N° 466

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 29 juin 2000

Enregistré à la Présidence le 17 juillet 2000

PROPOSITION DE LOI

portant diverses mesures relatives à la nature des risques pris par
les
sapeurs-pompiers dans l' exercice de leur fonction ,

PRÉSENTÉE

par M. Francis GIRAUD et les membres du groupe
du Rassemblement pour la République (1) et apparentés (2) ,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

(1) Ce groupe est composé de : MM. Louis Althapé, Pierre André, Jean Bernard, Roger Besse, Jean Bizet, Paul Blanc, Mme Paulette Brisepierre, MM. Louis de Broissia, Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Auguste Cazalet, Charles Ceccaldi-Raynaud, Gérard César, Jacques Chaumont, Jean Chérioux, Gérard Cornu, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Jacques-Richard Delong, Charles Descours, Michel Doublet, Alain Dufaut, Xavier Dugoin, Michel Esneu, Hilaire Flandre, Gaston Flosse, Bernard Fournier, Philippe François, Philippe de Gaulle, Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Francis Giraud, Daniel Goulet, Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Emmanuel Hamel, Jean-Paul Hugot, André Jourdain, Alain Joyandet, Roger Karoutchi, Christian de La Malène, Lucien Lanier, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Edmond Lauret, René-Georges Laurin, Dominique Leclerc, Jacques Legendre, Jean-François Le Grand, Guy Lemaire, Serge Lepeltier, Simon Loueckhote, Philippe Marini, Pierre Martin, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean-Luc Miraux, Bernard Murat, Paul Natali, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Jacques Peyrat, Christian Poncelet, Victor Reux, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Michel Rufin, Jean-Pierre Schosteck, Louis Souvet, Martial Taugourdeau, René Trégouët, Maurice Ulrich, Jacques Valade, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, Serge Vinçon, Guy Vissac.

(2) Apparentés : MM. Gérard Braun, Dominique Braye, Désiré Debavelaere, Daniel Eckenspieller, Yann Gaillard, Alain Hethener.

Travail - Sapeurs-pompiers.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, au moment de l'été, le sud de la France devient le théâtre de drames écologiques par la destruction de milliers d'hectares de forêt.

Chaque année, des désastres bien plus importants sont évités grâce au courage et au professionnalisme des sapeurs-pompiers qu'ils démontrent à chaque occasion et en toute circonstance.

Néanmoins, c'est aussi vingt-cinq d'entre eux qui disparaissent chaque année dans l'exercice de leur fonction comme nous le rappelle le récent drame de Cornillon-Confoux.

Les sacrifices qu'ils font quotidiennement au service de nos concitoyens exigent de la Nation un effort au moins équivalent envers ces hommes et notamment leur famille quant ils ont payé de leur vie cet engagement.

Les revendications des sapeurs-pompiers sont pour le moins recevables et ne semblent pas excessives au regard des risques qu'ils prennent.

Leur revendication principale, le classement de leur profession en catégorie dangereuse et insalubre pour permettre l'ouverture du droit à pension dès l'âge de 50 ans avec une bonification d'ancienneté maximale de 10 ans, est malheureusement d'ordre réglementaire. Il revient donc au Gouvernement de prendre ses responsabilités en la matière.

Il demeure, en revanche, un certain nombre de domaines où le Parlement peut intervenir et c'est l'objet de la présente proposition de loi.

L' article premier tend à donner aux orphelins des sapeurs-pompiers décédés en service commandé, le statut de pupille de la Nation. 500 enfants sont concernés par cette mesure. S'il est vrai que le statut de pupille de la Nation n'est jusqu'à présent réservé qu'aux enfants de militaires morts en temps de guerre ou des suites de blessures ou de maladies contractées en temps de guerre, une réflexion doit s'engager sur l'opportunité d'étendre ce statut de pupille de la Nation à l'ensemble des enfants de parents décédés au service de la Nation y compris hors du théâtre d'opérations militaires, et au premier chef aux enfants des sapeurs-pompiers.

L' article 2 tend à réparer une injustice dans l'indemnisation des veuves et des orphelins des sapeurs-pompiers. En effet, en permettant la revalorisation des rentes de réversion et des pensions d'orphelins versées aux ayants-cause des sapeurs-pompiers décédés à titre posthume à l'ordre de la Nation, les familles de ceux décédés antérieurement au 1er août 1982 se sont vues exclues de fait du dispositif dans la mesure où le ministère de l'Intérieur rejette les demandes de citation à titre posthume. Il convient donc de supprimer cette inégalité.

L' article 3 a pour objet d'accorder à tous les sapeurs-pompiers professionnels la validation des services qu'ils ont accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire à temps complet pour la détermination de leur pension de retraite.

L' article 4 vise à accorder aux sapeurs-pompiers professionnels le bénéfice d'une bonification du temps de service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite. Il semble injuste en effet que des sapeurs-pompiers professionnels qui cessent leur activité avant cinquante-cinq ans, notamment en raison d'une invalidité, perdent le bénéfice de la bonification alors qu'ils remplissent parallèlement les conditions d'ancienneté.

PROPOSITION DE LOI

TITRE Ier

DISPOSITIONS TENDANT À PROTÉGER
LES AYANTS-CAUSE DES SAPEURS-POMPIERS
DÉCÉDÉS EN SERVICE COMMANDÉ

Article 1er

L'article L.461 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Dont le père, la mère ou le soutien de famille, sapeur-pompier, est mort en service commandé ou de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service commandé ».

Article 2

Le total des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuées aux ayants-cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé, cités ou non à titre posthume à l'Ordre de la Nation, est porté au montant maximum de la rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2000.

TITRE II

DISPOSITIONS TENDANT À
PRENDRE EN COMPTE LE DANGER CARACTÉRISÉ
DE LA PROFESSION DE SAPEUR-POMPIER

Article 3

Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont validés à la demande des intéressés, au jour de leur intégration, en tant que services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite.

Article 4

Le premier alinéa du paragraphe III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi rédigé :

« Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades, qui ont accompli trente années de services effectifs pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales, dont quinze années en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, bénéficient d'une bonification du temps de service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite dans la limite de cinq annuités. »

Article 5

La perte de recettes résultant pour l'Etat des articles 1er à 4 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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