Résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique
PROJET DE LOI
relatif à la résorption de l' emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de
loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat :
Première lecture :
20,
80
et T.A.
30
(2000-2001).
117.
Commission mixte
paritaire :
133
(2000-2001).
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
Première lecture :
2753, 2755
et T.A.
578.
Commission mixte paritaire :
2790
et T.A.
596.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI
PRÉCAIRE
CHAPITRE Ier
Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat
Article 1er
I. - Par
dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16
du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat, et sous réserve des dispositions de
l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée
maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la
présente loi, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant
les conditions suivantes :
1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la
période de douze mois précédant la date du 10 juillet
2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des
établissements publics locaux d'enseignement, recruté à
titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux
agents titulaires;
2° Avoir été, durant la période de deux mois
définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié
d'un congé en application du décret pris sur le fondement de
l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée;
3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps,
des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe
d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps
d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des
candidats au concours interne. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance
de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions
de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours
prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat
précise la durée de l'expérience professionnelle prise en
compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes
requis;
4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des
inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au
moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours
des huit dernières années.
II. - Peuvent également être ouverts, pendant une durée
maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la
présente loi, des concours réservés aux candidats,
recrutés à titre temporaire et ayant exercé des
missions dévolues aux agents titulaires, qui satisfont aux conditions
fixées aux 2°, 3° et 4° du I et remplissent l'une des
conditions suivantes :
- justifier avoir eu, pendant la période de deux mois définie au
1° du I, la qualité d'agent non titulaire de droit public des
établissements publics de l'Etat, autres que les établissements
publics locaux d'enseignement et que ceux à caractère industriel
et commercial, mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires;
- justifier avoir eu, pendant la même période, la qualité
d'agent non titulaire des établissements d'enseignement figurant sur la
liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du
6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger.
Les fonctions exercées par les intéressés doivent
correspondre à des emplois autres que ceux mentionnés à
l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée ou que ceux prévus par toute autre disposition
législative excluant l'application du principe énoncé
à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée.
III. - Les concours réservés prévus aux I et II sont
organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont
les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe.
En outre, les corps d'accueil de catégorie A concernés sont
ceux mentionnés à l'article 80 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 précitée.
Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de
publication de la présente loi, l'accès des candidats remplissant
les conditions fixées au I aux corps de fonctionnaires de l'Etat
classés dans la catégorie C prévue à
l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée peut se faire, sans préjudice des dispositions
prévues à l'article 17 ci-dessous, par la voie d'examens
professionnels, selon des modalités déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens
professionnels prévus par le présent article donnant
accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles
sont définies par les statuts particuliers desdits corps,
relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à
celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de
trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4° du
I.
Article 2
Pendant
une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication
de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions
fixées aux 1°, 2°, 3° et 5° de
l'article 1er et à l'article 2 de la loi
n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi
dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et
qui exerçaient des fonctions autres que celles du niveau de la
catégorie C peuvent accéder à un corps de fonctionnaires,
par voie d'examen professionnel, selon les modalités définies par
décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'application du
présent article, les conditions fixées aux 1°, 2°,
3° et 5° de l'article 1er et à l'article 2 de la loi
n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée
s'apprécient à la date du 16 décembre 2000.
Les candidats mentionnés à l'alinéa
précédent doivent en outre remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 3°
du I de l'article 1er de la présente loi;
2° Justifier d'une durée de services publics effectifs
complémentaire qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article 3
Les agents non titulaires mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi, qui participent aux missions du service public de formation continue, ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, dont les activités sont transférées à un groupement d'intérêt public constitué en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, conservent le bénéfice des dispositions prévues auxdits articles. Les services accomplis par les intéressés après le transfert des activités sont retenus pour le calcul des conditions d'ancienneté prévues aux 1° et 4° du I de l'article 1er et à l'article 2 de la présente loi.
CHAPITRE
II
Dispositions concernant la fonction publique territoriale
Article 4
Par
dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans
à compter de la date de publication de la présente loi, les
agents non titulaires des collectivités territoriales ou des
établissements publics en relevant exerçant des fonctions
correspondant à celles définies par les statuts particuliers des
cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la
fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux
articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les
conditions suivantes :
l° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois
précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité
d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Avoir été, durant la période de deux mois
définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié
d'un congé en application du décret pris pour l'application de
l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée ;
3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de
nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de
l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des
inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, des
titres ou diplômes requis des candidats au concours externe
d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés
peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en
équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se
présenter aux concours prévus par le présent article. Un
décret en Conseil d'Etat précise la durée de
l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et
du niveau des titres ou diplômes requis ;
4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de
nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de
l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des
inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, d'une
durée de services publics effectifs au moins égale à trois
ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières
années.
Pour l'appréciation de cette dernière condition, les
périodes de travail à temps non complet correspondant à
une durée supérieure ou égale au mi-temps sont
assimilées à des périodes à temps plein, les autres
périodes de travail à temps non complet sont assimilées
aux trois quarts du temps plein.
Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou
spécialités concernés par les dispositions du
présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des
mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9
février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications
et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que
ceux relevant des dispositions de la loi n° 96-1093 du 16
décembre 1996 précitée.
Article 5
Les
agents non titulaires remplissant les conditions énumérées
à l'article 4 et qui ont été recrutés
après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie
d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions
correspondent à celles au titre desquelles ils ont
été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la
durée prévue au 4° de l'article 4, dans la
collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont
affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions
suivantes :
1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du
premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le
ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en
application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai
1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils
exerçaient correspondaient à celles définies par le statut
particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a
été organisé, dans le ressort de l'autorité
organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de
l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée.
Le cas échéant, il peut être tenu compte, pour
apprécier la condition d'ancienneté mentionnée au 4°
de l'article 4 de la présente loi, de la durée des contrats
effectués pour le compte de la collectivité ou de
l'établissement public précédents.
Les agents concernés par les dispositions du présent
article disposent d'un délai de douze mois à compter de la
notification de la proposition qui leur est faite pour se prononcer sur
celle-ci.
Article 6
Les
agents non titulaires remplissant les conditions énumérées
à l'article 4 et qui ont été recrutés
après le 14 mai 1996 peuvent se présenter à des
concours réservés organisés pendant une période de
cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi
à condition d'exercer, à la date de leur recrutement, des
fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts
particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un seul concours a
été organisé, dans le ressort de l'autorité
organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de
l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée.
Les intéressés doivent avoir exercé les fonctions
définies au premier alinéa pendant la durée prévue
au 4° de l'article 4 de la présente loi. Le cas
échéant, il peut être tenu compte de la durée des
contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de
l'établissement public précédents.
Les concours réservés donnent lieu à
l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre
alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut
être nommé dans un des cadres d'emplois auxquels le concours
réservé donne accès, dans les conditions fixées par
la dernière phrase du quatrième alinéa de
l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée nonobstant le délai mentionné au premier
alinéa de l'article 4 de la présente loi.
Article 7
Pour les agents non titulaires recrutés dans une commune pour exercer des fonctions correspondant à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois et qui sont affectés dans un établissement public de coopération intercommunale, en raison d'un transfert de compétence de la commune vers cet établissement public, à des fonctions correspondant au même cadre d'emplois, les conditions requises aux articles 4 à 6 s'apprécient sans préjudice de ce changement d'affectation.
Article 8
Les conditions de nomination et de classement dans chacun des cadres d'emplois des agents bénéficiant des dispositions prévues aux articles 4 à 6 sont celles prévues par les statuts particuliers desdits cadres d'emplois pour les lauréats des concours internes ou, lorsque l'accès au cadre d'emplois ne s'effectue pas par la voie de concours internes, celles prévues pour les lauréats des autres concours mentionnés à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou pour les candidats recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de ladite loi, sous reserve de dispositions particulières concernant la durée des stages, fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 9
Les
personnels bénéficiant d'un contrat de travail à la date
de promulgation de la présente loi avec une association, qui a
été créée ou qui a succédé par
évolution statutaire, transformation ou reprise d'activité
à une association qui avait été créée avant
le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les
transferts de compétences prévus par la loi n° 82-213
du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, par la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et
par la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ont pris effet dans
le domaine d'activité dont relève cette association et dont
l'objet et les moyens sont transférés dans leur
intégralité à une collectivité territoriale,
à un établissement public de coopération intercommunale ou
à un syndicat mixte, peuvent être recrutés par cette
collectivité ou cet établissement, en qualité d'agent non
titulaire, pour la gestion d'un service public administratif.
Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le
bénéfice des stipulations de leur contrat de travail
antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions
légales et réglementaires régissant les agents non
titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ils peuvent
conserver le bénéfice de leur contrat à durée
indéterminée ainsi que celui de la rémunération
perçue au titre de leur contrat de travail antérieur et de
leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.
Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail,
les personnes recrutées dans les conditions fixées aux
alinéas précédents ne perçoivent pas
d'indemnités au titre du licenciement lié à la
dissolution de l'association.
Article 10
Pour la mise en oeuvre des dispositions prévues par les articles 5 et 6, les agents non titulaires relevant des articles 4 à 6 peuvent voir leur contrat prolongé jusqu'au terme de l'application de la présente loi.
Article 11
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre aux agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
CHAPITRE
III
Dispositions concernant la fonction publique hospitalière
Article 12
Par
dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, peuvent être ouverts, pour une
durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de
la présente loi, dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat, des concours ou examens professionnels
réservés aux candidats remplissant les quatre conditions
suivantes :
1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois
précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité
d'agent non titulaire de droit public des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 précitée, recruté à
titre temporaire et ayant assuré des missions dévolues aux
agents titulaires ;
2° Avoir été, durant la période de deux mois
définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié
d'un congé en application du décret pris sur le fondement de
l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée ;
3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps,
des titres ou diplômes requis des candidats au concours ou examen
professionnel externe d'accès au corps concerné. Les candidats
peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en
équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se
présenter aux concours prévus par le présent article. Un
décret en Conseil d'Etat précise la durée de
l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et
du niveau des titres ou diplômes requis ;
4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des
inscriptions au concours ou à l'examen professionnel, d'une durée
de services publics effectifs au moins égale à trois ans
d'équivalent temps plein au cours des huit dernières
années.
Les concours ou examens professionnels réservés prévus
à l'alinéa précédent sont organisés pour
l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts
particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. Les examens
professionnels réservés prévus au même alinéa
ne peuvent être organisés que pour les corps dont les statuts
particuliers prévoient un recrutement externe par examen professionnel.
Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens
professionnels prévus par le présent article donnant
accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles
sont définies par les statuts particuliers desdits corps,
relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à
celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant la période
prévue au 4°.
Article 13
I. - Par
dérogation à l'article 31 de la loi n° 86-33
du
9 janvier 1986 précitée, les concours ou examens
professionnels prévus à l'article 12 donnent lieu à
l'établissement d'une liste d'aptitude valable un an, classant par ordre
alphabétique les candidats déclarés admis par le jury. Les
candidats inscrits sur cette liste sont recrutés par les
établissements qui auront offert un poste au concours ou à
l'examen professionnel.
II. - Le décret prévu au premier alinéa de
l'article 12 fixe notamment la liste des corps pour lesquels ces concours
ou examens professionnels pourront être ouverts en dérogation aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ainsi que les
modalités d'organisation de ces concours ou examens professionnels et la
nature des épreuves.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT
Article 14
I. - Le
premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée est ainsi
rédigé :
" Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un
service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 %
d'un service à temps complet, sont assurées par des agents
contractuels. "
II. - Les agents contractuels recrutés en application des dispositions
du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, et en fonctions à la
date de publication de la présente loi ou bénéficiaires,
à la même date, de l'un des congés prévus par le
décret pris en application de l'article 7 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée continuent
à être employés dans les conditions prévues par leur
contrat.
Article 15
L'article 19 de la loi n° 84-16 du
11 janvier
1984 précitée est ainsi modifié :
I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant
d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification
équivalente à celle sanctionnée par le diplôme
requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis
à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil
d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle
prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes
requis. "
II. - Le même article est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
" 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les
conditions fixées par leur statut particulier, des concours
réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une
durée déterminée d'une ou plusieurs activités
professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée
élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs
activités en qualité de responsable, y compris
bénévole, d'une association, peuvent être organisés.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en
compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les
exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de
militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la
durée des activités requises, ainsi que la proportion des places
offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes
pour l'accès par concours aux corps concernés.
" Les concours mentionnés aux l°, 2° et 3° peuvent
être organisés soit sur épreuves, soit sur titres ou sur
titres et travaux, éventuellement complétés
d'épreuves, lorsque les emplois en cause nécessitent une
expérience ou une formation préalables.
" Les concours peuvent être organisés au niveau national ou
déconcentré. La compétence des ministres en matière
d'organisation des concours peut être déléguée, par
arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre
chargé de la fonction publique, après consultation des
comités techniques paritaires, au représentant de l'Etat dans la
région, le département, le territoire ou la collectivité
d'outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité. "
Article 16
Après le cinquième alinéa de
l'article 20
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les candidats aux concours doivent remplir les conditions
générales prévues aux articles 5 et 5
bis
du
titre Ier du statut général et par le statut particulier du
corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la
première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours
comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la
première réunion du jury chargé de la sélection des
dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps
concerné. "
Article 17
Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le recrutement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie peut avoir lieu sans concours, selon des conditions d'aptitude et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article 18
I. - A
la fin du troisième alinéa de l'article 3 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : "
applicables aux agents de l'Etat " sont remplacés par les mots : "
mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ".
II. - Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée est ainsi
rédigé :
" Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans
les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres
d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être
conclus pour une durée déterminée et renouvelés par
reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non
complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la
moitié de celle des agents publics à temps complet. "
III. - Les agents contractuels qui ont été recrutés en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa
rédaction antérieure à la présente loi, en
fonctions à la date de publication de la présente loi ou
bénéficiaires, à la même date, de l'un des
congés prévus par le décret pris en application du dernier
alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée, continuent à être employés
dans les conditions prévues par la législation antérieure,
lorsqu'ils ne sont pas recrutés au titre des dispositions des
articles 36 ou 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée ou au titre des dispositions des articles 4
à 6 de la présente loi.
IV. - L'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
" Les centres de gestion réalisent une synthèse des informations
mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que
de toutes autres données relatives à l'évolution des
emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur
ressort et aux besoins prévisionnels recensés en application de
l'article 43 de la présente loi, dans le but d'organiser une
concertation annuelle auprès de ces collectivités et
établissements et de contribuer à l'évaluation des besoins
prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires
à leur mise en oeuvre.
" A ce titre, ils examinent plus particulièrement les demandes et
propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être
effectuées sur la base du deuxième alinéa de
l'article 25.
" Les informations et propositions issues de cette concertation sont
portées à la connaissance des comités techniques
paritaires.
" Les centres de gestion veillent à informer et associer les
délégations régionales ou interdépartementales du
Centre national de la fonction publique territoriale pour ce qui concerne
l'organisation des concours relevant de la compétence de cet
établissement.
" Les centres de gestion peuvent conclure des conventions pour exercer les
missions relevant de leurs compétences en application des dispositions
prévues par les quatrième et cinquième alinéas
ci-dessus, ainsi que par les troisième et quatrième
alinéas de l'article 23 et les articles 24 et 25. "
V
. -
Après le premier alinéa de l'article 26 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'une collectivité territoriale non affiliée sollicite le
centre de gestion de son département pour l'organisation d'un concours
décentralisé de sa compétence et si celui-ci n'organise
pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre centre de
gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner
l'organisation de ce concours avec le centre de gestion de son choix. "
VI. - L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
" En outre, l'accès à certains cadres d'emplois peut être,
dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert par la
voie d'un troisième concours aux candidats justifiant de l'exercice,
pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs
activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre
d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou
d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une
association.
" La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise
en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les
exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de
militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la
durée des activités requises, et la proportion des places
offertes à ce concours par rapport au nombre total des places offertes
pour l'accès par concours aux cadres d'emplois concernés. "
VII. - Pour la durée d'application du dispositif de la présente
loi, le rapport établi sur la base de l'article 33 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée comporte un
bilan de la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 4
à 6.
Le centre de gestion est rendu destinataire du bilan susmentionné et en
assure la transmission aux organisations syndicales représentées
au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
VIII
. -
Le 1° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant
d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification
équivalente à celle sanctionnée par le diplôme
requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis
à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil
d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle
prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes
requis. "
IX
. -
Dans le deuxième alinéa de l'article 25 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée,
après les mots : " service à temps ", sont
insérés les mots : " complet ou ".
X
. -
Après le cinquième alinéa
(d)
de
l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, il est inséré un
e
ainsi
rédigé :
"
e)
En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires
d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la
même catégorie. "
XI
. -
Le quatrième alinéa de l'article 44 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi
rédigé :
" Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si
celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier
concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le
concours correspondant donne accès ; la personne déclarée
apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la
troisième année que sous réserve d'avoir fait
connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de
l'année suivant sont inscription initiale et au terme de la
deuxième année. Le décompte de cette période de
trois ans est suspendu, le cas échéant, durant l'accomplissement
des obligations du service national et en cas de congé parental ou de
maternité. "
Article 19
L'article 29 de la loi n° 86-33 du
9 janvier
1986 précitée est ainsi modifié :
I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant
d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification
équivalente à celle sanctionnée par le diplôme
requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis
à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil
d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle
prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes
requis. "
II. - Le même article est complété par un 3°
ainsi rédigé :
" 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les
conditions fixées par leur statut particulier, des concours
réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une
durée déterminée d'une ou plusieurs activités
professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée
élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs
activités en qualité de responsable, y compris
bénévole, d'une association, peuvent être organisés.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en
compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les
exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de
militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la
durée des activités requises, ainsi que la proportion des places
offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes
pour l'accès par concours aux corps concernés. "
Article 20
Après le premier alinéa de l'article 25 de
la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux
dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non
complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps
incomplet pour lesquels la durée de travail est inférieure
à la moitié de la durée légale ou
réglementaire du travail des agents publics à temps complet
peuvent être autorisés à exercer, à
titre professionnel, une activité privée lucrative dans les
limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Article 21
Après l'article 7 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée, il est inséré un
article 7-1 ainsi rédigé :
"
Art. 7-1.
- Les règles relatives à la
définition, à la durée et à l'aménagement du
temps de travail des agents des collectivités territoriales et des
établissements publics mentionnés au premier alinéa de
l'article 2 sont fixées par la collectivité ou
l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en
tenant compte de la spécificité des missions exercées par
ces collectivités ou établissements.
" Les régimes de travail mis en place antérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
relative à la résorption de l'emploi précaire et à
la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de
travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en
application par décision expresse de l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement prise après avis
du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions
contraires aux garanties minimales applicables en matière de
durée et d'aménagement du temps de travail. "
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
Sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, sont validées :
- les décisions individuelles prises en application du décret
n° 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des
personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la
pêche prenant effet du 5 mai 1999 jusqu'à la date
d'entrée en vigueur du décret n 2000-792 du
24 août 2000 portant statut des personnels techniques et
administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;
- la liste d'aptitude des agents pour l'accès au titre de
l'année 1999 à la deuxième classe de la catégorie
des techniciens du Conseil supérieur de la pêche ;
- la liste d'admission par ordre de mérite des candidats au concours
interne de la catégorie des techniciens du Conseil supérieur de
la pêche, ouvert au titre de l'année 1999 ;
- la liste d'admission par ordre de mérite des candidats au concours
externe de la catégorie des techniciens du Conseil supérieur de
la pêche, ouvert au titre de l'année 1999.
Les candidats reçus au concours externe de la catégorie des
techniciens du Conseil supérieur de la pêche, ouvert au
titre de l'année 1999, sont nommés stagiaires à
compter du 1er octobre 1999, sauf report de nomination motivé par
le respect d'une obligation légale, ou par une demande de report pour
convenances personnelles.
Article 23
I. - Le
second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
" Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette
interdiction ne s'applique pas à la présentation par un candidat
ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de
la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus.Les
dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au
financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues
au chapitre V
bis
du présent titre. "
II. - Les dispositions du I revêtent un caractère
interprétatif.
Article 24
Dans le quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : " de plus de 5000 habitants " sont remplacés par les mots : " de plus de 3500 habitants ".
Article 25
L'article 9 de la loi n° 83-634 du
13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est
complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
" Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont
distinctes de la rémunération visée à
l'article 20 de la présente loi et sont attribuées
indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
" L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements
publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou
partie des prestations dont bénéficient les agents à des
organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou
locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association.
" Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces
organismes. "
Article 26
Dans le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : " ou de secrétaire général d'une commune ou de directeur d'un établissement de coopération intercommunale mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " ou de directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ".
Article 27
I. -
Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de
l'article L. 5211-9 du code général des collectivités
territoriales, le mot : " directeur " est remplacé par les
mots : " directeur général " et les mots " directeur adjoint
" sont remplacés par les mots : " directeur général
adjoint ".
II. - Au début du cinquième alinéa de l'article 47 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le
mot : " Directeur " est remplacé par les mots : " Directeur
général ".
III. - Dans le sixième alinéa de l'article 53 de la
même loi, le mot : " directeur " est remplacé par les
mots : " directeur général " et les mots : " directeur
adjoint " sont remplacés par les mots : " directeur
général adjoint ".
IV. - Jusqu'à leur modification, les délibérations et les
décisions individuelles mentionnant les appellations telles qu'elles
étaient fixées par le code général des
collectivités territoriales et par la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée sont réputées
conformes aux dispositions modifiées par la présente loi.
Article 28
Après le cinquième alinéa de
l'article 53
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée,
sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
" - de directeur général, de directeur général
adjoint des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ;
" - de directeur général des services techniques des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ; ".
Article 29
Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : " au directeur ", sont insérés les mots : " , au directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret ".
Article 30
La loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi
modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 53, après les
mots : " celui-ci peut demander ", sont insérés les
mots : " à la collectivité ou l'établissement dans
lequel il occupait l'emploi fonctionnel " ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de
l'article 97, après les mots : " pouvoir de nomination ; ",
sont insérés les mots : " l'intéressé est
soumis à tous les droits et obligations attachés à sa
qualité de fonctionnaire ; "
3° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de
l'article 97, après les mots : " confier des missions ", sont
insérés les mots : " , y compris dans le cadre d'une mise
à disposition réalisée dans les conditions prévues
aux articles 61 et 62, " ;
4° Après le deuxième alinéa du I de
l'article 97, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
" Pour l'application des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la
dernière phrase de l'article 78, il est tenu compte de la
manière de servir du fonctionnaire pris en charge lors de
l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées ou en
cas de détachement. Les fonctionnaires pris en charge concourent pour
l'avancement de grade et la promotion interne avec l'ensemble des
fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent, qui
appartiennent au même cadre d'emplois. Le fonctionnaire pris en charge
peut bénéficier du régime indemnitaire correspondant
à son grade lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui
être confiées.
" A l'expiration d'une disponibilité, d'un détachement, d'une
position hors cadres ou d'un congé parental du fonctionnaire pris en
charge, prononcés par le Centre national de la fonction publique
territoriale ou le centre de gestion, la collectivité ou
l'établissement redevable de la contribution prévue à
l'article 97
bis
examine les possibilités de reclassement de
l'intéressé dans un emploi correspondant à son grade. En
l'absence de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre
national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. " ;
5° Après le troisième alinéa de l'article 97
bis
, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" La contribution due au titre du fonctionnaire pris en charge en
application des dispositions du premier alinéa de l'article 53 est
versée par la collectivité ou l'établissement dans lequel
le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel. " ;
6° L'avant-dernier alinéa de l'article 97
bis
est ainsi
rédigé :
" Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a
reçu une nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire
bénéficie d'un congé spécial de droit dans les
conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième
alinéa de l'article 99. Lorsque le fonctionnaire est placé
par le centre compétent dans une position autre que l'activité,
le calcul et le versement de la contribution mentionnée aux
alinéas précédents sont suspendus à cette date
jusqu'à la fin de la période correspondante. Lorsque le
fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition prévue
à l'article 61 ou à l'article 62, la contribution est
réduite à concurrence du remboursement effectué par la
collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil
jusqu'à la fin de la période de mise à disposition. "
Article 31
I. - Le
premier alinéa de l'article 99 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
" Les collectivités ou établissements dans lesquels des
fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à
l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des
intéressés, un congé spécial d'une durée
maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret.
" La demande de congé spécial au titre du premier
alinéa de l'article 53 peut être présentée
jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de
l'article 97. Le congé spécial de droit est accordé
par la collectivité ou l'établissement public dans lequel le
fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est
présentée pendant la période de prise en charge. "
II. - Avant le dernier alinéa de l'article 99 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé
spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis
à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils
réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à
jouissance immédiate à taux plein. "
Délibéré en séance publique, à Paris, le
21 décembre 2000.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.