ou usagers, l'égal accès des hommes et des femmes et l'accès des jeunes à leurs instances dirigeantes. Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Seules les associations, fédérations ou unions d'associations agréées d'éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse. Toutefois, les associations non agréées peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limités. Les conditions de l'octroi d'une aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 8 bis (nouveau)

L'article L. 225-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le I, le mot : « salarié » est remplacé par les mots : « travailleur salarié ou apprenti » et, après les mots : « d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental », sont insérés les mots : « ou d'une collectivité territoriale » ;

2° Dans le II, après les mots : « de l'Etat », sont insérés les mots : « ou de la collectivité territoriale » ;

3° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l'indemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l'article 238 bis du code général des impôts. »

Article 8 ter (nouveau)

I. - L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifié :

A. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa (8°) est supprimée.

B. - Il est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »

II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

A. - La dernière phrase du vingt-quatrième alinéa (8°) de l'article 57 est supprimée.

B. - Ce même article est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »

C. - Dans le deuxième alinéa de l'article 136, les mots : « et 10° de l'article 57 » sont remplacés par les mots : « , 10° et 11° de l'article 57 ».

III. - L'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

A. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa (8°) est supprimée.

B. - Il est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »

Articles 9 et 10

Conformes

Article 11

I à IV. - Non modifiés

V. - Après l'article L. 227-3 du même code, sont insérés les articles L. 227-4 à L. 227-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 227-4. - Non modifié

« Art. L. 227-5. - Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, doivent préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui délivre un récépissé. Celui-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité, lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés ou en l'absence du projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4. Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification des conditions dans lesquelles cet accueil ou l'exploitation des locaux a lieu.

« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux.

« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent.

« L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux institutions, organismes ou établissements chargés de l'accueil mentionnés au premier alinéa est soumis au respect préalable des dispositions du présent article.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions énoncées ci-dessus, notamment les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire.

« Art. L. 227-5-1. - Non modifié

« Art. L. 227-6. - Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus :

« - aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

« - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

« - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;

« - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;

« - aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.

« Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa qui font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« Art. L. 227-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende :

« 1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 227-5 ;

« 2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration ;

« 3° Le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 227-5.

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 € d'amende le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 227-8.

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

« 1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L. 227-6 ;

« 2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-9 et L. 227-10 ;

« 3° Supprimé

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

« Art. L. 227-8. - La surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat dans le département.

« Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues à l'article L. 227-7.

« Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

« Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.

« Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent habilité.

« Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès.

« Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite.

« La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

« L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre provisoire.

« Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

« Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article tous renseignements leur permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'accueil.

« Art. L. 227-9. - Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant.

« En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à trois mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Art. L. 227-10 et L. 227-11. - Non modifiés

VI. - Non modifié

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION
ET À LA COMMUNICATION

Article 12

I. - Non modifié

II. - Supprimé

III . - Non modifié

Article 12 bis (nouveau)

I. - L'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique. »

II. - Dans l'article L. 311-2 du même code, les mots : « aux articles L. 214-1 et L. 311-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 214-1 et au premier alinéa de l'article L. 311-1 ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 311-4 du même code, les mots : « fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes » sont supprimés.

IV. - L'article L. 311-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération pour copie privée des oeuvres visées au second alinéa de l'article L. 311-1 bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs. »

V. - L'article L. 311-8 du même code est ainsi modifié :

A. - Après le troisième alinéa (2°), il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les éditeurs d'oeuvres publiées sur des supports numériques ; ».

B. - Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission mentionnée à l'article L. 311-5 peut également prévoir le remboursement de la rémunération pour copie privée lorsque le support d'enregistrement est acquis pour un usage professionnel. »

Article 12 ter (nouveau)

Dans l'article 18 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et n° 93/98 du 29 octobre 1993, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

Article 13

I. - Le premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par les mots : « dont les programmes contribuent à l'information politique et générale ».

I bis (nouveau). - Le IV de l'article 39 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I, une même personne peut détenir plus de 49% du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont les programmes contribuent à l'information politique et générale si ce service constitue la reprise intégrale et simultanée d'un service diffusé par satellite avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée et édité par une société dont elle détenait, avant la même date, plus de 49% du capital ou des droits de vote. »

I ter (nouveau). - Après le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une même personne détenant, en application des dispositions du second alinéa du IV de l'article 39, plus de 49% du capital et des droits de vote d'au moins une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ne peut contrôler, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, plus de quatre sociétés titulaires d'une telle autorisation, ce nombre étant ramené à trois si elle bénéficie d'une autorisation au titre du deuxième alinéa du III de l'article 30-1. »

II. - Dans le premier alinéa l'article 30-1 de la même loi, après les mots : « pour la diffusion », sont insérés les mots : « , la reprise intégrale et simultanée ou la rediffusion intégrale ou partielle ».

III. - Le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :

« Une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé ou rediffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, à condition que les services bénéficiant d'une autorisation de diffusion soient édités par des sociétés distinctes. Lorsque cette personne bénéficie d'une autorisation de reprise intégrale et simultanée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-1, ce nombre est ramené à quatre. »

III bis (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 41 de la même loi est supprimé.

IV et V. - Non modifiés

Article 13 bis (nouveau)

Le II de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'institut ne peut en aucun cas utiliser les archives audiovisuelles qu'il détient pour exercer une activité commerciale de production ou de coproduction d'oeuvres ou de programmes audiovisuels, ni détenir une participation dans une société exerçant une telle activité. »

Article 13 ter (nouveau)

L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5. - L'information des associés est assurée dans les conditions prévues par l'article 1855 du code civil, aucun associé ne pouvant toutefois obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. »

Article 13 quater (nouveau)

Après l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 321-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-14. - Les personnes désignées par les sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que celles qui siègent ou ont siégé dans les organes de ces sociétés ou sont rémunérées par elles à quelque titre que ce soit ne peuvent représenter plus du tiers des membres de toute instance consultative compétente en matière de propriété intellectuelle créée par voie réglementaire. »

Article 14

L'article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase, après le mot : « diffuser », sont insérés les mots : « en clair ».

II. - Dans la première phrase, après les mots : « les programmes », sont insérés les mots : « et les services interactifs associés ».

III. - Au début de la dernière phrase, après les mots : « Ces programmes », sont insérés les mots : « et les services interactifs associés ».

IV. - La dernière phrase est complétée par les mots : « , dans des conditions techniques de diffusion équivalentes aux autres programmes d'information ».

Article 15

L'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-6. - Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent, après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications.

« Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.

« Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d'opérateurs autorisés en application du code des postes et télécommunications par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants diminués du montant des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La mise à disposition d'infrastructures par les collectivités ou établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont bénéficient les opérateurs de télécommunications autorisés.

« Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont retracées au sein d'une comptabilité distincte. »

Article 16

Conforme

Article 16 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les mots : « dans le délai d'un an à compter de cette date » sont remplacés par les mots : « dans le délai d'un an à compter de la publication des décrets prévus à l'article 11 ».

Article 16 ter (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 212-10 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A Paris, la caisse des écoles peut également mener des actions à caractère social, éducatif ou culturel en faveur des élèves des établissements du premier et du second degré.

« Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal. »

Article 16 quater (nouveau)

Dans le dernier alinéa du I de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, après les mots : « du statut général des fonctionnaires », sont insérés les mots : « ni aux maîtres contractuels et agréés des établissements privés d'enseignement sous contrat ».

Article 17

Conforme

Article 18

L'article 27 du code de l'industrie cinématographique est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa du 2, après les mots : « par place », sont insérés les mots : « et d'un taux de location » ;

2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « et garantissant un montant minimal de la part exploitant par billet émis, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité » sont supprimés ;

3° La première phrase du 4 est complétée par les mots : « , des producteurs et des ayants droit ».

Article 18 bis (nouveau)

Après le 5° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.

« Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit. »

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux.]

Article 19

Conforme

Article 19 bis (nouveau)

L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements où coexistent une zone de concentration urbaine dense et un espace rural en voie de désertification, après avis du conseil départemental de l'habitat et sur demande des communes, le département pourra élaborer un programme local de l'habitat en se substituant à la commune ou aux groupements compétents en ce domaine pour assurer les dispositions relatives à la solidarité intercommunale en matière d'habitat, notamment lorsque des activités de télétravail permettent un meilleur aménagement du territoire. »

Article 19 ter (nouveau)

L'article L. 122-1-1 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Remplacement d'un pharmacien titulaire d'officine dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 5125-21 du code de la santé publique ou remplacement d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale tel que prévu à l'article L. 6221-11 du même code. »

Article 19 quater (nouveau)

L'article 58 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de congé de maladie, les modalités de contrôle applicables aux fonctionnaires territoriaux sont applicables également aux agents sous contrat de droit privé, avec toutes les conséquences qui en résultent. Le médecin contrôleur agréé transmet son rapport simultanément à l'autorité territoriale et, pour simple information, au médecin contrôleur de la sécurité sociale qui ne peut remettre en cause l'avis du médecin contrôleur agréé. »

Article 19 quinquies (nouveau)

Après l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :

« Art. 61-1 . - En l'absence de corps d'accueil permettant leur détachement, des fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être mis à la disposition de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles.

« Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, au bénéfice de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition dans le cadre du présent article, sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emploi.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la mise à disposition prévue par le présent article. »

Article 19 sexies (nouveau)

Il est créé, au sein de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, un Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dont relèvent les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés aux titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Le fonds a pour mission :

- d'établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatés dans les collectivités et établissements susvisés, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets ;

- de participer au financement, sous la forme d'avances ou de subventions, des mesures de prévention arrêtées par les collectivités et établissements susvisés et qui sont conformes au programme d'actions qu'il a préalablement défini dans le cadre de la politique fixée par les autorités compétentes de l'Etat, après avis et propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

- d'élaborer, à l'attention des collectivités et établissements précités, des recommandations d'actions en matière de prévention.

Pour l'accomplissement de ces missions, le fonds peut conclure convention avec tout service ou organisme oeuvrant dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 19 septies (nouveau)

L'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La suspension prévue en raison de la perte de la nationalité française ne s'applique pas aux veuves algériennes d'anciens fonctionnaires français dès lors que n'ayant pas souscrit la déclaration récognitive de nationalité française après l'accession à l'indépendance de l'Algérie, elles ont établi leur domicile en France depuis le 1er janvier 1963 et y résident de manière habituelle. »

Article 19 octies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition est étendue, à compter du 1er juillet 2001, aux retraités de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, domiciliés dans les départements d'outre-mer. »

Article 19 nonies (nouveau)

La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifiée :

I. - Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1 . - Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès.

« Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions représentées par des actifs équivalents. »

II. -Après l'article 29, il est ajouté un article 30 ainsi rédigé :

« Art. 30. - I. - Les dispositions de l'article 7-1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2002, y compris aux contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à des règlements souscrits antérieurement et toujours en vigueur à cette date.

« II. - Par dérogation au second alinéa de l'article 7-1, pour les contrats, conventions ou bulletins d'adhésion souscrits avant le 1er janvier 2002 et en cours à cette date, les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent répartir sur une période transitoire de dix ans au plus la charge que représente le provisionnement prévu au second alinéa de l'article 7-1 au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001. Cette charge est répartie au moins linéairement sur chacun des exercices de la période transitoire selon des modalités déterminées par avenant au contrat, à la convention ou au bulletin d'adhésion, conclu au plus tard au 30 septembre 2002.

« III. - En cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion ne comportant pas d'engagement de maintien de la couverture décès au 31 décembre 2001, l'organisme assureur poursuit le maintien de cette couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001, est due par le souscripteur.

« Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible si l'organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture décès alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de la garantie décès est transférée au nouvel organisme assureur.

« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »

Articles 20 et 21

Supprimés

Article 22

Conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 mai 2001.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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