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N° 156
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 décembre 1996.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 BIS DU RÈGLEMENT,
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit de suite au profit de l' auteur d'une oeuvre d'art originale (n° E-641)
par M. Jacques GENTON,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Union européenne.
Mesdames. Messieurs,
C'est la loi du 20 mai 1920 qui a créé, en France, le « droit de suite ». Cette loi permettait aux artistes, et à leurs héritiers pour une période de cinquante ans, de percevoir un droit sur celles de leurs oeuvres qui faisaient l'objet d'une vente publique. Ce droit inaliénable était alors fixé à 1 % du prix de la vente de 1.000 F à 10.000 F ; à 1,5 % de 10.000 F à 20.000 F ; à 2 % de 20.000 F à 50.000 F ; enfin de 3 % au-dessus de 50.000 F.
Le droit de suite visait à réparer une injustice : celle dont souffre l'artiste qui. ayant vendu ses oeuvres pour des prix modiques, voit ensuite celles-ci faire l'objet de transactions d'un montant considérable au seul profit des revendeurs successifs.
A la suite des modifications législatives intervenues depuis lors, le droit de suite est actuellement fixé à 3 % du prix de la vente. La loi du 11 mars 1957 a également étendu le champ d'application du droit de suite aux ventes amiables par l'intermédiaire d'un commerçant. La loi exigeait cependant à cet effet un règlement d'administration publique qui n'a jamais été pris. Le champ du droit de suite demeure de ce fait limité en France aux ventes publiques.
*
La commission européenne a constaté que les oeuvres d'art provenant des marchés allemand, français, espagnol et belge se vendaient par priorité en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-unis, c'est-à-dire dans trois pays n'appliquant pas le droit de suite.
Elle a estimé que les grandes maisons de ventes publiques recueillaient les oeuvres d'art dans les pays appliquant le droit de suite pour les vendre dans ceux qui ne l'appliquaient pas et en a déduit que les différences de législations nationales en matière de droit de suite provoquaient des distorsions sur le fonctionnement du marché intérieur. C'est pourquoi elle a adopté, en mai dernier, une proposition de directive visant à harmoniser les législations des États membres en matière de droit de suite.
Les caractéristiques essentielles de cette proposition sont les suivantes :
- le droit de suite est perçu sur le prix de vente obtenu à la suite de toute revente d'une oeuvre d'art, à l'exception des transactions effectuées par des particuliers ;
- le droit de suite est un droit dégressif, à la charge du vendeur ; il est fixé à 4 % du prix de vente pour la tranche de prix comprise entre 6.500 F et 325.000 F ; 3 % entre 325.000 F et 1.625.000 F ; 2 % au delà ;
- le droit de suite est dû à l'auteur de l'oeuvre et, après la mort de celui-ci, à ses ayants droit pour une durée de 70 ans (au lieu de 64 ans aujourd'hui en France).
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Les conséquences de cette directive doivent être examinées au regard des trois modifications essentielles qu'elle est susceptible d'apporter par rapport à la situation actuelle qui sont :
- l'harmonisation des éléments principaux du droit de suite dans la Communauté,
- la fixation des taux du droit de suite.
- l'extension de ce droit aux ventes par les galeries d'art.
1. L'harmonisation des éléments principaux du droit de suite dans la Communauté
Cette harmonisation, qui constitue la motivation même de cette proposition de directive, est à l'évidence favorable aux intérêts du marché de l'art français. Les oeuvres modernes et contemporaines vendues à l'hôtel Drouot sont frappées d'un droit de suite de 3 % tandis que les mêmes oeuvres échappent à ce droit lorsqu'elles sont vendues par Sotheby's ou Christie's à Londres. La tentation est grande, pour tout possesseur de quelque tableau de valeur, d'emprunter l'Eurostar avec son tableau dans sa besace afin de réaliser à peu de frais une économie substantielle. Et cette tentation qu'éprouve logiquement tout collectionneur devient un impératif de bonne gestion pour tout professionnel des transactions artistiques.
Sans doute ne faut-il pas penser que le défaut d'harmonisation du droit de suite est un élément décisif du retard que les ventes publiques françaises ne cessent de prendre depuis quelques décennies par rapport à leurs homologues britanniques, mais il ne peut à l'évidence que contribuer à la relégation de la place française par rapport au marché anglais.
2. La fixation des taux du droit de suite
L'exposé des motifs de la proposition de directive explique les motivations qui ont conduit la commission à déterminer un taux dégressif allant de 4 % à 2 % du prix de vente :
- le taux de base de 4 % a été choisi parce que, « à première vue (sic)... il constitue une moyenne raisonnable des taux adoptés par les différents États membres » ;
- la dégressivité du taux a été retenue dans le but de ne pas « favoriser la vente des oeuvres d'art contemporaines hors de la Communauté ».
Le second considérant paraît de bon sens. Il va de soi que l'incitation à vendre à New-York ou Genève plutôt qu'à Paris ou Londres est d'autant plus forte que la valeur de l'oeuvre est élevée. Au surplus le marché des oeuvres d'art a tendance à s'internationaliser avec la valeur des oeuvres. Dans le but d'éviter une perte de substance, il est donc sage de retenir un taux dégressif.
En revanche, on peut s'interroger sur la pertinence du taux de 4 %. Même si, à l'intérieur de la Communauté, les quinze marchés nationaux de l'art devaient être considérés comme des entités comparables, on devrait déjà noter que cinq pays de l'Union européenne n'appliquent actuellement aucun droit de suite et que deux autres n'appliquent qu'un droit de 3 % ; mais peut-on sérieusement considérer que les marchés d'art moderne finlandais, suédois, grecs ou danois (où s'applique un droit de suite de 5 %) sont comparables, par leur ampleur, avec le marché britannique (dépourvu de droit de suite) ou le marché français (droit de 3 %) ?
La fixation du taux applicable au droit de suite doit avant tout être effectué en fonction de considérations économiques. Or, à cet égard, la proposition de la commission peut surprendre. Comment expliquer en effet que cette directive puisse être profitable au marché français de l'art du fait qu'elle fait disparaître l'écart actuel de 3 % avec le marché britannique, et prétendre du même coup qu'il ne crée pas de réel avantage en faveur des marchés américain ou suisse alors même qu'il instaure avec ces marchés une différence égale ou supérieure à 3 % ?
Selon la proposition de directive, le droit de suite prélevé en France serait en effet supérieur à ce qu'il est aujourd'hui pour toutes les oeuvres vendues au-dessous de 300.000 écus, c'est-à-dire 1.950.000 F.
C'est pourquoi il serait nécessaire de diminuer sensiblement les taux proposés. Il nous semble que le Gouvernement pourrait défendre au sein du Conseil l'inscription d'un taux de 2 % pour la tranche s'élevant entre 1.000 et 100.000 écus (soit 650.000 F environ) et d'un taux de 1 % pour les sommes supérieures.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cet abaissement n'aurait pas pour effet de diminuer le montant des droits perçus par les artistes français au titre du droit de suite par rapport à aujourd'hui. En effet ce droit serait, en vertu de la directive, perçu pour toutes les ventes d'oeuvres effectuées dans la Communauté alors qu'aujourd'hui il n'est pas perçu pour les ventes d'oeuvres d'art français réalisées par exemple au Royaume-Uni ou en Italie. L'assiette s'élargissant pourquoi ne pas abaisser le taux ?
3. L'extension du droit de suite aux ventes effectuées par les galeries d'art
Si l'application du droit de suite aux négociants en oeuvres d'art est restée lettre morte en France, c'est en large partie parce que ceux-ci ont reçu la charge de contribuer au financement du régime de sécurité sociale des artistes. A cet effet, ils versent en effet au régime général de sécurité sociale une contribution égale à 1 % de leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire une somme largement supérieure à ce que pourrait représenter le droit de suite.
La crise particulièrement sévère que traversent actuellement les galeries d'art interdit à l'évidence de leur imposer purement et simplement une charge supplémentaire.
Quant à substituer le paiement du droit de suite à ce versement, ce serait aller à rencontre des exigences de la justice sociale. Ainsi que le reconnaît la commission dans son exposé des motifs, si le droit de suite a été institué à l'origine pour des raisons d'équité, sa justification sociale paraît aujourd'hui dépassée.
C'est pourquoi il nous semble souhaitable que le Gouvernement obtienne que la directive ne vise que les ventes par adjudication.
Telles sont les raisons, Mesdames, Messieurs, qui amènent la délégation à vous demander d'adopter la proposition de résolution suivante :
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Le Sénat,
Vu la proposition de directive relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale (E 641) ;
Approuve l'adoption de dispositions visant à mettre fin aux distorsions de concurrence résultant de l'absence d'harmonisation du droit de suite à l'intérieur de la Communauté ;
Invite le Gouvernement à s'efforcer de fixer le droit de suite à 2 % du prix de vente pour la tranche de prix comprise entre 1.000 et 100.000 écus et à 1 % pour les sommes supérieures à 100.000 écus afin d'éviter que l'offre en art moderne et contemporain ne soit incitée à se porter davantage vers des marchés extérieurs à la Communauté où le droit de suite n'est pas appliqué ;
Invite le Gouvernement à s'efforcer de restreindre l'application du droit de suite aux seules ventes publiques ; son extension aux galeries d'art serait anormale puisque celles-ci sont assujetties en France à une contribution à la sécurité sociale des artistes ; elle serait au surplus dommageable au marché de l'art français qui traverse actuellement une grave crise.