Document "pastillé" au format PDF (95 Koctets)

N° 413

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 février 2016

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

PRÉSENTÉE

au nom de la commission des affaires européennes (1) , portant avis motivé en application de l'article 73 octies du Règlement, sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de fourniture numérique , COM(2015) 634 final, et la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens , COM(2015) 635 final,

Par Mme Colette MÉLOT et M. André GATTOLIN,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Bizet, président ; MM. Michel Billout, Michel Delebarre, Jean-Paul Emorine, André Gattolin, Mme Fabienne Keller, MM. Yves Pozzo di Borgo, André Reichardt, Jean-Claude Requier, Simon Sutour, Richard Yung, vice-présidents ; Mme Colette Mélot, M. Louis Nègre, Mme Patricia Schillinger, secrétaires ; MM. Pascal Allizard, Éric Bocquet, Philippe Bonnecarrère, Gérard César, René Danesi, Mme Nicole Duranton, M. Christophe-André Frassa, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Pascale Gruny, M. Claude Haut, Mme Gisèle Jourda, MM. Claude Kern, Jean-Yves Leconte, François Marc, Didier Marie, Michel Mercier, Robert Navarro, Georges Patient, Michel Raison, Daniel Raoul, Alain Richard et Alain Vasselle.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La commission européenne a publié deux textes afin de mettre en oeuvre le premier pilier de sa stratégie numérique, dont l'objectif est l'amélioration de l'accès des consommateurs et des entreprises aux biens et services numériques. Le premier texte (COM(2015) 634 final) porte sur les contrats de fourniture de contenu numérique. Le second texte (COM(2015) 635 final) concerne les contrats de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens.

Le constat fait par la Commission européenne est que l'Union ne profite pas assez des opportunités offertes par la croissance des achats en ligne parce que le marché unique européen n'est pas suffisamment adapté à ce nouveau mode de consommation. Tandis que le commerce de détail croît beaucoup plus vite en ligne qu'hors ligne, la part du commerce électronique dans l'ensemble du commerce de détail reste nettement plus faible en Europe qu'aux États-Unis. En 2014, elle était de 7,2 % dans l'Union européenne contre 11,6 % aux États-Unis. Or, toujours en 2014, si 55 % des consommateurs ont fait des achats en ligne dans leur propre pays, seuls 18 % l'ont fait dans un autre pays de l'Union.

Les obstacles à la facilitation du commerce transfrontalier sont de deux ordres. Pour les entreprises, il s'agit principalement de l'absence d'une sécurité juridique favorable due à la fragmentation des législations et du surcoût engendré par les différences entre les droits nationaux des contrats. Pour leur part, les consommateurs pointent l'incertitude concernant leurs droits et leurs garanties contractuels. La Commission espère que la levée de ces obstacles favorisera les échanges, la participation accrue d'entreprises et de consommateurs au commerce transfrontalier, une baisse des prix et au total une progression du PIB de l'Union européenne d'environ 4 milliards d'euros par an.

L'approche de la Commission consiste en une harmonisation complète et ciblée de droits impératifs des consommateurs. L'harmonisation complète créerait un cadre juridique unique pour l'ensemble de l'Union et favoriserait l'action des entreprises. Le ciblage de certains droits impératifs des consommateurs devrait renforcer leur protection globale à l'échelle européenne. En outre, l'outil juridique choisi, la directive, permettrait aux États membres d'adapter la mise en oeuvre en fonction de leur législation nationale.

1. Des avancées réelles pour la protection des consommateurs en ligne européens

La proposition de directive sur les contrats de fourniture de contenu numérique a pour objet d'harmoniser entièrement un ensemble de règles essentielles relatives aux contrats de fourniture de contenu numérique qui concernent la conformité du contenu numérique, les modes de dédommagement à la disposition des consommateurs en cas de défaut de conformité du contenu numérique au contrat, ainsi que certains aspects concernant le droit de résilier un contrat à long terme et la modification du contenu numérique. Elle vise à combler le vide juridique actuel dans l'acquis en matière de protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects contractuels pour lesquels il n'existe pas de règles à ce jour en matière de fourniture de contenu numérique.

Le projet de directive ne couvre que les transactions entre entreprises et particuliers qui ont pour objet la fourniture de contenu numérique contre le paiement et/ou l'échange de données fournies par le consommateur. Il vise l'ensemble des contenus numériques par une définition volontairement vaste qui englobe les films téléchargés ou diffusés en continu sur internet, le stockage en nuage, les réseaux sociaux ou les fichiers de modélisation pour l'impression 3D. Le contenu doit être conforme au contrat, et libre de tout droit de tiers, y compris ceux fondés sur la propriété intellectuelle.

Le texte propose un niveau élevé de protection des consommateurs et certaines avancées. La charge de la preuve de l'absence de défaut de conformité incomberait au fournisseur. Les différents cas de responsabilité du fournisseur en cas de non-conformité sont prévus et les modes de dédommagement sont énumérés et hiérarchisés. Les consommateurs se verraient octroyés le droit de résilier immédiatement le contrat en cas de non-conformité. Pour un contrat de longue durée, des conditions de résiliation par le client sont envisagées.

Enfin, un certain nombre d'aspects sont laissés à la discrétion des États comme les moyens adéquats et efficaces pour faire appliquer la directive ou encore les modalités d'exercice d'un droit à dommages et intérêts limités aux cas où il serait porté atteinte aux contenus numériques et au matériel du consommateur.

La proposition de directive sur les contrats de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens a pour objet d'harmoniser de manière complète certains aspects ciblés des contrats de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens conclus entre le vendeur et le consommateur, en particulier des règles concernant la conformité des biens, les modes de dédommagement en cas de non-conformité, les modalités d'exercice correspondantes ainsi que les délais, de deux ans chacun, pour le renversement de la charge de la preuve et de la garantie légale de conformité.

Le texte fixe des critères de conformité auxquels les biens devraient satisfaire : des exigences objectives de conformité et une exigence supplémentaire en ce qui concerne les droits de tiers et ceux fondés sur la propriété intellectuelle.

Les modes de dédommagement sont énumérés et l'ordre dans lequel le consommateur pourrait y prétendre est précisé : d'abord la réparation ou le remplacement (au choix) dans un délai raisonnable, puis la réduction du prix ou la résiliation du contrat si le défaut de conformité ne peut être supprimé par la réparation ou le remplacement. Le consommateur aurait en outre le droit de suspendre l'exécution de ses obligations jusqu'à la mise en conformité du bien. Le texte prévoit également que le vendeur aurait l'obligation de récupérer à ses frais les biens remplacés.

Le vendeur serait soumis à un certain nombre d'obligations et notamment la charge de la preuve de l'absence de défaut de conformité pour une période de deux ans. Ce délai s'appliquerait aussi à la validité du droit à un dédommagement.

Ces textes comportent de réelles avancées en matière de protection des consommateurs français. Il s'agit notamment de : la charge de la preuve de la conformité du produit ou du contenu qui incombe au fournisseur ; la hiérarchie des modes de dédommagement ; les conditions de résiliation des contrats de vente de biens pour défauts mineurs ou de fourniture de contenu numérique.

2. Une harmonisation complète contraire au principe de subsidiarité

L'objet de ces textes, la réglementation de transactions en ligne dans le marché unique européen, justifie pleinement une action au niveau de l'Union européenne. En outre, le choix d'une directive, outil juridique plus souple qu'un règlement parce qu'il laisse une marge de manoeuvre aux États membres, est a priori plus respectueux du principe de subsidiarité.

Toutefois, une disposition, commune aux deux textes, pose problème. L'article 4 de la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de fourniture numérique et l'article 3 de la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens sont rédigés dans les mêmes termes et visent le niveau d'harmonisation : « Les États membres ne maintiennent ni n'introduisent dans leur droit national des dispositions divergeant de celles établies par la présente directive, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs » .

Cette disposition est par nature contraire au principe de subsidiarité et ce d'autant plus qu'elle figure dans une proposition de directive. Une directive permet en principe aux États membres qui le souhaitent d'aller plus loin que ce que propose la norme européenne. Celle-ci doit fixer un socle commun auquel nul ne peut déroger et laisser, en revanche, la possibilité aux États d'aller plus loin, c'est-à-dire d'offrir une protection plus grande.

Dans son approche, la Commission européenne avance vouloir fournir aux consommateurs européens un niveau de protection élevé. Mais à aucun moment, elle garantit que ce niveau sera aligné sur celui des États membres qui proposent la meilleure protection. Cela a d'ailleurs été admis par la Commissaire chargée de la justice, des consommateurs et de l'égalité des genres, Mme Vera Jourova devant la commission Marché intérieur et protection des consommateurs (IMCO) du Parlement européen le 14 janvier 2016. Lors de la présentation des deux propositions au Parlement européen, la Commissaire a reconnu qu'il n'était pas possible d'aligner l'ensemble des législations sur celles présentant le niveau de protection le plus élevé. Il y aura donc un niveau médian, dit élevé, mais inférieur aux meilleures pratiques.

L'harmonisation complète prônée par la Commission est problématique. Non seulement, la France ne pourrait pas proposer des garanties allant plus loin que celles de la proposition de directive, mais, de surcroît, elle devrait abaisser le niveau existant de protection dans certains aspects du droit comme la garantie contre les défauts de la chose vendue et la garantie en cas d'éviction prévues par le code civil. En ce sens, elle ne respecte pas le principe de subsidiarité.

Pour ces raisons, la commission des affaires européennes a conclu, à l'unanimité, au dépôt de la proposition de résolution qui suit :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
PORTANT AVIS MOTIVÉ

La proposition de directive concernant certains aspects des contrats de fourniture numérique, COM(2015) 634 final, et la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens, COM(2015) 635 final, visent à mettre en oeuvre le premier pilier de la stratégie numérique de l'Union européenne. Ils ont pour objectif :

- de créer un cadre juridique européen unique pour faciliter l'action des entreprises souhaitant fournir des contenus numériques et vendre des biens à distance au sein du marché unique européen ;

- d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs européens et de favoriser leur accès au marché unique du numérique par une harmonisation complète de certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique et d'achat de biens à distance ;

Vu l'article 88-6 de la Constitution,

Le Sénat fait les observations suivantes :

- l'assurance d'un niveau de protection élevé est une condition de l'adhésion des consommateurs au marché unique numérique et une condition de réussite de la stratégie numérique de l'Union européenne ;

- la mise en place d'une harmonisation de la protection des consommateurs qui effectuent des achats en ligne à l'échelon européen ne doit pas empêcher un État membre de proposer un niveau de protection plus important à ses ressortissants ;

- l'article 4 de la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de fourniture numérique et l'article 3 de la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens, rédigés dans les mêmes termes et instaurant une harmonisation complète, s'opposent au maintien et au développement d'un niveau de protection plus élevé des consommateurs par les États membres ;

Pour cette raison, le Sénat estime que les propositions de directive COM (2015) 634 final et COM (2015) 635 final ne respectent pas le principe de subsidiarité.

Page mise à jour le

Partager cette page