Diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel
N° 97
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
portant diverses
dispositions d'ordre social,
éducatif
et
culturel.
(Urgence déclarée.)
Le
Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
3025,
3032
et T.A.
668.
Sénat :
322, 339
et
335
(2000-2001).
TITRE Ier
INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
Articles 1er à 4
Conformes
Article 5
Afin de contribuer au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à verser à l'Etat 1 067 143 120 € en 2001 et 1 219 592 137 € en 2002.
TITRE II
FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES
Article 6
I. - Il est inséré, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
BIS
« Fonds de réserve pour les retraites
«
Art. L. 135-6.
- Il est créé
un
établissement spécial, dénommé «Fonds de
réserve pour les retraites», placé sous la surveillance et
la garantie de l'autorité législative.
« Sauf disposition contraire du présent code, les
règles régissant les établissements publics de l'Etat
à caractère administratif s'appliquent à ce fonds.
« Ce fonds a pour mission de gérer les sommes qui lui sont
affectées afin de constituer des réserves destinées
à contribuer à la pérennité des régimes de
retraite.
« Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve
jusqu'en 2020.
« Les orientations générales de la politique de
placement des actifs du fonds respectent, d'une part, l'objectif et l'horizon
d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de
prudence et de répartition des risques.
«
Art. L. 135-7.
- Les ressources du fonds sont
constituées par :
« 1° Une fraction, fixée par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du
solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la
charge des sociétés visé au deuxième alinéa
de l'article L. 651-2-1 ;
« 2° Tout ou partie du résultat excédentaire du
Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L.
135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale et du budget ;
« 3°
Supprimé
;
« 4° Les montants résultant de l'application de l'article
L. 251-6-1 ;
« 5° Une fraction égale à 50% du produit des
prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L.
245-16 ;
« 6° Les versements du compte d'affectation institué par
le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30
décembre 2000) ;
« 7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV
du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des
dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée
par l'article 2262 du code civil ;
« 8° Le produit de la contribution instituée à
l'article L. 137-5 ;
« 9° Toute autre ressource affectée au Fonds de
réserve pour les retraites ;
« 10° Le produit des placements effectués au titre du
Fonds de réserve pour les retraites.
«
Art. L. 135-8.
- Le fonds est doté d'un conseil de
surveillance, chargé de veiller au respect des objectifs fixés
à l'article L. 135-6, et d'un directoire responsable, devant le conseil
de surveillance, de leur mise en oeuvre.
« Le conseil de surveillance comprend trois députés et
trois sénateurs, désignés par leur assemblée, six
représentants du Gouvernement et douze représentants des
régimes d'assurance vieillesse.
« Les membres du conseil de surveillance sont nommés pour une
période de six ans.
« Le conseil de surveillance élit en son sein son
président.
« Le directoire comprend trois membres nommés par
décret du président de la République. Ils sont
désignés, en raison de leur expérience et de leurs
compétences professionnelles dans le domaine financier, respectivement
par le président de la République, le président de
l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
« Les membres du directoire sont nommés pour une durée
de six ans non renouvelable. Le président est nommé par le
président de la République pour la durée de ses fonctions
de membre du directoire.
« Les fonctions de membre du directoire sont incompatibles avec tout
mandat électif, tout emploi public et toute autre activité
professionnelle.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
«
Art. L. 135-8-1 (nouveau).
- Le conseil de surveillance
délibère au moins une fois par an sur les orientations de gestion
définies par le directoire. Ces orientations sont approuvées sauf
si le conseil émet un vote contraire à une majorité des
deux tiers de ses membres.
« Le directoire assure la direction de l'établissement et est
responsable de sa gestion. Il organise les appels d'offres visés
à l'article L. 135-10.
« Le directoire est placé sous le contrôle permanent du
conseil de surveillance. Le président du directoire lui communique tous
les documents et informations que le conseil juge utiles.
« Le conseil de surveillance approuve les comptes annuels du fonds et
apprécie les résultats de sa gestion. Chaque année, avant
le 30 juin, il remet au Parlement un rapport détaillé sur la
gestion et les résultats obtenus par le fonds.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
«
Art. L. 135-9.
-
Non modifié
«
Art. L. 135-10.
- La Caisse des dépôts et
consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité
du directoire, selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre
activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses
filiales et est exclusive de toute participation aux appels d'offres
mentionnés au deuxième alinéa.
« La gestion financière du fonds est confiée, par appel
d'offres régulièrement renouvelé, à des entreprises
d'investissement qui exercent à titre principal le service visé
au 4 de l'article L.321-1 du code monétaire et financier. Ces appels
d'offres font l'objet de plusieurs tranches.
« La conservation des instruments financiers est confiée, par
appel d'offres, à des prestataires de services d'investissement qui
exercent le service connexe visé au 1 de l'article L. 321-2 du code
monétaire et financier.
« Les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les
retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont
ceux énumérés au I de l'article L. 211-1 du code
monétaire et financier.
«
Art. L. 135-10-1 (nouveau).
- Les règles
prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 135-10-2 (nouveau).
- Le fonds de réserve ne
peut détenir plus de 5% d'une même catégorie de valeurs
mobilières d'un même émetteur.
«
Art. L. 135-11.
- Deux commissaires aux comptes sont
désignés pour six exercices par le conseil de surveillance.
« Ils certifient l'exactitude de l'inventaire de l'actif
établi semestriellement par le directoire avant sa présentation
au conseil de surveillance et sa publication.
« Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, L.
225-230, L. 225-233, L. 225-236 à L. 225-238, des deux derniers
alinéas de l'article L. 225-240 et des articles L. 225-241 et L. 225-242
du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes
désignés pour le fonds.
« Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus
aux actionnaires et à leurs assemblées générales
par les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce.
«
Art. L. 135-12.
- Tout membre du directoire doit informer le
président du conseil de surveillance des intérêts qu'il
détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce
ou vient à exercer dans une activité économique ou
financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient
à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations sont
tenues à la disposition des membres du directoire.
« Pour la mise en oeuvre de la gestion financière, aucun
membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans
laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale
au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un
intérêt. Il ne peut davantage participer à une
délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même
ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il
exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une
des parties intéressées au cours des dix-huit mois
précédant la délibération.
« Le président du conseil de surveillance prend les mesures
appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions
résultant des deux alinéas précédents.
« Les membres du directoire, ainsi que les salariés et
préposés du fonds, sont tenus au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du
code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au
secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes
peines.
«
Art. L. 135-13.
- Le fonds est soumis au contrôle de
la Cour des comptes, de l'Inspection générale des affaires
sociales et de l'Inspection générale des finances.
« Les rapports des corps d'inspection et de contrôle et les
rapports particuliers de la Cour des comptes relatifs au fonds sont transmis au
conseil de surveillance.
« Le conseil de surveillance peut également entendre tout
membre du corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une
mission sur la gestion du fonds.
«
Art. L. 135-14.
- Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Il précise notamment :
« - les attributions et les modalités de fonctionnement du
conseil de surveillance et du directoire ;
« - les modalités de préparation et d'approbation du
budget du fonds. »
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° à 3°
Non modifiés
;
3°
bis (nouveau)
Le troisième alinéa (2°) de
l'article L. 251-6-1 est supprimé ;
4° et 5°
Non modifiés
III à VI. -
Non modifiés
Article 6 bis
Supprimé
TITRE III
RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ
Article 7
Supprimé
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE
ET À
L'ÉDUCATION POPULAIRE
Article 8
Les
associations, fédérations ou unions d'associations
régulièrement déclarées ayant une activité
dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire
l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse ou
par l'autorité administrative compétente. L'agrément est
notamment subordonné à l'existence et au respect de dispositions
statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du
principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la
transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le
respect de cette dernière condition est incompatible avec l'objet de
l'association et la qualité de ses membres ou usagers, l'égal
accès des hommes et des femmes et l'accès des jeunes à
leurs instances dirigeantes. Les conditions de l'agrément et du retrait
de l'agrément sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Seules les associations, fédérations ou unions d'associations
agréées d'éducation populaire et de jeunesse peuvent
recevoir une aide financière du ministère chargé de la
jeunesse. Toutefois, les associations non agréées peuvent
recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limités.
Les conditions de l'octroi d'une aide financière aux associations non
agréées sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Article 8 bis (nouveau)
L'article L. 225-8 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Dans le I, le mot : « salarié » est
remplacé par les mots : « travailleur salarié ou
apprenti » et, après les mots : « d'une
autorité de l'Etat à l'échelon national, régional
ou départemental », sont insérés les mots :
« ou d'une collectivité territoriale » ;
2° Dans le II, après les mots : « de
l'Etat », sont insérés les mots : « ou
de la collectivité territoriale » ;
3° Le II est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« L'employeur peut décider de maintenir celle-ci en
totalité ou partie, au-delà de l'indemnité compensatrice.
En ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet d'une
déduction fiscale, dans les conditions fixées à l'article
238
bis
du code général des impôts. »
Article 8 ter (nouveau)
I. -
L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi
modifié :
A. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa (8°) est
supprimée.
B. - Il est complété par un 10° ainsi
rédigé :
« 10° A un congé pour siéger, comme
représentant d'une association déclarée en application de
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au
registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable
au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans
une instance, consultative ou non, instituée par une disposition
législative ou réglementaire auprès d'une autorité
de l'Etat à l'échelon national, régional ou
départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce
congé avec traitement est accordé sous réserve des
nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours
ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées.
Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7°
et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours
ouvrables pour une même année. »
II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi
modifiée :
A. - La dernière phrase du vingt-quatrième alinéa
(8°) de l'article 57 est supprimée.
B. - Ce même article est complété par un 11° ainsi
rédigé :
« 11° A un congé pour siéger, comme
représentant d'une association déclarée en application de
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au
registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable
au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans
une instance, consultative ou non, instituée par une disposition
législative ou réglementaire auprès d'une autorité
de l'Etat à l'échelon national, régional ou
départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce
congé avec traitement est accordé sous réserve des
nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours
ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées.
Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7°
et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours
ouvrables pour une même année. »
C. - Dans le deuxième alinéa de l'article 136, les mots :
« et 10° de l'article 57 » sont remplacés par
les mots : « , 10° et 11° de l'article 57 ».
III. - L'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière est ainsi modifié :
A. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa (8°) est
supprimée.
B. - Il est complété par un 10° ainsi
rédigé :
« 10° A un congé pour siéger, comme
représentant d'une association déclarée en application de
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au
registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable
au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans
une instance, consultative ou non, instituée par une disposition
législative ou réglementaire auprès d'une autorité
de l'Etat à l'échelon national, régional ou
départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce
congé avec traitement est accordé sous réserve des
nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours
ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées.
Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7°
et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours
ouvrables pour une même année. »
Articles 9 et 10
Conformes
Article 11
I
à IV. -
Non modifiés
V. - Après l'article L. 227-3 du même code, sont
insérés les articles L. 227-4 à L. 227-11 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 227-4.
-
Non modifié
«
Art. L. 227-5.
- Les personnes organisant l'accueil des
mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles
exploitant les locaux où cet accueil se déroule, doivent
préalablement en faire la déclaration auprès du
représentant de l'Etat dans le département, qui délivre un
récépissé. Celui-ci peut s'opposer à l'organisation
de cette activité, lorsque les conditions dans lesquelles elle est
envisagée présentent des risques pour la santé et la
sécurité physique ou morale des mineurs concernés ou en
l'absence du projet éducatif mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 227-4. Une nouvelle déclaration est
nécessaire en cas de modification des conditions dans lesquelles cet
accueil ou l'exploitation des locaux a lieu.
« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné
à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où
cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de leur
responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs
préposés et des participants aux activités qu'elles
proposent. Les assurés sont tiers entre eux.
« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné
à l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer les
responsables légaux des mineurs concernés de leur
intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes
couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les
activités auxquelles ils participent.
« L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux
institutions, organismes ou établissements chargés de l'accueil
mentionnés au premier alinéa est soumis au respect
préalable des dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application des dispositions énoncées
ci-dessus, notamment les normes d'hygiène et de sécurité
auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la
qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, ainsi que les
modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire.
«
Art. L. 227-5-1.
-
Non modifié
«
Art. L. 227-6.
- Nul ne peut exercer des fonctions, à
quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné
à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs,
s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à
une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus :
« - aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du
code pénal ;
« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du
même code ;
« - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du
même code ;
« - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III
du même code ;
« - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du
même code ;
« - aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé
publique.
« Les personnes exerçant l'une des activités
mentionnées au premier alinéa qui font l'objet des condamnations
prévues au présent article doivent cesser leur activité
dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
la décision de justice est devenue définitive.
«
Art. L. 227-7.
- Est puni de six mois d'emprisonnement et de
3 750 € d'amende :
« 1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la
déclaration préalable mentionnée à l'article L.
227-5 ;
« 2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil
des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit
à cette déclaration ;
« 3° Le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance
mentionnées à l'article L. 227-5.
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 € d'amende le
fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des
fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à
l'article L. 227-8.
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende :
« 1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que
ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionné à l'article L.
227-4, ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les
incapacités prévues à l'article L. 227-6 ;
« 2° Le fait de ne pas exécuter les décisions
préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-9 et L.
227-10 ;
« 3°
Supprimé
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.
«
Art. L. 227-8.
- La surveillance de l'accueil des mineurs
mentionné à l'article L. 227-4 est exercée par des agents
placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse
et des sports et du représentant de l'Etat dans le département.
« Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant
conformément aux dispositions du code de procédure pénale,
les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des
sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la
jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par
procès-verbal les infractions prévues à l'article L. 227-7.
« Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires
mentionnés à l'alinéa précédent peuvent
accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule
cet accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux
servant de domicile, demander la communication de tout document professionnel
et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements
et justifications.
« Le procureur de la République est préalablement
informé par les fonctionnaires mentionnés au premier
alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche
des infractions.
« Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20
heures, ou en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne se
trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou
réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du
président du tribunal de grande instance ou du magistrat
délégué par lui, saisi sans forme par l'agent
habilité.
« Dans le cas où l'accès est refusé, la demande
de visite précise les locaux, lieux et installations concernés.
Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet
accès.
« Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat
délégué par lui statue immédiatement par
ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont
l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de
l'agent habilité à procéder à la visite.
« La visite s'effectue sous le contrôle du président du
tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par
lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant
l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou
l'arrêt de la visite.
« L'ordonnance est notifiée à la personne responsable
des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre
récépissé, soit, en son absence, après la visite,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à
titre provisoire.
« Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire
et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours
suivant leur établissement. Une copie en est également remise
à l'intéressé.
« Toute personne exerçant une fonction à quelque titre
que ce soit dans l'accueil de mineurs mentionné à l'article L.
227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents
mentionnés au premier alinéa du présent article tous
renseignements leur permettant d'apprécier les conditions
matérielles et morales de fonctionnement de l'accueil.
«
Art. L. 227-9.
- Après avis d'une commission
comprenant des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et
d'éducation populaire agréés, le représentant de
l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute
personne dont le maintien en activité présenterait des risques
pour la santé et la sécurité physique ou morale des
mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute
personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction
d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de
l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer quelque
fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les
accueillant.
« En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le
département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une
mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent. Cette
mesure est limitée à trois mois. Dans le cas où
l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure
de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision
définitive rendue par la juridiction compétente.
«
Art. L. 227-10 et L. 227-11.
-
Non modifiés
VI. -
Non modifié
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION
ET À LA
COMMUNICATION
Article 12
I. -
Non modifié
II. -
Supprimé
III
.
-
Non modifié
Article 12 bis (nouveau)
I. -
L'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération est également due aux
auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre
support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les
conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support
d'enregistrement numérique. »
II. - Dans l'article L. 311-2 du même code, les mots :
« aux articles L. 214-1 et L. 311-1 » sont remplacés
par les mots : « à l'article L. 214-1 et au premier
alinéa de l'article L. 311-1 ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 311-4 du même code,
les mots : « fixées sur des phonogrammes ou des
vidéogrammes » sont supprimés.
IV. - L'article L. 311-7 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération pour copie privée des oeuvres
visées au second alinéa de l'article L. 311-1
bénéficie à parts égales aux auteurs et aux
éditeurs. »
V. - L'article L. 311-8 du même code est ainsi modifié :
A. - Après le troisième alinéa (2°), il est
inséré un 2°
bis
ainsi rédigé :
« 2°
bis
Les éditeurs d'oeuvres publiées
sur des supports numériques ; ».
B. - Cet article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 311-5 peut
également prévoir le remboursement de la
rémunération pour copie privée lorsque le support
d'enregistrement est acquis pour un usage professionnel. »
Article 12 ter (nouveau)
Dans l'article 18 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et n° 93/98 du 29 octobre 1993, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».
Article 13
I. - Le
premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication est
complété par les mots : « dont les programmes
contribuent à l'information politique et
générale ».
I
bis (nouveau).
- Le IV de l'article 39 de la même loi est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du
I, une même personne peut détenir plus de 49% du capital ou des
droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation
relative à un service national de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont les
programmes contribuent à l'information politique et
générale si ce service constitue la reprise intégrale et
simultanée d'un service diffusé par satellite avant la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000
précitée et édité par une société
dont elle détenait, avant la même date, plus de 49% du capital ou
des droits de vote. »
I
ter (nouveau).
- Après le troisième alinéa de
l'article 41 de la même loi, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Une même personne détenant, en application des
dispositions du second alinéa du IV de l'article 39, plus de 49% du
capital et des droits de vote d'au moins une société titulaire
d'une autorisation relative à un service national de
télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode
numérique ne peut contrôler, dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent, plus de quatre
sociétés titulaires d'une telle autorisation, ce nombre
étant ramené à trois si elle bénéficie d'une
autorisation au titre du deuxième alinéa du III de l'article
30-1. »
II. - Dans le premier alinéa l'article 30-1 de la même loi,
après les mots : « pour la diffusion », sont
insérés les mots : « , la reprise intégrale
et simultanée ou la rediffusion intégrale ou
partielle ».
III. - Le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi
est ainsi rédigé :
« Une même personne peut être titulaire, directement ou
indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune
à un service national de télévision diffusé ou
rediffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique,
à condition que les services bénéficiant d'une
autorisation de diffusion soient édités par des
sociétés distinctes. Lorsque cette personne
bénéficie d'une autorisation de reprise intégrale et
simultanée dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du III de l'article 30-1, ce nombre est ramené à
quatre. »
III
bis (nouveau).
- Le dernier alinéa de l'article 41 de la
même loi est supprimé.
IV et V. -
Non modifiés
Article 13 bis (nouveau)
Le II de
l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'institut ne peut en aucun cas utiliser les archives
audiovisuelles qu'il détient pour exercer une activité
commerciale de production ou de coproduction d'oeuvres ou de programmes
audiovisuels, ni détenir une participation dans une
société exerçant une telle activité. »
Article 13 ter (nouveau)
L'article L. 321-5 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-5.
- L'information des associés est
assurée dans les conditions prévues par l'article 1855 du code
civil, aucun associé ne pouvant toutefois obtenir communication du
montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant
droit que lui-même. »
Article 13 quater (nouveau)
Après l'article L. 321-13 du code de la
propriété intellectuelle, il est inséré un article
L. 321-14 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-14.
- Les personnes désignées par
les sociétés de perception et de répartition des droits
ainsi que celles qui siègent ou ont siégé dans les organes
de ces sociétés ou sont rémunérées par elles
à quelque titre que ce soit ne peuvent représenter plus du tiers
des membres de toute instance consultative compétente en matière
de propriété intellectuelle créée par voie
réglementaire. »
Article 14
L'article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase, après le mot :
« diffuser », sont insérés les mots :
« en clair ».
II. - Dans la première phrase, après les mots :
« les programmes », sont insérés les
mots : « et les services interactifs associés ».
III. - Au début de la dernière phrase, après les
mots : « Ces programmes », sont insérés
les mots : « et les services interactifs
associés ».
IV. - La dernière phrase est complétée par les mots :
« , dans des conditions techniques de diffusion équivalentes
aux autres programmes d'information ».
Article 15
L'article L. 1511-6 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-6.
- Les collectivités territoriales, ou
les établissements publics de coopération locale ayant
bénéficié d'un transfert de compétence à cet
effet, peuvent, après une consultation publique destinée à
recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des
infrastructures destinées à supporter des réseaux de
télécommunications.
« Ces collectivités et établissements ne peuvent pas
exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de
l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.
« Les infrastructures mentionnées au premier alinéa
peuvent être mises à la disposition d'opérateurs
autorisés en application du code des postes et
télécommunications par voie conventionnelle, dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs
assurant la couverture des coûts correspondants diminués du
montant des subventions publiques qui, dans certaines zones
géographiques, peuvent être consenties selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat. La mise à disposition
d'infrastructures par les collectivités ou établissements publics
ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont
bénéficient les opérateurs de
télécommunications autorisés.
« Les dépenses et les recettes relatives à la
construction, à l'entretien et à la location des infrastructures
mentionnées au premier alinéa sont retracées au sein d'une
comptabilité distincte. »
Article 16
Conforme
Article 16 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les mots : « dans le délai d'un an à compter de cette date » sont remplacés par les mots : « dans le délai d'un an à compter de la publication des décrets prévus à l'article 11 ».
Article 16 ter (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 212-10
du code
de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« A Paris, la caisse des écoles peut également mener
des actions à caractère social, éducatif ou culturel en
faveur des élèves des établissements du premier et du
second degré.
« Lorsque la caisse des écoles n'a procédé
à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant
trois ans, elle peut être dissoute par délibération du
conseil municipal. »
Article 16 quater (nouveau)
Dans le dernier alinéa du I de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, après les mots : « du statut général des fonctionnaires », sont insérés les mots : « ni aux maîtres contractuels et agréés des établissements privés d'enseignement sous contrat ».
Article 17
Conforme
Article 18
L'article 27 du code de l'industrie cinématographique
est
ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa du 2,
après les mots : « par place », sont
insérés les mots : « et d'un taux de
location » ;
2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du 2,
les mots : « et garantissant un montant minimal de la part
exploitant par billet émis, au moins égal au montant de la part
reversée aux distributeurs sur la base du prix de
référence précité » sont
supprimés ;
3° La première phrase du 4 est complétée par les
mots : « , des producteurs et des ayants droit ».
Article 18 bis (nouveau)
Après le 5° de l'article L. 33-3 du code des
postes et
télécommunications, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« 6° Les installations radioélectriques permettant de
rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour
l'émission que pour la réception, les téléphones
mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.
« Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement
spécifique est destiné à permettre la
représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de
l'esprit. »
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
[Division et intitulé nouveaux.]
Article 19
Conforme
Article 19 bis (nouveau)
L'article L. 302-1 du code de la construction et de
l'habitation est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements où coexistent une zone de
concentration urbaine dense et un espace rural en voie de
désertification, après avis du conseil départemental de
l'habitat et sur demande des communes, le département pourra
élaborer un programme local de l'habitat en se substituant à la
commune ou aux groupements compétents en ce domaine pour assurer les
dispositions relatives à la solidarité intercommunale en
matière d'habitat, notamment lorsque des activités de
télétravail permettent un meilleur aménagement du
territoire. »
Article 19 ter (nouveau)
L'article L. 122-1-1 du code du travail est
complété
par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Remplacement d'un pharmacien titulaire d'officine dans les
cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article
L. 5125-21 du code de la santé publique ou remplacement d'un directeur
de laboratoire d'analyses de biologie médicale tel que prévu
à l'article L. 6221-11 du même code. »
Article 19 quater (nouveau)
L'article 58 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas de congé de maladie, les modalités de
contrôle applicables aux fonctionnaires territoriaux sont applicables
également aux agents sous contrat de droit privé, avec toutes les
conséquences qui en résultent. Le médecin contrôleur
agréé transmet son rapport simultanément à
l'autorité territoriale et, pour simple information, au médecin
contrôleur de la sécurité sociale qui ne peut remettre en
cause l'avis du médecin contrôleur agréé. »
Article 19 quinquies (nouveau)
Après l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984
précitée, il est inséré un article 61-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 61-1
. - En l'absence de corps d'accueil permettant leur
détachement, des fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de
sapeurs-pompiers professionnels peuvent être mis à la disposition
de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la
sécurité civile, dans le cadre de leurs missions de
défense et de sécurité civiles.
« Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur
de la présente loi, au bénéfice de l'Etat ou de l'Institut
national d'études de la sécurité civile, par les
sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition dans le cadre du
présent article, sont réputés avoir le caractère de
services effectifs réalisés dans leur cadre d'emploi.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la
durée de la mise à disposition prévue par le
présent article. »
Article 19 sexies (nouveau)
Il est
créé, au sein de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales, un Fonds national de prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles dont relèvent les
fonctionnaires des collectivités et établissements
mentionnés aux titres III et IV du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Le fonds a pour mission :
- d'établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail
et des maladies professionnelles constatés dans les collectivités
et établissements susvisés, en tenant compte de leurs causes et
des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence
et de leurs effets ;
- de participer au financement, sous la forme d'avances ou de subventions, des
mesures de prévention arrêtées par les collectivités
et établissements susvisés et qui sont conformes au programme
d'actions qu'il a préalablement défini dans le cadre de la
politique fixée par les autorités compétentes de l'Etat,
après avis et propositions du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique
hospitalière ;
- d'élaborer, à l'attention des collectivités et
établissements précités, des recommandations d'actions en
matière de prévention.
Pour l'accomplissement de ces missions, le fonds peut conclure convention avec
tout service ou organisme oeuvrant dans le domaine de la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article 19 septies (nouveau)
L'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La suspension prévue en raison de la perte de la
nationalité française ne s'applique pas aux veuves
algériennes d'anciens fonctionnaires français dès lors que
n'ayant pas souscrit la déclaration récognitive de
nationalité française après l'accession à
l'indépendance de l'Algérie, elles ont établi leur
domicile en France depuis le 1er janvier 1963 et y résident de
manière habituelle. »
Article 19 octies (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 212-1 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette disposition est étendue, à compter du 1er
juillet 2001, aux retraités de la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales et du Fonds spécial des pensions
des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, domiciliés
dans les départements d'outre-mer. »
Article 19 nonies (nouveau)
La loi
n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties
offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi
modifiée :
I. - Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 7-1
. - Lorsque des assurés ou des
adhérents sont garantis collectivement dans les conditions
prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou plusieurs contrats,
conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement
comportant la couverture des risques décès, incapacité de
travail et invalidité, la couverture du risque décès doit
inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas
d'incapacité de travail ou d'invalidité. La résiliation ou
le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins
d'adhésion à un règlement sont sans effet sur les
prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de
survenance du décès avant le terme de la période
d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie
dans le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le
risque décès.
« Cet engagement doit être couvert à tout moment par des
provisions représentées par des actifs
équivalents. »
II. -Après l'article 29, il est ajouté un article 30 ainsi
rédigé :
«
Art. 30.
- I. - Les dispositions de l'article 7-1
s'appliquent à compter du 1er janvier 2002, y compris aux contrats,
conventions ou bulletins d'adhésion à des règlements
souscrits antérieurement et toujours en vigueur à cette date.
« II. - Par dérogation au second alinéa de l'article
7-1, pour les contrats, conventions ou bulletins d'adhésion souscrits
avant le 1er janvier 2002 et en cours à cette date, les organismes
mentionnés à l'article 1er peuvent répartir sur une
période transitoire de dix ans au plus la charge que représente
le provisionnement prévu au second alinéa de l'article 7-1 au
titre des incapacités et invalidités en cours au 31
décembre 2001. Cette charge est répartie au moins
linéairement sur chacun des exercices de la période transitoire
selon des modalités déterminées par avenant au contrat,
à la convention ou au bulletin d'adhésion, conclu au plus tard au
30 septembre 2002.
« III. - En cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un
contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion ne comportant pas
d'engagement de maintien de la couverture décès au 31
décembre 2001, l'organisme assureur poursuit le maintien de cette
couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de
résiliation, égale à la différence entre le montant
des provisions techniques à constituer et le montant des provisions
techniques effectivement constituées, au titre des incapacités et
invalidités en cours au 31 décembre 2001, est due par le
souscripteur.
« Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible si l'organisme
assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture décès
alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin
d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et
prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur,
des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du
contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial ; dans
ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au
titre du maintien de la garantie décès est
transférée au nouvel organisme assureur.
« Un décret précise en tant que de besoin les
modalités d'application du présent article. »
Articles 20 et 21
Supprimés
Article 22
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
31 mai 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.