Sécurité quotidienne
N° 96
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
relatif à la
sécurité quotidienne.
(Urgence déclarée.)
Le
Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
2938,
2992, 2996
et T.A.
663.
Sénat :
296, 329
et
333
(2000-2001).
CHAPITRE
Ier A
Dispositions associant le maire aux actions de sécurité
[Division et intitulés nouveaux]
Article 1er A
(nouveau)
L'article 19 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République informe le maire des crimes,
délits et contraventions de la cinquième classe dont il a
connaissance sur le territoire de la commune. »
Article 1er B (nouveau)
Après l'article 85 du code de procédure
pénale,
il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :
«
Art. 85-1.
-En cas d'infraction commise sur la voie
publique, le maire peut se constituer partie civile au nom de la commune sur le
territoire de laquelle cette infraction a été commise. »
Article 1er C (nouveau)
L'article 40 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande du maire, le procureur l'informe des suites
données aux plaintes formulées pour des infractions commises sur
le territoire de sa commune et des motifs d'un éventuel classement sans
suite. »
Article 1er D (nouveau)
L'article L. 2214-4 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Dans les communes où la police est étatisée,
l'Etat...
(le reste sans changement).
»
Article 1er E (nouveau)
L'article L. 2214-3 du code général des
collectivités territoriales est complété par un second
alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des compétences visées à
l'article L. 2212-2, le maire peut faire appel aux forces de police
étatisées. »
Article 1er F (nouveau)
L'article L. 2215-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2215-2.
- Sous réserve des dispositions du
code de procédure pénale relatives à l'exercice de la
mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le
département associe le maire à la définition des actions
de prévention de la délinquance et de lutte contre
l'insécurité et l'informe régulièrement des
résultats obtenus. »
Article 1er G (nouveau)
L'article L. 2512-15 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2512-15.
- Sous réserve des dispositions du
code de procédure pénale relatives à l'exercice de la
mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire
à la définition des actions de prévention de la
délinquance et de lutte contre l'insécurité et l'informe
régulièrement des résultats obtenus. »
Article 1er H (nouveau)
Après l'article L. 2215-2 du code général
des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
2215-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2215-2-1.
- Dans chaque département, est
créé un conseil départemental de sécurité
réunissant le représentant de l'Etat dans le département,
les procureurs de la République territorialement compétents, le
président du conseil général ou son représentant,
et des représentants des maires.
« Ce conseil est présidé par le représentant de
l'Etat dans le département.
« Il se réunit une fois par an, à l'initiative du
représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci informe les
élus de l'évolution de la délinquance dans le
département et soumet au conseil les objectifs à atteindre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article. »
Article 1er I (nouveau)
Les agents titulaires de la police municipale sont, sur demande motivée du maire, habilités par le procureur de la République en qualité d'agent de police judiciaire mentionné à l'article 20 du code de procédure pénale, s'ils justifient d'une formation dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 1er J (nouveau)
Après l'article L. 2213-17 du code
général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
2213-17-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2213-17-1.
- Un établissement public de
coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes
champêtres compétents dans chacune des communes concernées.
Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des
communes membres et le président de l'établissement public de
coopération intercommunale. »
Article 1er K (nouveau)
Le
second alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « un
groupement de communes » sont supprimés ;
2° Dans la seconde phrase, les mots : « ou le
président du groupement » sont supprimés.
Article 1er L (nouveau)
Après l'article L. 2212-4 du code général
des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
2212-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2212-4-1.
- Pour des motifs tenant à la
protection des mineurs, à la sécurité et à la
tranquillité publique, le maire peut décider, pour une
période déterminée, sur le territoire de la commune,
l'interdiction aux mineurs de moins de treize ans de circuler sur la voie
publique entre 24 heures et 6 heures du matin sans être
accompagnés par une personne titulaire de l'autorité parentale ou
une personne à qui ils ont été confiés.
« Les mineurs contrevenant à cette interdiction sont
reconduits à leur domicile ou, à défaut, remis au service
de l'Aide sociale à l'enfance. »
CHAPITRE
Ier B
Dispositions relatives à la délinquance des mineurs
[Division et intitulé nouveaux]
Article 1er M
(nouveau)
L'article 227-21 du code pénal est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« habituellement des crimes ou des délits » sont
remplacés par les mots : « un crime ou un
délit » ;
2° Dans le second alinéa, après les mots :
« mineur de quinze ans », sont insérés les
mots : « , que le mineur est provoqué à commettre
habituellement des crimes ou des délits ».
Article 1er N (nouveau)
I. -
Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-12 du
code pénal, il est inséré un 12° ainsi
rédigé :
« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un
mineur. »
II. - Après le douzième alinéa (11°) de l'article
222-13 du même code, il est inséré un 12° ainsi
rédigé :
« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un
mineur. »
III. - Après le neuvième alinéa (8°) de l'article
311-4 du même code, il est inséré un 9° ainsi
rédigé :
« 9° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un
mineur. »
Article 1er O (nouveau)
I. -
L'article 132-11 du code pénal est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par la loi, la récidive d'une
contravention de la cinquième classe peut également constituer un
délit. »
II. - Après le douzième alinéa (11°) de l'article
222-13 du même code, il est inséré un 13° ainsi
rédigé :
« 13° Par une personne qui, déjà
définitivement condamnée pour la contravention de
cinquième classe de violences volontaires, commet ces faits dans un
délai d'un an à compter de la date à laquelle cette
condamnation est devenue définitive. »
III. - L'article 322-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Est également punie des peines prévues au premier
alinéa la destruction, la dégradation ou la
détérioration d'un bien appartenant à autrui dont il n'est
résulté que des dommages légers lorsqu'elle est commise
par une personne définitivement condamnée pour la contravention
de cinquième classe de destruction, dégradation ou
détérioration volontaire d'un bien, dans un délai d'un an
à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue
définitive. »
Article 1er P (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque les parents ou les personnes civilement responsables ne
comparaissent pas sans excuse valable, le juge peut prononcer une amende civile
dont le montant ne peut excéder 3750 €. Il est fait mention de
cette procédure dans la convocation. »
Article 1er Q (nouveau)
L'article L. 552-6 du code de la sécurité
sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un enfant donnant droit aux prestations
contrevient de manière réitérée à un
arrêté d'interdiction de circuler pris en application de l'article
L. 2212-4-1 du code général des collectivités
territoriales, le juge des mineurs peut ordonner que les prestations soient, en
tout ou partie, versées à une personne physique ou morale
qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales. »
Article 1er R (nouveau)
I. -
Après l'article 227-17 du code pénal, il est inséré
un article 227-17-1 ainsi rédigé :
«
Art. 227-17-1.
- Le fait, pour une personne qui exerce
l'autorité parentale sur un mineur, d'avoir laissé ce mineur
commettre une infraction pénale, par imprudence, négligence ou
manquement graves et réitérés à ses obligations
parentales, est passible des mêmes peines que si elle s'était
rendue coupable de complicité.
« Ces peines peuvent être assorties d'un sursis avec mise
à l'épreuve, selon les modalités prévues aux
articles 132-40 à 132-53. Cette mise à l'épreuve consiste,
pour la personne condamnée, en une obligation d'éducation et de
surveillance renforcées dudit mineur, en particulier pour éviter
que ce dernier ne manque l'école sans motif légitime ou qu'il ne
quitte le domicile parental après certaines heures, qu'il ne
fréquente certaines personnes ou certains lieux qui lui sont
manifestement néfastes. Elle peut également s'accompagner d'une
obligation de formation à la responsabilité parentale.
« L'exécution de ces obligations est vérifiée
par le juge de l'application des peines, qui peut se faire assister par un
travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
« En cas de récidive du mineur, le juge examine la
réalité des mesures d'éducation et de surveillance prises
par les personnes ayant sur lui autorité. En cas de manquements graves
constatés, le juge peut prendre une ou plusieurs des mesures
suivantes :
« 1° La mise sous tutelle des prestations familiales,
conformément à l'article L. 552-6 du code de la
sécurité sociale ;
« 2° La révocation du sursis accordé à ces
personnes, selon les mêmes modalités que celles prévues aux
articles 132-47 à 132-51 du présent code ;
« 3° Le retrait total ou partiel de l'autorité parentale,
suivant les modalités définies par les articles 378 à
379-1 du code civil ;
« 4° La nomination d'un tuteur, spécifiquement
chargé du mineur, en application de l'article 380 du code
civil. »
II. - Dans l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale,
après les mots : « dans l'intérêt des
enfants », sont insérés les mots : « ou
encore lorsque les parents ne respectent pas les obligations de formation ou de
surveillance de leurs enfants, décidées par le juge, en vertu de
l'article 227-17-1 du code pénal ».
Article 1er S (nouveau)
Après l'article 321-6 du code pénal, il est
inséré un article 321-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-6-1.
- Peut être complice de recel toute
personne qui, ayant autorité sur un mineur qui vit avec elle, et bien
qu'alertée par un train de vie dont le niveau découle
manifestement d'un trafic ou d'un recel, a laissé ce mineur se livrer
habituellement à des crimes ou à des délits contre les
biens d'autrui, par imprudence, négligence ou manquement grave à
ses obligations parentales.
« Les peines encourues sont les mêmes que celles prévues
à l'article 321-1. Elles peuvent toutefois être assorties par le
juge d'un sursis avec mise à l'épreuve, selon les mêmes
modalités que celles prévues aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas de l'article
227-17-1. »
Article 1er T (nouveau)
I. -
Dans tous les textes en vigueur, les mots : « juge des
enfants » sont remplacés par les mots : « juge
des mineurs ».
II. - Dans tous les textes en vigueur, les mots : « tribunal des
enfants » sont remplacés par les mots :
« tribunal des mineurs ».
Article 1er U (nouveau)
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi
rédigé :
« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la
personnalité du délinquant paraissent l'exiger, prononcer
à l'égard du mineur âgé de plus de dix ans une
condamnation pénale conformément aux dispositions des articles
20-2 à 20-5. Aucune peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, ne
pourra être prononcée contre un mineur de treize
ans. » ;
2° Dans l'article 18, le mot : « treize » est
remplacé par le mot : « dix » ;
3° Dans l'article 20-3, le mot :« treize » est
remplacé par le mot : « dix » ;
4° Le premier alinéa de l'article 20-5 est ainsi
rédigé :
« Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du
code pénal relatives au travail d'intérêt
général sont applicables aux mineurs de dix à dix-huit
ans. Les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal
relatives au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail
d'intérêt général sont applicables aux mineurs de
treize à dix-huit ans. » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article 20-7, le mot :
« treize » est remplacé par le mot :
« dix » ;
6° Dans le deuxième alinéa de l'article 21, le mot :
« treize » est remplacé par le mot :
« dix » ;
7° Dans le second alinéa de l'article 22, le mot :
« treize » est remplacé par le mot :
« dix ».
Article 1er V (nouveau)
Dans le second alinéa de l'article 122-8 du code pénal, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix ».
Article 1er W (nouveau)
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».
Article 1er X (nouveau)
I. - Le
quatorzième alinéa (3°) de l'article 8 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi
rédigé :
« 3° Soit prononcer un avertissement et rappeler au mineur les
obligations résultant de la loi ; ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 21 de la même
ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « admonester
le mineur » sont remplacés par les mots :
« prononcer un avertissement et rappeler au mineur les obligations
résultant de la loi » ;
2° Dans la seconde phrase, les mots : « d'une
admonestation » sont remplacés par les mots :
« d'un avertissement ».
Article 1er Y (nouveau)
Après l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée, il est inséré un
article 8-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 8-4.
- En matière correctionnelle, lorsqu'un
mineur a déjà été poursuivi, que les diligences et
investigations prévues par l'article 8 ont déjà
été accomplies, le cas échéant à l'occasion
d'une procédure antérieure, que les charges réunies sont
suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée, le
procureur de la République peut utiliser à l'égard de ce
mineur la procédure de rendez-vous judiciaire définie au
présent article.
« Après avoir constaté l'identité du mineur qui
lui est déféré, lui avoir fait connaître les faits
qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations, le
procureur de la République peut inviter le mineur à
comparaître devant le tribunal des mineurs dans un délai qui ne
peut être inférieur à dix jours ni supérieur
à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre
ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification,
mentionnée au procès-verbal dont copie est remise au mineur, vaut
citation à personne.
« L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout
moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ;
mention de cet avis est porté au procès-verbal. L'avocat peut
à tout moment consulter le dossier.
« Si le procureur de la République estime nécessaire de
soumettre le mineur jusqu'au rendez-vous judiciaire devant le tribunal à
une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit
sur-le-champ devant le juge des mineurs ou le juge d'instruction. Ce magistrat
peut, après audition du mineur, son avocat ayant été
avisé et entendu, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les
conditions prévues à l'article 11-2.
« Lorsqu'il est saisi en application du présent article, le
tribunal des mineurs peut prononcer les mesures prévues aux 1°
à 6° de l'article 8.
« Le tribunal des mineurs peut, s'il estime que la complexité
de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires
approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la
République. »
Article 1er Z (nouveau)
Après l'article 11-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée, il est inséré un
article 11-2 ainsi rédigé :
«
Art. 11-2.
- Les mineurs de treize à dix-huit ans
pourront faire l'objet d'un contrôle judiciaire ordonné, selon les
cas, par le juge des mineurs, le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention dans les conditions prévues
à l'article 138 du code de procédure pénale.
« Toutefois, le contrôle judiciaire ne pourra être
ordonné à l'encontre d'un mineur de seize ans que lorsque les
faits sont punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Dans ce cas, seules les
obligations mentionnées aux 1° à 7°, 9° et
10° de l'article 138 du code de procédure pénale pourront
être ordonnées. »
Article 1er ZA (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, après les mots : « assister aux débats », sont insérés les mots : « la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, ».
CHAPITRE
Ier
Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939
fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions
Article 1er
L'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions est ainsi
rédigé :
«
Art. 2.
- I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce
de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des
1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité
de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer
qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
« II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser
un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce,
autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou
de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e
catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie
énumérées par décret en Conseil d'Etat, est tenue
d'en faire au préalable la déclaration au préfet du
département où est situé l'établissement.
« La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le
transfert de l'établissement doivent être déclarés
dans les mêmes conditions.
« III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce de
détail des matériels visés au premier alinéa du II
est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le
préfet du département où est situé ce local,
après avis du maire.
« Cette autorisation est refusée si la protection de ce local
contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre,
être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local
présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier
pour l'ordre ou la sécurité publics.
« L'autorisation ne peut être retirée, en cas de
troubles à l'ordre ou à la sécurité publics, que si
ces troubles sont directement imputables à l'exploitant.
« IV. - Un établissement ayant fait l'objet d'une
déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°
00-0000 du 00 janvier 0000 relative à la sécurité
quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au
premier alinéa du III. Il peut être fermé par
arrêté du préfet du département où il est
situé s'il apparaît que son exploitation a été
à l'origine de troubles répétés à l'ordre et
à la sécurité publics directement imputables à son
exploitant, ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est
insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être
décidée qu'après une mise en demeure, adressée
à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une
protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou
d'intrusion.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article. »
Article 2
Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939
précité, il est inséré un article 2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 2-1.
- Le commerce de détail des
matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments
des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e
catégorie énumérées par décret en Conseil
d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de
l'article 2.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables
aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux
ventes aux enchères publiques.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux
prescriptions de l'article 2 peuvent participer aux foires et salons
autorisés en application de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre
1945 relative aux foires et salons.
« Les matériels, armes ou leurs éléments
mentionnés au premier alinéa qui, par dérogation aux
dispositions de cet alinéa, sont acquis par correspondance, à
distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés
que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2. Les
munitions ou leurs éléments acquis, par dérogation aux
dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance,
peuvent être directement livrés à
l'acquéreur. »
Article 2 bis (nouveau)
Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939
précité, il est inséré un article 2-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 2-2.
- L'accès à la profession d'armurier
est subordonné à l'obtention d'une autorisation dont les
conditions d'attribution sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 3
Après l'article 15 du décret du 18 avril 1939
précité, il est inséré un article 15-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 15-1.
- La conservation par toute personne des armes,
des munitions et de leurs éléments des 1re et 4e
catégories est assurée selon des modalités qui en
garantissent la sécurité et évitent leur usage par un
tiers.
« Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et
7e catégories doivent être conservés hors d'état de
fonctionner immédiatement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. »
Article 3 bis
L'article 19 du décret du 18 avril 1939
précité
est ainsi rédigé :
«
Art. 19.
- I. - Si le comportement ou l'état de
santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions
présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour
autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité
préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à
l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.
« II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision
prévue au I doivent être remises immédiatement par le
détenteur ou, le cas échéant, par un membre de sa famille
ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux
services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant
de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des
libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des
munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.
« III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou
saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux
services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement
compétents.
« Durant cette période, le préfet décide,
après que la personne intéressée a été mise
à même de présenter ses observations, soit la restitution
de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.
« Les armes et les munitions définitivement saisies en
application du précédent alinéa sont vendues aux
enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie
aux intéressés.
« IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions
ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir
ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur
catégorie.
« Le préfet peut cependant décider de limiter cette
interdiction à certaines catégories ou à certains types
d'armes.
« Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet
décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai
mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie
définitive, elle peut être levée par le préfet en
considération du comportement du demandeur ou de son état de
santé depuis la décision de saisie.
« V et VI. -
Supprimés
« VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
Article 3 ter
Après l'article 19 du décret du 18 avril 1939
précité, il est inséré un article 19-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 19-1.
- Il est créé un fichier national
automatisé nominatif des personnes qui sont interdites d'acquisition et
de détention d'armes en application du IV de l'article 19.
« Les modalités d'application du présent article, y
compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur
conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont
accès, sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. »
Article 3 quater
L'article 24 du décret du 18 avril 1939
précité
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la
mention : « I » ;
2° Dans le premier alinéa, les mots : « d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30000 F » sont
remplacés par les mots : « d'un emprisonnement de sept
ans et d'une amende de 100000 € » ;
3° L'article est complété par un II ainsi
rédigé :
« II. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°,
4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal. »
Article 4
L'article 25 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :
« Art. 25. - I. - Sera passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 € :
« - quiconque aura contrevenu aux prescriptions des
II et
III de l'article 2, des articles 6 et 7, du premier alinéa de l'article
8 et des articles 12 et 21 ;
« - quiconque aura vendu ou acheté des matériels de
guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en
méconnaissance des dispositions de l'article 2-1 ;
« - quiconque aura cédé ou vendu des matériels
de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments à un
mineur de dix-huit ans, hors les cas où cette vente est autorisée
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°,
5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal. »
Article 4 bis
Après l'article 28 du décret du 18 avril 1939
précité, il est inséré un article 28-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 28-1.
- Toute personne qui, en violation d'une
interdiction prévue au IV de l'article 19, aura acquis ou détenu
des armes et des munitions, quelle qu'en soit la catégorie, sera punie
d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45000 €. »
Article 5
Conforme
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à la police judiciaire
Article 6
I. -
Non modifié
II. - L'article 21 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Après le 1°
bis,
sont insérés un
1°
ter
et un 1°
quater
ainsi
rédigés :
« 1°
ter
Les adjoints de sécurité
mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité ;
« 1°
quater
Les agents de surveillance de
Paris ; ».
1°
bis (nouveau)
Après le 2°, il est
inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les gardes champêtres des communes et groupements de
collectivités mentionnés à l'article L. 2542-9 du code
général des collectivités territoriales. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« De constater par procès-verbal les contraventions aux
dispositions du code de la route dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les agents de
police mentionnés au 2° de l'article 21 » sont
remplacés par les mots : « Les agents de police
judiciaire adjoints mentionnés aux 1°
bis,
1°
ter,
1°
quater,
2° et 3° de l'article 21 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'agent
de police municipale » sont remplacés par les mots :
« l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier
alinéa » ;
3°
(nouveau)
L'article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
dans lesquelles les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
1°
bis,
1°
ter,
1°
quater
et 3° de
l'article 21 suivent une formation spécifique avant de pouvoir
procéder aux relevés d'identité mentionnés au
présent article. »
IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 234-4 du code de la route, les mots :
« mentionné au 2° de l'article 21 » sont
remplacés par les mots : « mentionné aux l°
bis,
1°
ter,
1°
quater,
2° ou 3° de
l'article 21 ».
IV
bis (nouveau).
- Dans le premier alinéa de l'article L.
2213-19 du code général des collectivités territoriales,
la référence : « 3° » est
remplacée par la référence :
« 2° ».
V à VIII. -
Supprimés
Article 6 bis A (nouveau)
Le
règlement du jardin du Luxembourg, établi par le Président
et les Questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police au
sens de l'article R. 610-5 du code pénal, dès lors qu'il a
été publié au
Journal officiel
et porté
à la connaissance du public par voie d'affichage.
Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à
constater par procès-verbal les infractions aux dispositions de ce
règlement. Ils doivent être agréés par le procureur
de la République et assermentés.
A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des
contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du
code de procédure pénale.
Article 6 bis B (nouveau)
Après l'article L. 2512-16 du code
général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
2512-16-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2512-16-1.
- Les agents de surveillance de Paris
sont autorisés à constater par procès-verbaux les
contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et
à ceux du maire de Paris, pris en application de la présente
sous-section et dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 6 bis C (nouveau)
I. -
L'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative a la sécurité est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la
mention : « I. - » ;
2° Il est complété par un II ainsi
rédigé :
« II. - Les adjoints de sécurité peuvent être
nommés au premier échelon du grade de gardien de la paix de la
police nationale :
« - à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés
mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
« - à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été
grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
« En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité
médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au
sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de
l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée
après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
« Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions
prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont
applicables. »
II.- Après l'article 30 de la même loi, il est
inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
«
Art. 30-1.
- I. - Les volontaires servant en qualité
de militaires dans la gendarmerie peuvent être admis dans le corps des
sous-officiers de gendarmerie et nommés au premier échelon du
grade de gendarme :
« - à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés
mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
« - à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été
grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
« En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent
faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant
de l'autorité du ministre de la défense. La titularisation est
prononcée, le cas échéant, après avis de la
commission administrative paritaire du corps d'accueil.
« II. - Pour les militaires de la gendarmerie nommés dans les
conditions prévues au I, les prescriptions de l'article 29 leur sont
applicables. »
CHAPITRE
II
BIS
Dispositions relatives à la sécurité
et à la
circulation routières
[Division et intitulé nouveaux]
Article 6
bis
D
(nouveau)
I. -
L'article L. 325-1 du code de la route est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également être immobilisés, mis en
fourrière, retirés de la circulation et, le cas
échéant, aliénés ou livrés à la
destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes
à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont
privés d'éléments indispensables à leur utilisation
normale et insusceptibles de réparation immédiate à la
suite de dégradations ou de vols. »
II. - L'article L. 325-12 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également, à la demande et sous la
responsabilité du maître des lieux publics ou privés
où ne s'applique pas le code de la route, être mis en
fourrière et, le cas échéant, aliénés ou
livrés à la destruction les véhicules privés
d'éléments indispensables à leur utilisation normale et
insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de
dégradations ou de vols. »
Article 6 bis E (nouveau)
Après l'article L. 325-1 du code de la route, il est
inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 325-1-1.
- La mise en fourrière, qui peut
être précédée de l'immobilisation matérielle
prévue à l'article R. 325-2, est le transfert d'un
véhicule en un lieu désigné par l'autorité
administrative en vue d'y être retenu jusqu'à décision de
celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule.
« La mise en fourrière est prescrite par un officier de police
judiciaire territorialement compétent, par le maire ou, par
délégation du maire, par le chef de la police municipale, soit
à la suite d'une immobilisation dans le cas prévu à
l'article R. 325-11, soit dans les cas suivants :
« 1° Infraction aux dispositions des articles R. 412-49, R.
417-1, R. 417-4, R. 417-9, R. 417-10, R. 417-12, R. 417-13, R. 417-49 et R.
421-5, lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents,
de faire cesser le stationnement irrégulier ;
« 2° Stationnement en un même point de la voie publique ou
de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours
consécutifs ;
« 3° Infractions aux dispositions des articles 1er et 3 de la
loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des
véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification
du code des communes, et aux mesures édictées en application des
articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des
collectivités territoriales.
« Dans les cas prévus au présent article, l'agent
verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire territorialement
compétent, le maire ou, par délégation du maire, le chef
de la police municipale. Il peut le faire, le cas échéant,
après immobilisation dans les conditions prévues à
l'article R. 325-9. »
Article 6 bis F (nouveau)
Le
huitième alinéa (7°) de l'article L. 330-2 du code de la
route est ainsi rédigé :
« 7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre
de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre
chargé des transports pour l'exercice de leurs
compétences. »
Article 6 bis
Supprimé
Article 6 ter
Après l'article L. 235-1 du code de la route, sont
insérés deux articles L. 235-2 et L. 235-3 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 235-2.
- Les officiers ou agents de police
judiciaire peuvent également procéder, sur tout conducteur
impliqué dans un accident corporel de la circulation, aux
épreuves de dépistage ou aux analyses et examens prévus au
premier alinéa de l'article L. 235-1.
« Les dispositions des deuxième à quatrième
alinéas de cet article sont alors applicables.
«
Art. L. 235-3.
- Le fait, pour tout conducteur d'un
véhicule, d'user volontairement de substances ou plantes classées
comme stupéfiants, lorsque cet usage a eu comme conséquence une
altération manifeste de sa vigilance au moment de la conduite, constitue
une violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence au sens des
articles 221-6 (deuxième alinéa), 222-19 (deuxième
alinéa) et 222-20 du code pénal. »
CHAPITRE
III
Dispositions modifiant le code monétaire et financier
Article 7
Le
second alinéa de l'article L. 132-2 du code monétaire et
financier est ainsi rédigé :
« Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de
perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données
liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation
judiciaires du bénéficiaire. »
Article 7 bis
Supprimé
Article 7 ter
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et
financier, il est inséré un article L. 132-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 132-3.
- Le titulaire d'une carte mentionnée
à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol,
avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la
limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 €. Toutefois, s'il a
agi avec une négligence fautive ou si, après la perte ou le vol
de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les
meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte
de paiement, le plafond prévu à la phrase
précédente n'est pas applicable.
« Le plafond visé à l'alinéa
précédent est porté à 275 € au 1er janvier
2002 et à 150 € à compter du 1er janvier 2003. »
Article 7 quater
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et
financier, il est inséré un article L. 132-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 132-4.
- La responsabilité du titulaire d'une
carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si
le paiement contesté a été effectué frauduleusement
sans présentation physique de la carte ou sans identification
électronique.
« De même, sa responsabilité n'est pas engagée en
cas d'utilisation frauduleuse du code confidentiel ou de tout
élément d'identification, sauf s'il a agi avec une
négligence fautive.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas
précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit
avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées
lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la
carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un
mois à compter de la réception de la contestation. »
Article 7 quinquies
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et
financier, il est inséré un article L. 132-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 132-5.
- En cas d'utilisation frauduleuse d'une
carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la
carte rembourse à son titulaire les frais d'opposition et
d'émission d'une nouvelle carte ainsi que les éventuels frais
liés au fonctionnement du compte, c'est-à-dire les agios, les
frais de dossier et les frais d'incidents sur moyens de paiement qu'il a
supportés à raison de la fraude. »
Article 7 sexies
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et
financier, il est inséré un article L. 132-6 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 132-6.
- Le délai légal pendant lequel
le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de
déposer une réclamation est fixé à soixante-dix
jours. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir
dépasser cent vingt jours. »
Article 8
L'article L. 141-4 du code monétaire et financier est
complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« La Banque de France s'assure de la sécurité des
moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres
que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la
matière. Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente
des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander
à son émetteur de prendre toutes mesures destinées
à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été
suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de
l'émetteur, décider de formuler un avis négatif
publié au
Journal officiel.
« Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède
aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute
personne intéressée, les informations utiles concernant les
moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont
associés.
« Il est institué un Observatoire de la sécurité
des cartes de paiement, qui regroupe des parlementaires, des
représentants des administrations concernées, des
émetteurs de cartes de paiement et des associations de
commerçants et de consommateurs. L'Observatoire de la
sécurité des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi
des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et les
commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une
veille technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet
de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique
à la sécurité des cartes de paiement. Le
secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France.
Le président est désigné parmi ses membres. Un
décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses
compétences.
« L'observatoire établit chaque année un rapport
d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des
finances et de l'industrie et transmis au Parlement. »
Articles 9, 9 bis, 10 à 12
Conformes
CHAPITRE
IV
Autres dispositions
Article 13
L'article L. 211-11 du code rural est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la
mention : « I. - » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité
à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des
dispositions du deuxième alinéa du présent
article. » ;
3° L'article est complété par un II ainsi
rédigé :
« II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes
ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet
peut, sans formalités préalables, ordonner par
arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de
dépôt adapté à l'accueil et à la garde de
celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie
de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par
la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être
donné au plus tard quarante-huit heures après le placement. Faute
d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé
favorable. » ;
4° L'article est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. - Les frais afférents aux opérations de garde et
d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la
charge de son propriétaire ou de son gardien. » ;
5° La dernière phrase du deuxième alinéa est
supprimée.
Article 13 bis A (nouveau)
Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 du code rural ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application.
Article 13 bis
Supprimé
Article 14
Conforme
Article 14 bis A (nouveau)
Après l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la
police des chemins de fer, il est inséré un article 23-3 ainsi
rédigé :
«
Art. 23-3.
- Toute personne qui contrevient en cours de
transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont
l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité
des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler
l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés
à l'article 23 de descendre du véhicule au premier arrêt
suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les
agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force
publique.
« Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une
personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de
son état de santé. »
Article 14 bis
I. -
Non modifié
II. - A l'article 24 de la même loi, les mots : « de
l'article précédent » sont remplacés par les
mots : « de l'article 23 ».
Article 14 ter (nouveau)
Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845
précitée, il est inséré un article 24-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 24-1.
- Toute personne qui aura, de manière
habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d'un titre de
transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 €
d'amende.
« L'habitude est caractérisée dès lors que la
personne concernée a fait l'objet, sur une période
inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix
contraventions sanctionnées aux premier et deuxième
alinéas de l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942,
qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de
l'article 529-3 du code de procédure pénale. »
Articles 15 à 19
Supprimés
Article 20
Conforme
Article 20 bis (nouveau)
Après l'article L. 126-1 du code de la construction et
de
l'habitation, il est inséré un article L. 126-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 126-1-1.
- Les personnes mentionnées à
l'article précédent peuvent dissiper tout rassemblement sans
cause légitime dans les parties communes d'immeubles collectifs
d'habitation, lorsqu'il compromet la libre circulation des occupants ou des
tiers normalement appelés à se rendre en ces lieux. Le refus
d'obtempérer est constitutif du délit de rébellion
prévu à l'article 433-6 du code pénal. »
Article 21
Après l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995
précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 23-1.
- Les rassemblements exclusivement festifs
à caractère musical, organisés par des personnes
privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable
aménagés à cette fin et répondant à
certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil
d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi
qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent
faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du
préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir.
Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois
ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de
déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de
protection de la tranquillité et de la santé publiques.
« La déclaration mentionne les mesures envisagées pour
garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la
tranquillité publique. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local
où est prévu le rassemblement, donnée par le
propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe
à la déclaration.
« Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour
garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise
une concertation avec les responsables destinée notamment à
adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher
un terrain ou un local plus approprié.
« Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure
nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise
en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.
« Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si
celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en
dépit d'une mise en demeure préalable adressée à
l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon
déroulement du rassemblement sont insuffisantes.
« Si le rassemblement se tient sans déclaration
préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le
préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur
responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le
matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en
vue de sa confiscation par le tribunal.
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e
classe le fait d'organiser un rassemblement visé au premier
alinéa sans déclaration préalable ou en violation d'une
interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut prononcer
la confiscation du matériel saisi.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 22
Dans le premier alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, la référence : « 222-13 (1° à 10°) » est remplacée par la référence : « 222-13 (1° à 13°) ».
Article 23
I
à III. -
Non modifiés
IV. - Après les mots : « incluses au fichier »,
la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« et y être conservées ».
V
(nouveau).
- Il est inséré, après ce même
article, un article 706-55 ainsi rédigé :
«
Art. 706-55.
- Le fichier national automatisé des
empreintes génétiques centralise les traces et empreintes
génétiques concernant les infractions suivantes :
« 1° Les infractions de nature sexuelle visées à
l'article 706-47 ainsi que le recel de ces infractions ;
« 2° Les infractions d'atteintes volontaires à la vie de
la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de
trafic de stupéfiants, d'enlèvement et de séquestration
prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-10,
222-14 (1° et 2°), 222-34 à 222-37, 224-1 à 224-5 du
code pénal ;
« 3° Les infractions de vol, d'extorsion et de destructions,
dégradations et détériorations dangereuses pour les
personnes prévues par le dernier alinéa de l'article 311-4, les
articles 311-7 à 311-11, 312-2 à 312-7 et 322-6 à 322-10
du code pénal ;
« 4° Les crimes constituant des actes de terrorisme
prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code
pénal. »
VI
(nouveau).
- Il est inséré, après ce même
article, un article 706-56 ainsi rédigé :
«
Art. 706-56.
- Le fait de refuser de se soumettre à
un prélèvement aux fins d'identification par empreintes
génétiques dans les conditions prévues aux articles 706-54
et 706-55 est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 €
d'amende. »
Article 23 bis (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article 62-1 du
code de
procédure pénale, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsque l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins
trois ans d'emprisonnement et que la sécurité d'une personne
mentionnée au premier alinéa est menacée, le juge des
libertés et de la détention peut l'autoriser à conserver
l'anonymat au cours de la procédure. Lors de l'audience de jugement, les
avocats des parties peuvent faire poser des questions à la personne par
le président de la juridiction, qui donne lecture à l'audience
des réponses qui lui ont été faites. La personne peut
également être interrogée en utilisant tout dispositif
technique permettant la conservation de l'anonymat.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul
fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent. »
Articles 24 à 26
Conformes
Article 26 bis (nouveau)
Après l'article 16 de la loi n° 83-629 du 12
juillet
1983 réglementant les activités privées de surveillance,
de gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un article
16-1 ainsi rédigé :
«
Art. 16-1.
- Est injustifié tout appel des services
de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes
physiques ou morales exerçant des activités de surveillance
à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne
l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été
précédé d'une levée de doute consistant en un
ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la
matérialité et de la concordance des indices laissant
présumer la commission d'un crime ou délit flagrant dans les
locaux surveillés.
« L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre
des personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa
précédent qui appellent sans justification les services de la
police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire
d'un montant qui ne peut excéder 450 € par appel injustifié.
« La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est
envisagée la sanction pécuniaire prévue au
précédent alinéa est mise en mesure de présenter
ses observations avant le prononcé de la sanction, et d'établir
la réalité des vérifications qu'elle a effectuées
mentionnées au premier alinéa.
« Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction. »
Article 26 ter (nouveau)
L'article L. 4223-1 du code de la santé publique est
complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent
article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9°
de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° dudit article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise. »
CHAPITRE V
Services de sécurité
de la Société nationale
des chemins de fer français
et de la Régie autonome des
transports parisiens
[Division et intitulé nouveaux]
Article 27
Après l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12
juillet
1983 précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 11-1.
- Sans préjudice des dispositions
prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer,
la Société nationale des chemins de fer français et la
Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à
disposer d'un service interne de sécurité.
« Les services internes de sécurité de la
Société nationale des chemins de fer français et de la
Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans les
emprises immobilières nécessaires à l'exploitation du
service géré par l'établissement public et dans ses
véhicules de transport public de voyageurs, dans le cadre d'une mission
de prévention, de veiller à la sécurité des
personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son
patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service.
« Les agents des services internes de sécurité de la
Société nationale des chemins de fer français et de la
Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer sur la voie
publique les missions définies au présent article, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les services internes de sécurité de la
Société nationale des chemins de fer français et de la
Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du
premier alinéa de l'article 3 et de l'article 4. »
Article 28
Conforme
Article 29
Après l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12
juillet
1983 précitée, il est inséré un article 11-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 11-2.
- Les agents des services internes de
sécurité de la Société nationale des chemins de fer
français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont
fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à
une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou,
pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent,
ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de
sécurité. Il en va de même :
« 1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire
français non entièrement exécutée ;
« 2° S'il a commis des actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés
de données personnelles gérés par les autorités de
police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes
moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité
des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou
à la sûreté de l'Etat. »
Article 30
L'article 13 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
précitée est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende le
fait d'employer en connaissance de cause une personne dans un service interne
de sécurité de la Société nationale des chemins de
fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en
violation des dispositions prévues à l'article 11-2.
« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende le
fait d'être employé d'un service interne de sécurité
de la Société nationale des chemins de fer français ou de
la Régie autonome des transports parisiens en vue de participer à
son activité en violation des dispositions prévues à
l'article 11-2. »
Articles 31 et 32
Conformes
CHAPITRE
VI
Dispositions relatives à l'application de la loi
[Division et intitulé nouveaux]
Article 33
(nouveau)
Les dispositions du III de l'article 2 et celles de l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, dans leur rédaction résultant des articles 1er et 3 de la présente loi, entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets mentionnés à ces articles et au plus tard le 1er janvier 2002.
Article 34 (nouveau)
Les articles 27 à 32 de la présente loi sont applicables en l'état en Ile-de-France jusqu'à la mise en place d'un service de police régionale des transports, couvrant l'ensemble du territoire régional - ville de Paris incluse -, sous l'autorité du préfet de police qui l'organise et le coordonne en sa qualité de préfet de zone de défense d'Ile-de-France.
Article 35 (nouveau)
I. -
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte les
dispositions des chapitres II et III, à l'exception des dispositions de
l'article 8 qui ne sont applicables qu'à Mayotte.
II. - L'article L. 712-5 du code monétaire et financier est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec
la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels
que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie
fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière.
S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de
sécurité insuffisantes, il peut recommander à son
émetteur de prendre toutes mesures destinées à y
remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies
d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de
l'émetteur, décider de formuler un avis négatif
publié au
Journal officiel.
« Pour l'exercice de ces missions, l'Institut d'émission
d'outre-mer procède aux expertises et se fait communiquer, par
l'émetteur ou par toute personne intéressée, les
informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les
dispositifs techniques qui leur sont associés. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
30 mai 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.