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Vu l’article 34-1 de la Constitution,
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Vu le chapitre XVI du Règlement du Sénat,
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Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement,
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Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
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Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
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Vu la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre,
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Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance,
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Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises,
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Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat,
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Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire,
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Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020,
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Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets,
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Vu les articles L. 233-7 et L. 225-102-1 du code de commerce ;
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Vu les articles L. 3-1, L. 2124-2, L. 2152-7 à L. 2152-9 du code de la commande publique ;
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Vu la résolution européenne du Sénat n° 143 (2021-2022) du 1er août 2022 relative à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937, COM(2022) 71 final ;
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Vu le rapport de la délégation aux entreprises du Sénat : « Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : une exemplarité à mieux encourager », rapport d’information de Mme Élisabeth LAMURE et M. Jacques LE NAY, n° 572 (2019-2020) du 25 juin 2020 ;
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Vu le rapport de la délégation aux entreprises du Sénat : « Faire de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) une ambition et un atout pour nos entreprises », rapport d’information de M. Jacques LE NAY et de Mmes Martine BERTHET et Florence BLATRIX CONTAT, n° 89 (2022-2023) du 27 octobre 2022 ;
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Considérant le rôle majeur des entreprises pour la transition écologique et la réalisation des objectifs de développement durable ;
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Considérant que si l’Europe avait perdu la bataille des normes financières, elle ne peut perdre celle des normes extra-financières car elle est le continent le plus avancé en la matière ;
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Considérant l’opportunité, pour l’Europe, que représente l’harmonisation de l’information extra-financière de reprendre la maîtrise de sa vision de l’entreprise et de la société, à condition qu’elle garde le contrôle de ses normes, voire les impose, afin de donner au capitalisme européen un cadre de normes conformes aux valeurs européennes ;
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Considérant que le principe de double matérialité, qui englobe l’information financière et extra-financière, permet ainsi d’étudier les impacts de l’environnement sur l’entreprise et de l’entreprise sur l’environnement ;
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Considérant la nécessité, sur cette base, de co-construire des normes mondiales partagées avec d’autres initiatives privées et publiques ;
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Considérant que, si les entreprises sont invitées à diffuser massivement leurs données, leur exploitation est actuellement assurée par des acteurs à 80 % anglo-saxons ;
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Considérant la nécessité d’un point d’accès unique des données financières et extra-financières des sociétés cotées, permettant d’accroître la standardisation des référentiels des agences de notation et d’accroître leur robustesse ;
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Considérant les exigences en matière d’intelligence économique et de respect du secret des affaires ;
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Considérant le choc de complexité attendu pour les entreprises, en raison de la multiplication des normes et des obligations d’informations en matière de RSE dans un contexte économique plus difficile et complexe ;
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Considérant que si le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) concerne le secteur financier en premier lieu, il entraine aussi des conséquences pour les entreprises en renforçant les besoins d’informations extra-financières des investisseurs, que son calendrier accéléré et sa complexité représentent un défi pour le secteur financier et les gérants d’actifs, pourtant habitués au reporting financier ;
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Considérant la taxinomie européenne, véritable dictionnaire de la durabilité, pilier central du Plan d’action pour la finance durable de l’Union européenne de mars 2018 sur laquelle s’adossent de nombreuses législations, comme la directive NFRD (Non Financial Reporting Directive), la prochaine directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting) ou encore le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ;
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Considérant la nécessité d’une directive afin d’harmoniser et de standardiser le reporting ESG et de mettre fin à la multiplication des cadres et référentiels, considérant par ailleurs que le projet de directive Corporate Sustanible Reporting Directive (CSRD) impactera directement et/ou indirectement ETI et PME à travers les chaînes de valeur et accroîtra la quantité d’informations à publier et à faire certifier par un tiers indépendant, dans le respect du concept de double matérialité ;
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Considérant que la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité entend y assujettir les entreprises de plus de 500 salariés, alors que la résolution européenne du Sénat du 1er août 2022 demande de doubler ce seuil ; que, par ailleurs, l’imprécision du champ d’application et de la définition de relation commerciale établie inquiète, à juste titre, les PME ;
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Considérant que l’affichage environnemental puis l’affichage social font descendre le référentiel RSE de l’entreprise, dans sa globalité, vers ses productions de biens manufacturés et agricoles ou de services, et qu’outre les difficultés méthodologiques, les entreprises sont confrontées à une incertitude du coût de ces nouvelles obligations ;
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Considérant que le bilan des émissions de gaz à effet de serre, pratiqué depuis 2010 par les entreprises de plus de 500 salariés, a été étendu, d’une part, aux entreprises de plus de 50 salariés bénéficiant d’une aide dans le cadre du plan de relance (sous forme simplifiée), puis à celles de plus de 250 salariés, lesquelles devront par ailleurs intégrer l’ensemble des émissions indirectes à ce bilan ;
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Invite le Gouvernement à :
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Établir une étude d’impact sur le coût financier et organisationnel pour les entreprises, selon leur taille, du cumul des obligations, européennes et françaises en matière de RSE ;
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Établir un principe de proportionnalité du contenu des informations extra-financières demandées, en fonction de la taille et des moyens de l’entreprise, en respectant la confidentialité de la stratégie de l’entreprise ;
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Accompagner les ETI et les PME par une simplification des normes de reporting extra-financier et une approche sectorielle différenciée ;
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Appliquer progressivement les nouveaux référentiels RSE dans les ETI et les PME après avoir réalisé un test d’opérationnalité par un tiers indépendant ;
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Assurer un traitement identique de reporting extra-financier pour les entreprises non-européennes ;
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Confier à l’Autorité européenne des marchés financiers l’évaluation publique de l’information ESG ;
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Poursuivre les efforts d’harmonisation des standards, engagés au sein de l’European Financial Reporting Advisory Group, de l’International Sustainability Standards Board, de la Securities and Exchange Commission ;
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Promouvoir le concept de double matérialité, financière et extra-financière ;
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Veiller au renforcement de la formation RSE des membres des conseils d’administration ou des comités de direction ;
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Recommander que les questions RSE soient évoquées à chaque réunion du conseil d’administration ou du comité de direction des entreprises dotées de ces organes ;
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Instaurer, dans les établissements d’enseignement supérieur et les formations professionnalisantes, des modules obligatoires de formation des étudiants aux enjeux de la RSE, en particulier de la transition environnementale ;
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Labelliser les établissements d’enseignement supérieur, en particulier les écoles de commerce, les écoles d’ingénieurs et les formations professionnalisantes, engagés dans une telle démarche d’enseignement obligatoire ;
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Abaisser le niveau de déclaration de 5 à 3 % du capital ou des droits de vote, et de 10 à 5 %, pour les déclarations d’intentions et de seuils de franchissement en matière de participation au capital, afin de consolider les entreprises engagées dans une démarche RSE ;
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Introduire dans le code de la commande publique :
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a) Un principe général faisant référence à la « performance sociale et environnementale des biens, des produits et des services » ;
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b) La notion d’« offre économiquement et écologiquement la plus avantageuse » afin de mieux appréhender les considérations environnementales ;
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c) Un droit de préférence pour les offres des entreprises attestant un impact positif avéré en matière de RSE, à égalité de prix ou à équivalence d’offre.
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