N° 311

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SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 14 avril 2005

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 avril 2005

PROPOSITION DE

RÉSOLUTION

PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 BIS DU RÈGLEMENT,

relative à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l' aménagement du temps de travail (E 2704),

Par MM. Roland MUZEAU, Guy FISCHER, François AUTAIN, Mme Gélita HOARAU, MM. Robert BRET, Michel BILLOUT, Mmes Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Gérard LE CAM, Yves COQUELLE, Mmes Éliane ASSASSI, Marie-France BEAUFILS, M. Pierre BIARNÈS, Mmes Nicole BORVO COHEN-SEAT, Annie DAVID, MM. Thierry FOUCAUD, Robert HUE, Mmes Hélène LUC, Josiane MATHON, MM. Jack RALITE, Ivan RENAR, Bernard VERA et Jean-François VOGUET,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Union européenne.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 22 septembre 2004, la Commission européenne a proposé de modifier la directive de 1993 (93/104/CE) concernant l'aménagement du temps de travail.

Cette directive de 1993 fixe des prescriptions minimales relatives au repos journalier, au temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire de travail, aux congés annuels et à la durée du travail de nuit.

Elle prévoit parallèlement un certain nombre de clauses dérogatoires dont les États membres peuvent faire usage pour certaines catégories de travailleurs ou pour certains secteurs d'activités.

Ainsi, cette directive a fixé la durée hebdomadaire maximale de travail à 48 heures, y compris les heures supplémentaires ( article 6 ). Mais, elle a instauré, corrélativement, une clause de dérogation générale dite clause « d'opt-out » permettant de dépasser ce maximum de 48 heures, si l'employeur obtient « l'accord du travailleur » ( article 22 ).

Par ailleurs, la période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail hebdomadaire a été fixée à un maximum de quatre mois ( article 16 ).

La Commission (2004/0209 COD) propose, à présent, de réviser cette directive de fond en comble, en modifiant le cadre réglementaire instauré par la directive de 1993.

D'abord, la durée hebdomadaire maximale serait portée à 65 heures, sauf convention collective différente, sans que l'on sache si la possibilité d'aller encore au-delà est interdite ou non ( article 22 modifié ).

Ensuite, la période de référence possible pour la durée hebdomadaire maximale de temps de travail, en principe fixée à quatre mois, pourrait être portée à douze mois par chaque État membre ( article 16 modifié ).

Face à cette flexibilisation accrue, la proposition de directive n'apporte pas de garanties de maintien du niveau général de protection des travailleurs.

La nouvelle rédaction de la clause « d'opt-out », privilégiant la négociation d'une convention collective ou d'un accord entre partenaires sociaux pour sa mise en oeuvre, ne pourrait en aucun cas empêcher réellement tous les abus possibles. Surtout que si un tel accord n'est pas en vigueur ou n'existe pas, l'accord du travailleur demeure suffisant. Cet accord est fixé à un an, mais il est renouvelable, ouvrant ainsi la voie à des abus certains.

Concernant l'accord donné par le travailleur, la directive indique simplement que le travailleur ne doit subir aucun préjudice en cas de refus ( article 22 modifiée, §1bis, b ).

En somme, la directive généralise « l'opt-out ». Or, rappelons-nous que cette clause avait été introduite à la demande du Royaume-Uni, qui privilégie traditionnellement les systèmes où la liberté individuelle prime sur la négociation collective. D'ailleurs, seul le Royaume-Uni fait usage de « l'opt-out » de manière générale et les statistiques indiquent qu'environ 20 % des travailleurs britanniques de l'industrie travaillent habituellement plus de 48 heures par semaine. Toutefois, depuis quelques années, d'autres États membres ont recours à cette clause dans certains secteurs : le secteur de la santé en France, en Allemagne et en Espagne, ou encore le secteur de l'hôtellerie au Luxembourg.

Par ailleurs, la possibilité de porter la période de référence à douze mois autoriserait, dans le même esprit, des horaires très irréguliers et l'allongement de la semaine de travail à certains moments de l'année. Cela aura forcément des répercussions sur la santé des travailleurs.

En outre, le projet de directive introduit deux notions nouvelles pour redéfinir le temps de travail ( article 2 modifié ). La première est celle du « temps de garde : période pendant laquelle le travailleur a l'obligation d'être disponible sur son lieu de travail afin d'intervenir, à la demande de son employeur, pour exercer son activité ou ses fonctions » . La seconde est celle de la « période inactive du temps de garde : période pendant laquelle le travailleur est de garde, mais n'est pas appelé par son employeur à exercer son activité ou ses fonctions ». La période inactive du temps de garde ne serait pas considérée comme du temps de travail ( article 2 bis modifié ). La scission du temps de garde est un moyen supplémentaire de flexibilisation du temps de travail au mépris des conditions de travail des salariés. Une telle proposition constitue indubitablement une régression sociale ; nous ne pouvons en aucun cas l'admettre.

Évidemment, il est énoncé que cette directive « ne porte pas atteinte à la faculté des États membres » d'accorder des dispositions plus favorables à la sécurité et à la santé des travailleurs. Mais comment ne pas voir que cette proposition de la Commission résonne comme un écho à la loi Borloo, récemment adoptée en France, où le temps de trajet du siège de l'entreprise jusqu'au chantier n'est pas compté comme temps de travail. On y retrouve également le mythe de « travailler plus pour gagner plus » et de « la liberté de choix » pour le salarié du nombre d'heures de travail qu'il effectuera pour le compte de son employeur, auquel il est juridiquement subordonné. À Paris et à Bruxelles, la dévotion aux règles du marché est donc encore une fois appliquée.

D'ailleurs, le débat sur cette proposition de directive, qui se déroule parallèlement à celui sur le traité constitutionnel européen, contrairement à ce qu'affirme le ministre délégué aux relations du travail, éclaire crûment le sens à peine caché dudit traité.

La proposition de directive préfigure l'Europe telle qu'elle est conçue par le traité constitutionnel européen. La dévotion aux règles du marché règne en maître dans la lettre et l'esprit de ces deux textes.

Le traité constitutionnel ne conçoit les droits sociaux qu' « en tenant compte de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'Union » (art. III-209). La main d'oeuvre doit « s'adapter » à l'économie (art. III-203). Le plein emploi est subordonné au respect de l'orthodoxie monétaire et budgétaire (art. III-179). Toute harmonisation sociale, sous-entendu par le haut, est exclue (art. III-210). La notion de « droit au travail » , acquis essentiel du Préambule de la Constitution de 1946, est absente du traité pour laisser la place au « droit de travailler » et à la « liberté de chercher un emploi » (art. II-75). Et, pour couronner le tout, le droit de grève est reconnu aux salariés (on ne peut faire moins) et... aux employeurs (art. II-88). Comment s'étonner de ces régressions sociales alors même que la liberté des capitaux et des marchandises est mise sur le même plan que celle des humains (art. I-4).

En somme, bien qu'il affirme le contraire, le projet de traité constitutionnel européen fait disparaître, dans les faits, les droits sociaux en les soumettant à la « concurrence libre et non faussée ». Les directives proposées par la Commission européenne mettent en place l'arsenal réglementaire qui autorise les employeurs à allonger le temps de travail des salariés. Elles donnent corps à la « Stratégie de Lisbonne » qui érige la compétition au rang de valeur de l'Union européenne et tend à « accroître la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises et la flexibilité des marchés du travail » (déclaration du 2 février 2005).

A contrario , les auteurs de la proposition de résolution considèrent que la réduction du temps de travail reste un enjeu essentiel pour la lutte contre le chômage, le partage des richesses, la santé des travailleurs et la qualité de la vie.

Il faut agir pour que notre « modèle social européen » soit préservé, à l'heure où l'« économie de marché ouverte » tend vers toujours plus de flexibilité. C'est pourquoi le groupe communiste républicain et citoyen vous propose d'adopter le présent texte.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (E 2704),

- Demande que la Commission abandonne la distinction entre périodes « actives » et « inactives » des services de garde et comptabilise l'ensemble du temps de garde comme du temps de travail.

- Demande que la Commission abandonne le passage à l'annualisation de la période de référence sur laquelle se calcule la durée maximale hebdomadaire du travail. Cet allongement aboutirait à autoriser une semaine de travail plus longue à certains moments de l'année, et de plus longues journées, ce qui aurait un impact néfaste sur la santé du travailleur.

- En conséquence, demande que la Commission retire la proposition de directive modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

- Demande que la clause dérogatoire (« opt-out ») soit purement et simplement abolie.

- Demande que, dans le cadre d'un nouveau projet social, l'Union Européenne élabore des mesures pour combattre la flexibilité, la précarité dans le travail et, notamment, le processus d'annualisation du temps de travail.

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