Indemnisation des condamnés reconnus innocents
N° 26
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
tendant à faciliter l'
indemnisation
des
condamnés reconnus innocents
et portant diverses
dispositions de coordination en matière de
procédure
pénale.
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition
de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 474 (1999-2000) et 78 (2000-2001).
Section 1
Dispositions relatives à l'indemnisation des condamnés
reconnus innocents et à l'indemnisation des personnes placées en
détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu, d'une
relaxe ou d'un acquittement
Article 1er
La
première phrase du premier alinéa de l'article 149 du code de
procédure pénale est ainsi rédigée :
« Sans préjudice de l'application des dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du
code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une
détention provisoire au cours d'une procédure terminée
à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à
réparation intégrale du préjudice moral et matériel
que lui a causé cette détention.»
Article 1er bis (nouveau)
Dans le second alinéa de l'article 149 du même code, les mots : « une indemnisation » sont remplacés par le mot : « réparation ».
Article 1er ter (nouveau)
A la fin du second alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale, la référence : « de l'article 149-1 » est remplacée par la référence : « des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa) ».
Article 1er quater (nouveau)
Au début de l'article 149-1 du même code, les mots : « L'indemnité » sont remplacés par les mots : « La réparation ».
Article 2
L'article 626 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation
judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du
présent titre a droit à réparation intégrale du
préjudice matériel et moral que lui a causé la
condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne
a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement
et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue
de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. »
II. - Après le deuxième alinéa, il inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« A la demande de l'intéressé, le préjudice est
évalué par expertise contradictoire réalisée dans
les conditions des articles 156 et suivants. »
II
bis (nouveau). -
1° Au début du troisième
alinéa, les mots : « L'indemnité » sont
remplacés par les mots : « La réparation ».
2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots :
« l'indemnisation » sont remplacés par les mots : « la
réparation ».
3° En conséquence, dans la dernière phrase du même
alinéa, les mots : « l'indemnisation » sont remplacés
par les mots : « la réparation ».
III.- Dans le troisième alinéa, les mots : « par la
commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1
et 149-2 » sont remplacés par les mots : « par le premier
président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside
l'intéressé et suivant la procédure prévue par les
articles 149-1 à 149-4 ».
IV
(nouveau). -
Dans la première phrase du quatrième
alinéa, le mot : « indemnité » est remplacé par
le mot : «réparation ».
Section 2
Dispositions relatives aux sanctions encourues
par le témoin qui
ne comparaît pas, ne prête pas serment
ou refuse de
déposer
Article 3
Les deux derniers alinéas de l'article 109 du même code sont supprimés.
Article 4
A la fin du deuxième alinéa de l'article 326 du même code, les mots : « à la peine portée à l'article 109 » sont remplacés par les mots : « à une amende de 25 000 F ».
Article 5
A la fin de l'article 438 du même code, les mots : « à la peine portée à l'article 109 » sont remplacés par les mots : « à une amende de 25 000 F ».
Article 6
Dans l'article 434-15-1 du code pénal, après les mots : « Le fait de ne pas comparaître, », sont insérés les mots : « de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, ».
Section 3
Dispositions diverses
Article 7
A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale, le mot : « permanente » est remplacé par le mot : « personnelle ».
Article 7 bis (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article 137-1 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93. »
Article 8
Dans l'article 152 du même code, les mots : « celles-ci » sont remplacés par les mots : « ceux-ci ».
Article 9
Dans le dernier alinéa de l'article 179 du même code, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
Article 10
L'article 187-1 du même code est ainsi modifié :
I. - Dans les troisième et cinquième alinéas, les mots :
« du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : «
du juge des libertés et de la détention ».
II. - Dans le dernier alinéa, les mots : « par le juge
d'instruction » sont remplacés par les mots : « par le juge
des libertés et de la détention ».
Article 11
Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 207-1 du même code, les mots : « chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « chambre de l'instruction ».
Article 12
Dans l'article 609-1 du même code, les mots : « ou de transmission de pièces » sont supprimés.
Article 13
Dans l'article 610 du même code, les mots : « devant un tribunal civil autre que celui où s'est faite l'instruction » sont remplacés par les mots : « devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt ».
Article 14
L'article 698-6 du même code est complété
par un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises
composée comme il est dit au présent article, la chambre
criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour
d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. »
Article 15
La
dernière phrase de l'article 720-5 du même code est ainsi
rédigée :
« La semi-liberté est alors ordonnée par la juridiction
régionale de la libération conditionnelle dans les conditions
prévues par l'article 722-1, sauf si la peine restant à subir par
le condamné est inférieure à trois ans. »
Article 15 bis (nouveau)
I. - Le
dernier alinéa de l'article 722 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise la localisation des débats
contradictoires que doit tenir le juge de l'application des peines lorsqu'ils
concernent des condamnés incarcérés. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 722-1 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce
décret détermine la localisation des débats
contradictoires que doit tenir la juridiction régionale de la
libération conditionnelle lorsqu'ils concernent des condamnés
incarcérés. »
Article 16
I. -
Après l'article 722-1 du même code, il est inséré un
article 722-1-A ainsi rédigé :
«
Art. 722-1-A. -
Dans les territoires et départements
d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, la juridiction régionale de la
libération conditionnelle prévue à l'article 722-1 est
composée d'un magistrat du siège de la cour d'appel,
président, d'un magistrat du siège de la cour d'appel et d'un
juge de l'application des peines, assesseurs.
« Lorsque les débats contradictoires de la juridiction
régionale de la libération conditionnelle établie
auprès de la cour d'appel de Fort-de-France se tiennent dans le
département de la Guyane, le premier président de la cour d'appel
de Fort-de-France peut, par ordonnance, désigner le président de
la chambre détachée ou l'un de ses conseillers pour exercer les
fonctions de président et un conseiller de la chambre
détachée pour exercer les fonctions d'assesseurs. »
II. - Le premier alinéa de l'article 823 du même code est ainsi
rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'article 145 dans le territoire
des îles Wallis-et-Futuna, le juge d'instruction peut ordonner
l'incarcération provisoire de la personne mise en examen. Celle-ci doit
comparaître devant le juge des libertés et de la détention
dans les meilleurs délais, et au plus tard le septième jour
ouvrable suivant. »
III. - Il est inséré au chapitre XII du titre Ier du livre VI du
même code un article 868-1 ainsi rédigé :
«
Art. 868-1. -
Par dérogation aux dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le
président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna
exerce les fonctions de juge de l'application des peines. »
IV. - Il est inséré au chapitre IX du titre II du livre VI du
même code un article 901-1 ainsi rédigé :
«
Art. 901-1. -
Par dérogation aux dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le
président du tribunal de première instance exerce les fonctions
de juge de l'application des peines. »
Article 16 bis (nouveau)
Il est créé, dans le livre VI du code de l'organisation judiciaire, un titre IV ainsi rédigé :
«
TITRE IV
« LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
«
Art. L. 640-1. -
Les règles concernant les conditions de
désignation et les attributions du juge des libertés et de la
détention sont fixées par le code de procédure
pénale et par les lois particulières.
«
Art. L. 640-2. -
Pour l'organisation du service de fin de semaine
ou du service allégé pendant la période au cours de
laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés
annuels, et nonobstant les dispositions des articles 137-1 du code de
procédure pénale et L. 710-1 du présent code, un magistrat
ayant rang de président, de premier vice-président ou de
vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés
et de la détention dans un tribunal de grande instance peut être
désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus,
deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette
désignation est décidée par ordonnance du premier
président prise à la demande des présidents de ces
juridictions et après avis du président du tribunal de grande
instance concerné ; elle en précise le motif et la durée,
ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale
d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés dans plusieurs
tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de
l'année judiciaire.
« La désignation prévue à l'alinéa
précédent peut également être ordonnée, selon
les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente
ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque pour cause de
vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au
sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et
de la détention. »
Article 16 ter (nouveau)
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code de l'organisation judiciaire, le mot : « juges » est remplacé par les mots : « magistrats du siège ».
Article 16 quater (nouveau)
Il est
inséré, dans le chapitre II du titre II du livre II du code de
l'organisation judiciaire, un article L. 221-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-3. -
Pour l'organisation du service de fin de semaine
ou du service allégé pendant la période au cours de
laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés
annuels, le procureur général peut désigner, après
avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du
parquet d'un tribunal de grande instance de son ressort pour exercer
également les compétences du ministère public près
d'au plus deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour
d'appel.
« La décision portant désignation en précise le motif
et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique. »
Article 17
Les dispositions des articles 3 à 16 et 16 bis de la présente loi entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles du code de procédure pénale qu'elles modifient ou auxquels elles font référence, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.
Article 18
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Délibéré en séance publique,
à
Paris, le 21 novembre 2000.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET
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