Résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique

N° 30

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE

relatif à la résorption de l' emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 20 et 80 (2000-2001).

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE


CHAPITRE Ier

Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat

Article 1er

I. - Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes :

1° Justifier avoir eu, pendant au moins quatre mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires ;

2° Avoir été, durant la période de quatre mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

II. - Peuvent également être ouverts, pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, des concours réservés aux candidats, recrutés à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires, qui satisfont aux conditions fixées aux 2°, 3° et 4° du I et remplissent l'une des conditions suivantes :

- justifier avoir eu, pendant la période définie au 1° du I, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements publics de l'Etat, autres que les établissements publics locaux d'enseignement et que ceux à caractère industriel et commercial, mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- justifier avoir eu, pendant la même période, la qualité d'agent non titulaire des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Les fonctions exercées par les intéressés doivent correspondre à des emplois autres que ceux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou que ceux prévus par toute autre disposition législative excluant l'application du principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

III. - Les concours réservés prévus aux I et II sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. En outre, les corps d'accueil de catégorie A concernés sont ceux mentionnés à l'article 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, l'accès des candidats remplissant les conditions fixées au I aux corps de fonctionnaires de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut se faire, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12 ci-dessous, par la voie d'examens professionnels, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4° du I.

Article 2

Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et qui exerçaient des fonctions autres que celles du niveau de la catégorie C peuvent accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen professionnel, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'application du présent article, les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée s'apprécient à la date du 16 décembre 2000.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent en outre remplir les conditions suivantes :

1° Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 2° du I de l'article 1er de la présente loi ;

2° Justifier d'une durée de services publics effectifs complémentaire qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

CHAPITRE II

Dispositions concernant la fonction publique territoriale

Article 3

Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 4 et 5 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :

l° Justifier avoir eu, pendant au moins quatre mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Avoir été, durant la période définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 5, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 5, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein, les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein.

Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés par les dispositions du présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que ceux relevant des dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée.

Article 4

Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 3 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 3, dans la collectivité ou l'établissement dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes :

1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un délai de douze mois à compter de la notification de la proposition qui leur est faite pour se prononcer sur celle-ci.

Article 5

Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 3 et qui ont été recrutés après le 14 mai 1996 peuvent se présenter à des concours réservés organisés pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi à condition d'exercer, à la date de leur recrutement, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Les intéressés doivent avoir exercé les fonctions définies au premier alinéa pendant la durée prévue au 4° de l'article 3 de la présente loi.

Les concours réservés donnent lieu à l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.

L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des cadres d'emplois auxquels le concours réservé donne accès, dans les conditions fixées par la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée nonobstant le délai mentionné au premier alinéa de l'article 3.

Article 5 bis (nouveau)

Les conditions de nomination et de classement dans chacun des cadres d'emplois des agents bénéficiant des dispositions prévues aux articles 3 à 5 sont celles prévues par les statuts particuliers desdits cadres d'emplois pour les lauréats des concours internes ou, lorsque l'accès au cadre d'emplois ne s'effectue pas par la voie de concours internes, celles prévues pour les lauréats des autres concours mentionnés à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou pour les candidats recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de ladite loi, sous reserve de dispositions particulières concernant la durée des stages, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 5 ter (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est ainsi rédigée :

" Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ces personnels peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. "

Article 5 quater (nouveau)

Les personnels employés à la date de promulgation de la présente loi par une association oeuvrant dans le secteur social ou médico-social créée avant le 1er janvier 1985, dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à un département ou à un établissement public en relevant, peuvent être recrutés par cette collectivité ou cet établissement, en qualité d'agent non titulaire, pour la gestion d'un service public administratif relevant du secteur précité.

Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ils peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée ainsi que, s'ils y ont intérêt, celui de la rémunération au titre de leur contrat de travail antérieur et leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.

Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées aux alinéas précédents ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.

Article 6

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre aux agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

CHAPITRE III

Dispositions concernant la fonction publique hospitalière

Article 7

Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours ou examens professionnels réservés aux candidats remplissant les quatre conditions suivantes :

1° Justifier avoir eu, pendant au moins quatre mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, recruté à titre temporaire et ayant assuré des missions dévolues aux agents titulaires ;

2° Avoir été, durant la période définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours ou examen professionnel externe d'accès au corps concerné. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours ou à l'examen professionnel, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Les concours ou examens professionnels réservés prévus à l'alinéa précédent sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. Les examens professionnels réservés prévus au même alinéa ne peuvent être organisés que pour les corps dont les statuts particuliers prévoient un recrutement externe par examen professionnel.

Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant la période prévue au 4°.

Article 8

I. - Par dérogation à l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les concours ou examens professionnels prévus à l'article 7 donnent lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude valable un an, classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis par le jury. Les candidats inscrits sur cette liste sont recrutés par les établissements qui auront offert un poste au concours ou à l'examen professionnel.

II. - Le décret prévu au premier alinéa de l'article 7 fixe notamment la liste des corps pour lesquels ces concours ou examens professionnels pourront être ouverts en dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ainsi que les modalités d'organisation de ces concours ou examens professionnels et la nature des épreuves.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT

Article 9

I. - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. "

II. - Les agents contractuels recrutés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée continuent à être employés dans les conditions prévues par leur contrat.

Article 10

L'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. "

II. - Le même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

" 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés.

" Les concours mentionnés aux l°, 2° et 3° peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres ou sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves, lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalables.

" Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence des ministres en matière d'organisation des concours peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités techniques paritaires, au représentant de l'Etat dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d'outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité. "

Article 11

Après le cinquième alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. "

Article 12

Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le recrutement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie peut avoir lieu sans concours, selon des conditions d'aptitude et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article 13

I. - Supprimé ........................................................................

I bis - (nouveau). Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Dans ces communes et groupements, les agents occupant des emplois permanents à temps non complet et dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée du travail des agents à temps complet peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

II. - L'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

" Les centres de gestion réalisent une synthèse des informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de toutes autres données relatives à l'évolution des emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels recensés en application de l'article 43 de la présente loi, dans le but d'organiser une concertation annuelle auprès de ces collectivités et établissements et de contribuer à l'évaluation des besoins prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.

" A ce titre, ils examinent plus particulièrement les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées sur la base du deuxième alinéa de l'article 25.

" Les informations et propositions issues de cette concertation sont portées à la connaissance des comités techniques paritaires.

" Les centres de gestion veillent à informer et associer les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale pour ce qui concerne l'organisation des concours relevant de la compétence de cet établissement.

" Les centres de gestion peuvent conclure des conventions pour exercer les missions relevant de leurs compétences en application des dispositions prévues par les quatrième et cinquième alinéas ci-dessus, ainsi que par les troisième et quatrième alinéas de l'article 23 et les articles 24 et 25. "

III. - Supprimé ......................................................................

IV. - L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" En outre, l'accès à certains cadres d'emplois peut être, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert par la voie d'un troisième concours aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association.

" La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, et la proportion des places offertes à ce concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés. "

V. - Pour la durée d'application du dispositif de la présente loi, le rapport établi sur la base de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée comporte un bilan de la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 3 à 5.

Le centre de gestion est rendu destinataire du bilan susmentionné et en assure la transmission aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

VI (nouveau). - Le 1° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction des diplômes requis. "

VII (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par les mots : " pour accomplir un service à temps complet ou à temps non complet ".

Article 14

L'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. "

II. - Le même article est complété par un 3° ainsi rédigé :

" 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés. "

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 15

Après l'article 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

" Art. 7-1. - Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, par référence aux conditions applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. "

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulés nouveaux]

Article 16 (nouveau)

Après les mots : " d'une collectivité ", la fin du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral est ainsi rédigée : " intéressée par le scrutin ne peut être organisée ni financée par celle-ci sur son territoire.Les candidats ou leur mandataire financier peuvent organiser et financer de telles campagnes. "

Article 17 (nouveau)

Dans le quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : " de plus de 5 000 habitants " sont remplacés par les mots : " de plus de 3 500 habitants ".

Article 18 (nouveau)

I.- L'article L. 461 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un 3° ainsi rédigé :

" 3° Dont le père, la mère ou le soutien de famille, sapeur-pompier, est mort en service commandé ou de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service commandé. "

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19 (nouveau)

I. - Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont validés à la demande des intéressés, au jour de leur intégration, en tant que services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite.

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 (nouveau)

I. - Le total des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuées aux ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé, cités ou non à titre posthume à l'Ordre de la Nation, est porté au montant maximum de la rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2000.

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21 (nouveau)

L'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Constitue l'action sociale, culturelle, sportive ou de loisirs, au sens de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre d'aides, notamment à la restauration, de prestations et d'activités non obligatoires, individuelles ou collectives, au bénéfice des agents, en vue d'améliorer leurs conditions collectives d'emploi, de travail et de vie. Ces prestations sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou manière de servir.

" L'Etat et les collectivités territoriales déterminent, dans les conditions définies au présent article, les prestations accordées à leurs agents, le montant des financements accordés et les modes de gestion de celles-ci. Ils peuvent, par voie de convention, confier la gestion de tout ou partie de celles-ci à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. "

Article 22 (nouveau)

Après les mots : " l'un des emplois fonctionnels ", la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigée : " suivants : directeur général, directeur général adjoint, directeur général des services techniques des départements et des régions, directeur général des communes de plus de 5 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 5 000 habitants, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. "

Article 23 (nouveau)

I. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le mot : " directeur " est remplacé par les mots : " directeur général " et les mots " directeur adjoint " sont remplacés par les mots : " directeur général adjoint ".

II. - Au début du cinquième alinéa de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : " Directeur " est remplacé par les mots : " Directeur général ".

III. - Dans le sixième alinéa de l'article 53 de la même loi, le mot : " directeur " est remplacé par les mots : " directeur général " et les mots : " directeur adjoint " sont remplacés par les mots : " directeur général adjoint ".

IV. - Jusqu'à leur modification, les délibérations et les décisions individuelles mentionnant les appellations telles qu'elles étaient fixées par le code général des collectivités territoriales et par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont réputées conformes aux dispositions modifiées par la présente loi.

Article 24 (nouveau)

I. - Le troisième alinéa de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par les mots : " et des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret ".

II. - Le cinquième alinéa de l'article 53 de la même loi est complété par les mots : " et des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret ".

Article 25 (nouveau)

Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : " au directeur ", sont insérés les mots : " , au directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret ".

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 novembre 2000.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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