Résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique
N°
30
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE
relatif à la
résorption
de
l'
emploi précaire
et à la
modernisation
du
recrutement
dans la
fonction publique
ainsi qu'au
temps de travail
dans la fonction publique
territoriale.
Le Sénat a adopté, en première lecture après
déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 20 et 80 (2000-2001).
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI
PRÉCAIRE
CHAPITRE Ier
Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat
Article 1er
I. - Par
dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous,
peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à
compter de la date de publication de la présente loi, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours
réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes :
1° Justifier avoir eu, pendant au moins quatre mois au cours de la
période de douze mois précédant la date du 10 juillet
2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des
établissements publics locaux d'enseignement, recruté à
titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents
titulaires ;
2° Avoir été, durant la période de quatre mois
définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié
d'un congé en application du décret pris sur le fondement de
l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps,
des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe
d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps
d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des
candidats au concours interne. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance
de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions
de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours
prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat
précise la durée de l'expérience professionnelle prise en
compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes
requis ;
4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des
inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au
moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours
des huit dernières années.
II. - Peuvent également être ouverts, pendant une durée
maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la
présente loi, des concours réservés aux candidats,
recrutés à titre temporaire et ayant exercé des missions
dévolues aux agents titulaires, qui satisfont aux conditions
fixées aux 2°, 3° et 4° du I et remplissent l'une des
conditions suivantes :
- justifier avoir eu, pendant la période définie au 1° du I,
la qualité d'agent non titulaire de droit public des
établissements publics de l'Etat, autres que les établissements
publics locaux d'enseignement et que ceux à caractère industriel
et commercial, mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- justifier avoir eu, pendant la même période, la qualité
d'agent non titulaire des établissements d'enseignement figurant sur la
liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet
1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français
à l'étranger.
Les fonctions exercées par les intéressés doivent
correspondre à des emplois autres que ceux mentionnés à
l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée
ou que ceux prévus par toute autre disposition législative
excluant l'application du principe énoncé à l'article 3 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
III. - Les concours réservés prévus aux I et II sont
organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont
les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe.
En outre, les corps d'accueil de catégorie A concernés sont ceux
mentionnés à l'article 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 précitée.
Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de
publication de la présente loi, l'accès des candidats remplissant
les conditions fixées au I aux corps de fonctionnaires de l'Etat
classés dans la catégorie C prévue à l'article 29
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut se
faire, sans préjudice des dispositions prévues à l'article
12 ci-dessous, par la voie d'examens professionnels, selon des modalités
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens
professionnels prévus par le présent article donnant accès
aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont
définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent
d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des
fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au
cours de la période de huit ans prévue au 4° du I.
Article 2
Pendant
une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication
de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions
fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 96-1093 du 16
décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et
à diverses mesures d'ordre statutaire et qui exerçaient des
fonctions autres que celles du niveau de la catégorie C peuvent
accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen
professionnel, selon les modalités définies par décret en
Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'application du présent article, les
conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 96-1093 du 16
décembre 1996 précitée s'apprécient à la
date du 16 décembre 2000.
Les candidats mentionnés à l'alinéa
précédent doivent en outre remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 2° du I de
l'article 1er de la présente loi ;
2° Justifier d'une durée de services publics effectifs
complémentaire qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
CHAPITRE
II
Dispositions concernant la fonction publique territoriale
Article 3
Par
dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de
la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des
collectivités territoriales ou des établissements publics en
relevant exerçant des fonctions correspondant à celles
définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être
nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale,
selon les modalités fixées aux articles 4 et 5 ci-dessous, sous
réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :
l° Justifier avoir eu, pendant au moins quatre mois au cours des douze
mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité
d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Avoir été, durant la période définie au
1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé
en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de
nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4, ou
au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours
pour les agents relevant de l'article 5, des titres ou diplômes requis
des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois
concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance
de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions
de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours
prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat
précise la durée de l'expérience professionnelle prise en
compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes
requis ;
4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de
nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4, ou
au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours
pour les agents relevant de l'article 5, d'une durée de services publics
effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps
plein au cours des huit dernières années.
Pour l'appréciation de cette dernière condition, les
périodes de travail à temps non complet correspondant à
une durée supérieure ou égale au mi-temps sont
assimilées à des périodes à temps plein, les autres
périodes de travail à temps non complet sont assimilées
aux trois quarts du temps plein.
Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou
spécialités concernés par les dispositions du
présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des
mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9
février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications
et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que
ceux relevant des dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre
1996 précitée.
Article 4
Les
agents non titulaires remplissant les conditions énumérées
à l'article 3 et qui ont été recrutés après
le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe
au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre
desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont
exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article
3, dans la collectivité ou l'établissement dans lequel ils sont
affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes :
1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du
premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le
ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en
application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée ;
2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996
lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils
exerçaient correspondaient à celles définies par le statut
particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a
été organisé, dans le ressort de l'autorité
organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de
l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Les agents concernés par les dispositions du présent article
disposent d'un délai de douze mois à compter de la notification
de la proposition qui leur est faite pour se prononcer sur celle-ci.
Article 5
Les
agents non titulaires remplissant les conditions énumérées
à l'article 3 et qui ont été recrutés après
le 14 mai 1996 peuvent se présenter à des concours
réservés organisés pendant une période de cinq ans
à compter de la date de publication de la présente loi à
condition d'exercer, à la date de leur recrutement, des fonctions qui
correspondent à celles définies par les statuts particuliers des
cadres d'emplois pour lesquels un seul concours a été
organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils
relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Les intéressés doivent avoir exercé les fonctions
définies au premier alinéa pendant la durée prévue
au 4° de l'article 3 de la présente loi.
Les concours réservés donnent lieu à
l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre
alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut
être nommé dans un des cadres d'emplois auxquels le concours
réservé donne accès, dans les conditions fixées par
la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée nonobstant le
délai mentionné au premier alinéa de l'article 3.
Article 5 bis (nouveau)
Les conditions de nomination et de classement dans chacun des cadres d'emplois des agents bénéficiant des dispositions prévues aux articles 3 à 5 sont celles prévues par les statuts particuliers desdits cadres d'emplois pour les lauréats des concours internes ou, lorsque l'accès au cadre d'emplois ne s'effectue pas par la voie de concours internes, celles prévues pour les lauréats des autres concours mentionnés à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou pour les candidats recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de ladite loi, sous reserve de dispositions particulières concernant la durée des stages, fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 5 ter (nouveau)
La
dernière phrase du premier alinéa de l'article 63 de la loi
n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale est ainsi
rédigée :
" Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, ces personnels peuvent
bénéficier d'un contrat à durée
indéterminée. "
Article 5 quater (nouveau)
Les
personnels employés à la date de promulgation de la
présente loi par une association oeuvrant dans le secteur social ou
médico-social créée avant le 1er janvier 1985, dont
l'objet et les moyens sont transférés dans leur
intégralité à un département ou à un
établissement public en relevant, peuvent être recrutés par
cette collectivité ou cet établissement, en qualité
d'agent non titulaire, pour la gestion d'un service public administratif
relevant du secteur précité.
Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le
bénéfice des stipulations de leur contrat de travail
antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions
légales et réglementaires régissant les agents non
titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ils peuvent
conserver le bénéfice de leur contrat à durée
indéterminée ainsi que, s'ils y ont intérêt, celui
de la rémunération au titre de leur contrat de travail
antérieur et leur régime de retraite complémentaire et de
prévoyance.
Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les
personnes recrutées dans les conditions fixées aux alinéas
précédents ne perçoivent pas d'indemnités au titre
du licenciement lié à la dissolution de l'association.
Article 6
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre aux agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
CHAPITRE
III
Dispositions concernant la fonction publique hospitalière
Article 7
Par
dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, peuvent être ouverts, pour une durée maximum
de cinq ans à compter de la date de publication de la présente
loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat,
des concours ou examens professionnels réservés aux candidats
remplissant les quatre conditions suivantes :
1° Justifier avoir eu, pendant au moins quatre mois au cours des douze
mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité
d'agent non titulaire de droit public des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 précitée, recruté à titre temporaire et ayant
assuré des missions dévolues aux agents titulaires ;
2° Avoir été, durant la période définie au
1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé
en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps,
des titres ou diplômes requis des candidats au concours ou examen
professionnel externe d'accès au corps concerné. Les candidats
peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en
équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se
présenter aux concours prévus par le présent article. Un
décret en Conseil d'Etat précise la durée de
l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et
du niveau des titres ou diplômes requis ;
4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des
inscriptions au concours ou à l'examen professionnel, d'une durée
de services publics effectifs au moins égale à trois ans
d'équivalent temps plein au cours des huit dernières
années.
Les concours ou examens professionnels réservés prévus
à l'alinéa précédent sont organisés pour
l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts
particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. Les examens
professionnels réservés prévus au même alinéa
ne peuvent être organisés que pour les corps dont les statuts
particuliers prévoient un recrutement externe par examen professionnel.
Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens
professionnels prévus par le présent article donnant accès
aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont
définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent
d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des
fonctions qu'ils ont exercées pendant la période prévue au
4°.
Article 8
I. - Par
dérogation à l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 précitée, les concours ou examens professionnels
prévus à l'article 7 donnent lieu à l'établissement
d'une liste d'aptitude valable un an, classant par ordre alphabétique
les candidats déclarés admis par le jury. Les candidats inscrits
sur cette liste sont recrutés par les établissements qui auront
offert un poste au concours ou à l'examen professionnel.
II. - Le décret prévu au premier alinéa de l'article 7
fixe notamment la liste des corps pour lesquels ces concours ou examens
professionnels pourront être ouverts en dérogation aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 précitée ainsi que les modalités
d'organisation de ces concours ou examens professionnels et la nature des
épreuves.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT
Article 9
I. - Le
premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée est ainsi rédigé :
" Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un
service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 %
d'un service à temps complet, sont assurées par des agents
contractuels. "
II. - Les agents contractuels recrutés en application des dispositions
du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 précitée dans sa rédaction antérieure à
la présente loi, et en fonctions à la date de publication de la
présente loi ou bénéficiaires, à la même
date, de l'un des congés prévus par le décret pris en
application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée continuent à être employés dans les
conditions prévues par leur contrat.
Article 10
L'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée est ainsi modifié :
I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant
d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification
équivalente à celle sanctionnée par le diplôme
requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis
à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil
d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle
prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes
requis. "
II. - Le même article est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
" 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les
conditions fixées par leur statut particulier, des concours
réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une
durée déterminée d'une ou plusieurs activités
professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée
élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs
activités en qualité de responsable d'une association, peuvent
être organisés. La durée de ces activités ou mandats
ne peut être prise en compte que si les intéressés
n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de
fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts
particuliers fixent la nature et la durée des activités requises,
ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport
au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps
concernés.
" Les concours mentionnés aux l°, 2° et 3° peuvent
être organisés soit sur épreuves, soit sur titres ou sur
titres et travaux, éventuellement complétés
d'épreuves, lorsque les emplois en cause nécessitent une
expérience ou une formation préalables.
" Les concours peuvent être organisés au niveau national ou
déconcentré. La compétence des ministres en matière
d'organisation des concours peut être déléguée, par
arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre
chargé de la fonction publique, après consultation des
comités techniques paritaires, au représentant de l'Etat dans la
région, le département, le territoire ou la collectivité
d'outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité. "
Article 11
Après le cinquième alinéa de l'article 20
de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les candidats aux concours doivent remplir les conditions
générales prévues aux articles 5 et 5
bis
du titre
Ier du statut général et par le statut particulier du corps
auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première
épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen
des titres des candidats, à la date de la première réunion
du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications
contraires dans le statut particulier du corps concerné. "
Article 12
Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le recrutement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie peut avoir lieu sans concours, selon des conditions d'aptitude et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article 13
I. -
Supprimé
........................................................................
I
bis - (nouveau).
Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
complété par une phrase ainsi rédigée :
" Dans ces communes et groupements, les agents occupant des emplois permanents
à temps non complet et dont la durée de travail est
inférieure à la moitié de la durée du travail des
agents à temps complet peuvent exercer à titre professionnel une
activité privée lucrative dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. "
II. - L'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
" Les centres de gestion réalisent une synthèse des informations
mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que
de toutes autres données relatives à l'évolution des
emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur
ressort et aux besoins prévisionnels recensés en application de
l'article 43 de la présente loi, dans le but d'organiser une
concertation annuelle auprès de ces collectivités et
établissements et de contribuer à l'évaluation des besoins
prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires
à leur mise en oeuvre.
" A ce titre, ils examinent plus particulièrement les demandes et
propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être
effectuées sur la base du deuxième alinéa de l'article 25.
" Les informations et propositions issues de cette concertation sont
portées à la connaissance des comités techniques
paritaires.
" Les centres de gestion veillent à informer et associer les
délégations régionales ou interdépartementales du
Centre national de la fonction publique territoriale pour ce qui concerne
l'organisation des concours relevant de la compétence de cet
établissement.
" Les centres de gestion peuvent conclure des conventions pour exercer les
missions relevant de leurs compétences en application des dispositions
prévues par les quatrième et cinquième alinéas
ci-dessus, ainsi que par les troisième et quatrième
alinéas de l'article 23 et les articles 24 et 25. "
III. -
Supprimé
......................................................................
IV. - L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
" En outre, l'accès à certains cadres d'emplois peut être,
dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert par la
voie d'un troisième concours aux candidats justifiant de l'exercice,
pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs
activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre
d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou
d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une
association.
" La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise
en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les
exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de
militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la
durée des activités requises, et la proportion des places
offertes à ce concours par rapport au nombre total des places offertes
pour l'accès par concours aux corps concernés. "
V. - Pour la durée d'application du dispositif de la présente
loi, le rapport établi sur la base de l'article 33 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée comporte un bilan de la mise en
oeuvre des dispositions prévues aux articles 3 à 5.
Le centre de gestion est rendu destinataire du bilan susmentionné et en
assure la transmission aux organisations syndicales représentées
au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
VI
(nouveau). -
Le 1° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant
d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification
équivalente à celle sanctionnée par le diplôme
requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis
à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil
d'Etat précise la nature et la durée de l'expérience
professionnelle prise en compte en fonction des diplômes requis. "
VII
(nouveau). -
Le deuxième alinéa de l'article 25 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
complété par les mots : " pour accomplir un service à
temps complet ou à temps non complet ".
Article 14
L'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée est ainsi modifié :
I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant
d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification
équivalente à celle sanctionnée par le diplôme
requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis
à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil
d'État précise la durée de l'expérience
professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des
diplômes requis. "
II. - Le même article est complété par un 3° ainsi
rédigé :
" 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les
conditions fixées par leur statut particulier, des concours
réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une
durée déterminée d'une ou plusieurs activités
professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée
élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs
activités en qualité de responsable d'une association, peuvent
être organisés. La durée de ces activités ou mandats
ne peut être prise en compte que si les intéressés
n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de
fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts
particuliers fixent la nature et la durée des activités requises,
ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport
au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps
concernés. "
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Article 15
Après l'article 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984
précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi
rédigé :
"
Art. 7-1.
- Les règles relatives à la définition,
à la durée et à l'aménagement du temps de travail
des agents des collectivités territoriales et des établissements
publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont
fixées par la collectivité ou l'établissement, par
référence aux conditions applicables aux agents de l'Etat, en
tenant compte de la spécificité des missions exercées par
ces collectivités ou établissements. "
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
[Division et intitulés nouveaux]
Article 16
(nouveau)
Après les mots : " d'une collectivité ", la fin du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral est ainsi rédigée : " intéressée par le scrutin ne peut être organisée ni financée par celle-ci sur son territoire.Les candidats ou leur mandataire financier peuvent organiser et financer de telles campagnes. "
Article 17 (nouveau)
Dans le quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : " de plus de 5 000 habitants " sont remplacés par les mots : " de plus de 3 500 habitants ".
Article 18 (nouveau)
I.-
L'article L. 461 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre est complété par un 3° ainsi
rédigé :
" 3° Dont le père, la mère ou le soutien de famille,
sapeur-pompier, est mort en service commandé ou de blessures ou de
maladies contractées ou aggravées en service commandé. "
II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par le
relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 19 (nouveau)
I. - Les
services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial
exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps
complet par les agents intégrés dans les cadres d'emplois des
sapeurs-pompiers professionnels sont validés à la demande des
intéressés, au jour de leur intégration, en tant que
services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel
pour la détermination de leur pension de retraite.
II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le
relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 20 (nouveau)
I. - Le
total des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuées
aux ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service
commandé, cités ou non à titre posthume à l'Ordre
de la Nation, est porté au montant maximum de la rente
d'invalidité à compter du 1er janvier 2000.
II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le
relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 21 (nouveau)
L'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
" Constitue l'action sociale, culturelle, sportive ou de loisirs, au sens de
l'alinéa précédent, la mise en oeuvre d'aides, notamment
à la restauration, de prestations et d'activités non
obligatoires, individuelles ou collectives, au bénéfice des
agents, en vue d'améliorer leurs conditions collectives d'emploi, de
travail et de vie. Ces prestations sont distinctes de la
rémunération visée à l'article 20 de la
présente loi et attribuées indépendamment du grade, de
l'emploi ou manière de servir.
" L'Etat et les collectivités territoriales déterminent, dans les
conditions définies au présent article, les prestations
accordées à leurs agents, le montant des financements
accordés et les modes de gestion de celles-ci. Ils peuvent, par voie de
convention, confier la gestion de tout ou partie de celles-ci à des
associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association. "
Article 22 (nouveau)
Après les mots : " l'un des emplois fonctionnels ", la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigée : " suivants : directeur général, directeur général adjoint, directeur général des services techniques des départements et des régions, directeur général des communes de plus de 5 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 5 000 habitants, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. "
Article 23 (nouveau)
I. -
Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article
L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales,
le mot : " directeur " est remplacé par les mots : " directeur
général " et les mots " directeur adjoint " sont remplacés
par les mots : " directeur général adjoint ".
II. - Au début du cinquième alinéa de l'article 47 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : "
Directeur " est remplacé par les mots : " Directeur
général ".
III. - Dans le sixième alinéa de l'article 53 de la même
loi, le mot : " directeur " est remplacé par les mots : " directeur
général " et les mots : " directeur adjoint " sont
remplacés par les mots : " directeur général adjoint ".
IV. - Jusqu'à leur modification, les délibérations et les
décisions individuelles mentionnant les appellations telles qu'elles
étaient fixées par le code général des
collectivités territoriales et par la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée sont réputées conformes aux
dispositions modifiées par la présente loi.
Article 24 (nouveau)
I. - Le
troisième alinéa de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée est complété par les mots : "
et des établissements publics de coopération intercommunale dont
la liste est fixée par décret ".
II. - Le cinquième alinéa de l'article 53 de la même loi
est complété par les mots : " et des établissements
publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par
décret ".
Article 25 (nouveau)
Dans la
deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9
du code général des collectivités territoriales,
après les mots : " au directeur ", sont insérés les mots :
" , au directeur général des services techniques des
établissements publics de coopération intercommunale dont la
liste est fixée par décret ".
Délibéré en séance publique, à Paris, le
24 novembre 2000.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.