PROJET DE LOI adopté le 24 octobre 2000 |
N°
14
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001 |
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PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant l'approbation de l'avenant n° 2 à l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale, |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 252 et 323 (1999-2000). |
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'avenant n
o
2 à
l'entente entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Québec en matière de sécurité
sociale, signé à Québec le 19 décembre 1998,
et dont le texte est annexé à la présente
loi.
Délibéré,
en séance publique, à Paris, le 24 octobre 2000.
Le
président,
Signé :
Christian Poncelet
AVENANT N
o
2
à l'Entente entre le
Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement
du Québec
en matière de sécurité sociale
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec sont convenus des dispositions suivantes en vue de modifier l'Entente qu'ils ont conclue le 12 février 1979 :
Article 1 er
Au paragraphe 1 de l'article 3 de
l'Entente du 12 février 1979, il est introduit un
c)
ainsi
rédigé :
«
c)
Les
travailleurs non salariés lorsqu'ils se rendent, pour l'exercice de leur
activité habituelle, sur le territoire de l'autre Partie contractante
pour une durée qui n'excède pas un an. »
Article 2
Après l'article 3 de la même Entente, il est introduit un article 3 bis rédigé comme suit :
« Article 3 bis
« Les travailleurs qui
exercent simultanément au cours d'une année civile une
activité salariée sur le territoire de l'une des Parties et une
activité non salariée sur le territoire de l'autre Partie, ou qui
exercent en cours d'une année civile une activité non
salariée sur le territoire des deux Parties, sont soumis
simultanément aux législations des deux
Parties.
« Par exception à
l'alinéa précédent, les travailleurs qui exercent
habituellement une activité salariée sur le territoire de l'une
des Parties et qui, pour une période inférieure à
trois mois, exercent une activité non salariée sur le
territoire de l'autre Partie sont exemptés du versement de contributions
ou de cotisations au titre de cette dernière activité. Il en est
de même lorsqu'ils exercent habituellement une activité non
salariée sur le territoire de l'une des Parties et une activité
salariée pour une période inférieure à
trois mois sur le territoire de l'autre Partie. Cette exemption de
contributions ou de cotisations exclut les travailleurs de la protection du
régime qui en aurait été destinataire, sans les priver
toutefois du service des prestations prévu par le paragraphe 2 de
l'article 11. »
Article 3
Au deuxième alinéa de l'article 4 de la même Entente les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux articles précédents ».
Article 4
L'article 11 de la même Entente est ainsi rédigé :
« Article 11
« 1. Les
travailleurs visés au paragraphe 1
er
de
l'article 3, ainsi que leurs personnes à charge ou ayants droit qui
les accompagnent, bénéficient du service des prestations en
nature maladie-maternité lors de leur séjour sur le territoire de
la Partie où ils sont
occupés.
« Ces mêmes
dispositions sont applicables aux travailleurs ainsi qu'aux personnes à
leur charge ou ayants droit qui les accompagnent, qui sont maintenus
conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Entente à
la législation de l'une des deux
Parties.
« 2. Les
travailleurs visés à l'alinéa 2 de
l'article 3
bis,
ainsi que leurs personnes à charge
ou ayants droit qui les accompagnent, bénéficient du service des
prestations en nature maladie-maternité lors de leur séjour sur
le territoire de la Partie où ils sont temporairement
occupés. »
Article 5
L'article 6 de la même Entente est abrogé.
Article 6
1. L'article 54 de l'Entente
est remplacé comme
suit :
« La présente
Entente, telle que modifiée par l'avenant n
o
1 du
5 septembre 1984 et par l'avenant n
o
2 du
19 décembre 1998, est conclue pour une durée d'une
année à partir de la date d'entrée en vigueur de ce
dernier avenant. Elle sera renouvelée tacitement d'année en
année sauf dénonciation qui devra être notifiée
trois mois avant l'expiration du
terme.
« En cas de
dénonciation, les stipulations de l'Entente modifiée resteront
applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les
régimes intéressés prévoient pour les cas de
séjour à l'étranger d'un
assuré. »
2. Chacune
des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures
internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du
présent avenant qui prendra effet le premier jour du deuxième
mois suivant la réception de la dernière
notification.
Fait à Québec, le 19
décembre 1998, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Charles Josselin,
Ministre
délégué
à la coopération
et à
la francophonie
Pour le Gouvernement
du
Québec :
Louise Beaudoin,
Ministre
des
relations extérieures