N° 55

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

relative à la lutte contre les discriminations dans l'emploi.

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 e législ.) : 2566, 2609 et T.A. 565.

Sénat : 26 et 155 (2000-2001).

Article 1 er

I. - L'article L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé :

" Art. L. 122-45. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.

" Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.

" Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.

" En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas précédents. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

" Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. "

II. - L'article L. 122-35 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : " moeurs, ", sont insérés les mots : " de leur orientation sexuelle, de leur âge, " ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : " confessions, ", sont insérés les mots : " de leur apparence physique, de leur patronyme, ".

III. - L'article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Après le mot : " famille, ", sont insérés les mots : " de leur apparence physique, de leur patronyme, " ;

b) Après le mot : " moeurs, ", sont insérés les mots : " de leur orientation sexuelle, de leur âge, " ;

2° Au deuxième alinéa :

a) Après le mot : " famille, ", sont insérés les mots : " de l'apparence physique, du patronyme, " ;

b) Après le mot : "moeurs, ", sont insérés les mots : "de l'orientation sexuelle, de l'âge, ".

IV à VI. - Non modifiés

Article 2

I. - Après l'article L. 122-45 du code du travail, il est inséré un article L. 122-45-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 122-45-1. - Les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45 en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. "

I bis et II. - Non modifiés

Article 3

Conforme

Article 4

I. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" En cas de litige relatif à l'application du présent article, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou la situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas précédents. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."

II. - L'article L. 123-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : " organisations syndicales représentatives ", sont insérés les mots : " au plan national ou ";

2° Après les mots : " en faveur ", sont insérés les mots : " d'un candidat à un emploi ou ";

(nouveau) Les mots : " sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention " sont remplacés par les mots : "sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé ";

(nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : " et y mettre un terme à tout moment ";

(nouveau) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 5

Conforme

Article 6

I. - Non modifié

II. - Après le paragraphe 3 de la même section 1, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

" § 4. - Etablissement des listes de candidatures

" Art. L. 513-3-1. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste dans les conditions fixées par décret.

" Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'origine, la nationalité, la race, l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale. "

III et IV. - Non modifiés

Article 7

Conforme

Article 8

Un service d'accueil téléphonique gratuit est créé par l'Etat. Il concourt à la mission de prévention et de lutte contre les discriminations raciales. Ce service a pour objet de recueillir les appels des personnes estimant avoir été victimes ou témoins de discriminations raciales. Il répond aux demandes d'information et de conseil, recueille les cas de discriminations signalés ainsi que les coordonnées des personnes morales désignées comme ayant pu commettre un acte discriminatoire.

Le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique et à toutes les personnes qui, au niveau local, sont chargées de traiter les signalements transmis par ce service dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Dans chaque département est mis en place, en liaison avec l'autorité judiciaire et les organismes et services ayant pour mission ou pour objet de concourir à la lutte contre les discriminations, un dispositif permettant d'assurer le traitement et le suivi des cas signalés et d'apporter un soutien aux victimes, selon des modalités garantissant la confidentialité des informations.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de transmission des informations entre les échelons national et départemental ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du dispositif départemental.

L'affichage des coordonnées du service d'accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements mentionnés à l'article L. 200-1 du code du travail ainsi que dans les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

Article 9 (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

" Le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations met en oeuvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées ou issues de l'immigration résidant en France ainsi qu'à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes. "

II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même article, les mots : " le fonds d'action sociale " sont remplacés par les mots : " le fonds d'action et de soutien ".

Article 10 (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

" Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance à une ethnie ou une race. "

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 janvier 2001.

Le Président

Signé : Christian PONCELET.

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