sectes
N° 83
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS
PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME
LECTURE
tendant à renforcer la
prévention
et
la
répression
des
mouvements sectaires
portant
atteinte
aux
droits de l'homme
et
aux
libertés fondamentales.
Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième
lecture, la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :
CHAPITRE
I
er
Dissolution civile de certaines personnes morales
Article 1
er
Peut
être prononcée, selon les modalités prévues par le
présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en
soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant
pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la
sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent
à ces activités, lorsque ont été prononcées,
contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de
fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre
des infractions mentionnées ci-après :
1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou
à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de
mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne,
d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la
personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux
biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à
222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à
225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1
à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à
314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;
2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la
pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la
santé publique ;
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de
falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L.
213-4 du code de la consommation.
La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de
grande instance à la demande du ministère public agissant
d'office ou à la requête de tout intéressé.
La demande est formée, instruite et jugée conformément
à la procédure à jour fixe.
Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre
à laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref
délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au
jour indiqué, il est procédé selon les modalités
prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de
procédure civile.
Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une
personne morale dissoute en application des dispositions du présent
article constitue le délit prévu par le deuxième
alinéa de l'article 434-43 du code pénal.
Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la même
procédure la dissolution de plusieurs personnes morales
mentionnées au premier alinéa dès lors que ces personnes
morales poursuivent le même objectif et sont unies par une
communauté d'intérêts et qu'a été
prononcée à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses
dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale
définitive pour l'une des infractions mentionnées aux 1°
à 3°. Ces différentes personnes morales doivent être
parties à la procédure.
CHAPITRE
II
Extension de la responsabilité pénale
des personnes morales
à certaines infractions
Article 2
I. -
Après les mots : « est puni », la fin du premier
alinéa de l'article L. 4161-5 du code de la santé publique est
ainsi rédigée : « d'un an d'emprisonnement et de 100
000 F d'amende. »
II. - Après l'article L. 4161-5 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 4161-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4161-6.
- Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions
prévues à l'article L. 4161-5.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9°
de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du
code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
III. - Dans l'article L. 4223-1 du même code, les mots : « de
30 000 F d'amende et, en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement
et de 60 000 F d'amende » sont remplacés par les mots :
« d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende ».
Articles 2 bis à 2 quaterdecies
Conformes
CHAPITRE
III
Dispositions concernant la peine de dissolution encourue
par les
personnes morales pénalement responsables
Articles 4 et 5
Conformes
CHAPITRE
IV
Dispositions limitant la publicité
des mouvements sectaires
Articles 6 et 7
Supprimés
Article 8
Est puni
de 50 000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des
messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une
personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit
des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir
ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui
participent à ces activités, lorsque ont été
prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale
elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations
pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions
mentionnées ci-après :
1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou
à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de
mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne,
d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la
personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux
biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à
222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à
225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1
à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à
314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;
2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la
pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la
santé publique ;
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de
falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L.
213-4 du code de la consommation.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés au
premier alinéa du présent article invitent à rejoindre une
telle personne morale.
Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal des infractions définies au présent
article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
CHAPITRE V
Dispositions relatives à l'abus frauduleux
de l'état
d'ignorance ou de faiblesse
Article 9
Après l'article 223-15 du code pénal, il est créé une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section 6
bis
« De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de
faiblesse
«
Art. 223-15-2.
- Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende l'abus frauduleux de l'état
d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une
personne dont la particulière vulnérabilité, due à
son âge, à une maladie, à une infirmité, à
une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en
état de sujétion psychologique ou physique résultant de
l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de
techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce
mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui
sont gravement préjudiciables.
« Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de
droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour
effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion
psychologique ou physique des personnes qui participent à ces
activités, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende.
«
Art. 223-15-3.
- Les personnes physiques coupables du
délit prévu à la présente section encourent
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus,
des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements
de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
« 5° L'interdiction de séjour, suivant les
modalités prévues par l'article 131-31 ;
« 6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait
de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés ;
« 7° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
«
Art. 223-15-4.
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à la
présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 10
I. -
L'article 313-4 du code pénal est abrogé.
II. - Dans le premier alinéa de l'article 313-7 du même code, la
référence : « , 313-4 » est supprimée.
III. - A la fin du premier alinéa de l'article 313-9 du même code,
les mots : « à 313-4 » sont remplacés par les
mots : « à 313-3 ».
CHAPITRE
VI
Dispositions diverses
Article 11
L'article 2-17 du code de procédure pénale est
ainsi
rédigé :
«
Art. 2-17.
- Toute association reconnue d'utilité
publique régulièrement déclarée depuis au moins
cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de
défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et
libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes
commis par toute personne physique ou morale, dans le cadre d'un mouvement ou
organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou
d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions
d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à
l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en
danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne,
d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la
personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux
biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à
222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à
225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1
à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à
314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal, les infractions d'exercice
illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les
articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les
infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de
falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L.
213-4 du code de la consommation. »
Article 11 bis (nouveau)
L'article 706-45 du code de procédure pénale est
ainsi
modifié :
I. - Après le cinquième alinéa (4°), il est
inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Placement sous contrôle d'un mandataire de justice
désigné par le juge d'instruction pour une durée de six
mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou
à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise. »
II. - L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« La mesure prévue au 5° ne peut être
ordonnée par le juge d'instruction si la personne morale ne peut
être condamnée à la peine prévue par le 3° de
l'article 131-39 du code pénal. »
Article 12
Supprimé
Article 13
La
présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans
la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans la
collectivité territoriale de Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « tribunal de grande
instance » sont remplacés par les mots : « tribunal
de première instance ».
Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la
collectivité territoriale de Mayotte, les références aux
dispositions législatives du code de la santé publique, du code
de la consommation et du code de procédure civile sont
remplacées, si nécessaire, par les références aux
dispositions applicables localement ayant le même objet.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
3 mai 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.