Indemnisation des condamnés reconnus innocents
TEXTE ADOPTÉ no
597
"Petite loi"
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
14 décembre 2000
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
tendant à faciliter l'
indemnisation des
condamnés reconnus innocents
et portant diverses dispositions de
coordination en matière de
procédure pénale.
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la
teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat :
474
(1999-2000),
78
et T.A.
26
(2000-2001).
Assemblée nationale :
2740
et
2796.
----------------------------------------------------
Droit pénal.
Section 1
Dispositions relatives à l'indemnisation des condamnés
reconnus innocents et à l'indemnisation des personnes placées en
détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu, d'une
relaxe ou d'un acquittement
Article 1er
La
première phrase du premier alinéa de l'article 149 du code de
procédure pénale est ainsi rédigée :
"Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation
judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au
cours d'une procédure terminée à son égard par une
décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue
définitive a droit, à sa demande, à réparation
intégrale du préjudice moral et matériel que lui a
causé cette détention."
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du même article,
le mot : " indemnisation " est remplacé par le mot : " réparation
".
Articles 1er bis à 1er quater
..........................................Conformes............................. ...............
Article 1er quinquies (nouveau)
Au début de la première phrase de l'article 150 du même code, les mots : " L'indemnité " sont remplacés par les mots : " La réparation ".
Article 2
L'article 626 du même code est ainsi modifié :
I. -
Non
modifié
.....................................................................
I
bis (nouveau). -
Dans le deuxième alinéa, le mot : "
indemnité " est remplacé par le mot : " réparation ".
II et II
bis. - Non
modifiés
.....................................................
III.- Dans le troisième alinéa, les mots : "par la commission et
suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2" sont
remplacés par les mots : "par le premier président de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé et
suivant la procédure prévue par les articles 149-2 à
149-4".
IV
. - Non
modifié
...................................................................
Article 2 bis (nouveau)
I. -
L'intitulé de la sous-section 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre
III du livre Ier du même code est ainsi rédigé : " De la
réparation à raison d'une détention ".
II. -Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 149-3
du même code, les mots : " d'indemnisation des détentions
provisoires " sont remplacés par les mots : " de réparation des
détentions ".
Section 2
Dispositions relatives aux sanctions encourues
par le témoin qui
ne comparaît pas, ne prête pas serment
ou refuse de
déposer
Articles 3 à 6
..........................................Conformes.............................
.............
Section 3
Dispositions diverses
Articles 7, 7
bis,
8 à 15
bis
..........................................Conformes.............................
.............
Article 15
ter (nouveau)
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 77-2 du même code, la référence : " 41-4 " est remplacée par la référence : " 41-3 ".
Article 15 quater (nouveau)
Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 82-1 du même code, les mots : " ou, s'il a été fait application du dernier alinéa de l'article 80-1, de l'envoi de la lettre prévue par cet alinéa " sont supprimés.
Article 15 quinquies (nouveau)
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 175-1 du même code, les mots : " devant la juridiction de jugement ou de transmettre la procédure au procureur général " sont remplacés par les mots : " ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ".
Article 15 sexies (nouveau)
Avant le
dernier alinéa de l'article 185 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en
accusation prévue par l'article 181, le procureur de la
République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours
supplémentaires à compter de l'appel de la personne mise en
examen. "
Article 15 septies (nouveau)
A la fin du premier alinéa de l'article 374 du même code, la référence : " 380-9 " est remplacée par la référence : " 380-8 ".
Article 15 octies (nouveau)
Au début du premier alinéa de l'article 627 du même code, les mots : " un arrêt de mise en accusation " sont remplacés par les mots : " une décision de mise en accusation ".
Article 15 nonies (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 632 du même code, les mots : " l'arrêt de renvoi " sont remplacés par les mots : " la décision de renvoi ".
Article 15 decies (nouveau)
Au début de l'avant-dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : " L'arrêt sera rédigé " sont remplacés par les mots : " L'ordonnance sera rédigée".
Article 15 undecies (nouveau)
L'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945
précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par
le juge d'instruction ou le juge des enfants en application du quatrième
alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, il
peut prononcer une mesure de liberté surveillée à titre
provisoire, prévue par le huitième alinéa de l'article 8,
ou une mesure de garde provisoire prévue par l'article 10. "
Articles 16, 16
bis
à 16
quater
..........................................Conformes.............................
.............
Article 16
quinquies (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article 140 de la
loi
n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la
présomption d'innocence et les droits des victimes, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
" Du 1er janvier 2001 jusqu'au 16 juin 2001, la deuxième phrase du
sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure
pénale, dans sa rédaction résultant du IV de l'article
125, est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
" «Cette décision est rendue, au vu des observations écrites
du condamné ou de son avocat, après avis de la commission de
l'application des peines ; à sa demande, le condamné,
assisté le cas échéant de son avocat, peut
également présenter oralement des observations devant le juge de
l'application des peines ; ce magistrat procède à cette audition
et statue sans être assisté d'un greffier ; le condamné
peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. La
décision du juge de l'application des peines peut être
attaquée par la voie de l'appel par le condamné ou le procureur
de la République dans le délai de dix jours à compter de
sa notification.» "
Articles 17 et 18
..........................................Conformes.............................
.............
Délibéré en séance publique,
à
Paris, le 14 décembre 2000.
Le Président,
Signé :
RAYMOND FORNI
.