Démocratie locale
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
relative à la
démocratie locale.
Le
Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 59 rect. (2000-2001), 398, 454, 443 (1999-2000), 98 et 177 (2000-2001).
Article 1er A (nouveau)
Les fonctions et mandats visés par la présente loi sont exercés à titre bénévole.
TITRE Ier
A
DE LA PROTECTION DU CANDIDAT
À UNE ÉLECTION LOCALE
[Division et intitulé nouveaux]
Article 1er B
(nouveau)
Les
candidats aux élections municipales, cantonales ou régionales ne
peuvent, sauf faute d'une exceptionnelle gravité, être l'objet
d'une mesure disciplinaire ou d'une mesure de licenciement à compter du
jour où leur candidature est annoncée.
Cette disposition s'applique pendant toute la durée du ou des mandats en
cas d'élection du candidat. Elle poursuit son effet pendant les six mois
qui suivent l'expiration du mandat.
En cas de non-élection du candidat, cette disposition s'applique pendant
les six mois qui suivent la date du scrutin.
TITRE Ier
DISPOSITIONS
RELATIVES À LA FORMATION DES ÉLUS
Article 1er
I. -
L'article L. 2123-13 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : " six jours "
sont remplacés par les mots : " dix-huit jours " ;
2° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les actions engagées par la commune au titre de la présente
section sont récapitulées dans un tableau annexé à
son compte administratif. "
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-14 du
même code, les mots : " six jours " sont remplacés par les
mots : " dix-huit jours ".
Article 2
I. -
L'article L. 3123-11 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : " six jours "
sont remplacés par les mots : " dix-huit jours " ;
2° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les actions engagées par le département au titre de la
présente section sont récapitulées dans un tableau
annexé à son compte administratif. "
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-12 du
même code, les mots : " six jours " sont remplacés par les
mots : " dix-huit jours ".
Article 3
I. -
L'article L. 4135-11 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : " six jours "
sont remplacés par les mots : " dix-huit jours " ;
2° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les actions engagées par la région au titre de la
présente section sont récapitulées dans un tableau
annexé à son compte administratif. "
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-12 du
même code, les mots : " six jours " sont remplacés par les
mots : " dix-huit jours ".
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS
Article 4
Après l'article L. 1621-1 du même code,
il
est inséré un article L. 1621-2 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 1621-2.
- Les indemnités prévues aux
articles L. 2123-20 à L. 2123-24, L. 2511-33
à L. 2511-35, L. 3123-15 à L. 3123-19,
L. 4135-15 à L. 4135-19, L. 5211-12,
L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5216-4 et L. 5216-4-1 n'ont le
caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une
rémunération quelconque. Elles ne sont prises en compte ni pour
l'attribution des prestations sociales de toutes natures, notamment celles
relevant du code de la sécurité sociale ou du code de l'action
sociale et des familles, ni pour l'attribution de l'allocation instituée
par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au
revenu minimum d'insertion. Ces indemnités ne sont pas assujetties aux
cotisations de sécurité sociale, sous réserve des
dispositions prévues aux articles L. 2123-25
à L. 2123-30, L. 3123-20 à L. 3123-25
et L. 4135-20 à L. 4135-25 du présent code et aux
articles L. 313-2 et L. 351-2 du code de la
sécurité sociale. "
Article 5
Après l'article L. 1621-1 du même code,
il
est inséré un article L. 1621-3 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 1621-3.
- Les indemnités de fonction citées
à l'article L. 1621-2 sont fixées à leur montant
maximal prévu par la loi, sauf dans le cas où l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale prend la
décision de réduire ce montant ou si l'élu est soumis aux
dispositions des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et
L. 5211-12 concernant le plafonnement des indemnités de fonction en
cas d'exercice simultané de plusieurs mandats.
" Toute délibération d'une assemblée concernant les
indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est
accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des
indemnités allouées aux membres de l'assemblée
concernée.
" L'assemblée délibérante peut aussi décider la
prise en charge des cotisations de l'assurance personnelle que le maire, le
président du conseil général, le président du
conseil régional ou le président de l'un des
établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 a
contractée pour garantir sa responsabilité civile et
administrative dans l'exercice de ses fonctions.
" Les modalités d'application de cet article sont fixées par
décret. "
Article 6
I. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 2123-18 du même
code est ainsi rédigé :
" Les dépenses de toutes natures exposées par l'élu dans
le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux dont il
est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent être
remboursées forfaitairement dans la limite du montant des
indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et
dûment justifiés, dans des conditions fixées par un
décret. "
I
bis (nouveau). -
Dans l'article L. 2123-19 du même
code, après le mot : " maire ", sont insérés les
mots : " ou à ses mandataires ".
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du
même code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
" Les dépenses de toutes natures exposées par l'élu dans
le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux dont il
est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent être
remboursées forfaitairement dans la limite du montant des
indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et
dûment justifiés.
" Le conseil général peut accorder des indemnités pour
frais de représentation au président du conseil
général ou à ses mandataires. "
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4135-19 du
même code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
" Les dépenses de toutes natures exposées par l'élu dans
le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux dont il
est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent être
remboursées forfaitairement dans la limite du montant des
indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et
dûment justifiés.
" Le conseil régional peut accorder des indemnités pour frais de
représentation au président du conseil régional ou
à ses mandataires. "
IV. - Après le deuxième alinéa de
l'article L. 5211-13 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" L'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
peut accorder des indemnités pour frais de représentation
à son président. "
Article 7
I. -
L'article L. 2123-23 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 2123-23. -
Les indemnités maximales votées
par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des
communes et de président de délégations spéciales
sont déterminées en appliquant au terme de
référence mentionné à
l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (habitants) |
Taux maximal (en pourcentage) |
Moins de 500 |
17 |
500 à 999 |
31 |
1 000 à 3 499 |
43 |
3 500 à 9 999 |
55 |
10 000 à 19 999 |
65 |
20 000 à 49 999 |
90 |
50 000 à 99 999 |
110 |
100 000 et plus |
145 |
" La
population à prendre en compte est la population totale municipale
résultant du dernier recensement. "
II. - L'article L. 2123-23-1 du même code est abrogé.
II
bis (nouveau).
- Le tableau du deuxième alinéa de
l'article L. 3123-16 du même code est ainsi
rédigé :
Population départementale (habitants) |
Taux maximal (en pourcentage) |
Moins de 250 000 |
50 |
de 250 000 à moins de 500 000 |
60 |
de 500 000 à moins de 1 million |
65 |
de 1 million à moins de 1,25 million |
70 |
1,25 million et plus |
75 |
III. -
Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-17 du même
code, les mots : " majoré de 30 % " sont remplacés par les
mots : " majoré de 45 % ".
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-17 du
même code, les mots : " majoré de 30 % " sont
remplacés par les mots : " majoré de 45 % ".
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS NÉCESSAIRE
À L'EXERCICE
D'UN MANDAT ÉLECTORAL
Article 8
L'article L. 2123-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de cet article est ainsi
rédigé :
" Les pertes de revenu subies du fait de l'assistance aux séances et
réunions prévues à l'article L. 2123-1 par les
élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de
fonction et les dépenses de toutes natures exposées par les
mêmes élus dans le but exclusif de leur permettre de participer
à ces réunions peuvent être compensées par la
commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent. " ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Les pertes de revenu subies du fait de l'assistance à des
réunions, soit sur convocation du représentant de l'Etat dans le
département, soit à la demande d'une collectivité
territoriale dont il n'est pas l'élu, par un élu local qui ne
bénéficie pas d'indemnité de fonction peuvent être
compensées par l'Etat ou la collectivité ayant sollicité
sa participation, dans les limites prévues à l'alinéa
précédent. "
Article 9
Le II de
l'article L. 2123-3 du même code est ainsi modifié :
- au 1°, les mots : " trois fois " sont remplacés par les
mots : " quatre fois " ;
- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont remplacés par
les mots : " de trois fois " ;
- au 3°, les mots : " de 60 % de " sont remplacés par les
mots : " d'une fois et demie " ;
- au 4°, les mots : " de 40 % de " sont remplacés par les
mots : " d'une fois " ; le taux : " 30 % " est remplacé par le
taux : " 60 % " ; le taux : " 15 % " est remplacé par le
taux : " 30 % " et les mots : " des communes de 3 500 à 9
999 habitants " sont remplacés par les mots : " des communes
de moins de 10 000 habitants ".
Article 10
L'article L. 3123-2 du même code est ainsi
modifié :
- au 1°, les mots : " trois fois " sont remplacés par les
mots : " quatre fois " ;
- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont remplacés par
les mots : " de trois fois ".
Article 11
L'article L. 4135-2 du même code est ainsi
modifié :
- au 1°, les mots : " trois fois " sont remplacés par les
mots : " quatre fois " ;
- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont remplacés par
les mots : " de trois fois ".
Article 12
L'article L. 2123-9 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 2123-9.
- Les maires et les adjoints au maire qui, pour
l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité
professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des
dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du
travail relatives aux droits des salariés élus membres de
l'Assemblée nationale et du Sénat. "
Article 13
Le
début de l'article L. 3123-7 du même code est ainsi
rédigé :
" Les membres du conseil général qui...
(le reste sans
changement).
"
Article 14
Le
début de l'article L. 4135-7 du même code est ainsi
rédigé :
" Les membres du conseil régional qui...
(le reste sans
changement)
. "
Article 15
Après l'article L. 5211-12 du même
code, il
est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 5211-12-1.
- Les présidents et
vice-présidents des établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1
qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur
activité professionnelle bénéficient, s'ils sont
salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et
L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés
élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. "
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PROTECTION SOCIALE DES ÉLUS
Article 16
Après le premier alinéa de
l'article L. 2123-25 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cas où les élus mentionnés au premier
alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés
d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité
ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à
l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en
espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces
indemnités, dans des conditions fixées par décret. "
Article 17
L'article L. 3123-20 du même code est ainsi
modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi
rédigé :
" Les conseillers généraux qui, pour l'exercice de leur mandat...
(le reste sans changement)
. " ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cas où les élus mentionnés au premier
alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés
d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité
ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à
l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en
espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces
indemnités, dans des conditions fixées par décret. "
Article 18
L'article L. 4135-20 du même code est ainsi
modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi
rédigé :
" Les conseillers régionaux qui, pour l'exercice de leur mandat...
(le reste sans changement)
. " ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cas où les élus mentionnés au premier
alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés
d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité
ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à
l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en
espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces
indemnités, dans des conditions fixées par décret. "
Article 19
L'article L. 313-2 du code de la
sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Le temps accordé par l'employeur à l'élu local pour
assister aux réunions mentionnées aux articles L. 2123-1,
L. 3123-1 et L. 4135-1 du code général des
collectivités territoriales ou les crédits d'heures
utilisés en application des articles L. 2123-3, L. 3123-2 et
L. 4135-2 du même code qui ne sont pas compensés par la
collectivité que ledit élu représente sont
assimilés à des périodes travaillées pour
l'ouverture des droits et donnent lieu à cotisations. Les cotisations
des collectivités territoriales et celles des élus sont
calculées sur la base des rémunérations que ces derniers
auraient perçues pendant leurs périodes d'absence. "
Article 20
L'article L. 351-2 du code de la
sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Lorsque l'assuré est élu local et qu'il a
bénéficié d'autorisations d'absences ou de crédits
d'heures en application des dispositions énumérées
à l'article L. 313-2 pour exercer sa fonction, ses temps
d'absence, s'ils n'ont pas été compensés par la
collectivité que ledit élu représente, sont
assimilés à des périodes travaillées pour
l'ouverture des droits et donnent lieu à cotisations. Les cotisations
des collectivités territoriales et celles des élus sont
calculées sur la base des rémunérations que ces derniers
auraient perçues pendant leurs périodes d'absence. "
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉINSERTION
PROFESSIONNELLE
À L'ISSUE D'UN MANDAT
Article 21
Après l'article L. 1621-1 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 1621-4 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 1621-4.
- L'élu local qui a cessé d'exercer
un mandat électoral ou une fonction élective donnant droit
à une indemnité de fonction en application du présent code
et qui ne perçoit pas d'indemnités de fonction pour l'exercice
d'un autre mandat ou d'une autre fonction, s'il avait interrompu son
activité professionnelle pour l'exercice de son mandat,
bénéficie, pendant une durée au plus égale à
six mois, d'une compensation des indemnités de fonction qu'il percevait
au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction, s'il se
trouve dans l'une des situations suivantes :
" - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi
conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du
travail ;
" - avoir repris une activité professionnelle, indépendante ou
salariée, lui procurant des revenus inférieurs aux
indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou
de sa dernière fonction.
" En aucun cas, l'élu ne peut percevoir, au titre du présent
article, une compensation d'un montant supérieur à la
différence entre, d'une part, les indemnités de fonction qu'il
percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction et,
d'autre part, les gains résultant de son activité professionnelle
ou les prestations qu'il perçoit au titre de l'assurance-chômage.
" Le financement de ce dispositif est assuré par les cotisations des
élus concernés dans des conditions fixées par
décret. "
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
Dans la
première phrase du premier alinéa de
l'article L. 2122-35 du même code, les mots : " dans la
même commune " sont remplacés par les mots : " dans une ou
plusieurs communes ".
Délibéré en séance publique, à Paris, le
18 janvier 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.