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N° 20
____
SÉNAT
PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1992-1993 |
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 octobre 1992. |
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à modifier le
Règlement du
Sénat
pour l'application
de l'
article 88-4
de la
Constitution.
PRÉSENTÉE
Par MM. Michel PONIATOWSKI, Jean DELANEAU
Ambroise DUPONT,
Roland du LUART et Philippe NACHBAR,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Parlement. - Communautés européennes - Constitution - Règlement du Sénat.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Le traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, a révélé l'impérieuse nécessité d'associer le Parlement à la construction européenne.
Lors de la réforme de la Constitution nécessaire à la ratification du traité de Maastricht, le Parlement a adopté un nouvel article 88-4 qui dispose :
« Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.
« Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le Règlement de chaque Assemblée. »
Il est donc nécessaire maintenant de faire vivre cette réforme en la dotant des moyens réglementaires nécessaires.
Afin de respecter l'esprit de l'article 88-4 de la Constitution, il faut procéder à une réforme du Règlement du Sénat.
Dans l'ensemble des pays membres de la Communauté européenne, les Parlements nationaux se sont dotés d'une commission spécialisée dans les Affaires européennes (voir tableau ci-dessous).
La solution d'une instance parlementaire spécialisée dans les questions européennes semble être la mieux adaptée, compte tenu de la complexité du droit européen et de la quantité de propositions d'actes communautaires.
Par ailleurs, à l'heure où dans tous les domaines de la vie nationale prime le principe de l'harmonisation avec les autres pays de la Communauté, il est logique de poursuivre ce principe dans la vie parlementaire.
En France, l'Assemblée nationale et le Sénat possèdent une délégation pour les Communautés européennes, régie par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires (art. 6 bis).
Ces délégations ont, par ailleurs, l'avantage d'assurer la représentation proportionnelle de toutes les commissions permanentes, leurs membres siégeant aussi dans une commission.
Il est donc proposé de confier à la délégation du Sénat la mission de suivre les travaux communautaires.
À cette fin, il est proposé d'insérer dans le Règlement du Sénat un nouveau chapitre relatif à la délégation pour les Communautés européennes.
Le premier article de ce chapitre dispose que le Président du Sénat transmet à la délégation toute proposition d'acte communautaire comportant des dispositions de nature législative, dès sa transmission par le Gouvernement.
La délégation aura alors à choisir entre trois procédures :
- lorsqu'il s'agit de sujets mineurs, la délégation pourra voter des propositions de résolution, qu'elle transmettra aux présidents de commission et de groupe qui pourront, dans un délai de quinze jours, demander un débat en séance publique. Si aucune demande n'est formulée, la proposition est considérée comme définitive ;
- lorsqu'il s'agit de sujets politiquement importants, la délégation pourra voter des propositions de résolution qui seront adoptées à sa demande en séance publique ;
- la délégation pourra saisir une commission permanente à laquelle elle transmettra la proposition d'acte communautaire. C'est alors la commission compétente qui votera la proposition de résolution laquelle sera adoptée en séance publique.
En vertu de cette procédure, le Sénat sera associé à part entière dans la construction européenne, sans surcharger le travail des commissions permanentes et en préservant le droit de vote des sénateurs.
C'est pour ces raisons. Mesdames et Messieurs, que nous vous demandons de bien vouloir adopter cette proposition de résolution.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article premier.
Il est inséré dans le Règlement du Sénat un chapitre VII ter ainsi rédigé :
CHAPITRE VII ter.
De la délégation du Sénat pour les Communautés européennes.
« Art. 47 decies.
« Le Président du Sénat saisit la délégation du Sénat pour les Communautés européennes de toute proposition d'acte communautaire comportant des dispositions de nature législative, dès sa transmission par le Gouvernement.
« Art. 47 undecies.
« 1. La délégation peut soit voter des propositions de résolution qui deviennent définitives au terme de la procédure ci-après, soit voter des propositions de résolution qui seront adoptées en séance publique, soit saisir une commission permanente.
« 2. La délégation peut voter des propositions de résolution qui sont adressées aux présidents de groupe et de commission et au Gouvernement. À défaut de demande d'inscription à l'ordre du jour adressée au Président du Sénat par un des présidents ou par le Gouvernement dans un délai de quinze jours suivant la distribution de la proposition, le texte est considéré comme définitif et transmis au Gouvernement. Si la demande d'inscription à l'ordre du jour est rejetée, la proposition est considérée comme définitive et transmise au Gouvernement.
« 3. La délégation peut décider de faire adopter en séance publique des propositions de résolution qu'elle a votées. Elles sont inscrites à l'ordre du jour à la demande du président de la délégation. La délibération en séance publique se déroule dans les formes suivantes :
« a) la discussion est ouverte par la présentation de la proposition de résolution de la délégation. La durée de l'exposé du rapporteur ne peut excéder vingt minutes ;
« b) après la clôture de la discussion générale, le Sénat passe à la discussion de la proposition ;
« c) le texte de la proposition de résolution peut être amendé, en conformité avec les articles 48, 49 et 50 du Règlement ;
« d) après l'examen de la proposition, il est procédé au vote sur l'ensemble. Les explications de vote sont autorisées dans la limite de cinq minutes.
« e) une fois adoptée, la proposition de résolution est transmise au Gouvernement.
« 4. La délégation peut décider qu'il y a lieu de saisir une commission permanente sur une proposition d'acte communautaire. Elle transmet la proposition d'acte à la commission compétente, après en avoir informé le Bureau du Sénat. La commission permanente saisie vote une proposition de résolution qui est adoptée en séance publique dans les modalités indiquées au 3. ci-dessus. »
Art. 2.
Dans la troisième phrase du premier alinéa (1) de l'article 29 du Règlement, après les mots : « des sujets européens » sont insérés les mots : « ou une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de résolution relative aux propositions d'actes communautaires ».
Art. 3.
I. - Dans la première phrase du sixième alinéa (6) de l'article 49 du Règlement, après les mots : « la commission », sont insérés les mots : « ou de la délégation du Sénat pour les Communautés européennes ».
II. - Dans la première phrase du septième alinéa (7) de l'article 49 précité, après les mots : « la commission », sont insérés les mots : « ou la délégation du Sénat pour les Communautés européennes ».
ANNEXE
LES ORGANES SPÉCIALISÉS DANS LES AFFAIRES COMMUNAUTAIRES DES PARLEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
État membre |
Dénomination |
Date de création |
Nombre de membres (% par rapport au nombre total des parlementaires) |
Compétences |
Relations avec le gouvernement |
Allemagne Bundestag |
Commission des Affaires européennes |
sept. 91 |
44 dont 33 députés (*) (5 %) (+ autant de suppléants) |
|
|
Bundesrat |
Commission pour les affaires de ta Communauté européenne |
déc. 57 |
22 (32 %) |
|
|
Chambre pour l'examen des dossiers provenant des Communautés européennes |
juin 88 |
16 (pondération Selon population) |
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||
(*) Les autres membres sont des députés européens. |
Source : Rapport d'information de la Délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes sur le Traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992.
État membre |
Dénomination |
Date de création |
Nombre de membres (% par rapport au nombre total des parlementaires) |
Compétences |
Relations avec le gouvernement |
Belgique Chambres des Représentants |
Comité d'avis chargé de questions euro-péennes |
avril 85 |
20 dont 10 députés (*) (5 %} |
|
|
Sénat |
(ibid supra) |
mars 90 |
22 (12 %) |
|
|
Danemark |
Commission C.E.E. |
octobre 72 |
17 (9 %) (+ autant de suppléants) |
|
|
Espagne Congrès des Députés + Sénat |
Commission mixte pour les Commu-nautés européennes |
déc. 85 |
37 21 députés (6 %) + 16 sénateurs (6 %) |
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|
N.B. certaines régions autonomes ont créé de telles commission spécialisées dans les affaires européennes |
|||||
Grèce |
Commission des affaires européennes communautaires |
juin 90 |
25 dont 25 députés (*) (5 %) |
|
|
(*) Les autres membres sont des députés européens. |
État membre |
Dénomination |
Date de création |
Nombre de membres (% par rapport au nombre total des parlementaires) |
Compétences |
Relations avec le gouvernement |
Irlande Chambre * Sénat |
Commission mixte compétente en matière de droit européen dérivé |
1973 |
25 18 députés (11 %) + 7 sénateurs (12 %) |
|
|
Italie Chambre des Députés |
Commission spéciale pour les politiques communautaires |
juin 90 |
51 (8 %) |
|
|
Italie Sénat |
Commission pour les affaires des Commu-nautés européennes |
juillet 1968 |
24 (7 %) |
|
État membre |
Dénomination |
Date de création |
Nombre de membres (%par rapport au nombre total des parlementaires) |
Compétences |
Relations avec le gouvernement |
|
Italie (suite) Sénat |
|
|||||
Luxembourg |
Commission des affaires étrangères et communautaires |
déc. 89 |
11 (17 %) |
|
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|
Pays-Bas 2 e Chambre (députés) 1 re Chambre (sénateurs) |
Commission permanente des affaires européennes Commission perma-nente pour les orga-nisations de coo-pération européenne |
oct. 86 Juin 70 |
26 (17 %) et autant de suppléants 13 (17 %) + 10 suppléants) |
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||||||
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||||||
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État membre |
Dénomination |
Date de création |
Nombre de membres (% par rapport au nombre total des parlementaires) |
Compétences |
Relations avec le gouvernement |
Portugal Assemblée de la République |
Commission des Af-faires européennes |
octobre 87 |
23 (9 %) |
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|
Royaume-Uni Chambre des Communes Chambre des Lords |
Commission spé-cialisée dans la législation européenne |
mai 74 |
16 (2 %) avec quorum de 5 |
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Commission spécia-lisée dans les affaires communautaires |
avril 74 |
24 + 56 (7 %) membres supplémentaires participant aux 6 sous-commissions |
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