Chambres régionales des comptes et Cour des comptes
N° 88
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
relatif aux
chambres régionales des comptes
et
à la
Cour des comptes.
Le
Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
2064,
2267
et T.A.
477.
Sénat :
297
(1999-2000) et
298
(2000-2001).
TITRE Ier
DISPOSITIONS STATUTAIRES
RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS
[Division et intitulé nouveaux]
Article 1er
L'article L. 111-10 du code des juridictions
financières est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-10.
- La Cour des comptes est chargée
d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres
régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est
confiée à une mission présidée par un magistrat de
la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.
« Dans le cadre de cette fonction permanente, la Cour des comptes
peut être saisie des difficultés rencontrées dans la mise
en oeuvre de la procédure d'examen de la gestion prévue par
l'article L. 211-8, avant l'adoption des observations définitives, soit
par le président de la chambre régionale des comptes, soit par
les dirigeants des personnes morales contrôlées ou par toute autre
personne mise en cause nominativement ou explicitement dans les observations
provisoires de la chambre. Elle formule des recommandations destinées
à assurer le bon déroulement de la procédure. La saisine
de la cour ne suspend pas la procédure d'examen de la
gestion. »
Article 1er bis (nouveau)
Dans la première phrase de l'article L. 112-7 du même code, les mots : « services de l'Etat » sont remplacés par les mots : « cadres d'emploi des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ».
Article 2
Après l'article L. 112-7 du même code, il est inséré deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Commission consultative de la Cour des comptes
«
Art. L. 112-8.
- Une commission
consultative est
placée auprès du premier président de la Cour des comptes
qui la préside.
« La commission consultative comprend, d'une part, le premier
président, le procureur général et les présidents
de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus
représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers
maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs.
« Elle est consultée par le premier président sur
toutes les questions relatives à la compétence, à
l'organisation et au fonctionnement de la cour, sur les modifications des
dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute
question déontologique, d'ordre général ou individuel,
relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers
maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles
concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la
Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L.
221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit
et des membres élus de grade supérieur ou égal à
celui du magistrat intéressé.
« Section 6
« Magistrats honoraires
« Art. L. 112-9. - Non modifié »
Article 2 bis A (nouveau)
Après l'article L. 122-5 du même code, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Discipline
«
Art. L. 123-1.
- Les sanctions
disciplinaires
applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six
mois ;
« 4° La mise à la retraite d'office ;
« 5° La révocation.
«
Art. L. 123-2.
- Les sanctions disciplinaires sont
prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur
proposition du ministre chargé des finances, après avis de la
commission consultative.
« Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être
prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le
premier président de la Cour des comptes.
« Les décisions sont motivées et rendues
publiquement. »
Articles 2 bis et 3
Conformes
Article 4
I. -
Non modifié
II. - Au troisième alinéa du même article, après les
mots : « auditeurs de 1re classe », sont
insérés les mots : « et des magistrats de chambre
régionale des comptes visés au deuxième alinéa du
présent article ».
Article 5
I. -
L'article L. 212-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 212-3.
- Chaque chambre régionale des comptes
est présidée par un conseiller maître ou un conseiller
référendaire à la Cour des comptes. Le
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour
des comptes.
« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de
la Cour des comptes, ainsi que les présidents de section et premiers
conseillers de chambre régionale des comptes. »
II. - Les articles L. 262-17 et L. 272-17 du même code sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 262-17.
- Le président de la chambre
territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller
référendaire à la Cour des comptes nommé dans les
conditions prévues aux articles L. 212-3 et L. 221-2.
«
Art. L. 272-17.
- Le président de la chambre
territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller
référendaire à la Cour des comptes nommé dans les
conditions prévues aux articles L. 212-3 et L. 221-2. »
Article 6
Conforme
Article 7
I. -
L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 212-5.
- Peuvent être détachés
dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté
par la voie de l'École nationale d'administration ;
« - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers,
appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de
recrutement.
« Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités
prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
« Après avoir prêté le serment prévu
à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions
dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale
des comptes.
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le
terme du détachement que sur demande des intéressés ou
pour motif disciplinaire. »
II. - Après l'article L. 221-8 du même code, il est
inséré un article L. 221-9 ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-9.
- Peuvent être intégrés
dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :
« - les fonctionnaires détachés en application de
l'article L. 212-5, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont
trois ans en détachement dans les chambres régionales des
comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis
de leur président de chambre régionale et du Conseil
supérieur des chambres régionales des comptes ;
« - les fonctionnaires détachés en qualité de
rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit
ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des
comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis
de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes. »
Article 8
Après l'article L. 212-5 du même code, il est
inséré un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 212-5-1.
- Peuvent être mis à
disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres
régionales des comptes, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat :
« - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté
par la voie de l'École nationale d'administration ;
« - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers,
appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de
recrutement.
« Ils ne peuvent exercer aucune activité
juridictionnelle. »
Article 9
Conforme
Article 9 bis
Après l'article L. 221-2 du même code, il est
inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-2-1.
- Les présidents de section sont
nommés parmi les premiers conseillers ayant précédemment
exercé leurs fonctions de magistrat dans au moins deux chambres
régionales des comptes différentes ou à la Cour des
comptes et inscrits au tableau d'avancement. »
Article 10
Conforme
Article 11
Au premier alinéa de l'article L. 212-16 du même code, les mots : « la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale » sont remplacés par les mots : « la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France » et, après les mots : « toute mutation d'un magistrat », sont insérés les mots : « , sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que sur les propositions de nomination prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-5 ».
Article 12
I. - Les
dix premiers alinéas de l'article L. 212-17 du même code sont
remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur des chambres régionales des
comptes comprend :
« - le premier président de la Cour des comptes ;
« - trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas
de mandat électif, désignées pour une période de
trois ans non renouvelable, respectivement par décret du
Président de la République, par le Président de
l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
« - le procureur général près la Cour des
comptes ;
« - le président de la mission permanente d'inspection des
chambres régionales et territoriales des comptes ;
« - un conseiller maître à la Cour des comptes ;
« - deux magistrats exerçant les fonctions de président
de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la
chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, dont un conseiller
maître et un conseiller référendaire ;
« - six représentants des magistrats de chambre
régionale des comptes. »
II. -
Non modifié
III. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur est présidé par le
premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement,
celui-ci est suppléé par le président de la mission
permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des
comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller
maître membre de cette mission, désigné par le premier
président. »
Article 13
Conforme
Article 14
L'article L. 212-19 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 212-19.
- Lors des travaux d'établissement
des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, lors de l'examen des
propositions de nomination à l'emploi de président de chambre
régionale des comptes et de vice-président de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de
nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls
siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des
comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à
celui du magistrat intéressé. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante. »
Article 15
Conforme
Article 16
L'article L. 221-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 221-2.
- L'emploi de président de chambre
régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un
conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire
à la Cour des comptes.
« Les nominations à ces emplois sont prononcées,
à la demande des magistrats intéressés, par décret
du Président de la République, sur proposition du premier
président de la Cour des comptes après avis du Conseil
supérieur des chambres régionales des comptes et de la commission
consultative de la Cour des comptes.
« Il est procédé aux nominations aux emplois de
président de chambre régionale des comptes et de
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois
quarts au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par
des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour
des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des
comptes.
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à
l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de
vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France les présidents de section et les premiers conseillers
âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze
années de services publics.
« Les conditions d'âge et de durée de services publics
exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de
l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie.
« Les magistrats nommés à l'emploi de président
de chambre régionale des comptes et de vice-président de la
chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en
position de détachement pendant la durée de cet emploi.
« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de
chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre
régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« La nomination à l'emploi de président d'une
même chambre régionale des comptes ou de vice-président de
la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée
pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni
prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne
peut être réduite que si le magistrat intéressé
demande, après avis du Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes, à être déchargé de
ses fonctions.
« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la
limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la
loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent
occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes,
ou de vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par
l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à
la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour
l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1er de la loi n°
86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et
aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat
ne sont pas applicables. »
Article 17
Conforme
Article 18
Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigée : « , des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. »
Article 19
I
à IV. -
Non modifiés
V. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La commission est présidée par le premier
président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci
est suppléé par le président de la mission permanente
d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce
dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître
membre de cette mission, désigné par le premier
président. »
Articles 20 et 21
Conformes
Article 22
I et I
bis
. -
Non modifiés
I
ter
. - Le
c
du même article est ainsi
rédigé :
«
c)
S'il est marié, a conclu un pacte civil de
solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du
conseil régional, un président du conseil général,
un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même
ressort ou un président d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend
cette même commune ; ».
II. -
Non modifié
Articles 23 à 25
Conformes
Article 25 bis (nouveau)
La
troisième phrase de l'article L. 223-9 du même code est ainsi
rédigée :
« Cette décision, qui doit être motivée, est
rendue publiquement. »
Articles 26 à 30
Conformes
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXAMEN
DE LA GESTION PAR LES CHAMBRES
RÉGIONALES DES COMPTES
[Division et intitulé nouveaux]
Article 31 A
(nouveau)
I. -
Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des
juridictions financières, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des
actes de gestion et sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport
aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou
par l'organe délibérant sans que ces objectifs, dont la
définition relève de la responsabilité exclusive des
élus ou des délégués intercommunaux, puissent
eux-mêmes faire l'objet d'observations.
« Les observations que la chambre régionale des comptes
formule à cette occasion mentionnent les dispositions
législatives ou réglementaires dont elle constate la
méconnaissance. Elles prennent en compte expressément les
résultats de la procédure contradictoire avec l'ordonnateur et
celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le
dirigeant ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en
cause. L'importance relative de ces observations dans l'ensemble de la gestion
de la collectivité ou de l'établissement public est
évaluée. »
II. - En conséquence, le début du dernier alinéa du
même article est ainsi rédigé :
« La chambre régionale des comptes peut également...
(le reste sans changement)
. »
Article 31 B (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II du
même code est complété par un article L. 211-10 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 211-10.
- Dans le cadre de la mission qui lui est
confiée par l'article L. 211-8, la chambre régionale des comptes
recense les difficultés auxquelles les collectivités locales ou
établissements publics ont été confrontés dans
l'application des dispositions législatives et réglementaires.
Les constatations des chambres régionales des comptes sont
insérées dans le rapport public annuel de la Cour des comptes
dans les conditions fixées par les articles L. 136-2 et
suivants. »
Article 31 C (nouveau)
L'article L. 211-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 211-2.
- Les comptes des communes dont la population
n'excède pas 2 500 habitants ou groupements de communes dont la
population n'excède pas 10 000 habitants, et dont le montant des
recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est
inférieur à 7 000 000 F, ainsi que ceux de leurs
établissements publics font l'objet, sous réserve des
dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement
administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
« A compter de l'exercice 2001, le seuil de 7 000 000 F pris en
compte pour l'application de l'alinéa précédent
évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.
« L'évolution du montant des recettes ordinaires figurant au
dernier compte administratif par rapport au seuil défini à
l'alinéa précédent est appréciée tous les
trois ans.
« Les comptes des associations syndicales autorisées et des
associations de remembrement font l'objet d'un apurement administratif par les
comptables supérieurs du Trésor. »
Article 31 D (nouveau)
L'article L. 231-3 du même code est
complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« L'action en déclaration de gestion de fait se prescrit par
cinq ans à compter du dernier acte constitutif de ladite gestion.
« Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être
prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un
apurement définitif de la chambre régionale des comptes avec
décharge donnée au comptable. »
Article 31 E (nouveau)
L'article L. 241-6 du même code est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et
diverses communications provisoires de la chambre régionale des
comptes. »
Article 31 F (nouveau)
A la fin de l'article L. 241-7 du même code, les mots : « ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné » sont remplacés par les mots : « l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, ainsi que, sur sa demande, toute personne que la chambre envisage de mettre en cause nominativement ou explicitement ».
Article 31 G (nouveau)
Après l'article L. 131-11 du même code, il est
inséré un article L. 131-11-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 131-11-1.
- Dans le cadre de la procédure de
gestion de fait, l'assemblée délibérante de la
collectivité concernée appelée à statuer sur
l'utilité publique des dépenses litigieuses doit se prononcer par
une délibération motivée. Celle-ci doit intervenir au
cours de la première séance de cette assemblée qui suit la
demande du comptable de fait, adressée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, sollicitant que cette question soit
inscrite à l'ordre du jour du conseil.
« Faute pour le président de cette assemblée d'avoir
satisfait à cette demande ou, en cas de délibération
défavorable, la juridiction financière statue en
équité en tenant compte des circonstances de
l'espèce. »
Article 31
Conforme
Article 31 bis (nouveau)
L'article L. 241-14 du même code est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant que la chambre régionale des comptes arrête
lesdites observations et après, le cas échéant, l'audition
des personnes mentionnées à l'alinéa
précédent, le ministère public lui présente ses
conclusions qui apprécient notamment la légalité de la
procédure suivie au cours de l'examen de la gestion. Ces conclusions
peuvent être communiquées, à leur demande, aux personnes
visées au premier alinéa de l'article L. 241-11, à
l'ordonnateur en fonctions au cours de l'exercice examiné et à
toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. »
Article 32
Après l'article L. 241-14 du même code, sont
insérés les articles L. 241-14-1 et L. 241-14-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 241-14-1.
- Les observations définitives sur
la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être
publiées ni communiquées à des tiers avant que
l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice
examiné ou le dirigeant ou tout autre personne nominativement ou
explicitement mise en cause aient été en mesure de leur apporter
une réponse écrite dans un délai d'un mois. Cette
réponse est annexée aux observations définitives de la
chambre régionale des comptes.
«
Art. L. 241-14-2.
- Les observations définitives sur
la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être
publiées ni communiquées à des tiers à compter du
premier jour du sixième mois précédant le mois au cours
duquel il doit être procédé à des élections
pour la collectivité concernée et jusqu'à la date du tour
de scrutin où l'élection est acquise. »
Article 33 (nouveau)
L'article L. 241-13 du même code est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur et le commissaire du Gouvernement devant la chambre
régionale des comptes ne peuvent pas participer au
délibéré de la chambre. »
Article 34 (nouveau)
Après l'article L. 243-3 du même code, il est
inséré un article L. 243-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 243-4.
- La chambre régionale des comptes
statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur
toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion
qui peut lui être présentée par les dirigeants des
personnes morales contrôlées ou toute autre personne
nominativement ou explicitement mise en cause. »
Article 35 (nouveau)
Le
chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même
code est complété par un article L. 243-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 243-5.
- Les observations définitives
formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion
d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local
ou de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 241-11 sont des actes susceptibles de faire grief. Ils peuvent
être déférés devant le Conseil d'Etat pour
excès de pouvoir. »
TITRE III
DISPOSITIONS TENDANT À PRÉCISER
CERTAINES RÈGLES
D'INÉLIGIBILITÉ
PRÉVUES PAR LE CODE ÉLECTORAL
[Division et intitulé nouveaux]
Article 36
(nouveau)
Dans le 11° de l'article L. 195 du code électoral, après les mots : « agents et comptables de tout ordre », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».
Article 37 (nouveau)
Le second alinéa de l'article L. 205 du même code est supprimé.
Article 38 (nouveau)
Dans le 6° de l'article L. 231 du même code, après les mots : « Les comptables des deniers communaux », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».
Article 39 (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même code est supprimé.
Article 40 (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 341 du même code est supprimé.
Article 41 (nouveau)
Après l'article L. 131-11 du même code, il est
inséré un article L. 131-11-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 131-11-2.
- Quand un ordonnateur
déclaré comptable de fait, dans le cadre de l'opération de
reddition de ses comptes, a obtenu de la part de l'organe
délibérant de la collectivité la reconnaissance du
caractère d'utilité publique sur les comptes
présentés, cet ordonnateur ne pourra être mis en
débet à titre personnel, à due concurrence, par la
juridiction financière ayant jugé les comptes, si aucune
malversation, détournement ou enrichissement personnel n'a
été relevé à son encontre, aucune amende ne pourra
être infligée à l'ordonnateur de bonne foi ayant obtenu
l'utilité publique de la dépense et ayant mis fin à la
situation qui l'a amené à être déclaré
comptable de fait.
« Cet apurement de la gestion de fait vaut quitus à hauteur
des sommes auxquelles l'utilité publique a été
conférée. »
Article 42 (nouveau)
Sauf
dans le cas d'enrichissement personnel, les faits qualifiés de faux
notamment par l'article 441-2 du code pénal ou les faits,
délictueux ou non, de violation des lois et des règlements, y
compris en matière de comptabilité publique, commis avant le 31
mars 2001 par des élus, par des fonctionnaires de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements hospitaliers ou
par des agents des services et organismes publics soumis au contrôle de
la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ne pourront
donner lieu à aucune poursuite devant quelque juridiction que ce soit
tant que des poursuites n'auront pas été engagées à
l'encontre des magistrats de l'ordre judiciaire qui se sont rendus coupables
des délits visés dans le rapport particulier de la Cour des
comptes, tome 2, d'avril 2001, consacré à la gestion du
ministère de la justice, notamment les chefs de cour cités
à la page 319 dudit rapport.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
10 mai 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.