Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques (PPR) - Texte déposé - Sénat

N° 332

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 février 2025

PROPOSITION DE RÉSOLUTION


tendant à renforcer les moyens de contrôle des sénateurs, conforter les droits des groupes politiques, et portant diverses mesures de clarification et de simplification,


présentée

Par M. Gérard LARCHER,

Président du Sénat

Et par Mme Sylvie VERMEILLET,

Présidente de la délégation du Bureau en charge du travail parlementaire et des conditions d'exercice du mandat de sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)




Proposition de résolution tendant à renforcer les moyens de contrôle des sénateurs, conforter les droits des groupes politiques, et portant diverses mesures de clarification et de simplification


Article 1er


Après le mot : « Sénat », la fin de l’alinéa 5 de l’article 2 du Règlement est ainsi rédigée : « par une élection au scrutin secret à la tribune. Six secrétaires dépouillent le scrutin et le Président de séance en proclame le résultat. L’élection a lieu selon la procédure prévue à l’alinéa 4. Pendant cette vacance, l’intérim est assuré par le premier vice-président dans l’ordre de préséance. »


Article 2

Le Règlement est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 8 de l’article 2 bis, il est inséré un alinéa 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. – Le sénateur qui cesse d’appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre du Bureau cesse de plein droit d’appartenir à celui-ci. Le groupe fait connaître au Président du Sénat le nom du candidat qu’il propose et il est pourvu au remplacement selon la même procédure. » ;

2° Après l’alinéa 7 de l’article 8, il est inséré un alinéa 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis. – Le sénateur qui cesse d’appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d’une commission permanente cesse de plein droit d’appartenir à celle-ci. Le président du groupe fait connaître au Président du Sénat le nom du candidat qu’il propose et il est pourvu au remplacement selon la même procédure. Si ce groupe indique qu’il ne désigne pas de candidat, le président du nouveau groupe auquel appartient le sénateur ou, le cas échéant, le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, fait connaître au Président du Sénat le nom du candidat qu’il propose et il est pourvu au remplacement selon la même procédure. »


Article 3

Le Règlement est ainsi modifié :

1° L’alinéa 2 de l’article 6 ter est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « à 7 » ;

b) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

c) Après le mot : « membres », sont insérés les mots : « et au fonctionnement » ;

2° L’alinéa 3 de l’article 8 ter est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Lorsqu’elle n’est pas saisie au fond d’une proposition tendant à la création d’une commission d’enquête, » sont supprimés ;

b) Les mots : « émet un avis sur la conformité de cette proposition avec les » sont remplacés par les mots : « examine la recevabilité d’une proposition tendant à la création d’une commission d’enquête au regard des » ;

3° L’alinéa 3 de l’article 22 ter est ainsi modifié :



a) La première phrase est ainsi rédigée : « Lorsqu’une demande n’émane pas d’elle, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale est compétente pour se prononcer sur la recevabilité de cette demande au regard des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance précitée. » ;



b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le cas prévu à l’alinéa 2 bis du présent article, cet avis est donné » sont remplacés par les mots : « En dehors des jours où le Sénat tient séance, la recevabilité est appréciée ».


Article 4


Le début de la dernière phrase de l’alinéa 1 de l’article 8 bis du Règlement est ainsi rédigé : « Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, elle est… (le reste sans changement). »


Article 5

L’article 8 quater du Règlement est ainsi modifié :

1° L’alinéa 2 est ainsi rédigé :

« 2. – Une liste de candidats des représentants du Sénat est établie par le président de la commission compétente après consultation des présidents de groupe. Il la transmet au Président du Sénat. Il est procédé à l’affichage de cette liste. » ;

2° La première phrase de l’alinéa 5 est complétée par les mots : « soit immédiatement, soit au début de la première séance suivant l’expiration du délai précité ».


Article 6


À l’alinéa 2 de l’article 15 du Règlement, les mots : « , des membres excusés » sont supprimés.


Article 7

L’article 22 ter du Règlement est ainsi modifié :

1° L’alinéa 2 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « Sénat », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents de groupes et de commissions. Elle est considérée comme adoptée si, dans un délai expirant à minuit le lendemain de cette publication, le Président du Sénat n’a été saisi d’aucune opposition par le président d’une commission permanente ou un président de groupe. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si une opposition a été formulée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2, un débat sur la demande est inscrit d’office à la suite de l’ordre du jour du premier jour de séance suivant l’annonce faite au Sénat de l’opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement, l’auteur de l’opposition et le président de la commission qui a présenté la demande. » ;

2° L’alinéa 2 bis est abrogé.


Article 8

Le Règlement est ainsi modifié :

1° L’article 28 est ainsi modifié :

a) À l’alinéa 1, le mot : « reproduites » est remplacé par le mot : « redéposées » ;

b) L’alinéa 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les propositions de loi et les propositions de résolution dont tous les signataires ont cessé d’exercer leur mandat de sénateur deviennent caduques. » ;

2° L’article 65 est ainsi modifié :

a) L’alinéa 2 est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « votée » est remplacé par le mot : « adoptée » et, après le mot : « définitive », sont insérés les mots : « ou toute proposition de loi transmise par l’Assemblée nationale et rejetée par le Sénat » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) L’alinéa 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le Sénat est saisi d’un projet ou une proposition de loi rejeté par l’Assemblée nationale et qu’il le rejette, le projet ou la proposition est définitivement rejeté. »


Article 9

Le Règlement est ainsi modifié :

1° À l’alinéa 7 de l’article 29 bis, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « du Président du Sénat, » ;

2° Au début de l’alinéa 4 de l’article 29 ter, sont ajoutés les mots : « Sauf s’il a été demandé par le Président du Sénat, ».


Article 10


À l’alinéa 10 de l’article 29 ter du Règlement, après la seconde occurrence du mot : « commission », sont insérés les mots : « mixte paritaire ou, à défaut, un représentant de la commission ».


Article 11

Le Règlement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’alinéa 5 de l’article 33, les mots : « dépouillent les scrutins » sont remplacés par les mots : « dépouillent ou contrôlent les scrutins par bulletins » ;

2° L’article 56 est ainsi modifié :

a) L’alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les résultats d’un scrutin par bulletins sont contrôlés par les secrétaires. » ;

b) À l’alinéa 3, les mots : « constaté par les secrétaires et » sont supprimés.


Article 12


À la première phrase de l’alinéa 5 de l’article 36 du Règlement, les mots : « à la tribune ou » sont supprimés.


Article 13


À l’alinéa 2 de l’article 38 bis du Règlement, le mot : « analytique » est remplacé par le mot : « abrégé ».


Article 14

L’article 38 bis du Règlement est ainsi modifié :

1° Les alinéas 4 et 5 sont ainsi rédigés :

« 4. – Il devient définitif si le Président n’a été saisi par écrit d’aucune opposition ou d’aucune demande de rectification vingt-quatre heures après sa publication au Journal officiel. Les contestations sont soumises au Bureau, qui statue sur leur prise en considération lors de sa plus prochaine réunion après que l’auteur a été entendu par le Bureau.

« 5. – Si la contestation est prise en considération par le Bureau, la rectification du procès-verbal est soumise au Sénat par le Président au début de la première séance suivant la décision du Bureau au Sénat qui statue sans débat. » ;

2° L’alinéa 6 est abrogé.


Article 15

Le Règlement est ainsi modifié :

1° À l’alinéa 1 et à la seconde phrase de l’alinéa 5 de l’article 39, les mots : « alinéa 3 » sont remplacés par les mots : « alinéa 2 » ;

2° À l’alinéa 4 de l’article 45, les mots : « l’article L.O. 111-3 » sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre I bis du titre Ier du livre Ier » ;

3° Au 3° de l’article 59, les mots : « (troisième partie) » sont supprimés.


Article 16

L’alinéa 4 de l’article 42 du Règlement est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « en séance publique » sont remplacés par le mot : « générale » ;

2° À la fin de la troisième phrase, les mots : « avant la présentation du rapport de la commission saisie au fond » sont remplacés par les mots : « après les rapporteurs des commissions compétentes » ;

3° La dernière phrase est supprimée.


Article 17

Le Règlement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase de l’alinéa 12 de l’article 42, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La question préalable, les motions préjudicielles ou incidentes et les motions tendant au renvoi en commission ne sont pas recevables. » ;

2° L’article 50 bis est complété par un alinéa 6 ainsi rédigé :

« 6. – Aucune motion n’est recevable sur les propositions de résolution déposées en application de l’article 34-1 de la Constitution. »


Article 18


À l’alinéa 1 de l’article 72 du Règlement, après les mots : « commission mixte », il est inséré le mot : « paritaire ».


Article 19

Le chapitre XX du Règlement est ainsi modifié :

1° L’article 73 quater est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases de l’alinéa 1 sont ainsi rédigées : « Elle instruit ces textes et peut transmettre aux commissions permanentes ses analyses sur ces projets ou propositions. Elle assure l’information du Sénat sur les autres documents émanant des institutions de l’Union européenne. » ;

b) Les alinéas 2 et 3 sont ainsi rédigés :

« 2. – Peuvent déposer une proposition de résolution européenne en application de l’article 88-4 de la Constitution :

« 1° La commission permanente compétente dans les conditions prévues à l’article 73 quinquies A ;

« 2° La commission des affaires européennes dans les conditions prévues à l’article 73 quinquies B ;

« 3° Tout sénateur dans les conditions prévues à l’article 73 quinquies C.

« 3. – Les propositions de résolution européenne déposées en application de l’alinéa 2 du présent article visent les documents émanant des institutions de l’Union européenne sur lesquels elles portent. » ;



c) Sont ajoutés des alinéas 4 et 5 ainsi rédigés :



« 4. – Le président de la commission compétente peut désigner un de ses membres pour participer, avec voix consultative, à l’examen par la commission des affaires européennes d’un projet ou d’une proposition d’acte, d’un document émanant d’une institution de l’Union européenne ou d’une proposition de résolution européenne. Le président de la commission des affaires européennes peut désigner un de ses membres pour participer de droit, avec voix consultative, à l’examen par la commission permanente compétente d’une proposition de résolution européenne.



« 5. – La commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis dans le cadre de l’examen en séance publique d’une proposition de résolution européenne. » ;



2° Après le même article 73 quater, sont insérés des articles 73 quinquies A à 73 quinquies C ainsi rédigés :



« Art. 73 quinquies A. – 1. – Dans les quinze jours suivant la diffusion par la commission des affaires européennes d’un projet ou d’une proposition d’acte soumis au Sénat en application de l’article 88-4 de la Constitution, la commission permanente compétente peut décider de se saisir de ce texte et en informe le Sénat.



« 2. – Lorsqu’elle s’est saisie d’un texte mentionné à l’alinéa 1 du présent article, la commission permanente compétente dispose d’un délai d’un mois à compter de cette saisine pour déposer une proposition de résolution européenne portant sur ce texte. En vue de l’examen de cette proposition, la commission fixe un délai limite pour le dépôt des amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission ainsi que la proposition de résolution européenne qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément.



« 3. – Par dérogation à l’alinéa 1 de l’article 73 quinquies C, dans ce délai d’un mois ou postérieurement au dépôt de la proposition de résolution européenne par la commission permanente compétente dans les conditions mentionnées à l’alinéa 2 du présent article, toute proposition de résolution européenne déposée en application de l’article 73 quinquies C portant principalement sur un texte européen dont la commission permanente s’est saisie lui est directement envoyée. Lorsque la commission permanente décide d’examiner la proposition de résolution européenne qui lui a été envoyée en application du présent article, l’examen de la proposition se fait selon la procédure prévue aux alinéas 5 et 9 à 11 du même article 73 quinquies C.



« 4. – Au plus tard dans un délai de trois jours francs à compter de la date de la publication du texte adopté par la commission permanente, le Président du Sénat, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement peut demander à la Conférence des Présidents que la proposition de résolution européenne soit inscrite à l’ordre du jour du Sénat. En l’absence de demande dans le délai précité, la proposition de résolution européenne adoptée par la commission permanente devient résolution du Sénat.



« 5. – Sans préjudice des droits des groupes minoritaires et d’opposition et du Gouvernement qu’ils tiennent en application de l’article 48 de la Constitution, si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents, saisie de la demande mentionnée à l’alinéa 4 du présent article, ne propose pas ou si le Sénat ne décide pas, dans ce même délai, son inscription à l’ordre du jour, la proposition de résolution européenne adoptée par la commission permanente devient résolution du Sénat. Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, le texte de la proposition de résolution européenne adopté par la commission permanente est examiné en séance publique.



« Art. 73 quinquies B. – 1. – La commission des affaires européennes informe dans les meilleurs délais la commission permanente compétente de son intention de se saisir d’un texte européen relevant de la compétence de cette dernière.



« 2. – La commission des affaires européennes peut déposer une proposition de résolution européenne sur tout texte européen mentionné à l’article 88-4 de la Constitution, à l’exception de ceux pour lesquels une commission permanente s’est préalablement saisie dans les conditions mentionnées à l’article 73 quinquies A. Cette proposition de résolution européenne est envoyée à la commission permanente compétente.



« 3. – Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission permanente compétente examine la proposition de résolution européenne ainsi que les amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission permanente ainsi que la proposition de résolution européenne qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément.



« 4. – Si, dans un délai d’un mois suivant la transmission d’une proposition de résolution européenne déposée au nom de la commission des affaires européennes, la commission permanente n’a pas déposé son rapport et si ni le Gouvernement, ni un groupe minoritaire ou d’opposition n’a demandé que le Sénat se prononce sur cette proposition en séance dans le cadre de l’ordre du jour qui lui est réservé, le texte déposé au nom de la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente.



« 5. – Dans le délai d’un mois mentionné à l’alinéa 4, le président de la commission permanente informe, le cas échéant, le président de la commission des affaires européennes et le Président du Sénat que sa commission n’examinera pas le texte déposé au nom de la commission des affaires européennes. La proposition déposée au nom de la commission des affaires européennes est alors considérée comme adoptée par la commission permanente à compter de la date de publication au Journal officiel de la notification de la décision de cette commission.



« 6. – Au plus tard trois jours francs à compter de la publication du texte d’une proposition de résolution européenne adopté par la commission permanente ou à compter du jour où cette proposition est considérée comme adoptée par la commission permanente ou, en cas de rejet par cette dernière, à compter du dépôt du résultat des travaux par la commission permanente ou à compter du jour où la proposition est considérée comme rejetée par la commission permanente, le Président du Sénat, le Gouvernement, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente ou le président de la commission des affaires européennes peut demander à la Conférence des Présidents l’inscription de cette proposition de résolution européenne à l’ordre du jour du Sénat. En l’absence de demande dans le délai précité, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente devient résolution du Sénat ou, à défaut, le texte rejeté ou considéré comme rejeté par la commission permanente devient définitivement rejeté par le Sénat.



« 7. – Sans préjudice des droits des groupes minoritaires et d’opposition et du Gouvernement qu’ils tiennent en application de l’article 48 de la Constitution, si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents, saisie de la demande mentionnée à l’alinéa 6 du présent article, ne propose pas ou si le Sénat ne décide pas, dans ce même délai, son inscription à l’ordre du jour, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente devient résolution du Sénat ou, à défaut, le texte rejeté par la commission permanente est définitivement rejeté par le Sénat.



« 8. – Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée avant que la commission permanente n’ait statué sur la proposition de résolution européenne, la commission examine ce texte dans les conditions prévues à l’alinéa 3.



« 9. – Le texte de la proposition de résolution européenne adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente ou, en cas de rejet du texte par la commission permanente, le texte déposé au nom de la commission des affaires européennes est examiné en séance publique.



« Art. 73 quinquies C. – 1. – Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution européenne. Elle est envoyée à la commission des affaires européennes, à l’exception de celles directement envoyées à une commission permanente en application de l’alinéa 3 de l’article 73 quinquies A.



« 2. – Lorsque la commission des affaires européennes décide d’examiner la proposition de résolution européenne déposée en application de l’alinéa 1 du présent article, elle fixe le délai limite pour le dépôt des amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission des affaires européennes ainsi que la proposition de résolution européenne qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément.



« 3. – Lorsque le président d’une commission permanente ou le président d’un groupe le demande au président de la commission des affaires européennes, la commission des affaires européennes dépose son rapport et examine, dans les conditions prévues à l’alinéa 2, la proposition de résolution européenne dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de cette demande. Cette demande ne peut intervenir qu’après publication de la proposition de résolution européenne.



« 4. – Le texte adopté par la commission des affaires européennes ou, en cas de rejet, le texte initial de la proposition de résolution européenne est ensuite envoyé à la commission permanente compétente.



« 5. – Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission permanente compétente examine la proposition de résolution européenne ainsi que les amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission permanente ainsi que la proposition de résolution européenne qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux sont déposés et publiés séparément.



« 6. – Si, dans un délai d’un mois suivant la transmission d’une proposition de résolution européenne adoptée par la commission des affaires européennes, la commission permanente n’a pas déposé son rapport et si ni le Gouvernement, ni un groupe minoritaire ou d’opposition n’a demandé que le Sénat se prononce sur une proposition de résolution européenne en séance dans le cadre de l’ordre du jour qui lui est réservé, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente. En cas de rejet du texte par la commission des affaires européennes, le texte est considéré comme rejeté par la commission permanente à l’issue de ce même délai d’un mois.



« 7. – Dans le délai d’un mois mentionné à l’alinéa 6, le président de la commission permanente informe, le cas échéant, le président de la commission des affaires européennes et le Président du Sénat que la commission a décidé de ne pas examiner le texte adopté par la commission des affaires européennes. Le texte adopté par la commission des affaires européennes est alors considéré comme adopté par la commission permanente à compter de la date de publication au Journal officiel de la notification de cette décision de la commission.



« 8. – Par dérogation aux alinéas 2 et 4 à 7, les présidents de la commission des affaires européennes et de la commission permanente compétente peuvent décider que les deux commissions examinent conjointement le texte déposé en application de l’alinéa 1. Ils en informent le Président du Sénat et les présidents de commissions et de groupes. Après l’expiration du délai limite qu’elles ont fixé pour le dépôt des amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur, les deux commissions examinent, lors d’une réunion commune, la proposition de résolution européenne. Pour l’application des alinéas 9 à 11, est considéré comme adopté par la commission permanente le texte qui résulte de cet examen ou, en cas de rejet du texte, le résultat des travaux.



« 9. – Au plus tard trois jours francs à compter de la publication du texte d’une proposition de résolution européenne adopté par la commission permanente ou à compter du jour où cette proposition est considérée comme adoptée par la commission permanente ou, à défaut, à compter du dépôt du résultat des travaux par la commission permanente ou à compter du jour où la proposition est considérée comme rejetée par la commission permanente, le Président du Sénat, le Gouvernement, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente ou le président de la commission des affaires européennes peut demander à la Conférence des Présidents l’inscription de cette proposition de résolution européenne à l’ordre du jour du Sénat. En l’absence de demande dans le délai précité, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente devient résolution du Sénat ou, à défaut, le texte rejeté ou considéré comme rejeté par la commission permanente devient définitivement rejeté par le Sénat.



« 10. – Sans préjudice des droits des groupes minoritaires et d’opposition et du Gouvernement qu’ils tiennent en application de l’article 48 de la Constitution, si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents, saisie de la demande mentionnée à l’alinéa 9 du présent article, ne propose pas ou si le Sénat ne décide pas, dans ce même délai, son inscription à l’ordre du jour, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente devient résolution du Sénat ou, à défaut, le texte rejeté ou considéré comme rejeté par la commission permanente est définitivement rejeté par le Sénat.



« 11. – Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée avant que la commission permanente n’ait statué sur la proposition de résolution européenne, la commission examine ce texte dans les conditions prévues à l’alinéa 5. Le texte de la proposition de résolution européenne adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente ou, en cas de rejet du texte par la commission permanente, le texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut d’adoption par cette dernière, le texte initial de la proposition de résolution européenne est examiné en séance publique. » ;



3° L’article 73 quinquies est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est supprimé ;



b) L’alinéa 1 est ainsi rédigé :



« 1. – À tout moment de la procédure d’examen d’une proposition de résolution européenne déposée en application des articles 73 quinquies A, 73 quinquies B ou 73 quinquies C, le président de la commission des affaires européennes ou le président de la commission permanente compétente peut demander que les délais prévus à ces mêmes articles soient suspendus au cours des semaines où le Sénat a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28 de la Constitution. » ;



c) Les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;



d) L’alinéa 4 devient l’alinéa 2 et, après le mot : « européennes », sont insérés les mots : « adoptées par le Sénat » ;



4° L’article 73 sexies est ainsi modifié :



a) La première phrase est ainsi modifiée :



– au début, est ajoutée la mention : « 1. – » ;



– les mots : « saisie au fond » sont remplacés par les mots : « permanente compétente » et les mots : « un président de » sont remplacés par les mots : « le président d’un » ;



– sont ajoutés les mots : « ou d’adapter le droit national au droit européen » ;



b) La seconde phrase est supprimée ;



c) Il est ajouté un alinéa 2 ainsi rédigé :



« 2. – Les observations de la commission des affaires européennes peuvent être présentées sous la forme d’un rapport d’information. Le rapporteur de la commission des affaires européennes peut en outre présenter ses observations à la commission permanente compétente et, sur décision de la Conférence des Présidents, en séance publique. » ;



5° L’alinéa 4 de l’article 73 septies est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de rejet de la motion transmise par l’Assemblée nationale ou d’adoption à une majorité inférieure à celle des trois cinquièmes, le Président du Sénat en informe le président de l’Assemblée nationale. » ;



6° L’article 73 octies est ainsi modifié :



a) À l’alinéa 1, après le mot : « résolution », il est inséré le mot : « européenne » ;



b) L’alinéa 2 est ainsi modifié :



– après le mot : « résolution », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « européenne sur le fondement de l’article 88-6 de la Constitution. » ;



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette proposition est envoyée à la commission des affaires européennes. » ;



– la seconde phrase est ainsi rédigée : « La commission des affaires européennes peut adopter une telle proposition de résolution européenne de sa propre initiative. » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Seules sont recevables les propositions de résolution européenne déposées sur le fondement de l’article 88-6 dans les huit semaines suivant la transmission du projet ou de la proposition d’acte législatif dans les langues officielles de l’Union ou la publication de l’acte législatif. » ;



c) À la première phrase de l’alinéa 3, les mots : « proposition de résolution » sont remplacés par les mots : « telle proposition de résolution européenne » et les mots : « compétente au fond » sont remplacés par les mots : « permanente compétente » ;



d) La seconde phrase du même alinéa 3 est ainsi modifiée :



– les mots : « compétente au fond » sont remplacés par le mot : « permanente » ;



– après le mot : « statué », sont insérés les mots : « avant l’expiration du délai de huit semaines à compter respectivement de la transmission du projet d’acte législatif dans les langues officielles de l’Union ou de la publication de l’acte législatif » ;



– après la dernière occurrence du mot : « commission », la fin est ainsi rédigée : « permanente la veille du dernier jour du même délai de huit semaines. » ;



e) L’alinéa 5 est ainsi modifié :



– après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « le Président du Sénat, le Gouvernement, » ;



– après le mot : « groupe », la fin est ainsi rédigée : « , le président d’une commission permanente ou le président de la commission des affaires européennes peut demander à la Conférence des Présidents son inscription à l’ordre du jour du Sénat. » ;



f) Après le même alinéa 5, sont insérés des alinéas 5 bis et 5 ter ainsi rédigés :



« 5 bis. – Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée avant que la commission permanente n’ait statué sur la proposition de résolution européenne, la commission examine ce texte ainsi que les amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur.



« 5 ter. – Le texte de la proposition de résolution européenne adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente ou, en cas de rejet du texte par la commission permanente, le texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut d’adoption par cette dernière, le texte initial de la proposition de résolution européenne est examiné en séance publique. La commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis. » ;



g) À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou d’une proposition » ;



h) À l’alinéa 7, les mots : « les résolutions » sont remplacés par les mots : « toute résolution » ;



i) À l’alinéa 8, après le mot : « résolution », il est inséré le mot : « européenne » ;



7° L’article 73 nonies est ainsi modifié :



a) À l’alinéa 1, les mots : « huit semaines » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;



b) À l’alinéa 2, après le mot : « résolution », il est inséré le mot : « européenne » ;



8° L’article 73 decies est ainsi modifié :



a) L’alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des affaires européennes peut formuler des observations sur une telle modification, qui peuvent être présentées sous la forme d’un rapport d’information. » ;



b) À la première phrase de l’alinéa 2, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;



c) À la seconde phrase de l’alinéa 4, le mot : « une » est remplacé par le mot : « la ».


Article 20

L’article 91 quinquies du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 91 quinquies. – 1. – Les sénateurs n’acceptent aucun cadeau, don, invitation ou avantage en nature proposé par un représentant d’intérêts et dont la valeur excède un montant fixé par le Bureau.

« 2. – Ne sont pas soumises à cette interdiction les invitations à des déplacements de travail proposées par un représentant d’intérêts.

« 3. – Les sénateurs déclarent au Bureau du Sénat les invitations à des déplacements ainsi que les cadeaux, dons et avantages en nature qu’ils ont acceptés, dès lors que leur valeur excède le montant mentionné au 1. La liste de ces invitations, cadeaux, dons et avantages en nature est rendue publique.

« 4. – Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités étatiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif. »


Article 21


À l’alinéa 1 de l’article 96 du Règlement, le mot : « Président » est remplacé par le mot : « Bureau ».


Article 22


L’article 106 du Règlement est abrogé.

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