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N° 681
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 juillet 2010 |
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
présentée en application de l'article 34-1 de la Constitution,
relative à la dignité de la fonction de membre d'une équipe sportive nationale ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-Paul FOURNIER,
Sénateur
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Indépendamment de la performance sportive, l'analyse à froid des événements fâcheux pour l'image de la France attachés à la prestation de l'équipe nationale durant la dernière coupe du Monde de Football, oblige à convenir de la pertinence d'un cadre éthique ou déontologique sur la base duquel la dignité de la fonction de membre d'une équipe nationale serait établi.
Il en est ainsi de la reprise de la Marseillaise au moment des hymnes nationaux comme du comportement général des joueurs et des cadres sur et en dehors du terrain.
La Constitution précise au 3 e alinéa de son article 2 du titre premier traitant de la Souveraineté que « l'hymne national est la Marseillaise ».
Jadis enseigné à l'école de la République jusqu'à faire l'objet d'une épreuve du feu Certificat d'Études primaires, l'apprentissage obligatoire de la Marseillaise a été rétabli par l'article 15 bis de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école dite Loi Fillon. C'est par ailleurs un élément majeur du patrimoine historique et culturel de notre pays et demeure le chant patriotique le plus connu au monde.
Il apparait normal que la Marseillaise soit chantée par les équipes nationales, représentant elles aussi la France partout où elles se produisent.
Pourtant, le manque de ferveur des équipes françaises durant le chant de la Marseillaise et plus précisément l'attitude de l'équipe française de football inspire de façon négative les Français.
Les équipes sportives représentent qu'on le veuille ou non la France, sur notre propre sol et plus encore à l'étranger, et l'attitude individuelle et collective de leurs membres est donc perçue comme une vitrine de l'état moral et physique de la France. Ce sont des ambassadeurs de fait qui se doivent d'avoir une attitude exemplaire avec une obligation de dignité liée à leur fonction.
Jouer en équipe nationale est un honneur. Il induit un comportement exemplaire tant sportif que civique notamment par les signes de reconnaissance d'appartenance nationale.
Tel est l'objet de la présente proposition de résolution qu'il vous est demandé d'adopter.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Le Sénat,
Vu l'article 34-1 de la Constitution,
Vu le chapitre VIII bis du Règlement du Sénat,
Vu le code du sport,
Considérant que l'hymne national est l'un des quatre symboles de la République française avec le drapeau tricolore, la langue, et la devise « Liberté, Égalité, Fraternité », en vertu de l'article 2 de la Constitution,
Considérant que les équipes nationales sportives représentent les valeurs de la France ainsi que son unité sur le sol français comme à travers le monde ;
Considérant qu'il revient aux membres des équipes nationales d'être dignes de l'honneur qui leur est fait de représenter la France, en participant à la transmission de ces symboles partout où ils se produisent,
Considérant a contrario que toute attitude d'indifférence manifeste au sentiment d'appartenance nationale porte atteinte tant à l'image morale de la France au regard du reste du monde, qu'aux valeurs d'unité et de communion auxquelles aspirent les citoyens français,
Considérant de plus qu'il revient aux membres des équipes nationales d'adopter un comportement général digne de l'honneur qu'il leur est fait de représenter la France,
Considérant qu'au titre de l'article L. 131-14 et suivants du code du sport, les fédérations sportives reçoivent délégation du ministre chargé des sports pour organiser notamment la gestion des sportifs de haut niveau et des équipes nationales ainsi que l'édiction des règles techniques propres à leur discipline et des règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés,
Regrette d'avoir à s'exprimer sur des comportements qui devraient être naturellement et substantiellement liés à l'état de citoyen français et a fortiori à celui d'athlète de haut niveau portant le maillot national avec l'exemplarité que cela emporte ;
Mais au constat des faits,
Estime salutaire de compléter le code du sport par des dispositions relatives à la dignité liée à la fonction de membre d'une équipe nationale et de membre de l'encadrement d'une équipe nationale dont les fédérations sportives agréées auraient, chacune en ce qui la concerne, la charge de faire respecter, avec pour sanction ultime l'exclusion de l'athlète ou du cadre de l'équipe nationale à laquelle il appartient.